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P.1.1
Justifications fondamentales des constatations et conclusions.
Voir aussi Allégations et arguments (C.1); Allégations et raisonnement
du Groupe spécial (C.2); Critère d’examen (S.7)
haut de page
P.1.1.1 Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 166, 168
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
La Corée affirme que le Groupe spécial n’a
pas respecté l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 12:7
du Mémorandum d’accord, à savoir exposer les justifications
fondamentales de ses constatations et recommandations. …
…
Dans cette affaire, nous ne jugeons ni
nécessaire ni souhaitable de tenter de définir la portée de l’obligation énoncée à
l’article 12:7 du Mémorandum d’accord. Il
suffit de dire que le Groupe spécial a exposé de manière
détaillée et approfondie les justifications de ses constatations et
recommandations en l’espèce. Le Groupe spécial s’est attaché dans
une certaine mesure à tenir compte de considérations contradictoires
et à expliquer pourquoi néanmoins il formulait ses constatations et
recommandations. …
P.1.1.2 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 78
(WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R)
… À notre avis, en l’espèce, le Groupe
spécial a bien “exposé” les “justifications
fondamentales” de ses constatations et recommandations sur la
question “n’est pas frappé d’une taxe semblable”, comme le
prescrit l’article 12:7 du Mémorandum d’accord. Le Groupe spécial a
défini la norme juridique qu’il appliquait, examiné les faits
pertinents et fourni les raisons pour lesquelles il était arrivé à
la conclusion qu’il existait une taxation dissimilaire. …
P.1.1.3 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 149
(WT/DS121/AB/R)
… Dans la présente affaire, le Groupe
spécial a procédé à des analyses factuelles et juridiques
détaillées des différentes allégations formulées par les parties,
énoncé de nombreuses constatations factuelles fondées sur un examen
détaillé des éléments de preuve dont disposaient les autorités
argentines ainsi que d’autres éléments de preuve présentés au
Groupe spécial, et fourni des explications détaillées indiquant
comment et pourquoi il avait établi ses constatations factuelles et
juridiques. Même si l’Argentine n’est pas forcément d’accord avec
les justifications données par le Groupe spécial, et nous-mêmes n’approuvons
d’ailleurs pas la totalité de son raisonnement, nous
sommes certains qu’il a exposé dans son rapport des “justifications fondamentales” compatibles avec les
prescriptions de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord.
P.1.1.4 Mexique —
Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 106-109
(WT/DS132/AB/RW)
… l’article 12:7 établit un critère
minimal en ce qui concerne les motifs que les groupes spéciaux
doivent fournir à l’appui de leurs constatations et recommandations.
Les groupes spéciaux doivent fournir des explications et des raisons
suffisantes pour faire connaître la justification essentielle ou
fondamentale de leurs constatations et recommandations.
… le devoir qu’ont les groupes spéciaux
aux termes de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord de fournir des
“justifications fondamentales” répond aux principes d’équité fondamentale et de régularité de la procédure qui
sous-tendent et éclairent les dispositions du Mémorandum d’accord et
s’accorde avec ces principes. Notamment dans les affaires à l’issue
desquelles il a été constaté qu’un Membre a agi de manière
incompatible avec ses obligations au titre des accords visés,
celui-ci a le droit de connaître les raisons de ces constatations, au
nom de la régularité de la procédure. En outre, l’obligation d’exposer les
“justifications fondamentales” dans le rapport
du groupe spécial aide ce Membre à comprendre la nature de ses
obligations et à prendre des décisions éclairées en ce qui
concerne: i) ce qu’il doit faire afin de mettre en œuvre les décisions
et recommandations éventuellement formulées par l’ORD; et ii) l’opportunité de faire appel et les chefs
d’appel. L’article 12:7
favorise également la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3:2 du Mémorandum
d’accord, qui consistent à favoriser la
sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral
et à clarifier les dispositions existantes des accords visés, parce
que l’obligation d’exposer les raisons “fondamentales”
permet aux autres Membres de l’OMC de mieux comprendre la nature et la
portée des droits et des obligations qui résultent des accords
visés.
