RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Renseignements commerciaux confidentiels

B.4.1 Brésil — Aéronefs, paragraphe 9     haut de page
(WT/DS46/AB/R)

… dans une lettre conjointe du 27 mai 1999, le Brésil et le Canada ont demandé que l’Organe d’appel applique, mutatis mutandis, les procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe spécial dans la présente affaire. Une audience préliminaire sur cette question a eu lieu le 10 juin 1999, la présente section siégeant conjointement avec celle de l’Organe d’appel chargée de l’affaire Canada — Mesures visant l’exportation des aéronefs civils (“Canada — Aéronefs”), et une décision préliminaire a été rendue par la présente section le 11 juin 1999.


B.4.2 Canada — Aéronefs, paragraphe 6     haut de page
(WT/DS70/AB/R)

… dans une lettre conjointe datée du 27 mai 1999, le Brésil et le Canada ont demandé que l’Organe d’appel applique, mutatis mutandis, les Procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe spécial dans la présente affaire (les “Procédures RCC”). Une audience préliminaire sur cette question a eu lieu le 10 juin 1999, la présente section siégeant conjointement avec celle de l’Organe d’appel chargée de l’affaire Brésil — Programme de financement des exportations pour les aéronefs (“Brésil — Aéronefs”), et une décision préliminaire a été rendue par cette section le 11 juin 1999.


B.4.3 Brésil — Aéronefs, paragraphe 119;     haut de page
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphe 141
(WT/DS70/AB/R)

Dans notre décision préjudicielle du 11 juin 1999, nous avons conclu qu’il n’était pas nécessaire, au vu de toutes les circonstances propres à la présente affaire, d’adopter des procédures additionnelles visant à protéger les renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de la présente procédure d’appel. Notre décision était ainsi libellée:

… Nous notons également que tous les Membres sont tenus, en vertu des dispositions du Mémorandum d’accord, de traiter comme confidentielle la présente procédure de l’Organe d’appel, y compris les communications écrites et autres documents déposés par les participants et les participants tiers. Nous sommes persuadés que les participants et les participants tiers au présent appel respecteront pleinement leurs obligations au titre du Mémorandum d’accord, étant entendu que l’obligation d’un Membre de préserver la confidentialité de cette procédure s’étend également aux personnes que ce Membre choisit comme représentants, conseils et consultants. …


B.4.4 Brésil — Aéronefs, paragraphes 123-125;     haut de page
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphes 145-147
(WT/DS70/AB/R)

Selon nous, les dispositions des articles 17:10 et 18:2 s’appliquent à tous les Membres de l’OMC et les obligent à préserver la confidentialité de toute communication ou de tout renseignement présenté, ou reçu, dans le cadre d’une procédure de l’Organe d’appel. En outre, ces dispositions obligent les Membres à veiller à ce que cette confidentialité soit pleinement respectée par toute personne qu’un Membre choisit comme représentant, conseil ou consultant. À cet égard, nous notons, en l’approuvant, la déclaration ci-après du Groupe spécial [Indonésie — Automobiles]:

Nous tenons à souligner que tous les membres des délégations des parties — qu’ils soient ou non employés par l’État — sont présents, en tant que représentants de leur gouvernement et sont à ce titre soumis aux dispositions du Mémorandum d’accord et aux procédures de travail types, y compris l’article 18:1 et 18:2 du Mémorandum d’accord et les paragraphes 2 et 3 des procédures de travail. En particulier, les parties sont tenues de traiter comme confidentiels toutes les communications au Groupe spécial et tous les renseignements ainsi désignés par les autres Membres; de plus, le Groupe spécial se réunit en séance privée. Nous comptons donc que toutes les délégations respecteront pleinement ces obligations et traiteront la présente procédure avec une circonspection et une discrétion extrêmes. (pas d’italique dans l’original) [Rapport du Groupe special Indonésie — Automobiles, paragraphe 14.1]

Enfin, nous souhaitons rappeler que les membres et le personnel de l’Organe d’appel sont visés par l’article VII:1 des Règles de conduite, qui dispose ce qui suit:

Chaque personne visée préservera à tout moment la confidentialité des délibérations et procédures de règlement des différends ainsi que de tout renseignement identifié par une partie comme confidentiel. (pas d’italique dans l’original)

Pour ces raisons, nous n’estimons pas qu’il soit nécessaire, au vu de toutes les circonstances propres à la présente affaire, d’adopter des procédures additionnelles visant à protéger les renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de la présente procédure d’appel. …

  


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.