RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Exceptions générales: article XX du GATT de 1994

G.3.1 Article XX — double analyse     haut de page

G.3.1.1 États-Unis — Essence, page 24
(WT/DS2/AB/R)

… Pour que la protection conférée par l’article XX puisse s’appliquer à elle afin de la justifier, la mesure en cause ne doit pas seulement relever de l’une ou l’autre des exceptions particulières — paragraphes a) à j) — énumérées à l’article XX; elle doit aussi satisfaire aux prescriptions établies dans les clauses introductives de l’article XX. En d’autres termes, l’analyse est double: premièrement, justification provisoire de la mesure au motif qu’elle relève de l’article XX g); deuxièmement, nouvelle évaluation de la même mesure au regard des clauses introductives de l’article XX.

G.3.1.2 États-Unis — Crevettes, paragraphes 119-120
(WT/DS58/AB/R)

L’ordre des étapes indiqué ci-dessus à suivre pour analyser une allégation concernant une justification au titre de l’article XX ne dénote pas un choix fortuit ou aléatoire, mais plutôt la structure et la logique fondamentales de l’article XX. …

La tâche qui consiste à interpréter le texte introductif de façon à empêcher l’usage abusif ou impropre des exceptions spécifiques prévues à l’article XX devient très difficile, sinon tout à fait impossible, lorsque celui qui interprète (comme le Groupe spécial en l’espèce) n’a pas d’abord identifié et examiné l’exception spécifique susceptible d’abus. …


G.3.2 Article XX b) — relation avec l’article III     haut de page

G.3.2.1 CE — Amiante, paragraphe 115
(WT/DS135/AB/R)

Nous ne sommes pas d’accord avec le Groupe spécial pour dire que l’examen, au titre de l’article III:4, des éléments de preuve relatifs aux risques qu’un produit présente pour la santé vide de son utilité l’article XX b) du GATT de 1994. L’article XX b) permet à un Membre d’“adopter et d’appliquer” une mesure, entre autres, nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes, même si cette mesure est incompatible avec une autre disposition du GATT de 1994. L’article III:4 et l’article XX b) sont des dispositions distinctes et indépendantes du GATT de 1994, qui doivent chacune être interprétées de façon autonome. La portée et le sens de l’article III:4 n’ont pas à être élargis ni restreints au-delà de ce qu’exigent les règles normales du droit international coutumier relatives à l’interprétation des traités du simple fait que l’article XX b) existe et peut être invoqué pour justifier des mesures incompatibles avec l’article III:4. Le fait qu’une interprétation de l’article III:4 en vertu de ces règles implique un recours moins fréquent à l’article XX b) ne prive pas de son effet utile l’exception prévue à l’article XX b). L’article XX b) serait privé de son effet utile seulement si cette disposition ne pouvait pas servir à permettre à un Membre d’“adopter et d’appliquer” des mesures “nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes”. Le fait d’évaluer les éléments de preuve relatifs aux risques que présentent pour la santé les propriétés physiques d’un produit n’empêche pas une mesure incompatible avec l’article III:4 d’être justifiée au regard de l’article XX b). Nous observons, à cet égard, que des enquêtes différentes ont lieu au titre de ces deux articles très différents. Au titre de l’article III:4, les éléments de preuve relatifs aux risques pour la santé peuvent être pertinents pour évaluer le rapport de concurrence sur le marché entre des produits prétendument “similaires”. Les mêmes éléments de preuve, ou des éléments de preuve semblables, ont un objectif différent au titre de l’article XX b), à savoir évaluer si un Membre a un fondement suffisant pour “adopter et appliquer”, afin de protéger la santé des personnes, une mesure incompatible avec les règles de l’OMC.


G.3.3 Article XX b) — éléments de preuve.
Voir aussi Exceptions générales: article XX du GATT de 1994, article XX d) — critère de nécessité (G.3.6)     haut de page

G.3.3.1 CE — Amiante, paragraphe 178
(WT/DS135/AB/R)

… Pour justifier une mesure au regard de l’article XX b) du GATT de 1994, un Membre peut également se fonder, de bonne foi, sur des sources scientifiques qui, à ce moment-là, peuvent constituer une opinion divergente mais qui provient de sources compétentes et respectées. Un Membre n’est pas tenu, dans l’élaboration d’une politique de santé, de suivre automatiquement ce qui, à un moment donné, peut constituer une opinion scientifique majoritaire. Par conséquent, un groupe spécial ne doit pas forcément parvenir à une décision au titre de l’article XX b) du GATT de 1994 sur la base du poids “prépondérant” de la preuve.


G.3.4 Article XX b) — objectif poursuivi — autre mesure     haut de page

G.3.4.1 CE — Amiante, paragraphe 172
(WT/DS135/AB/R)

… En l’espèce, l’objectif poursuivi par la mesure est la protection de la vie et de la santé des personnes au moyen de la suppression ou de la réduction des risques pour la santé bien connus et extrêmement graves que présentent les fibres d’amiante. La valeur poursuivie est à la fois vitale et importante au plus haut point. Il ne reste donc plus qu’à savoir s’il existe une autre mesure qui permettrait d’atteindre le même objectif et qui a moins d’effets de restriction des échanges qu’une interdiction.