… La question de savoir si un groupe
spécial a formulé de manière adéquate les “justifications
fondamentales” de ses constatations et recommandations doit être
examinée au cas par cas, en tenant compte des faits de la cause, des
dispositions légales spécifiques qui sont en jeu ainsi que des
constatations et recommandations particulières qui ont été
formulées par un groupe spécial. Les groupes spéciaux doivent
établir les faits pertinents et les normes juridiques applicables.
Par l’application de ces normes juridiques aux faits pertinents, le
raisonnement du groupe spécial doit révéler les modalités selon
lesquelles et les raisons pour lesquelles la loi s’applique aux faits.
Ainsi, les groupes spéciaux révéleront, dans leurs rapports, la
justification essentielle ou fondamentale de leurs constatations et
recommendations.
Toutefois, cela ne signifie pas
nécessairement que l’article 12:7 oblige les groupes spéciaux à
expliquer en long et en large les raisons de leurs constatations et
recommandations. Nous pouvons, par exemple, envisager des cas dans
lesquels les “justifications fondamentales” d’un groupe
spécial pourraient se trouver dans les motifs qui sont exposés dans
d’autres documents, tels que des rapports antérieurs de groupes
spéciaux ou de l’Organe d’appel — pourvu que ces motifs soient cités
ou, à tout le moins, incorporés par renvoi. De fait, on peut s’attendre à ce
qu’un groupe spécial agissant au titre de l’article
21:5 du Mémorandum d’accord se réfère au rapport du groupe spécial
initial, en particulier lorsque la mesure de mise en œuvre est
étroitement liée à la mesure initiale et lorsque les allégations
formulées dans le cadre du recours au titre de l’article 21:5
ressemblent de près à celles qui ont été formulées dans le cadre
de la procédure du groupe spécial initial.
P.1.1.5 Mexique —
Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 124, 126
(WT/DS132/AB/RW)
Compte tenu de ces circonstances, nous
sommes d’avis que le rapport du Groupe spécial, pris conjointement
avec le rapport du groupe spécial initial, ne laisse aucun doute
quant aux raisons de la constatation additionnelle du Groupe spécial
au titre de l’article 3.1 de l’Accord antidumping. …
…
Nous tenons à ajouter, par souci de
transparence et d’équité pour les parties, que même un groupe
spécial formé au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord
devrait s’efforcer d’exposer dans son propre rapport la justification
essentielle de ses constatations et recommandations. En l’occurrence,
notamment, nous estimons que la constatation du Groupe spécial au
titre de l’article 3.1 de l’Accord antidumping aurait été mieux
étayée par une citation textuelle des motifs pertinents exposés
dans le rapport du groupe spécial initial ou, à tout le moins, par
une référence explicite à ces motifs.
P.1.1.6 États-Unis
— Sauvegardes concernant l’acier, paragraphes 503-504
(WT/DS248/AB/R,
WT/DS249/AB/R,
WT/DS251/AB/R,
WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R,
WT/DS254/AB/R,
WT/DS258/AB/R,
WT/DS259/AB/R)
… D’après notre examen du raisonnement du
Groupe spécial, il apparaît, selon nous, que celui-ci a examiné en
détail les éléments de preuve dont disposait l’USITC et a expliqué
de façon détaillée comment et pourquoi il a conclu que l’USITC n’avait pas démontré, au moyen
d’une explication motivée et
adéquate, que l’“évolution imprévue des circonstances”
alléguée avait entraîné un accroissement des importations de
chaque produit visé par une mesure de sauvegarde. …
Selon nous, en faisant ces déclarations, le
Groupe spécial a suffisamment exposé dans ses rapports les “justifications fondamentales” de sa constatation selon
laquelle l’USITC n’avait pas expliqué comment, bien que “plausible”,
l’“évolution imprévue des
circonstances” définie dans le rapport avait en fait entraîné
un accroissement des importations des produits spécifiques visés par
les mesures de sauvegarde en cause.
