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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le
public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.
DS371: Thaïlande — Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Philippines
Suite à la demande présentée pour la
deuxième fois par les Philippines, l'Organe de règlement des différends
(ORD) a établi un groupe spécial. (L'ORD avait examiné cette demande pour la
première fois à sa réunion du 21 octobre 2008.) Lorsqu'elles ont présenté
leur demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS371/3),
les Philippines ont indiqué que les consultations tenues entre les parties
n'avaient pas permis de régler le différend, ce qui n'avait pas laissé
d'autre choix aux Philippines que de demander l'établissement d'un groupe
spécial.
La Thaïlande déplorait que les Philippines aient demandé l'établissement
d'un groupe spécial et a indiqué qu'elle continuait de penser qu'en tant que
partenaires de l'ANASE, les deux pays devraient trouver une solution
bilatérale à ce différend. À cet égard, la Thaïlande était ouverte à la
tenue de nouvelles discussions avec les Philippines. Tout en ayant
conscience du fait qu'un groupe spécial serait établi à la réunion tenue ce
jour, elle était d'avis que la demande d'établissement d'un groupe spécial
présentée par les Philippines comportait des défauts et ne respectait pas
les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends (Mémorandum d'accord) car elle incluait des mesures qui
n'avaient pas fait l'objet des consultations. La Thaïlande se réservait le
droit de formuler ces allégations devant le Groupe spécial.
L'Australie, les CE, les États-Unis et le Taipei chinois ont réservé leurs
droits de tierces parties.
DS360:
Inde — Droits additionnels et droits additionnels supplémentaires sur les
importations en provenance des Etats-Unis
Adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial
Les États-Unis ont indiqué que le
rapport de l'Organe d'appel était solidement motivé et corrigeait un certain
nombre d'erreurs commises par le Groupe spécial. Ils se félicitaient en
particulier de l'infirmation de la décision selon laquelle l'article II:1 b)
du GATT de 1994 ne visait que les droits de douane proprement dits et les
autres droits ou impositions qui établissaient intrinsèquement une
discrimination à l'égard des importations. Selon les États-Unis, cette
constatation risquait de porter atteinte à la règle fondamentale de l'OMC
qui interdisait aux Membres d'appliquer aux importations des droits de
douane proprement dits ou d'autres droits ou impositions dépassant leurs
engagements tarifaires, qu'ils établissent ou non intrinsèquement une
discrimination à l'égard des importations. Les États-Unis ont également
indiqué que l'Organe d'appel avait à juste titre infirmé l'interprétation
erronée que le Groupe spécial avait donnée de l'article II:2 du GATT de 1994
en faisant valoir que, pour pouvoir se justifier au regard de l'article II:2
a), une imposition frappant les importations devait ne pas être supérieure
aux taxes intérieures qu'elle était censée compenser.
Sur les droits en cause dans ce différend, les États-Unis ont indiqué que
les constatations du Groupe spécial étaient particulièrement préoccupantes
parce que les taxes intérieures que, selon les allégations de l'Inde, le
droit additionnel supplémentaire “compensait” ne s'appliquaient pas
seulement aux produits d'origine nationale, mais également aux produits
importés. En outre, l'Inde avait reconnu au cours de la procédure que le
droit additionnel soumettait sans doute les importations de vins et
spiritueux à des impositions supérieures aux taxes intérieures frappant les
vins et spiritueux indiens. Les États-Unis ont indiqué qu'il était fâcheux
que, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, l'Organe d'appel
n'ait pas pu compléter l'analyse et constater que les droits additionnels et
les droits additionnels supplémentaires étaient incompatibles avec les
obligations de l'Inde dans le cadre de l'OMC, surtout après avoir à juste
titre infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les
États-Unis n'avaient pas établi l'incompatibilité des droits en question
avec les obligations de l'Inde.
Tout en se félicitant de ce que l'Inde avait annoncé au cours de la
procédure qu'elle retirait le droit additionnel et modifiait le droit
additionnel supplémentaire pour mettre en place un mécanisme de
remboursement, les États-Unis ont fait savoir qu'ils demeuraient
sérieusement préoccupés par le traitement que l'Inde réservait aux
importations de leurs vins et spiritueux et d'autres produits. On pouvait
citer comme exemple le fait que l'Inde avait annoncé qu'elle retirait le
droit additionnel à la place des taxes que les États indiens percevaient sur
les vins et spiritueux importés. Les CE avaient déjà demandé l'ouverture de
consultations avec l'Inde au sujet de cette mesure et il était regrettable
qu'elle eût rejeté la demande de participation à ces consultations présentée
par les États-Unis. Selon les États-Unis, les indications fournies par
l'Organe d'appel étaient très claires: l'Inde ne pouvait pas frapper les
importations d'impositions dépassant les taxes intérieures appliquées aux
produits nationaux similaires.