G.3.5 Article XX d) — niveau de mise en œuvre — autre mesure     haut de page

G.3.5.1 Corée — Diverses mesures affectant la viande de boeuf, paragraphe 176
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

Il ne fait aucun doute que les Membres de l’OMC ont le droit de décider eux-mêmes de la rigueur avec laquelle ils veulent faire appliquer les lois et règlements qui sont compatibles avec l’Accord sur l’OMC. Nous notons que cela a été admis également par le groupe spécial chargé de l’affaire États-Unis — Article 337, lorsqu’il a dit: “Le Groupe spécial tenait à préciser que cela [l’obligation d’opter pour une mesure raisonnablement disponible qui est compatible avec le GATT ou moins incompatible avec le GATT] ne signifie pas qu’on pourrait demander à une partie contractante de changer ses règles de fond en matière de brevets ou le niveau souhaité par elle d’application desdites règles …” (pas d’italique dans l’original) …


G.3.6 Article XX d) — critère de nécessité     haut de page

G.3.6.1 Corée — Diverses mesures affectant la viande de boeuf, paragraphe 161
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

Nous estimons que tel qu’il est employé dans le contexte de l’article XX d), la portée du mot “nécessaire” n’est pas limitée à ce qui est “indispensable”, “d’une nécessité absolue” ou “inévitable”. Les mesures qui sont soit indispensables, soit d’une nécessité absolue ou inévitables pour assurer le respect d’une loi remplissent assurément les conditions posées par l’article XX d). Mais d’autres mesures peuvent elles aussi ressortir à cette exception. Tel qu’il est employé à l’article XX d), le terme “nécessaire” désigne, à notre avis, des nécessités d’ordre différent. À une extrémité du champ sémantique, on trouve “nécessaire” dans le sens d’“indispensable”; à l’autre extrémité, on trouve “nécessaire” pris dans le sens de “favoriser”. Dans ce champ sémantique, nous estimons qu’une mesure “nécessaire” se situe beaucoup plus près du pôle “indispensable” que du pôle opposé: “favoriser” simplement.

G.3.6.2 Corée — Diverses mesures affectant la viande de boeuf, paragraphe 162
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

… Il nous semble que l’interprète d’un traité qui apprécie une mesure dont on prétend qu’elle est nécessaire pour assurer le respect d’une loi ou d’un règlement compatible avec l’Accord sur l’OMC peut, s’il y a lieu, tenir compte de l’importance relative de l’intérêt commun ou des valeurs communes que la loi ou le règlement que l’on veut faire respecter est censé protéger. Plus cet intérêt commun ou ces valeurs communes sont vitaux ou importants, plus il sera facile d’admettre la “nécessité” d’une mesure conçue comme un instrument d’application.

G.3.6.3 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 163
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

D’autres aspects de la mesure d’application doivent être examinés pour savoir si celle-ci est “nécessaire”. L’un de ces aspects est la mesure suivant laquelle elle favorise la réalisation de l’objectif poursuivi: garantir le respect de la loi ou du règlement en question. Plus cet apport est grand, plus il sera facile de considérer que la mesure peut être “nécessaire”. Un autre aspect est la mesure suivant laquelle la mesure d’application a des effets restrictifs sur le commerce international, c’est-à-dire, pour ce qui est d’une mesure incompatible avec l’article III:4, des effets restrictifs sur les produits importés. Une mesure qui a une incidence relativement faible sur les produits importés pourra plus facilement être considérée comme “nécessaire” qu’une mesure qui a des effets restrictifs profonds ou plus larges.

G.3.6.4 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 164
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

En somme, pour déterminer si une mesure qui n’est pas “indispensable” peut néanmoins être “nécessaire” au sens de l’article XX d), il faut dans chaque cas soupeser et mettre en balance une série de facteurs parmi lesquels figurent au premier plan le rôle joué par la mesure d’application dans le respect de la loi ou du règlement en question, l’importance de l’intérêt commun ou des valeurs communes qui sont protégés par cette loi ou ce règlement et l’incidence concomitante de la loi ou du règlement sur les importations ou les exportations.

G.3.6.5 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 70
(WT/DS302/AB/R)

Les rapports de l’Organe d’appel Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, CE — Amiante et États-Unis — Jeux indiquent que, s’agissant d’évaluer si une mesure proposée autre que la mesure incriminée est raisonnablement disponible, des facteurs tels que l’incidence de la mesure sur le commerce, l’importance des intérêts protégés par la mesure ou la contribution de la mesure à la réalisation de l’objectif poursuivi, devraient être pris en compte dans l’analyse. Le processus de soupesage et de mise en balance de ces trois facteurs éclaire également la détermination du point de savoir si une mesure de rechange compatible avec les règles de l’OMC dont on pourrait raisonnablement attendre du Membre concerné qu’il l’emploie est raisonnablement disponible, ou si une mesure moins incompatible avec les règles de l’OMC est raisonnablement disponible… .

