DECISIONS ARBITRALES AU TITRE DE L’ARTICLE 21:3 C) DU MEMORANDUM D’ACCORD

Mandat de l’Arbitre prévu à l’article 21:3 c)

ARB.1.1 CE — Hormones, paragraphes 32, 38     haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

Une question se pose dans le présent arbitrage concernant ce qui constitue la “mise en oeuvre des recommandations et décisions de l’ORD” au titre de l’article 21:3 du Mémorandum d’accord. …

Il n’entre pas dans mon mandat au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord de suggérer aux Communautés européennes des façons ou des moyens de mettre en oeuvre les recommandations et décisions formulées dans le rapport de l’Organe d’appel et les rapports du Groupe spécial. Ma tâche consiste à déterminer le délai raisonnable dans lequel la mise en oeuvre doit être achevée. Les dispositions pertinentes de l’article 3:7 du Mémorandum d’accord indiquent que “le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d’obtenir le retrait des mesures en cause s’il est constaté qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de l’un des accords visés” (les italiques ne figurent pas dans le texte original). Bien que le retrait d’une mesure incompatible soit le moyen préférable de donner suite aux recommandations et décisions de l’ORD dans une affaire de violation, ce n’est pas nécessairement le seul moyen de mise en oeuvre compatible avec les accords visés. Un Membre mettant en oeuvre a donc une certaine latitude pour choisir le moyen de mise en oeuvre, pour autant que le moyen choisi soit compatible avec les recommandations et décisions de l’ORD et avec les accords visés.


ARB.1.2 Australie — Saumons,
paragraphe 35     haut de page
(WT/DS18/9)

Je suis conscient des limites de mon mandat dans le présent arbitrage, notamment du fait qu’il n’entre pas dans mon mandat de proposer des façons et des moyens d’assurer la mise en œuvre et que ma tâche se borne à déterminer le “délai raisonnable”. Le choix du moyen de mise en œuvre est, et doit être, la prérogative du Membre mettant en oeuvre. …


ARB.1.3 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 45     haut de page
(WT/DS75/16, WT/DS84/14)

Mon mandat dans le présent arbitrage consiste exclusivement à déterminer le délai raisonnable pour la mise en œuvre, conformément à l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord. Il n’entre pas dans mon mandat de suggérer des façons ou des moyens de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Le choix du moyen de mise en œuvre est, et doit être, la prérogative du Membre mettant en œuvre, pour autant que le moyen choisi soit compatible avec les recommandations et décisions de l’ORD et les dispositions des accords visés. J’estime qu’il n’est donc pas approprié de déterminer s’il est nécessaire d’apporter des modifications à divers instruments réglementaires avant que la nouvelle législation fiscale entre en vigueur et dans quelle mesure cela est nécessaire.


ARB.1.4 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 40     haut de page
(WT/DS114/13)

En outre, je suis d’avis que le point de savoir si le moyen de mise en œuvre choisi par un Membre est compatible avec les obligations de ce Membre au titre des accords visés de l’OMC n’est pas une question qui relève de la compétence d’un arbitre conformément à l’article 21:3 c). Comme le texte de cette disposition l’indique clairement, la seule tâche d’un arbitre conformément à l’article 21:3 c) consiste à déterminer un “délai raisonnable” dans lequel un Membre doit mener à terme la mise en œuvre. …


ARB.1.5 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 41     haut de page
(WT/DS114/13)

En tant qu’arbitre conformément à l’article 21:3 c), il entre certes dans ma responsabilité d’examiner de près la pertinence et la durée de chacune des étapes nécessaires conduisant à la mise en œuvre pour déterminer à quel moment un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre prendra fin. Toutefois, il n’entre à aucun égard dans ma responsabilité de déterminer la compatibilité de la mesure de mise en œuvre proposée avec les recommandations et décisions de l’ORD. Conformément à l’article 21:3 c), la question sur laquelle il convient qu’un arbitre se penche est celle, non pas de ce qu’il faut faire, mais celle du moment où le faire.


