DECISIONS ARBITRALES AU TITRE DE L’ARTICLE 21:3 C) DU MEMORANDUM D’ACCORD

Retrait ou modification de la mesure

ARB.3.1 Généralités     haut de page

ARB.3.1.1 Australie — Saumons, paragraphe 30
(WT/DS18/9)

Prises dans leur ensemble, ces dispositions définissent clairement les droits et obligations du Membre concerné pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. En l’absence d’une solution mutuellement convenue, l’objectif premier est habituellement le retrait immédiat de la mesure jugée incompatible avec l’un des accords visés. Ce n’est que s’il est irréalisable pour lui de le faire que le Membre concerné a droit à un délai raisonnable pour la mise en œuvre. …

ARB.3.1.2 Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 40
(WT/DS155/10)

… La mise en œuvre, en substance, consiste à mettre la mesure considérée comme incompatible avec les obligations du Membre de l’OMC concerné au titre de dispositions particulières d’un accord visé particulier, en conformité avec ces mêmes dispositions. L’article 3:7 du Mémorandum d’accord souligne que “le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d’obtenir le retrait [de la mesure incompatible avec les règles de l’OMC]”. (pas d’italique dans l’original) Le Mémorandum d’accord indique ensuite qu’il ne peut être recouru à la compensation que si “le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable”, et alors uniquement “à titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec [les règles de l’OMC]”. (pas d’italique dans l’original) La suspension de concessions ou d’autres obligations au titre des accords visés est explicitement désignée comme un “dernier recours” en tant que mode de mise en conformité “sous réserve que l’ORD l’ … autorise”, mais elle demeure aussi une mesure corrective “temporaire” autorisée au titre de l’article 22:8 du Mémorandum d’accord uniquement jusqu’à ce que la mesure non conforme soit “éliminée” ou qu’une “solution mutuellement satisfaisante” soit intervenue. En outre, et en tout état de cause, l’article 22:1 du Mémorandum d’accord signale que ni la compensation ni la suspension de concessions ou d’autres obligations ne sont “préférables à la mise en œuvre intégrale d’une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords visés”. …

ARB.3.1.3 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 50
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Ainsi, à mon avis, les États-Unis peuvent choisir soit de retirer soit de modifier la CDSOA de manière à la rendre conforme à leurs obligations au titre des accords visés. Je ne vois donc rien qui justifie l’allégation des parties plaignantes selon laquelle les délibérations concernant des méthodes différentes et compatibles avec les règles de l’OMC pour distribuer les droits antidumping ou compensateurs recouvrés ne devraient pas être considérées comme faisant partie du processus de mise en œuvre.

ARB.3.1.4 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 53
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

S’agissant de la proposition faite par l’Exécutif des États-Unis au Congrès des États-Unis, je ne pense pas qu’il serait approprié qu’un arbitre agissant au titre de l’article 21:3 c) attache une importance particulière à une proposition donnée. Comme moi-même et d’autres arbitres l’avons dit, il n’appartient pas à l’arbitre agissant au titre de l’article 21:3 c) d’imposer un moyen particulier pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Le moyen de mise en œuvre est laissé à l’appréciation du Membre mettant en œuvre, qui est tenu de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD dans “le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre”. Ainsi, ma tâche ne consiste pas à étudier comment la mise en œuvre sera effectuée, mais à déterminer quand ce sera le cas. Pour cette raison, les diverses propositions envisagées par le Membre mettant en œuvre ne peuvent pas être déterminantes pour mon examen.


ARB.3.2 Recommandations du groupe spécial     haut de page

ARB.3.2.1 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 52
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

S’agissant de la suggestion du Groupe spécial visant à ce que les États-Unis abrogent la CDSOA, je note, premièrement, que le Groupe spécial, lorsqu’il a fait sa suggestion, a aussi reconnu que “les États-Unis [pouvaient] rendre [la CDSOA] conforme de diverses façons”. En outre, quand bien même la suggestion du Groupe spécial, en tant que partie du rapport d’un groupe spécial adopté par l’ORD, pourrait contribuer utilement au processus de prise de décisions dans le Membre mettant en œuvre, je ne pense pas que l’existence d’une telle suggestion affecte au bout du compte le principe bien établi selon lequel le “choix du moyen de mise en œuvre est, et doit être, la prérogative du Membre mettant en œuvre”.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.