G.3.6.6 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 72
(WT/DS302/AB/R)

Ayant évalué l’importance des intérêts protégés par la prescription relative à la vignette fiscale, son incidence sur le commerce et sa contribution à la réalisation de l’objectif poursuivi, le Groupe spécial a également examiné si une mesure de rechange compatible avec les règles de l’OMC était raisonnablement disponible pour assurer le respect des lois et règlements fiscaux de la République dominicaine correspondant au niveau d’application auquel tend la République dominicaine. À la lumière de son analyse des facteurs pertinents, surtout la contribution de la mesure à la réalisation de l’objectif poursuivi, le Groupe spécial a exprimé l’opinion selon laquelle la solution de rechange consistant à fournir des vignettes fiscales sûres aux exportateurs étrangers, afin que ces vignettes fiscales puissent être apposées sur les paquets de cigarettes au cours de leur propre processus de production, avant l’importation, équivaudrait à la prescription relative à la vignette fiscale pour ce qui est de permettre à la République dominicaine d’obtenir le niveau d’application élevé auquel elle tend en ce qui concerne la perception des taxes et la prévention de la contrebande des cigarettes. Le Groupe spécial a donné un poids substantiel à sa constatation selon laquelle la prescription relative à la vignette fiscale avait une efficacité limitée pour ce qui est d’empêcher la fraude fiscale et la contrebande des cigarettes; en particulier, il a constaté “qu’il n’y [avait] aucun élément de preuve permettant de conclure que la prescription relative à la vignette fiscale assur[ait] un niveau d’application à tolérance zéro en ce qui concerne la perception des taxes et la prévention de la contrebande des cigarettes”. Nous considérons que le Groupe spécial a effectué une analyse appropriée, suivant l’approche définie dans les affaires Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf et CE — Amiante, et confirmée dans l’affaire États-Unis — Jeux. Nous ne voyons aucune raison de modifier les conclusions du Groupe spécial en ce qui concerne l’existence d’une mesure raisonnablement disponible autre que la prescription relative à la vignette fiscale.


G.3.7 Article XX g) — “conservation des ressources naturelles épuisables”     haut de page

G.3.7.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 128
(WT/DS58/AB/R)

… Si l’on considère son texte, l’article XX g) ne se limite pas à la conservation des ressources naturelles “minérales” ou “non vivantes”. Le principal argument des parties plaignantes repose sur l’idée que les ressources naturelles “biologiques” sont “renouvelables” et ne peuvent donc pas être des ressources naturelles “épuisables”. Nous ne croyons pas que les ressources naturelles “épuisables” et “renouvelables” s’excluent mutuellement. La biologie moderne nous enseigne que les espèces vivantes, bien qu’elles soient en principe capables de se reproduire et soient donc “renouvelables”, peuvent dans certaines circonstances se raréfier, s’épuiser ou disparaître, bien souvent à cause des activités humaines. Les ressources biologiques sont toutes aussi “limitées” que le pétrole, le minerai de fer et les autres ressources non biologiques.

G.3.7.2 États-Unis — Crevettes, paragraphe 130
(WT/DS58/AB/R)

Si nous nous plaçons dans la perspective du préambule de l’Accord sur l’OMC, nous observons que le contenu ou la référence de l’expression générique “ressources naturelles” employée dans l’article XX g) ne sont pas “statiques” mais plutôt “par définition évolutifs”. Il convient donc de noter que les conventions et déclarations internationales modernes font souvent référence aux ressources naturelles comme étant à la fois des ressources biologiques et non biologiques. …

G.3.7.3 États-Unis — Crevettes, paragraphe 153
(WT/DS58/AB/R)

[Le texte du préambule de l’Accord sur l’OMC] démontre que les négociateurs de l’OMC ont reconnu que l’utilisation optimale des ressources mondiales devait se réaliser conformément à l’objectif de développement durable. Étant donné que ce préambule dénote les intentions des négociateurs de l’Accord sur l’OMC, il doit, selon nous éclairer, ordonner et nuancer notre interprétation des accords annexés à l’Accord sur l’OMC, le GATT de 1994 en l’espèce. Nous avons déjà fait observer qu’il convenait de lire l’article XX g) du GATT de 1994 à la lumière dudit préambule.


G.3.8 Article XX g) — “mesures appliquées conjointement avec”     haut de page

G.3.8.1 États-Unis — Essence, pages 23-24
(WT/DS2/AB/R)

… il convient d’interpréter la clause “si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales” comme étant une prescription exigeant que les mesures concernées imposent des restrictions non seulement en ce qui concerne l’essence importée mais aussi en ce qui concerne l’essence nationale. Cette clause établit une obligation d’impartialité dans l’imposition de restrictions, au nom de la conservation, à la production ou à la consommation de ressources naturelles épuisables.

… si aucune restriction n’est imposée sur les produits similaires d’origine nationale et que toutes les limitations frappent les produits importés uniquement, on ne peut admettre que la mesure est destinée principalement ou même de manière substantielle à la réalisation d’objectifs de conservation. Il s’agirait simplement d’une discrimination manifeste destinée à protéger les produits d’origine locale.

