RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Allégations et arguments

C.1.1 Brésil — Noix de coco desséchée, pages 23-24     haut de page
(WT/DS22/AB/R)

… la “question” portée devant un groupe spécial pour examen consiste dans les allégations spécifiques formulées par les parties au différend dans les documents pertinents spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des rapports de groupes sp éciaux précédemment adoptés selon laquelle une question, qui comprend les allégations la composant, ne relève du mandat d’un groupe spécial que si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans ledit mandate.


C.1.2 CE — Bananes III,
paragraphe 141     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… À notre avis, il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l’article 7 du Mémorandum d’accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et progressivement précisées dans les premières communications écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties.


C.1.3 CE — Bananes III,
paragraphe 143     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d’établissement d’un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si une allégation n’est pas indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d’autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite “remédier” à une demande qui présente des lacunes.


C.1.4 CE — Bananes III,
paragraphes 145, 147     haut de page
(WT/DS27/AB/R)

… Ni le Mémorandum d’accord ni la pratique suivie dans le cadre du GATT n’exige que les arguments concernant toutes les allégations relatives à la question soumise à l’ORD soient présentés dans la première communication écrite d’une partie plaignante au groupe spécial. C’est le mandat du groupe spécial, régi par l’article 7 du Mémorandum d’accord, qui expose les allégations des parties plaignantes relatives à la question soumise à l’ORD.

… Nous ne souscrivons pas à la déclaration du Groupe spécial selon laquelle “il n’est pas possible de remédier à l’absence d’allégation dans la première communication écrite par des communications ultérieures ou par l’incorporation des allégations et arguments d’autres plaignants”. …


C.1.5 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 88     haut de page
(WT/DS50/AB/R)

… nous avons observe … qu’il y avait une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l’article 7 du Mémorandum d’accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposés et progressivement précisés dans les premières communications écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties. …


C.1.6 Corée — Produits laitiers,
paragraphe 139     haut de page
(WT/DS98/AB/R)

… Par “allégation”, nous entendons une allégation selon laquelle la partie défenderesse a violé une disposition d’un accord particulier qui a été identifiée, ou a annulé ou compromis les avantages découlant de cette disposition. Une telle allégation de violation doit, comme nous l’avons déjà noté, être distinguée des arguments invoqués par une partie plaignante pour démontrer que la mesure prise par la partie défenderesse enfreint effectivement la disposition du traité ainsi identifiée. Les arguments étayant une allégation sont exposés et progressivement précisés dans les premières communications écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties. … Tant les “allégations” que les “arguments” sont distincts des “éléments de preuve” que le plaignant ou le défendeur présente pour étayer ses affirmations de fait et ses arguments.


C.1.7 États-Unis — Plomb et bismuth II II,
paragraphe 73     haut de page
(WT/DS138/AB/R)

Pour se prononcer sur l’allégation des Communautés européennes, le Groupe spécial a estimé nécessaire d’examiner les deux arguments principaux qui avaient été avancés à l’appui de cette allégation. Ce faisant, il a agi dans le contexte du règlement de ce différend particulier et, par conséquent, dans le cadre de son mandat au titre du Mémorandum d’accord.


C.1.8 Chili — Système de fourchettes de prix,
paragraphe 182     haut de page
(WT/DS207/AB/R)

À notre avis, la distinction entre allégations et arguments juridiques faite dans le cadre de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord intéresse aussi la distinction entre “allégations d’erreurs” et arguments juridiques qui est envisagée dans la règle 20 des Procédures de travail. Compte tenu de cette distinction, nous ne souscrivons pas au point de vue de l’Argentine selon lequel les arguments du Chili concernant l’ordre retenu par le Groupe spécial aux fins de son analyse sont assimilables à une “allégation d’erreur” distincte que le Chili aurait dû — ou aurait pu — inclure dans sa déclaration d’appel. De fait, nous ne voyons pas, et l’Argentine n’a pas expliqué, quelle “allégation d’erreur” distincte aurait pu être formulée, ou quel aurait pu être le fondement juridique d’une telle “allégation d’erreur”. Plutôt que de formuler une “allégation d’erreur” distincte, le Chili a simplement, à notre sens, présenté un argument juridique à l’appui des questions qu’il a soulevées en appel au sujet de l’article 4:2 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article II:1 b) du GATT de 1994.


C.1.9 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes,
paragraphe 121     haut de page
(WT/DS302/AB/R)

Nous faisons aussi observer que l’Organe d’appel a constamment fait la distinction entre les allégations d’un Membre concernant l’application des diverses dispositions de l’Accord sur l’OMC, et les arguments présentés à l’appui de ces allégations. Les allégations, qui sont généralement des allégations de violation des dispositions de fond de l’Accord sur l’OMC, doivent être énoncées clairement dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. Les arguments, par contre, sont les moyens par lesquels une partie expose et étaye progressivement ses allégations. Ils n’ont pas besoin d’être énoncés en détail dans une demande d’établissement d’un groupe spécial; en fait, ils peuvent être exposés dans les communications présentées au Groupe spécial.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.