ARB.1.6 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 42     haut de page
(WT/DS114/13)

… S’il se pose une question quant au point de savoir si ce que un Membre choisit comme moyen de mise en œuvre est suffisant pour se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD, par opposition au moment où ce Membre se propose de le faire, c’est l’article 21:5 qui est d’application, et non l’article 21:3. Les raisons en sont nombreuses et évidentes. Par exemple, si la compatibilité de mesures de mise en œuvre pouvait aussi être examinée au cours d’arbitrages au titre de l’article 21:3 c), l’article 21:5 perdrait alors beaucoup de son effet. Les parties n’auraient guère à perdre en demandant également à un arbitre, conformément à l’article 21:3 c), une décision immédiate sur la compatibilité d’une mesure proposée. Par ailleurs, les procédures plus détaillées prévues à l’article 21:5, qui impliquent un groupe spécial composé de trois ou cinq membres et un rapport adopté par l’ORD, semblent plus appropriées que le domaine juridique plus limité de l’article 21:3 c) pour évaluer la compatibilité d’obligations de fond découlant des accords visés de l’OMC.


ARB.1.7 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 43     haut de page
(WT/DS114/13)

… En conséquence, je conclus que le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre qui doit être déterminé dans la présente procédure au titre de l’article 21:3 est le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre qui a été proposé par le Canada, et rien d’autre. De ce fait, je ne formule aucun avis, quel qu’il puisse être, quant au point de savoir si le projet de changement réglementaire du Canada est suffisant, ou si un changement législatif serait peut-être requis, pour assurer la compatibilité avec les recommandations et décisions de l’ORD.


ARB.1.8 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, la note de bas de page 30 du paragraphe 52     haut de page
(WT/DS114/13)

Aux paragraphes 3 et 10 de leur communication, les Communautés européennes ont indiqué que, lors de consultations antérieures, le Canada avait offert de mettre en œuvre en neuf mois les recommandations et décisions de l’ORD. Lors de l’audience dans le présent arbitrage, le Canada a fait valoir que cette offre avait été faite sans préjudice au cours de consultations confidentielles et que, en me présentant ces éléments de preuve, les Communautés européennes avaient enfreint l’article 4:6 du Mémorandum d’accord … . Je ne suis pas sûr que mon mandat me permette de me prononcer sur le point de savoir si la communication par les Communautés européennes d’éléments de preuve attestant d’une offre antérieure du Canada concernant la définition d’“un délai raisonnable” en l’espèce est incompatible avec l’article 4:6 du Mémorandum d’accord. … En conséquence, je ne me prononce pas sur l’argument du Canada relatif à l’article 4:6.


ARB.1.9 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 30     haut de page
(WT/DS184/13)

… Je ne pense pas qu’il soit donné à un arbitre exerçant ses fonctions au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord compétence pour faire une détermination concernant la portée et la teneur adéquates d’une législation de mise en œuvre et, partant, je ne me propose pas de me pencher sur la question. Le degré de complexité de la législation de mise en œuvre envisagée est peut-être à prendre en considération par l’arbitre, dans la mesure où cette complexité a une incidence sur la durée du délai qui peut raisonnablement être imparti pour la promulgation d’une telle législation, mais c’est, en principe, au Membre de l’OMC mettant en œuvre qu’il appartient de déterminer la portée et la teneur adéquates de la législation prévue.


ARB.1.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 48     haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Je rappelle que mon mandat, au titre de l’article 21:3 c), est limité à la détermination du délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. Je suis particulièrement conscient du fait qu’il n’entre pas dans mon mandat de déterminer ni même de suggérer la manière dont les États-Unis doivent mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. …


ARB.1.11 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 30     haut de page
(WT/DS246/14)

Il n’entre naturellement pas dans mon mandat de déterminer comment les Communautés européennes devraient mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Il appartient aux Communautés européennes de choisir la méthode de mise en œuvre, à condition que la méthode choisie soit compatible avec les recommandations et décisions pertinentes et avec les dispositions des accords visés. À l’intérieur de ces limites, les Communautés européennes sont donc habilitées à mettre le régime concernant les drogues en conformité au moyen de toute méthode, quelle qu’elle soit, qu’elles jugent appropriée, que ce soit ou non au même moment et dans le cadre du même instrument que leur schéma SGP.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.