OMC: NOUVELLES 2012

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

DS406: États-Unis — Mesures affectant la production et la vente de cigarettes aux clous de girofle

L’Indonésie s’est félicitée de l’adoption des rapports (WT/DS406/AB/R et WT/DS406/R) et espérait collaborer avec les États-Unis pour la mise en œuvre des recommandations.

Les États-Unis ont accueilli avec satisfaction la constatation du Groupe spécial selon laquelle leur mesure était compatible avec l’article 2.2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).  Toutefois, compte tenu de la constatation établissant que la mesure réalisait un objectif légitime de santé publique, ils avaient du mal à comprendre la conclusion de l’Organe d’appel selon laquelle la mesure entrainait une infraction à l’article 2.1 de l’Accord OTC.

Selon les États-Unis, plusieurs aspects des constatations et de l’analyse de l’Organe d’appel concernant l’article 2.1 posaient problème, en particulier les constatations et l’analyse touchant à la distinction réglementaire entre les cigarettes aux clous de girofle et les cigarettes mentholées.  Bien qu’il ait reconnu que le Groupe spécial n’avait pas expliqué pourquoi il avait rejeté l’approche réglementaire des États-Unis, l’Organe d’appel, au lieu d’infirmer les constatations du Groupe spécial, avait procédé à sa propre analyse.  Ce faisant, il était parvenu à des conclusions qui n’étaient pas fondées sur les constatations du Groupe spécial ou sur des faits incontestés.  L’Organe d’appel s’était manifestement mis à la place des responsables de la réglementation et les États-Unis estimaient que tout Membre adoptant une réglementation dans l’intérêt de la santé publique devrait être très préoccupé par le résultat de ce différend.  Ils déploraient les constatations du Groupe spécial et de l’Organe d’appel selon lesquelles l’intervalle de trois mois qui s’était écoulé entre la publication et l’entrée en vigueur de la mesure contestée n’était pas raisonnable et était donc incompatible avec l’article 2.12 de l’Accord OTC.

La Norvège a dit qu’il ressortait clairement des rapports que les préoccupations réglementaires sous-tendant une mesure ne pouvaient être pertinentes pour une analyse des critères de “similarité” au titre de l’article III:4 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et au titre de l’article 2.1 de l’Accord OTC que dans la mesure où elles avaient une incidence sur le rapport de concurrence entre les produits considérés.  La Norvège s’est aussi félicitée de ce que les conclusions de l’Organe d’appel ne visaient pas à empêcher les Membres de mettre en œuvre des politiques destinées à réaliser des objectifs légitimes dès lors que ces mesures étaient prises conformément aux obligations contractées dans le cadre de l’OMC.

DS285: États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris

Ce point a été inscrit à l’ordre du jour à la demande d’Antigua-et-Barbuda.  La délégation n’a pas pu assister à la réunion mais une déclaration relative à la mise en œuvre des recommandations et décisions dans cette affaire a été lue en son nom par la Dominique.  Dans la déclaration, Antigua-et-Barbuda disait que les États-Unis ne s’étaient pas conformés aux décisions rendues par le Groupe spécial, l’Organe d’appel et le Groupe spécial de la mise en conformité établi au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (Mémorandum d’accord) dans cette affaire, engagée en 2004.

Selon Antigua-et-Barbuda, les États-Unis continuaient à engager des poursuites pénales contre des fournisseurs de services de jeux à distance basés à Antigua parce qu’ils fournissaient des services à des consommateurs aux États-Unis.  Bien qu’Antigua-et-Barbuda se soit efforcée de négocier une solution avec les États-Unis, ces derniers n’avaient jamais proposé de plan ni travaillé à l’obtention d’un compromis.  Selon Antigua-et-Barbuda, le temps était donc venu pour les États-Unis de faire ce qu’ils exigeaient des autres, c’est-à-dire respecter leurs obligations internationales de bonne foi et compte dûment tenu des droits et du statut juridique d’Antigua-et-Barbuda.  Cette dernière a informé l’ORD qu’elle avait formellement notifié aux États-Unis son intention de recourir aux bons offices du DG pour trouver une solution à ce différend.  Elle a demandé que l’ORD continue de tenir cette question sous surveillance et que les États-Unis présentent des rapports de situation mensuels conformément à l’article 21:6 du Mémorandum d’accord.

Sainte-Lucie, prenant la parole au nom de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), a appuyé sans réserve la déclaration d’Antigua-et-Barbuda et a souligné que tous les Membres devaient respecter leurs engagements.