… nous ne pensons pas que la clause “si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales” ait été destinée à établir un “critère fondé sur les effets” empirique pour déterminer s’il est possible de se prévaloir de l’exception énoncée à l’article XX g). …

G.3.8.2 États-Unis — Crevettes, paragraphes 144-145
(WT/DS58/AB/R)

… Nous croyons que, en principe, l’article 609 est une mesure impartiale.

En conséquence, nous considérons que l’article 609 est une mesure appliquée conjointement avec des restrictions frappant la pêche des crevettes au niveau national, comme le stipule l’article XX g).


G.3.9 Article XX g) — “se rapportant à”     haut de page

G.3.9.1 États-Unis — Essence, page 19
(WT/DS2/AB/R)

… En énumérant les diverses catégories d’actes gouvernementaux, lois ou réglementations que les Membres de l’OMC peuvent appliquer ou promulguer au titre de différentes politiques ou différents intérêts des Etats légitimes en dehors du domaine de la libéralisation des échanges, l’article XX utilise différents termes en ce qui concerne les différentes catégories:

“nécessaires” — aux paragraphes a), b) et d); “essentielles” — au paragraphe j); “se rapportant à” — aux paragraphes c), e) et g); “pour la protection de” — au paragraphe f); “en exécution de” — au paragraphe h); et “comportant” — au paragraphe i).

Il ne semble pas raisonnable de supposer que les Membres de l’OMC entendaient exiger, en ce qui concerne chaque catégorie, le même type ou degré de lien ou relation entre la mesure considérée et l’intérêt ou la politique d’Etat que l’on cherche à promouvoir ou à réaliser.

G.3.9.2 États-Unis — Essence, pages 19-20
(WT/DS2/AB/R)

… l’article XX g) et le membre de phrase “se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables” doivent être lus dans leur contexte et de manière à donner effet aux objets et aux buts de l’Accord général. Le contexte de l’article XX g) comprend les dispositions du reste de l’Accord général, y compris en particulier les articles I, III et XI; réciproquement, le contexte des articles I, III et XI comprend l’article XX. Par conséquent, le membre de phrase “se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables” ne peut pas être interprété dans un sens tellement large que cela bouleverserait sérieusement l’objet et le but de l’article III:4. On ne peut pas non plus donner à l’article III:4 une portée tellement étendue que cela viderait en fait de leur sens l’article XX g) et les politiques et intérêts qu’il incarne. …

G.3.9.3 États-Unis — Essence, page 20
(WT/DS2/AB/R)

Tous les participants et les participants tiers au présent appel admettent la justesse et l’applicabilité de l’opinion exprimée dans le rapport sur les harengs et saumons et le rapport du Groupe spécial, selon laquelle une mesure doit “viser principalement à” la conservation de ressources naturelles épuisables pour relever du champ d’application de l’article XX g). Par conséquent, nous ne jugeons pas nécessaire d’examiner ce point plus avant, sauf, peut-être, pour noter que l’expression “vise principalement à” ne fait pas partie elle-même du texte d’un traité et n’a pas été conçue comme un simple critère d’inclusion ou d’exclusion pour ce qui est de l’article XX g).

G.3.9.4 États-Unis — Essence, page 21
(WT/DS2/AB/R)

… Nous estimons que, étant donné cette relation substantielle, les règles d’établissement des niveaux de base ne peuvent pas être considérées comme ne visant qu’incidemment ou qu’accidentellement à la conservation de l’air pur aux Etats-Unis aux fins de l’article XX g).

G.3.9.5 États-Unis — Crevettes, paragraphes 141-142
(WT/DS58/AB/R)

Dans sa conception et sa structure générales, l’article 609 n’est donc pas une simple interdiction générale de l’importation des crevettes imposée au mépris des conséquences que le mode de pêche employé a (ou n’a pas) sur la capture accidentelle et la mortalité des tortues marines. S’agissant de la conception de la mesure en cause en l’espèce, il nous apparaît que la portée et l’étendue de l’article 609, associé aux directives concernant son application, ne sont pas excessives au regard de l’objectif de protection et de conservation des espèces de tortues marines. En principe, les moyens correspondent raisonnablement à la fin. La relation moyens/fin qui existe entre l’article 609 et la politique légitime de conservation d’une espèce épuisable et, en fait, menacée d’extinction est, comme on peut l’observer, une relation étroite et réelle … .

Par conséquent, selon nous, l’article 609 est une mesure “se rapportant à” la conservation d’une ressource naturelle épuisable au sens de l’article XX g) du GATT de 1994.


