RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Allégations et raisonnement du Groupe spécial

C.2.1 CE — Hormones, paragraphe 156     haut de page
(WT/DS48/AB/R)

… Les groupes spéciaux ne peuvent examiner les allégations juridiques qui débordent le cadre de leur mandat. Cependant, aucune disposition du Mémorandum d’accord ne restreint la faculté d’un groupe spécial d’utiliser librement les arguments présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et conclusions concernant la question à l’examen. Un groupe spécial pourrait fort bien ne pas être en mesure de procéder à une évaluation objective de la question, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord, s’il devait limiter son argumentation aux seuls arguments présentés par les parties au différend. Etant donné qu’en l’occurrence les deux parties plaignantes ont allégué que les mesures communautaires étaient incompatibles avec l’article 5:5 de l’Accord SPS, nous concluons que le Groupe spécial n’a établi aucune constatation juridique allant au-delà de ce qui lui avait été demandé par les parties.


C.2.2 États-Unis — Certains produits en provenance des CE,
paragraphe 123     haut de page
(WT/DS165/AB/R)

Le présent appel des États-Unis soulève la question de savoir si un groupe spécial est habilité à développer son propre raisonnement juridique pour parvenir à ses constatations et conclusions concernant la question à l’examen. Dans notre rapport sur l’affaire Communautés européennes — Hormones, nous avons dit ce qui suit:

Les groupes spéciaux ne peuvent examiner les allégations juridiques qui débordent le cadre de leur mandat. Cependant, aucune disposition du Mémorandum d’accord ne restreint la faculté d’un groupe spécial d’utiliser librement les arguments présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et conclusions concernant la question à l’examen.

Dans la présente affaire, le Groupe spécial a exercé le pouvoir qu’il a de développer son propre raisonnement juridique. Contrairement à ce que les États-Unis font valoir, le Groupe spécial n’était pas tenu de limiter son raisonnement juridique pour parvenir à une constatation aux arguments présentés par les Communautés européennes. En conséquence, nous ne considérons pas que le Groupe spécial a commis une erreur justifiant une infirmation en développant son propre raisonnement juridique.


C.2.3 Chili — Système de fourchettes de prix,
paragraphes 167-168
(WT/DS207/AB/R)     haut de page

Il est toutefois malvenu pour l’Argentine de se fonder sur la décision que nous avons rendue dans l’affaire CE — Hormones. Dans l’affaire CE — Hormones, et dans l’affaire États-Unis — Certains produits en provenance des CE, nous avons affirmé que les groupes spéciaux avaient la faculté de développer leur propre argumentation juridique dans un contexte où il était clair que la partie plaignante avait formulé une allégation sur la question dont le groupe spécial était saisi. Il était également clair, dans ces deux affaires, que la partie plaignante avait avancé des arguments à l’appui de la constatation formulée par le groupe spécial — même si les arguments à l’appui de l’allégation ne correspondaient pas à l’interprétation qu’avait fini par adopter le Groupe spécial. Dans le présent appel, la situation est totalement différente. Aucune allégation n’a été dûment formulée par l’Argentine au titre de la deuxième phrase de l’article II:1 b). Aucun argument juridique n’a été présenté par l’Argentine au titre de la deuxième phrase de l’article II:1 b). En conséquence, ces décisions ne sont pas pertinentes pour le cas d’espèce.

Contrairement à ce que l’Argentine fait valoir, compte tenu de notre constatation selon laquelle l’Argentine n’a pas formulé d’allégation au titre de la deuxième phrase de l’article II:1 b), le Groupe spécial n’avait en l’espèce ni le “droit” ni le “devoir” de développer sa propre argumentation juridique pour étayer une allégation formulée au titre de la deuxième phrase. Il n’était pas habilité à formuler une allégation pour l’Argentine ni à développer sa propre argumentation juridique sur une disposition qui n’était pas en cause.