Les États-Unis ont dit qu’ils acceptaient les résultats du processus de règlement du différend et donnaient suite aux constatations du Groupe spécial et de l’Organe d’appel en invoquant les procédures multilatérales établies pour la modification de la liste de concessions d’un Membre annexée à l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).  En mai 2007, ils avaient engagé la procédure de modification, prévue à l’article XXI (Modification des Listes) de l’AGCS, afin de concrétiser leur intention initiale d’exclure les jeux du champ de leurs engagements.  Ils avaient mené des discussions avec les Membres ayant notifié que leurs intérêts pouvaient être affectés par la modification et ils avaient offert des compensations en vertu desquelles ils remplaceraient l’engagement relatif aux jeux par d’autres engagements d’une valeur égale ou supérieure.

Selon les États-Unis, les discussions avaient abouti hormis avec Antigua-et-Barbuda qui avait continué de s’opposer à la modification de leur Liste.  À leur avis, la déclaration d’Antigua-et-Barbuda ne reflétait pas l’historique ni la réalité des faits.  Ils ont dit qu’ils avaient rencontré à de nombreuses reprises Antigua-et-Barbuda et lui avaient offert des avantages réels et substantiels, sur la base des demandes spécifiques qu’elle avait présentées.  Ils pensaient qu’un accord pouvait être trouvé.  S’agissant de la suggestion d’Antigua-et-Barbuda visant à ce qu’il soit recouru à la médiation ou aux bons offices, les États-Unis ont dit qu’ils y réfléchiraient.  Toutefois, ils ont aussi souligné que, vu qu’Antigua-et-Barbuda et eux-mêmes étaient une fois déjà presque parvenus à une solution, il serait plus productif de s’efforcer d’engager de nouvelles négociations plutôt que de soumettre la question à un tiers.  En conclusion, ils ont dit que le processus prévu à l’article XXI de l’AGCS était le cadre approprié pour un examen plus approfondi de cette question.

La Jamaïque a exhorté les deux parties à s’efforcer de parvenir à une solution mutuellement convenue.

DS382: États-Unis — Réexamens administratifs antidumping et autres mesures concernant les importations de certains jus d’orange en provenance du Brésil

Conformément aux règles du Mémorandum d’accord, les États-Unis ont déjà distribué, le 12 avril 2012, un rapport de situation écrit (WT/DS382/10/ADD.4) sur la mise en œuvre des constatations formulées dans cette affaire.  À la réunion, ils ont informé l’ORD des faits nouveaux survenus depuis ce rapport.

Les États-Unis ont rappelé que la modification publiée par leur Département du commerce (USDOC) le 14 février 2012 s’appliquait à tous les produits en provenance de tous les Membres, y compris les produits du Brésil visés par ce différend.  En mars 2012, la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) avait fait une détermination à l’effet d’abroger l’ordonnance en matière de droits antidumping dans le cadre de son réexamen à l’extinction après cinq ans de l’ordonnance visant le jus d’orange en provenance du Brésil.  Le 13 avril 2012, l’ITC avait publié sa détermination formelle dans le cadre du réexamen à l’extinction.  Conformément à cette détermination, le 20 avril 2012, l’USDOC avait publié un avis abrogeant l’ordonnance en matière de droits antidumping visant les produits en cause dans ce différend.  L’abrogation avait pris effet le 9 mars 2011.  De ce fait, le jus d’orange importé du Brésil depuis le 9 mars 2011 n’étaient pas assujettis à des droits antidumping, et tous les dépôts en espèces perçus au titre des droits antidumping sur les importations effectuées à compter de cette date seraient remboursés.

Le Brésil a dit que, tout en reconnaissant les efforts consentis par les États-Unis pour renoncer à la “réduction à zéro” lors des réexamens futurs, il restait préoccupé par le fait que leur règle finale ne visait pas toutes les constatations formulées dans ce différend.  Il a dit que la nouvelle règle ne s’appliquait pas au nouveau calcul sans “réduction à zéro” des taux d’imposition applicables aux importations antérieures qui n’étaient pas encore liquidées à la fin du délai raisonnable.  Selon le Brésil, afin de se mettre pleinement en conformité, les États-Unis devaient non seulement renoncer à utiliser la “réduction à zéro” à l’avenir mais aussi cesser de recouvrer des droits antidumping calculés à l’aide de cette méthode illégale.  Par conséquent, le Brésil avait conclu un accord sur la chronologie (WT/DS382/11) avec les États-Unis afin de préserver ses droits concernant les futures étapes juridiques dans ce différend.

En conclusion, le Brésil a dit qu’il surveillerait de près la mise en œuvre de la règle finale au cours des prochains mois et qu’il tiendrait des consultations avec les États-Unis avant la fin de 2012 en vue de trouver une solution au différend.

 

Prochaine réunion

La prochaine réunion de l’ORD est prévue pour le 24 mai 2012.

 

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