G.3.10 Article XX g) — limitation juridictionnelle.
Voir aussi Traitement national, relation avec l’article III et l’article XX (N.1.12)     haut de page

G.3.10.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 121
(WT/DS58/AB/R)

… l’assujettissement de l’accès au marché intérieur d’un Membre au respect ou à l’adoption par les Membres exportateurs d’une politique ou de politiques prescrites unilatéralement par le Membre importateur peut, jusqu’à un certain point, être un élément commun aux mesures relevant de l’une ou l’autre des exceptions a) à j) prévues à l’article XX. Les paragraphes a) à j) comprennent les mesures qui sont reconnues comme étant des exceptions aux obligations de fond établies par le GATT de 1994, parce que les politiques internes incorporées dans ces mesures ont été reconnues comme ayant un caractère important et légitime. Il n’est pas nécessaire de tenir pour établi que le fait d’exiger des pays exportateurs qu’ils respectent ou adoptent certaines politiques (même si elles sont couvertes en principe par telle ou telle exception) prescrites par le pays importateur a pour résultat qu’une mesure n’est pas susceptible a priori de justification au titre de l’article XX. Une telle interprétation rend inutile la plupart des exceptions spécifiques prévues à l’article XX, sinon toutes, résultat qui est incompatible avec les principes d’interprétation que nous sommes tenus d’appliquer.

G.3.10.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 138
(WT/DS58/AB/RW)

À notre avis, la Malaisie néglige l’importance de cette declaration [au paragraphe 121 du rapport États-Unis — Crevettes]. Contrairement à ce que la Malaisie suggère, cette déclaration n’est pas une “opinion incidente”. Comme nous l’avons dit auparavant, il nous apparaît “que l’assujettissement de l’accès au marché intérieur d’un Membre au respect ou à l’adoption par les Membres exportateurs d’une politique ou de politiques prescrites unilatéralement par le Membre importateur peut, jusqu’à un certain point, être un élément commun aux mesures relevant de l’une ou l’autre des exceptions a) à j) prévues à l’article XX”. Cette déclaration énonce un principe qui a joué un rôle essentiel dans notre décision concernant l’affaire États-Unis — Crevettes.

G.3.10:3 États-Unis — Crevettes, paragraphe 133
(WT/DS58/AB/R)

… Nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir s’il existe une limitation de juridiction implicite dans l’article XX g) ni, si c’est le cas, sur la nature ou la portée de cette limitation. Nous observons seulement que, au vu des circonstances particulières de l’affaire dont nous sommes saisis, il existe un lien suffisant entre les populations marines migratrices et menacées d’extinction considérées et les États-Unis aux fins de l’article XX g).


G.3.11 Texte introductif de l’article XX — généralités     haut de page

G.3.11.1 États-Unis — Essence, page 25
(WT/DS2/AB/R)

Le texte introductif s’applique expressément non pas tant à la mesure en cause ou à sa teneur spécifique proprement dite, mais plutôt à la manière dont la mesure est appliquée. Il importe donc de souligner que le but et l’objet des clauses introductives de l’article XX est généralement de prévenir “l’abus des exceptions … .” …

G.3.11.2 États-Unis — Essence, page 25
(WT/DS2/AB/R)

… En d’autres termes, pour éviter tout abus ou toute mauvaise utilisation de ces exceptions, les mesures relevant des exceptions particulières doivent être appliquées de manière raisonnable, compte dûment tenu à la fois des obligations légales de la partie qui invoque l’exception et des droits légaux des autres parties intéressées.

G.3.11.3 États-Unis — Essence, page 25
(WT/DS2/AB/R)

… Les dispositions du texte introductif ne peuvent pas, logiquement, se référer aux mêmes critères que ceux qui ont été utilisés pour déterminer qu’il y a eu violation d’une règle de fond. …

G.3.11.4 États-Unis — Essence, page 28
(WT/DS2/AB/R)

Les expressions “discrimination arbitraire”, “discrimination injustifiable” et “restriction déguisée” au commerce international peuvent donc se lire parallèlement; chacune influe sur le sens des autres. Il est clair pour nous que la “restriction déguisée” comprend la discrimination déguisée dans le commerce international. Il est également clair qu’une restriction ou une discrimination cachée ou non annoncée dans le commerce international n’épuise pas le sens de l’expression “restriction déguisée”.

G.3.11.5 États-Unis — Crevettes, paragraphe 159
(WT/DS58/AB/R)

Pour interpréter et appliquer le texte introductif, il nous faut donc essentiellement mener à bien la tâche délicate de localiser et de circonscrire le point d’équilibre entre le droit qu’a un Membre d’invoquer une exception au titre de l’article XX et les droits que les autres Membres tiennent de diverses dispositions de fond (par exemple l’article XI) du GATT de 1994, de façon qu’aucun des droits en cause n’annule l’autre et, partant, ne fausse et n’annule ou ne compromette l’équilibre des droits et des obligations établi par les Membres eux-mêmes dans cet accord. La localisation du point d’équilibre, tel qu’il est conçu dans le texte introductif, n’est pas fixe ni immuable; ce point se déplace dès lors que le type et la forme des mesures en cause varient et que les faits qui sous-tendent les affaires considérées diffèrent.

