MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.7 mise en œuvre par le Membre “perdant”

Calendriers

Outre les délais spécifiques prévus pour chaque étape de la procédure, le Mémorandum d’accord dispose que le délai entre la date à laquelle le groupe spécial a été établi et la date de détermination du délai raisonnable ne doit pas dépasser 15 mois, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Dans les cas où soit le groupe spécial soit l’Organe d’appel prolongent leurs délais, le délai supplémentaire est ajouté au délai de 15 mois, mais le délai total ne doit pas dépasser 18 mois, à moins que les parties ne conviennent qu’il existe des circonstances exceptionnelles (article 21:4 du Mémorandum d’accord).

 

Surveillance par l’ORD  haut de page

L’ORD tient sous surveillance la mise en œuvre par les Membres de ses recommandations ou décisions (autrement dit la mise en œuvre des rapports de groupes spéciaux (et de l’Organe d’appel) adoptés. La question de la mise en œuvre peut être soulevée par tout Membre à tout moment à l’ORD. À moins que l’ORD n’en décide autrement, la question de la mise en œuvre est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de l’ORD après une période de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable a été fixé.1 La question reste à l’ordre du jour des réunions de l’ORD jusqu’à ce qu’elle soit résolue.2 Dix jours au moins avant chacune de ces réunions de l’ORD, le Membre concerné doit présenter à l’ORD un rapport de situation écrit indiquant où en est la mise en œuvre (article 21:6 du Mémorandum d’accord). Ces rapports de situation assurent la transparence et peuvent aussi inciter à une accélération de la mise en œuvre. Lorsque le Membre concerné remet ces rapports de situation à l’ORD, il est fréquent que les autres Membres, en particulier le(s) plaignant(s), en profitent pour demander une mise en œuvre complète et rapide et déclarer qu’ils suivent la question de près.

L’ORD doit continuer de tenir sous surveillance la mise en œuvre des recommandations ou décisions qu’il a adoptées, y compris dans les cas où une compensation a été octroyée ou dans les cas où des concessions ou d’autres obligations ont été suspendues, mais où des recommandations de mettre une mesure en conformité avec le droit de l’OMC n’ont pas été mises en ouvre (article 22:8 du Mémorandum d’accord).

 

Examen de la mise en conformité au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord  haut de page

Dans les cas où les parties sont en désaccord quant à savoir si le Membre perdant a mis en ouvre les recommandations et décisions, l’une ou l’autre peut demander l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord. À moins que le Membre tenu de se mettre en conformité n’ait rien fait du tout, ces désaccords peuvent facilement surgir si, par exemple, un nouveau règlement ou une nouvelle loi a été promulgué, que le défendeur initial estime que cela assure la pleine conformité, mais que le plaignant n’est pas d’accord. Cette procédure est parfois appelée procédure du groupe spécial de la “mise en conformité”.

Chaque fois que possible, l’ORD renvoie la question aux personnes siégeant au groupe spécial initial, lequel est censé se prononcer rapidement, normalement dans les 90 jours (article 21:5 du Mémorandum d’accord). On n’a pas encore décidé si des consultations doivent se tenir avant cette procédure du groupe spécial de la mise en conformité. Bien que cela ne soit pas spécifiquement prévu à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord, il apparaît que, dans la pratique, les appels contre les rapports des groupes spéciaux de la mise en conformité sont possibles, voire assez fréquents.

Pour ce qui est du mandat du groupe spécial établi au titre de l’article 21:5, l’Organe d’appel a précisé que la tâche de ce groupe ne se limitait pas à examiner si la mesure de mise en œuvre était pleinement conforme aux recommandations et décisions adoptées par l’ORD. En d’autres mots, il ne s’agit pas seulement d’examiner de près si la mesure de mise en œuvre répare la violation ou l’annulation ou la réduction d’avantages constatée par le groupe spécial initial. En fait, les groupes spéciaux de la conformité doivent examiner la nouvelle mesure dans sa totalité, y compris sa compatibilité avec un accord visé.3 Cela peut inclure, si le plaignant formule de telles allégations, toute question relative à la compatibilité de la nouvelle mesure avec les règles de l’OMC. Ces allégations peuvent être nouvelles et différer de celles soulevées au sujet de la mesure initiale pendant la procédure du groupe spécial initial (et de l’Organe d’appel).

 

Notes:

1. Par “la date à laquelle le délai raisonnable a été fixé” on entend le jour où la durée du délai raisonnable a été déterminée, pas le jour où ce délai expire. retour au texte

2. Par exemple, le différend CE — Bananes III a été inscrit à l’ordre du jour des réunions de l’ORD pendant des années et examiné au début de chaque réunion ordinaire de l’ORD pendant cette période. retour au texte

3. Rapport de l’Organe d’appel Canada — Aéronefs (article 21.5 — Brésil), paragraphes 40 et 41; rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Crevettes (article 21.5 — Malaisie), paragraphes 85 à 87. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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