OMC: NOUVELLES 2008

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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

DS371: Thaïlande — Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Philippines

Suite à la demande présentée pour la deuxième fois par les Philippines, l'Organe de règlement des différends (ORD) a établi un groupe spécial. (L'ORD avait examiné cette demande pour la première fois à sa réunion du 21 octobre 2008.) Lorsqu'elles ont présenté leur demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS371/3), les Philippines ont indiqué que les consultations tenues entre les parties n'avaient pas permis de régler le différend, ce qui n'avait pas laissé d'autre choix aux Philippines que de demander l'établissement d'un groupe spécial.

La Thaïlande déplorait que les Philippines aient demandé l'établissement d'un groupe spécial et a indiqué qu'elle continuait de penser qu'en tant que partenaires de l'ANASE, les deux pays devraient trouver une solution bilatérale à ce différend. À cet égard, la Thaïlande était ouverte à la tenue de nouvelles discussions avec les Philippines. Tout en ayant conscience du fait qu'un groupe spécial serait établi à la réunion tenue ce jour, elle était d'avis que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Philippines comportait des défauts et ne respectait pas les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord) car elle incluait des mesures qui n'avaient pas fait l'objet des consultations. La Thaïlande se réservait le droit de formuler ces allégations devant le Groupe spécial.

L'Australie, les CE, les États-Unis et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.
  

DS360: Inde — Droits additionnels et droits additionnels supplémentaires sur les importations en provenance des Etats-Unis
Adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial

Les États-Unis ont indiqué que le rapport de l'Organe d'appel était solidement motivé et corrigeait un certain nombre d'erreurs commises par le Groupe spécial. Ils se félicitaient en particulier de l'infirmation de la décision selon laquelle l'article II:1 b) du GATT de 1994 ne visait que les droits de douane proprement dits et les autres droits ou impositions qui établissaient intrinsèquement une discrimination à l'égard des importations. Selon les États-Unis, cette constatation risquait de porter atteinte à la règle fondamentale de l'OMC qui interdisait aux Membres d'appliquer aux importations des droits de douane proprement dits ou d'autres droits ou impositions dépassant leurs engagements tarifaires, qu'ils établissent ou non intrinsèquement une discrimination à l'égard des importations. Les États-Unis ont également indiqué que l'Organe d'appel avait à juste titre infirmé l'interprétation erronée que le Groupe spécial avait donnée de l'article II:2 du GATT de 1994 en faisant valoir que, pour pouvoir se justifier au regard de l'article II:2 a), une imposition frappant les importations devait ne pas être supérieure aux taxes intérieures qu'elle était censée compenser.

Sur les droits en cause dans ce différend, les États-Unis ont indiqué que les constatations du Groupe spécial étaient particulièrement préoccupantes parce que les taxes intérieures que, selon les allégations de l'Inde, le droit additionnel supplémentaire “compensait” ne s'appliquaient pas seulement aux produits d'origine nationale, mais également aux produits importés. En outre, l'Inde avait reconnu au cours de la procédure que le droit additionnel soumettait sans doute les importations de vins et spiritueux à des impositions supérieures aux taxes intérieures frappant les vins et spiritueux indiens. Les États-Unis ont indiqué qu'il était fâcheux que, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, l'Organe d'appel n'ait pas pu compléter l'analyse et constater que les droits additionnels et les droits additionnels supplémentaires étaient incompatibles avec les obligations de l'Inde dans le cadre de l'OMC, surtout après avoir à juste titre infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas établi l'incompatibilité des droits en question avec les obligations de l'Inde.

Tout en se félicitant de ce que l'Inde avait annoncé au cours de la procédure qu'elle retirait le droit additionnel et modifiait le droit additionnel supplémentaire pour mettre en place un mécanisme de remboursement, les États-Unis ont fait savoir qu'ils demeuraient sérieusement préoccupés par le traitement que l'Inde réservait aux importations de leurs vins et spiritueux et d'autres produits. On pouvait citer comme exemple le fait que l'Inde avait annoncé qu'elle retirait le droit additionnel à la place des taxes que les États indiens percevaient sur les vins et spiritueux importés. Les CE avaient déjà demandé l'ouverture de consultations avec l'Inde au sujet de cette mesure et il était regrettable qu'elle eût rejeté la demande de participation à ces consultations présentée par les États-Unis. Selon les États-Unis, les indications fournies par l'Organe d'appel étaient très claires: l'Inde ne pouvait pas frapper les importations d'impositions dépassant les taxes intérieures appliquées aux produits nationaux similaires.