C.2.4 Argentine — Chaussures (CE),
paragraphe 74     haut de page
(WT/DS121/AB/R)

Nous notons que les termes mêmes de l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes incluent expressément les dispositions de l’article 3. Nous voyons donc difficilement comment un groupe spécial pourrait examiner si un Membre s’est conformé à l’article 4:2 c) sans se référer aussi aux dispositions de l’article 3 de l’Accord sur les sauvegardes. Plus particulièrement, selon le libellé formel de l’article 4:2 c), nous ne voyons pas comment un groupe spécial pourrait ne pas tenir compte de l’obligation de publication énoncée à l’article 3:1 en examinant l’obligation de publication énoncée à l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes. Et d’une façon générale, nous ne voyons pas comment le Groupe spécial aurait pu interpréter les prescriptions de l’article 4:2 c) sans tenir compte d’une façon quelconque des dispositions de l’article 3. En outre, nous ne voyons pas comment on pourrait attendre d’un groupe spécial qu’il fasse une “évaluation objective de la question”, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord, s’il ne pouvait se référer dans son raisonnement qu’aux dispositions spécifiques citées par les parties dans leurs allégations.


C.2.5 Argentine — Chaussures (CE),
paragraphe 75     haut de page
(WT/DS121/AB/R)

En conséquence, nous concluons que le Groupe spécial n’a pas outrepassé son mandat en faisant référence dans son raisonnement aux dispositions de l’article 3 de l’Accord sur les sauvegardes. Au contraire, nous constatons que le Groupe spécial était obligé, conformément aux termes de l’article 4:2 c), de tenir compte des dispositions de l’article 3. Ainsi, nous n’estimons pas que le Groupe spécial ait commis une erreur dans son raisonnement concernant les dispositions de l’article 3 de l’Accord sur les sauvegardes quand il a formulé ses constatations au titre de l’article 4:2 c) de cet accord.


C.2.6 États-Unis — Jeux,
paragraphes 281-282     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

… un groupe spécial ne jouit [de la] faculté discrétionnaire [d’utiliser librement les arguments présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et conclusions] que pour les allégations spécifiques qui lui sont dûment soumises, car, sinon, il examinerait une question qui ne relève pas de sa compétence. De plus, lorsqu’un groupe spécial se prononce sur une allégation en l’absence d’éléments de preuve et d’arguments à l’appui, il agit d’une manière incompatible avec ses obligations au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

Dans le contexte des moyens de défense affirmatifs, une partie défenderesse doit donc invoquer un moyen de défense et présenter des éléments de preuve et arguments à l’appui de son affirmation selon laquelle la mesure contestée satisfait aux conditions liées à ce moyen de défense. Lorsqu’une partie défenderesse s’acquitte de cette obligation, un groupe spécial peut se prononcer sur la question de savoir si la mesure contestée est justifiée au titre du moyen de défense pertinent, en s’appuyant sur les arguments avancés par les parties ou en développant son propre raisonnement. Il en est de même pour les réfutations. Un groupe spécial ne peut pas prendre sur soi de réfuter l’allégation (ou le moyen de défense) lorsque la partie défenderesse (ou la partie plaignante) elle-même ne l’a pas fait.


C.2.7 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes,
paragraphe 82     haut de page
(WT/DS302/AB/R)

La République dominicaine estime également que le Groupe spécial “a mal compris la thèse à l’appui de laquelle la pièce n” 8 de la République dominicaine était présentée, parce que “[l]e Groupe spécial s’est … focalisé à tort sur la relation entre contrebande et falsification”, alors que “la pièce n” 8 de la République dominicaine était présentée à titre d’éléments de preuve attestant a) la contrebande et, séparément, b) la falsification des vignettes fiscales en ce qui concerne un produit pour lequel la République dominicaine permet que les vignettes soient apposées hors de son territoire“. À notre avis, le Groupe spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord en ne constatant pas que le mémorandum DAT-n” 46 “ajout[ait] de quelconques éléments concluants en ce qui concerne le rapport entre la saisie des boissons alcooliques et la falsification éventuelle des vignettes fiscales”. Un groupe spécial n’agit pas d’une manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord simplement parce qu’il fait des inférences à partir de certains des éléments de preuve qui ne coïncident pas avec la raison pour laquelle une partie les a présentés.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.