P.1.2
Constatations d’un groupe spécial n’ayant pas fait l’objet d’un appel.
Voir aussi Examen de la mise en œuvre des décisions de l’ORD, article
21:5 du Mémorandum d’accord — effet des décisions de l’ORD dans le
différend initial (R.4.3)
haut de page
P.1.2.1 Canada — Périodiques, la note de bas de page 28 du page 19
(WT/DS31/AB/R)
… une constatation d’un groupe spécial
dont il n’a pas été expressément fait appel dans une affaire
particulière ne devrait pas être considérée comme ayant été
approuvée par l’Organe d’appel. Une telle constatation pourrait être
examinée par l’Organe d’appel au cas où la question serait dûment
soulevée lors d’un appel ultérieur.
P.1.3
Rapports distincts du Groupe spécial haut de page
P.1.3.1 États-Unis — Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 311
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Ayant fait ces observations, nous relevons
que l’article 9:2 ne doit pas être lu isolément des autres
dispositions du Mémorandum d’accord et sans tenir compte de l’objet
et du but globaux de cet accord. L’objet et le but globaux du
Mémorandum d’accord sont exprimés à l’article 3:3 de cet accord
dont la partie pertinente dispose que le “règlement rapide”
des différends est “indispensable au bon fonctionnement de l’OMC”. Si le droit à la présentation
d’un rapport distinct par
un groupe spécial au titre de l’article 9:2 était “absolu”, cela signifierait
qu’un groupe spécial aurait l’obligation de présenter un rapport distinct, à la demande
d’une
partie au différend, à tout moment au cours de la procédure de
groupe spécial. En outre, une demande de rapport de ce type pourrait
être faite pour n’importe quelle raison — ou en fait sans aucune
raison — même le jour précédant immédiatement celui auquel le
rapport du groupe spécial doit être distribué à l’ensemble des
Membres de l’OMC. Une telle interprétation compromettrait clairement
l’objet et le but globaux du Mémorandum d’accord consistant à
assurer le “règlement rapide” des différends.
P.1.3.2 États-Unis — Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphes 315-316
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
…nous relevons que la première phrase de
l’article 9:2 dispose qu’il appartient au groupe spécial d’“examiner [ ] la question et [de] présenter [ ] ses
constatations de manière à ne compromettre en rien les droits dont
les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux
distincts avaient examiné leurs plaintes respectives”. Les
observations que nous avons formulées dans l’affaire CE — Hormones au
sujet du pouvoir discrétionnaire des groupes spéciaux s’agissant de
la façon de traiter les questions de procédure sont pertinentes ici:
… le Mémorandum d’accord, notamment les
dispositions de l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge
discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits
de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser
dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues.
Cela étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la
décision d’un groupe spécial sur une question de procédure doit
faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice. (pas d’italique dans
l’original)
Selon nous, le Groupe spécial a agi dans
les limites de sa “marge discrétionnaire” en rejetant la
demande de présentation d’un rapport distinct formulée par les
États-Unis. Nous ne pensons pas que nous devrions modifier à la
légère les décisions prises par les groupes spéciaux au sujet de
leur procédure, en particulier dans des affaires telles que celle-ci,
dans laquelle la décision du Groupe spécial semble avoir été
raisonnable et avoir respecté la régularité de la procédure. Nous
relevons qu’en appel, les États-Unis n’allèguent pas avoir subi de
préjudice du fait du rejet de leur demande de présentation d’un
rapport distinct par le Groupe spécial. Nous relevons aussi que la
première phrase de l’article 9:2 fait référence aux droits de
toutes les parties au différend. Le Groupe spécial a fondé sa
décision, à juste titre, sur une évaluation des droits de toutes
les parties, et non d’une seule.
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