L'Inde a indiqué que la question centrale en cause dans ce différend était
celle de la qualification appropriée de deux des droits perçus par l'Inde —
le droit additionnel (DA) frappant les boissons alcooliques et le droit
additionnel supplémentaire (DAS) applicable aux produits identifiés — qui
étaient destinés à contrebalancer les taxes intérieures frappant les
produits nationaux similaires. Elle se félicitait de ce que le Groupe
spécial et l'Organe d'appel avaient tous deux estimé que les impositions
qu'elle percevait équivalaient à des taxes frappant, en conformité de
l'article III:2, les produits nationaux similaires et qu'à ce titre, elles
relevaient de l'article II:2 a). L'Organe d'appel a réaffirmé la position
juridique existante, à savoir que l'article II:2 a) autorisait les Membres
de l'OMC à percevoir à l'importation des impositions équivalant aux taxes
intérieures frappant les produits nationaux similaires, et que si une mesure
à la frontière satisfaisait aux conditions énoncées à l'article II:2 a), il
n'y avait pas violation de l'article II:1 b). L'Inde se félicitait également
de la décision de l'Organe d'appel selon laquelle c'était au Membre
plaignant qu'incombait la charge de prouver que les droits imposés par un
Membre au titre de l'article II:2 a) étaient incompatibles avec ses
obligations dans le cadre de l'OMC.
L'Inde était toutefois mécontente de certaines déclarations de l'Organe
d'appel. Après avoir indiqué qu'il ne pouvait pas conclure son analyse du
point de savoir si les droits appliqués par l'Inde étaient justifiés ou non
au regard de l'article II:1 b) parce qu'il ne disposait pas d'éléments de
preuve suffisants, l'Organe d'appel avait émis un avis consultatif selon
lequel il “considér[ait] que le droit additionnel et le droit additionnel
supplémentaire appliqués par l'Inde ne seraient pas justifiés au regard de
l'article II:2 a) du GATT de 1994 dans la mesure où il[s] abouti[ssaient] à
soumettre les importations ... à des impositions plus élevées que les droits
d'accise appliqués aux produits nationaux similaires; et, par conséquent,
que cela rendrait [les droits] incompatible[s] avec l'article II:1 b), dans
la mesure où il[s] abouti[ssaient] à l'imposition de droits plus élevés que
ceux [qui étaient] inscrits dans la Liste de concessions de l'Inde”. Une
interprétation correcte de l'article II du GATT de 1994 étayait la position
de l'Inde dans ce différend. Alors que la première phrase de l'article II:1
b) avait pour principale fonction de garantir que les droits de douane
proprement dits n'excéderaient pas le taux consolidé, la principale fonction
de la seconde était de garantir que les importations de produits relevant de
positions consolidées ne seraient pas soumises à des droits ou impositions
additionnels autres que ceux que prescrivaient les textes impératifs
préexistants.
Tels qu'ils étaient rédigés, les alinéas e) et f) du paragraphe 231 du
rapport de l'Organe d'appel impliquaient que l'article II:1 b) n'interdisait
la perception d'autres droits ou impositions que dans la mesure où ils ne
dépasseraient pas les taux consolidés figurant dans la Liste de concessions
d'un Membre. Ils donnaient aussi à penser que les taux consolidés fixaient
un plafond au niveau des autres droits ou impositions que les Membres
étaient autorisés à percevoir. Il n'y avait dans l'un et l'autre rapport
aucun raisonnement qui laissait entendre que le Groupe spécial ou l'Organe
d'appel avaient eu l'intention d'interpréter de cette manière la deuxième
phrase de l'article II:1 b). Dans ces conditions, les alinéas e) et f) du
paragraphe 231 pouvaient être considérés plus comme une déclaration
malheureuse faite par inadvertance que comme une décision mûrement pesée.
L'Inde demandait instamment à l'Organe d'appel et aux futurs groupes
spéciaux de ne pas fonder leurs décisions à propos de l'article II:1 b) sur
le texte des alinéas e) et f) du paragraphe 231 et invitait les Membres à ne
pas en conclure que leurs obligations dans le cadre de l'article II:1 b)
avaient changé.
Pour conclure, l'Inde a dit qu'elle était très heureuse que ni le Groupe
spécial ni l'Organe d'appel n'aient constaté qu'elle avait agi d'une manière
incompatible avec ses obligations au titre du GATT de 1994. Elle a indiqué
qu'elle avait déjà apporté certaines modifications aux mesures en cause et
qu'elle était résolue à répondre à toutes les autres préoccupations que les
Membres pourraient avoir.
Le Chili et les CE ont accueilli avec satisfaction la clarification de la
portée de l'article II du GATT de 1994 et l'infirmation par l'Organe d'appel
de certaines constatations formulées par le Groupe spécial.
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Prochaine réunion
La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 20 décembre 2008.
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