RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Fonds monétaire international — “Cohérence”

I.2.1 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 74
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)     haut de page

Nous convenons par conséquent avec le Groupe spécial qu’il n’y a “aucune disposition dans l’Accord entre le Fonds monétaire international et l’Organisation mondiale du commerce, la Déclaration sur la relation de l’Organisation mondiale du commerce avec le Fonds monétaire international et la Déclaration sur la contribution de l’Organisation mondiale du commerce à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial” qui modifie les obligations découlant pour l’Argentine de l’article VIII du GATT de 1994. Nous convenons également avec le Groupe spécial qu’il n’y a “… aucune exception dans l’Accord sur l’OMC qui permettrait à l’Argentine de se soustraire aux exigences de l’article VIII du GATT.”


I.2.2 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements,
paragraphes 84-85     haut de page
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

La seule disposition de l’Accord sur l’OMC qui exige la tenue de consultations avec le FMI est l’article XV:2 du GATT de 1994. Cette disposition exige que l’OMC entre en consultations avec le FMI lorsqu’elle est appelée à examiner “des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change”. …

Pas plus que dans l’Accord sur l’OMC, il n’y a dans l’Accord entre le FMI et l’OMC de disposition qui exige qu’un groupe spécial entre en consultations avec le FMI dans une affaire comme celle qui nous intéresse. En vertu du paragraphe 8 de cet accord, dans une affaire ayant trait à “des mesures de change relevant de la compétence du Fonds”, le FMI “fera savoir par écrit à l’organe de l’OMC compétent (y compris les groupes spéciaux chargés du règlement des différends) … si ces mesures sont compatibles avec les Statuts du Fonds.” Or, la présente affaire ne porte pas sur “des mesures de change relevant de la compétence du Fonds”. Le paragraphe 8 prévoit aussi que le FMI “pourra communiquer par écrit ses vues sur des questions d’intérêt mutuel à [l’OMC] ou à l’un de ses organes ou entités (à l’exclusion des groupes spéciaux de l’OMC chargés du règlement des différends) …” (non souligné dans l’original). Evidemment le FMI n’a pas été autorisé à communiquer ses vues à un groupe spécial de l’OMC chargé du règlement d’un différend sur des questions ne se rapportant pas à des mesures de change relevant de sa compétence, à moins qu’il n’y ait été invité par un groupe spécial au titre de l’article 13 du Mémorandum d’Accord.


I.2.3 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphes 149, 151-152
(WT/DS90/AB/R)     haut de page

Se fondant sur ces dispositions, le Groupe spécial a posé au FMI un certain nombre de questions au sujet de la situation de la balance des paiements de l’Inde. Le Groupe spécial a accordé une importance considérable aux vues exprimées par le FMI dans sa réponse à ces questions. Toutefois, le rapport du Groupe spécial ne contient aucun élément qui étaye l’argument de l’Inde selon lequel le Groupe spécial a délégué au FMI sa fonction judiciaire qui consiste à procéder à une évaluation objective de la question. Une lecture attentive de ce rapport montre bien que le Groupe spécial ne s’est pas contenté d’accepter les vues du FMI. Il en a fait une analyse critique et a aussi pris en compte d’autres données et opinions pour formuler ses conclusions.

Nous concluons que le Groupe spécial a procédé à une évaluation objective de la question dont il était saisi. En conséquence, nous ne partageons pas l’avis de l’Inde selon lequel le Groupe spécial a agi de manière incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

La question de savoir si l’article XV:2 du GATT de 1994 exige que les groupes spéciaux entrent en consultations avec le FMI ou considèrent comme décisives des déterminations spécifiques du FMI a été longuement débattue par les parties devant le Groupe spécial. Cependant, celui-ci n’a pas jugé nécessaire en l’espèce de se prononcer sur ce point. Puisque l’appel ne porte pas sur cette constatation du Groupe spécial, nous nous abstenons de prendre position à ce sujet.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.