RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Note

Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

Pour en savoir plus

  

DS456 Inde - Certaines mesures relatives aux cellules solaires et aux modules solaires

Les États-Unis ont noté que, le 19 décembre, ils avaient présenté à l'ORD une demande d'autorisation de suspendre, à l'égard de l'Inde, des concessions parce que, selon eux, l'Inde ne s'était pas conformée aux décisions rendues dans le présent différend au 14 décembre 2017, date d'expiration du délai de mise en œuvre. Le 3 janvier, l'Inde a présenté une communication dans laquelle elle s'opposait à la demande des États-Unis. Toutefois, selon les États-Unis, l'Inde n'a indiqué à aucun moment dans sa communication qu'elle "contest[ait] le niveau de la suspension proposée" par les États-Unis, ce qui déclencherait automatiquement une procédure d'arbitrage au sujet du montant de la rétorsion au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC (Mémorandum d'accord). Aussi l'Inde devait-elle indiquer clairement à l'ORD si elle contestait le niveau de la suspension proposé par les États-Unis. Dans l'affirmative, la question serait soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6; sinon, l'ORD devait autoriser les États-Unis à suspendre des concessions.

Les États-Unis ont dit que l'Inde avait formulé plusieurs allégations incorrectes dans sa communication du 3 janvier, à savoir: 1) que les États-Unis n'avaient pas indiqué précisément le niveau de rétorsion proposé ni les raisons pour lesquelles ils considéraient que l'Inde ne s'était pas conformée; 2) que la partie plaignante avait l'obligation de négocier une compensation avec la partie défenderesse avant de demander des mesures de rétorsion; et 3) qu'un groupe spécial devait d'abord se prononcer sur la question de savoir si l'Inde s'était conformée aux décisions rendues par l'OMC avant que les États-Unis ne demandent l'autorisation de prendre des mesures de rétorsion. D'après les États-Unis, l'allégation de l'Inde selon laquelle elle s'était conformée aux décisions de l'OMC était totalement dénuée de fondement et consistait simplement à affirmer que les mesures jugées contraires aux règles de l'OMC n'étaient plus imposées. Les États-Unis ont également dit qu'ils avaient bel et bien indiqué dans leur demande de mesure de rétorsion le niveau de suspension proposé sous la forme d'une formule, proportionnel aux effets sur le commerce causés pour les intérêts des États-Unis, et que, dans les demandes de suspension de concessions présentées antérieurement par les Membres, le niveau de suspension proposé était en général exprimé sous la forme d'une formule plutôt que d'une somme précise.

Notant les arguments avancés dans sa communication du 3 janvier, l'Inde s'est déclarée surprise par la demande d'autorisation de prendre des mesures de rétorsion présentée par les États-Unis; si les États-Unis avaient des doutes quant à la mise en conformité de l'Inde, ils auraient dû chercher à en discuter avec elle. L'Inde subissait un grave préjudice en raison de l'imprécision et de l'opacité de la demande des États-Unis, qui ne contenait aucune indication des raisons pour lesquelles les États-Unis considéraient que l'Inde ne s'était pas conformée aux décisions, ou du niveau de suspension qui, selon eux, serait équivalent au prétendu préjudice causé par les mesures de l'Inde au commerce des États-Unis. L'Inde a souligné que si les États-Unis étaient en désaccord avec elle au sujet de la mise en conformité, cela devait d'abord être réglé au moyen d'une procédure de groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Cependant, malgré ses demandes répétées, les États-Unis avaient refusé de signer un accord sur la chronologie établissant une telle procédure, ce qui allait à l'encontre de la pratique habituelle des Membres de l'OMC agissant de bonne foi. L'Inde a conclu en réaffirmant son opposition à la demande présentée le 19 décembre par les États-Unis au titre de l'article 22:2.

Un certain nombre de Membres de l'OMC ont formulé des observations. Plusieurs d'entre eux se sont déclarés préoccupés par l'absence de niveau de rétorsion proposé dans la demande des États-Unis et ont dit que cette demande devrait contenir soit le montant proposé à titre de rétorsion, soit une description de la formule proposée, faute de quoi il serait porté atteinte aux droits de la partie défenderesse. D'autres Membres ont dit qu'il n'était pas nécessaire que l'ORD examine la demande des États-Unis puisque l'Inde s'y était déjà opposée, ce qui signifiait qu'une procédure d'arbitrage était automatiquement déclenchée au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Une délégation pensait comme les États-Unis que ceux-ci n'avaient aucune obligation de négocier une compensation avec l'Inde avant de demander l'autorisation de prendre des mesures de rétorsion, car la décision en la matière revenait à la partie plaignante.