G.3.11.6 États-Unis — Crevettes, paragraphes 156-157
(WT/DS58/AB/R)

… nous considérons que les Membres de l’OMC … reconnaissent [dans le texte introductif de l’article XX] la nécessité de maintenir l’équilibre des droits et des obligations entre le droit qu’a un Membre d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions spécifiées aux paragraphes a) à j) de l’article XX, d’une part, et les droits fondamentaux que les autres Membres tiennent du GATT de 1994, d’autre part. Si un Membre exerce de façon abusive ou impropre son droit d’invoquer une exception telle que celles de l’article XX g), il va par là même éroder ou réduire à néant les droits conventionnels fondamentaux que les autres Membres tiennent, par exemple, de l’article XI:1. D’autre part, étant donné que le GATT de 1994 lui-même permet de recourir aux exceptions prévues à l’article XX, eu égard au caractère légitime des politiques et des intérêts considérés, il ne faut pas que le droit d’invoquer l’une de ces exceptions devienne illusoire. Le même concept peut être exprimé d’un point de vue légèrement différent: un équilibre doit être établi entre le droit qu’a un Membre d’invoquer une exception prévue à l’article XX et le devoir qu’a ce Membre de respecter les droits conventionnels des autres Membres. …

Selon nous, il ressort clairement du texte introductif que chacune des exceptions prévues aux paragraphes a) à j) de l’article XX constitue une exception limitée et conditionnelle aux obligations de fond contenues dans les autres dispositions du GATT de 1994, en ce sens que, en définitive, la possibilité de se prévaloir de l’exception est subordonnée à l’observation par le Membre en question des prescriptions énoncées dans le texte introductive. …

G.3.11.7 États-Unis — Crevettes, paragraphe 160
(WT/DS58/AB/R)

… Nous notons, à titre préliminaire, que l’application d’une mesure peut être considérée comme un usage abusif ou impropre d’une exception prévue à l’article XX non seulement lorsque les modalités de fonctionnement détaillées de la mesure prescrivent l’activité arbitraire ou injustifiable, mais aussi dans les cas où une mesure, par ailleurs équitable et juste en apparence, est en fait appliquée de manière arbitraire ou injustifiable. À notre avis, les critères que contient le texte introductif impliquent des prescriptions de fond aussi bien que de procédure.

G.3.11.8 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 118
(WT/DS58/AB/RW)

Le texte introductif de l’article XX établit trois critères concernant l’application de mesures que l’on peut chercher à justifier au titre de l’article XX: premièrement, il ne doit pas y avoir de discrimination “arbitraire” entre les pays où les mêmes conditions existent; deuxièmement, il ne doit pas y avoir de discrimination “injustifiable” entre les pays où les mêmes conditions existent; et, troisièmement, il ne doit pas y avoir de “restriction déguisée au commerce international”. Les constatations du Groupe spécial dont la Malaisie fait appel concernent le premier et le deuxième de ces trois critères.


G.3.12 Texte introductif de l’article XX — “discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent”     haut de page

G.3.12.1 États-Unis — Essence, pages 26-27
(WT/DS2/AB/R)

… Il leur a été demandé si les mots figurant dans les deux premiers critères, “entre les pays où les mêmes conditions existent”, renvoyaient aux conditions qui existaient dans les pays importateurs et exportateurs, ou seulement aux conditions qui existaient dans les pays exportateurs. Les Etats-Unis ont répondu que, pour eux, cette expression désignait à la fois les conditions dans les pays exportateurs et les pays importateurs et les conditions entre les pays exportateurs. … A aucun moment de l’appel cette hypothèse n’a été contestée par le Venezuela ou par le Brésil. …

… il ne nous semble pas nécessaire de nous prononcer sur la question du champ d’application des critères énoncés dans le texte introductif ni de prendre une décision contraire à l’interprétation commune des participants.

G.3.12.2 États-Unis — Crevettes, paragraphe 150
(WT/DS58/AB/R)

… Pour qu’une mesure soit appliquée de façon à constituer “une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent”, il faut trois éléments. Premièrement, l’application de la mesure doit entraîner une discrimination. Comme nous l’avons dit dans le rapport États-Unis — Essence, cette discrimination diffère, par sa nature et sa qualité, de la discrimination dans le traitement des produits qui a déjà été jugée incompatible avec l’une des obligations de fond contenues dans le GATT de 1994, par exemple les articles premier, III ou XI. Deuxièmement, la discrimination doit être de nature arbitraire ou injustifiable. Nous examinerons plus loin en détail ce double élément. Troisièmement, cette discrimination doit se produire entre les pays où les mêmes conditions existent. Dans l’affaire États-Unis — Essence, nous avons accepté l’hypothèse des participants à l’appel selon laquelle une telle discrimination pourrait se produire non seulement entre différents Membres exportateurs, mais aussi entre les Membres exportateurs et le Membre importateur concerné. Les critères que contient le texte introductif ne sont donc pas seulement différents des prescriptions énoncées à l’article XX g), ils sont aussi différents du critère utilisé pour déterminer que l’article 609 contrevient aux règles de fond de l’article XI:1 du GATT de 1994.

