DECISIONS ARBITRALES AU TITRE DE L’ARTICLE 21:3 C) DU MEMORANDUM D’ACCORD

Suite à donner dans les moindres délais

ARB.2.1 Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 11     haut de page
(WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13)

L’article 21:1 du Mémorandum d’accord dispose que: “pour que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l’ORD” (les italiques n’apparaissent pas dans le texte original). Cette obligation est précisée dans les termes suivants à l’article 21:3 du Mémorandum d’accord: “S’il est irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire” (les italiques n’apparaissent pas dans le texte original). …


ARB.2.2 CE — Hormones, paragraphe 39     haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

Le retrait est le moyen préférable de mise en oeuvre conformément à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord, et il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations et décisions de l’ORD, conformément à l’article 21:1. Il ne serait pas conforme à la prescription exigeant qu’il soit donné suite dans les moindres délais à ces recommandations et décisions d’inclure dans le délai raisonnable le temps nécessaire pour effectuer des études ou consulter des experts afin de démontrer la compatibilité d’une mesure déjà jugée incompatible. …


ARB.2.3 CE — Hormones, paragraphe 41     haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

Accorder aux Communautés européennes deux ans supplémentaires, à compter de la date d’adoption par l’ORD du rapport de l’Organe d’appel et des rapports du Groupe spécial, pour procéder à l’évaluation des risques qui était requise à compter du 1er janvier 1995 ne serait pas compatible avec les dispositions du Mémorandum d’accord exigeant qu’il soit donné suite dans les moindres délais aux recommandations et décisions de l’ORD, ni avec les obligations découlant pour les Communautés européennes de l’Accord SPS.


ARB.2.4 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 38     haut de page
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)

Le Mémorandum d’accord souligne clairement que tous les Membres de l’OMC ont un intérêt systémique à ce que le Membre concerné se conforme “immédiatement” aux recommandations et décisions de l’ORD. Si les paragraphes 1 et 3 de l’article 21 sont lus conjointement, donner suite “dans les moindres délais” signifie, en principe, se conformer “immédiatement”. En même temps, cependant, s’il s’avère qu’il est “irréalisable” de se conformer “immédiatement” — on notera que l’ORD n’emploie pas le terme “impossible”, qui est bien plus fort — le Membre concerné a le droit d’obtenir un “délai raisonnable” afin de se mettre en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC. Il est évident que la notion de mise en conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD comporte intrinsèquement un élément de souplesse quant au délai. Cet élément semblerait essentiel si l’on veut que la mise en conformité “dans les moindres délais” soit, dans un monde où les États sont souverains, un concept et un objectif équilibrés.


ARB.2.5 Canada — Automobiles, paragraphes 47-48     haut de page
(WT/DS139/12, WT/DS142/12)

Après un examen des arguments présentés par le Canada au sujet du “délai raisonnable”, il apparaît clairement que certaines étapes proposées par ce pays pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD dans le présent différend ne sont établies ni par la loi ni par voie de règlement. Il s’agit plutôt d’estimations faites par le gouvernement canadien. Le temps que prendra effectivement la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce est subordonné au pouvoir d’appréciation du gouvernement canadien, et le Canada peut faire preuve d’une souplesse considérable à cet égard. Je rappelle l’indication fournie par l’article 21:1 du Mémorandum d’accord, qui dispose qu’“il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l’ORD”. (pas d’italique dans l’original) Ainsi, il incombe au gouvernement canadien d’utiliser son pouvoir d’appréciation pour faire en sorte qu’il soit donné suite aux recommandations en cause de l’ORD “dans les moindres délais”.

Je ne suis pas convaincu que le calendrier de mise en œuvre proposé par le Canada tienne compte comme il convient de l’objectif consistant à donner suite “dans les moindres délais” aux recommandations ou décisions. En particulier, il semble que le gouvernement canadien pourrait tirer parti du pouvoir d’appréciation inhérent à sa Politique de réglementation pour mettre en œuvre les recommandations de l’ORD en l’espèce dans un délai plus court tout en suivant cependant les procédures normales de modification des règlements. …


ARB.2.6 États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 38     haut de page
(WT/DS160/12)

En ce qui concerne la proposition particulière des États-Unis, il me semble que ceux-ci proposent un délai plus long que ce qui est raisonnable pour procéder à la mise en œuvre en l’occurrence. À cet égard, j’observe que le Congrès des États-Unis semble disposer d’une marge de manœuvre en ce qui concerne le temps nécessaire pour adopter une loi. En réponse à des questions au cours de l’audience, les États-Unis ont admis que le Congrès disposait “d’une bonne marge de manœuvre” dans l’établissement du calendrier de ses travaux. En outre, la “plupart” des étapes du processus législatif ne sont pas soumises à des délais obligatoires, selon les États-Unis. Ainsi, lorsque le Congrès des États-Unis veut agir avec célérité dans un domaine, la procédure législative normale lui donne la possibilité de le faire. À mon avis, le délai proposé par les États-Unis ne tient pas suffisamment compte de cette marge de manœuvre.


ARB.2.7 Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 49     haut de page
(WT/DS155/10)

Un dernier point à mentionner est qu’inclure dans la notion de “délai raisonnable” pour se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD le temps ou la possibilité de maîtriser et de gérer des conditions économiques ou sociales qui précèdent ou accompagnent l’adoption de la mesure gouvernementale incompatible avec les règles de l’OMC peut, dans la plupart des cas, revenir à différer à un avenir toujours plus lointain le devoir de mise en conformité. Les incidences pour le système commercial multilatéral tel que nous le connaissons aujourd’hui, d’une telle interprétation du “délai raisonnable” pour la mise en conformité sont évidentes, considérables et inquiétantes. Une telle interprétation aurait tendance à réduire le devoir fondamental de mise en conformité “immédiate” ou “dans les moindres délais” à une simple figure de style.


ARB.2.8 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 33
(WT/DS207/13)     haut de page

L’article 21:1 du Mémorandum d’accord, qui fournit un contexte pertinent pour comprendre les autres paragraphes de l’article 21, dispose que, “[p]our que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l’ORD”. Cependant, étant donné que “donner suite dans les moindres délais” peut ne pas toujours vouloir dire se conformer “immédiatement”, le texte introductif de l’article 21:3 dispose ce qui suit: “S’il est irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions [de l’ORD], ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire.” L’octroi d’un “délai raisonnable” pour procéder à la mise en œuvre est donc basé sur le fait qu’il est irréalisable pour le Membre de se conformer “immédiatement”.


ARB.2.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 40     haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

L’article 21:3 … établit clairement que “donner suite dans les moindres délais” suppose, en principe, une mise en conformité “immédiate[ ]”. Ainsi, un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre n’est pas imparti sans condition à un Membre mettant en œuvre. En fait, un Membre mettant en œuvre a droit à un délai raisonnable pour la mise en œuvre uniquement dans les cas où, conformément à l’article 21:3, “il est irréalisable … de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions” de l’ORD.


ARB.2.10 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 27
(WT/DS268/12)     haut de page

… quelle que soit la méthode de mise en œuvre choisie par le Membre mettant en œuvre, ce Membre doit tirer parti de la flexibilité et du pouvoir discrétionnaire dont il dispose dans le cadre de son système juridique et administratif pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD aussi rapidement que possible.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.