L'Inde a indiqué que la question centrale en cause dans ce différend était celle de la qualification appropriée de deux des droits perçus par l'Inde — le droit additionnel (DA) frappant les boissons alcooliques et le droit additionnel supplémentaire (DAS) applicable aux produits identifiés — qui étaient destinés à contrebalancer les taxes intérieures frappant les produits nationaux similaires. Elle se félicitait de ce que le Groupe spécial et l'Organe d'appel avaient tous deux estimé que les impositions qu'elle percevait équivalaient à des taxes frappant, en conformité de l'article III:2, les produits nationaux similaires et qu'à ce titre, elles relevaient de l'article II:2 a). L'Organe d'appel a réaffirmé la position juridique existante, à savoir que l'article II:2 a) autorisait les Membres de l'OMC à percevoir à l'importation des impositions équivalant aux taxes intérieures frappant les produits nationaux similaires, et que si une mesure à la frontière satisfaisait aux conditions énoncées à l'article II:2 a), il n'y avait pas violation de l'article II:1 b). L'Inde se félicitait également de la décision de l'Organe d'appel selon laquelle c'était au Membre plaignant qu'incombait la charge de prouver que les droits imposés par un Membre au titre de l'article II:2 a) étaient incompatibles avec ses obligations dans le cadre de l'OMC.

L'Inde était toutefois mécontente de certaines déclarations de l'Organe d'appel. Après avoir indiqué qu'il ne pouvait pas conclure son analyse du point de savoir si les droits appliqués par l'Inde étaient justifiés ou non au regard de l'article II:1 b) parce qu'il ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants, l'Organe d'appel avait émis un avis consultatif selon lequel il “considér[ait] que le droit additionnel et le droit additionnel supplémentaire appliqués par l'Inde ne seraient pas justifiés au regard de l'article II:2 a) du GATT de 1994 dans la mesure où il[s] abouti[ssaient] à soumettre les importations ... à des impositions plus élevées que les droits d'accise appliqués aux produits nationaux similaires; et, par conséquent, que cela rendrait [les droits] incompatible[s] avec l'article II:1 b), dans la mesure où il[s] abouti[ssaient] à l'imposition de droits plus élevés que ceux [qui étaient] inscrits dans la Liste de concessions de l'Inde”. Une interprétation correcte de l'article II du GATT de 1994 étayait la position de l'Inde dans ce différend. Alors que la première phrase de l'article II:1 b) avait pour principale fonction de garantir que les droits de douane proprement dits n'excéderaient pas le taux consolidé, la principale fonction de la seconde était de garantir que les importations de produits relevant de positions consolidées ne seraient pas soumises à des droits ou impositions additionnels autres que ceux que prescrivaient les textes impératifs préexistants.

Tels qu'ils étaient rédigés, les alinéas e) et f) du paragraphe 231 du rapport de l'Organe d'appel impliquaient que l'article II:1 b) n'interdisait la perception d'autres droits ou impositions que dans la mesure où ils ne dépasseraient pas les taux consolidés figurant dans la Liste de concessions d'un Membre. Ils donnaient aussi à penser que les taux consolidés fixaient un plafond au niveau des autres droits ou impositions que les Membres étaient autorisés à percevoir. Il n'y avait dans l'un et l'autre rapport aucun raisonnement qui laissait entendre que le Groupe spécial ou l'Organe d'appel avaient eu l'intention d'interpréter de cette manière la deuxième phrase de l'article II:1 b). Dans ces conditions, les alinéas e) et f) du paragraphe 231 pouvaient être considérés plus comme une déclaration malheureuse faite par inadvertance que comme une décision mûrement pesée. L'Inde demandait instamment à l'Organe d'appel et aux futurs groupes spéciaux de ne pas fonder leurs décisions à propos de l'article II:1 b) sur le texte des alinéas e) et f) du paragraphe 231 et invitait les Membres à ne pas en conclure que leurs obligations dans le cadre de l'article II:1 b) avaient changé.

Pour conclure, l'Inde a dit qu'elle était très heureuse que ni le Groupe spécial ni l'Organe d'appel n'aient constaté qu'elle avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre du GATT de 1994. Elle a indiqué qu'elle avait déjà apporté certaines modifications aux mesures en cause et qu'elle était résolue à répondre à toutes les autres préoccupations que les Membres pourraient avoir.

Le Chili et les CE ont accueilli avec satisfaction la clarification de la portée de l'article II du GATT de 1994 et l'infirmation par l'Organe d'appel de certaines constatations formulées par le Groupe spécial.

  

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Prochaine réunion 

La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 20 décembre 2008.

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