G.3.12.3 États-Unis — Crevettes, paragraphes 164-165
(WT/DS58/AB/R)

… Il est peut-être acceptable que, lorsqu’il adopte et met en œuvre une politique nationale, un gouvernement opte pour un critère unique applicable à tous les citoyens du pays. Par contre, il n’est pas acceptable, dans les relations commerciales internationales, qu’un Membre de l’OMC impose un embargo économique pour contraindre d’autres Membres à adopter essentiellement le même programme de réglementation global, afin de réaliser un objectif particulier, comme celui qu’il a défini sur son territoire, sans tenir compte des conditions différentes qui peuvent exister sur le territoire de ces autres Membres.

… Nous estimons qu’il y a discrimination non seulement lorsque les pays où les mêmes conditions existent sont traités de manière différente, mais aussi lorsque l’application de la mesure en cause ne permet pas de s’assurer du bien-fondé du programme de réglementation au regard des conditions existant dans ces pays exportateurs.

G.3.12.4 États-Unis — Crevettes, paragraphe 177
(WT/DS58/AB/R)

… l’article 609 impose une prescription unique, rigide et stricte selon laquelle les pays qui veulent obtenir la certification … adopter un programme de réglementation global qui est essentiellement le même que celui des États-Unis, sans que l’on s’assure du bien-fondé de ce programme au regard des conditions existant dans les pays exportateurs. En outre, il n’y a pratiquement pas de flexibilité dans la façon dont les fonctionnaires établissent la détermination concernant la certification. Selon nous, cette rigidité et cette inflexibilité constituent aussi une “discrimination arbitraire” au sens du texte introductif.

G.3.12.5 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 122-123
(WT/DS58/AB/RW)

Nous avons conclu dans l’affaire États-Unis — Crevettes que, pour éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable” les États-Unis devaient donner à tous les pays exportateurs “des possibilités similaires de négocier” un accord international. Compte tenu du mandat spécifique énoncé à l’article 609 et de la préférence marquée pour des approches multilatérales exprimée par les Membres de l’OMC et autres acteurs de la communauté internationale dans divers accords internationaux pour la protection et la conservation des tortues marines menacées d’extinction qui ont été cités dans notre rapport antérieur, les États-Unis, à notre avis, seraient censés faire des efforts de bonne foi pour parvenir à des accords internationaux qui soient comparables d’une enceinte de négociation à l’autre. Les négociations n’ont pas à être identiques. En fait, deux négociations ne peuvent jamais être identiques ni conduire à des résultats identiques. Les négociations doivent toutefois être comparables en ce sens que des efforts comparables sont faits, des ressources comparables sont investies et des énergies comparables sont déployées pour obtenir un accord international. Dans la mesure où de tels efforts comparables sont faits, il est plus vraisemblable qu’une “discrimination arbitraire ou injustifiable” sera évitée entre les pays lorsqu’un Membre importateur conclut un accord avec un groupe de pays, mais n’en conclut pas avec un autre groupe de pays.

En vertu du texte introductif de l’article XX, un Membre importateur ne peut pas traiter ses partenaires commerciaux d’une façon qui constituerait une “discrimination arbitraire ou injustifiable”. S’agissant de la mesure en cause en l’espèce, on peut concevoir que les États-Unis puissent respecter cette obligation, et néanmoins la conclusion d’un accord international pourrait ne pas être possible malgré les efforts sérieux de bonne foi faits par les États-Unis. Prescrire qu’un accord multilatéral soit conclu par les États-Unis afin d’éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable” dans l’application de leur mesure signifierait que tout pays partie aux négociations avec les États-Unis, qu’il soit ou non Membre de l’OMC, aurait, en fait, un droit de veto sur la possibilité pour les États-Unis d’honorer les obligations qu’ils ont contractées dans le cadre de l’OMC. Une telle prescription ne serait pas raisonnable. Pour diverses raisons, il peut être possible de conclure un accord avec un groupe de pays, mais pas avec un autre. La conclusion d’un accord multilatéral exige la coopération et l’engagement de nombreux pays. À notre avis, on ne peut pas considérer que les États-Unis se sont livrés à une “discrimination arbitraire ou injustifiable” au sens de l’article XX uniquement parce qu’une négociation internationale a abouti à un accord et une autre non.

G.3.12.6 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 124
(WT/DS58/AB/RW)

Comme nous l’avons dit dans l’affaire États-Unis — Crevettes [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 168], “la protection et la conservation des espèces de tortues marines qui sont de grandes migratrices … exigent des efforts concertés et une coopération de la part des nombreux pays dont les tortues marines traversent les eaux au cours de leurs migrations périodiques”. En outre, la “nécessité d’entreprendre de tels efforts, et leur opportunité, ont été reconnues à l’OMC elle-même ainsi que dans un nombre considérable d’autres instruments et déclarations internationaux”. Par exemple, la partie pertinente du Principe 12 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement dispose que “[l]es mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international”. De toute évidence, et “autant que possible”, la préférence est largement donnée à une approche multilatérale. Toutefois, c’est une chose de préférer une approche multilatérale dans l’application d’une mesure qui est provisoirement justifiée au titre d’un des alinéas de l’article XX du GATT de 1994 et c’en est une autre de prescrire la conclusion d’un accord multilatéral comme condition nécessaire pour éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable” conformément au texte introductif de l’article XX. Nous ne voyons en l’espèce aucune prescription en ce sens.