Les États-Unis ont répondu que leur demande d'autorisation de prendre des mesures de rétorsion indiquait de manière appropriée le niveau de la rétorsion et que, par le passé, des Membres avaient procédé de la même manière qu'eux, sans mentionner de somme précise. L'Inde a ensuite dit qu'elle s'opposait au prétendu niveau de rétorsion indiqué dans la communication des États-Unis du 19 décembre, comme il ressortait de sa communication du 3 janvier, sans préjudice de la question de savoir si la demande des États-Unis était lacunaire parce qu'elle ne spécifiait pas le montant demandé.

L'ORD a pris note des déclarations et du fait que la question soulevée par l'Inde a été soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

DS488 États-Unis - Mesures antidumping visant certains produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) en provenance de Corée

La Corée a dit à l'ORD qu'il s'agissait d'une affaire importante car elle clarifiait les obligations des autorités chargées de l'enquête au titre de l'Accord antidumping, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des données d'un producteur mondial qui n'avait pas d'antécédents en matière de ventes ou de production sur le marché intérieur du pays exportateur pour le calcul de la "valeur construite", et la définition de la notion de "même catégorie générale de produits" au titre de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping. Selon la Corée, le Groupe spécial a constaté à juste titre que le pouvoir discrétionnaire dont disposait l'autorité chargée de l'enquête pour choisir la source des bénéfices inclus dans la valeur construite n'était pas sans limites, et que les autorités chargées de l'enquête devaient agir conformément aux prescriptions de l'Accord antidumping pour calculer les bénéfices inclus dans la valeur construite.

Si la Corée était satisfaite des constatations importantes formulées par le Groupe spécial sur ce point, elle était quelque peu préoccupée par plusieurs autres constatations. Plus particulièrement, la Corée s'est dite déçue que le Groupe spécial n'ait pas dûment évalué l'importance des pressions politiques exercées par les États-Unis qui, selon elle, poussaient constamment les autorités des États-Unis chargées de l'enquête à s'écarter des règles juridiques prévues dans l'Accord antidumping. Même si la Corée n'était pas totalement satisfaite des constatations du Groupe spécial, elle estimait que la décision du Groupe spécial, si elle était correctement mise en œuvre par les États-Unis, atténuerait considérablement le préjudice subi par les producteurs coréens d'OCTG au cours de cette enquête.

Les États-Unis ont noté que la Corée avait formulé un certain nombre d'allégations devant le Groupe spécial et que celui-ci en avait rejeté à juste titre la majorité. Ils ont accueilli avec satisfaction le rejet par le Groupe spécial des allégations de la Corée selon lesquelles l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping exigeait, dans les cas où les ventes sur le marché intérieur n'étaient pas viables, que l'autorité évalue les ventes à l'exportation vers un pays tiers avant de décider de construire la valeur normale, ainsi que de l'argument de la Corée au titre de l'article 2.3 qui demandait en substance au Groupe spécial d'examiner le respect par les États-Unis de sa propre législation, et non du texte de l'Accord antidumping.

Cependant, les États-Unis étaient déçus par les conclusions du Groupe spécial sur plusieurs points, y compris le calcul de la valeur construite, qui, selon eux, pouvait se révéler très astreignant pour les sociétés étrangères interrogées pendant une enquête, car celles-ci devaient rassembler et fournir des données supplémentaires et parfois volumineuses sur les ventes réalisées sur le marché intérieur. Toutefois, les États-Unis, évoquant la qualité globale des constatations, ont décidé de permettre l'adoption du rapport du Groupe de travail et ont encouragé les autres Membres de l'OMC à tenir compte de la même manière de la nature et du nombre d'appels qu'ils déposaient.

L'ORD a pris note des déclarations et a adopté le rapport du Groupe spécial.

Prochaine réunion

La prochaine réunion ordinaire de l'ORD se tiendra le 22 janvier.

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