G.3.12.7 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 130
(WT/DS58/AB/RW)

… Le Groupe spécial a comparé les efforts que les États-Unis avaient déployés pour négocier la Convention interaméricaine avec un groupe de Membres de l’OMC exportateurs avec les efforts qu’ils avaient déployés pour négocier un accord similaire avec un autre groupe de Membres de l’OMC exportateurs. Il a utilisé à juste titre la Convention interaméricaine comme une référence factuelle dans cet exercice de comparaison. Cela était d’autant plus pertinent que la Convention interaméricaine était le seul accord international qu’il aurait pu utiliser pour une telle comparaison. Lorsque nous lisons le rapport du Groupe spécial, il nous apparaît clairement que ce dernier a accordé une valeur relative à la Convention interaméricaine pour faire cette comparaison, mais n’a en aucune manière considéré la Convention interaméricaine comme un critère absolu. Par conséquent, nous ne partageons pas l’avis de la Malaisie selon lequel le Groupe spécial a élevé la Convention interaméricaine au rang de “critère juridique”. La simple utilisation par le Groupe spécial de la Convention interaméricaine comme base de comparaison n’a pas transformé cette convention en un “critère juridique”. En outre, même s’il est vrai que le Groupe spécial aurait pu choisir un mot plus approprié que “repère” pour exprimer ses vues, la Malaisie se trompe lorsqu’elle assimile la simple utilisation du mot “repère”, tel qu’il a été employé par le Groupe spécial, à l’établissement d’un critère juridique.

G.3.12.8 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 144
(WT/DS58/AB/RW)

À notre avis, il y a une différence importante entre subordonner l’accès au marché à l’adoption d’essentiellement le même programme et subordonner l’accès au marché à l’adoption d’un programme comparable du point de vue de l’efficacité. Autoriser un Membre importateur à subordonner l’accès au marché à la mise en place par les Membres exportateurs de programmes de réglementation comparables du point de vue de l’efficacité à celui du Membre importateur donne une latitude suffisante au Membre exportateur en ce qui concerne le programme qu’il peut adopter pour atteindre le niveau d’efficacité requis. Cela permet au Membre exportateur d’adopter un programme de réglementation qui est adapté aux conditions spécifiques existant sur son territoire. À notre avis, le Groupe spécial a fait un raisonnement correct et a conclu à juste titre que subordonner l’accès au marché à l’adoption d’un programme comparable du point de vue de l’efficacité permettait une flexibilité suffisante dans l’application de la mesure afin d’éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable”. Nous souscrivons, par conséquent, à la conclusion du Groupe spécial concernant l’“efficacité comparable”.

G.3.12.9 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphes 149-150
(WT/DS58/AB/RW)

Il nous suffit de dire ici que, à notre avis, une mesure devrait être conçue de façon à ce qu’il y ait une flexibilité suffisante pour tenir compte des conditions spécifiques existant dans tout Membre exportateur, y compris, naturellement, la Malaisie. Toutefois, cela ne revient pas à dire qu’il doit y avoir dans la mesure des dispositions spécifiques visant à traiter spécifiquement des conditions particulières existant dans chaque Membre exportateur pris individuellement. L’article XX du GATT de 1994 n’exige pas qu’un Membre anticipe et prévoie explicitement les conditions spécifiques qui existent et qui évoluent dans chaque Membre pris individuellement.

Nous ne sommes donc pas convaincus par l’argument de la Malaisie selon lequel la mesure en cause n’est pas assez flexible parce que les Directives révisées ne traitent pas explicitement des conditions spécifiques existant en Malaisie.


G.3.13 Texte introductif de l’article XX — “restriction déguisée au commerce international”     haut de page

G.3.13.1 États-Unis — Essence, page 28
(WT/DS2/AB/R)

… Il est également clair qu’une restriction ou une discrimination cachée ou non annoncée dans le commerce international n’ épuise pas le sens de l’expression “restriction déguisée”. Nous estimons que la “restriction déguisée”, quels que soient les autres éléments qu’elle comprend, peut être interprétée correctement comme englobant les restrictions qui équivalent à une discrimination arbitraire ou injustifiable dans le commerce international et prennent l’apparence d’une mesure répondant dans sa forme aux conditions prescrites dans l’une des exceptions énumérées à l’article XX. Autrement dit, les types de considérations pertinentes pour se prononcer sur la question de savoir si l’application d’une mesure particulière équivaut à une “discrimination arbitraire ou injustifiable” peuvent aussi être prises en compte pour déterminer la présence d’une “restriction déguisée” au commerce international. L’élément fondamental se trouve dans le but et l’objet, qui sont d’éviter l’abus ou l’utilisation illégitime des exceptions aux règles de fond prévues à l’article XX.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.