RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Déductions tirées du refus d’une partie de fournir des renseignements

I.1.1 Canada — Aéronefs, paragraphe 187     haut de page
(WT/DS70/AB/R)

… nous sommes d’avis que le terme “devraient” figurant dans la troisième phrase de l’article 13:1 est utilisé, dans le contexte de l’ensemble de l’article 13, dans un sens normatif et pas simplement incitatif. En d’autres termes, les Membres ont le devoir et l’obligation de “répondre dans les moindres délais et de manière complète” aux demandes de renseignements présentées par les groupes spéciaux au titre de l’article 13:1 du Mémorandum d’accord.


I.1.2 Canada — Aéronefs,
paragraphe 203     haut de page
(WT/DS70/AB/R)

Selon nous, le Groupe spécial avait à l’évidence le pouvoir juridique et la possibilité de tirer des déductions des faits dont il était saisi — y compris le fait que le Canada avait refusé de fournir les renseignements qu’il avait demandés. …


I.1.3 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 171     haut de page
(WT/DS166/AB/R)

… Comme l’Organe d’appel l’a indiqué dans l’affaire Canada — Aéronefs, le refus d’un Membre de communiquer les renseignements qui lui sont demandés compromet gravement la capacité d’un groupe spécial de procéder à une évaluation objective des faits et de la question, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord. Un tel refus compromet également la capacité d’autres Membres de l’OMC de demander un règlement “rapide” et “satisfaisant” des différends dans le cadre des procédures “qu’ils ont [négociées] en concluant le Mémorandum d’accord”. …


I.1.4 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 173     haut de page
(WT/DS166/AB/R)

Nous avons donc qualifié le fait de tirer des déductions comme étant une tâche “possible” qui relève des devoirs incombant à un groupe spécial au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. …


I.1.5 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 174     haut de page
(WT/DS166/AB/R)

… Comme nous l’avons souligné dans l’affaire Canada — Aéronefs, au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord un groupe spécial doit tirer des déductions sur la base de tous les faits consignés au dossier pertinents pour la détermination particulière devant être faite. Lorsqu’une partie refuse de communiquer les renseignements demandés par un groupe spécial au titre de l’article 13:1 du Mémorandum d’accord, ce refus constituera l’un des faits pertinents figurant dans le dossier, et certainement un fait important, qui devront être pris en compte pour déterminer la déduction appropriée devant être tirée. Toutefois, si un groupe spécial venait à négliger d’autres faits pertinents ou à ne pas en tenir compte, il ne procéderait pas à une “évaluation objective” au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. En l’espèce, comme le Groupe spécial l’a fait observer, il y avait d’autres faits figurant dans le dossier qu’il était tenu d’inclure dans son “évaluation objective”. …


I.1.6 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 175     haut de page
(WT/DS166/AB/R)

Lorsque nous examinons les déductions que le Groupe spécial a tirées des faits figurant dans le dossier, nous n’avons pas pour tâche, en appel, de refaire l’évaluation de ces faits à laquelle a procédé le Groupe spécial, ni de décider nous-mêmes quelles déductions nous en tirerions. Nous devons plutôt déterminer si le Groupe spécial a indûment exercé son pouvoir discrétionnaire, au titre de l’article 11, en ne tirant pas certaines déductions des faits dont il était saisi. Lorsqu’un appelant nous demande de procéder à un tel examen, il doit indiquer clairement en quoi le groupe spécial a indûment exercé son pouvoir discrétionnaire. Lorsqu’il prend en compte l’ensemble des faits, l’appelant devrait, au moins: identifier les faits figurant dans le dossier à partir desquels le groupe spécial aurait dû tirer des déductions; indiquer les déductions factuelles ou juridiques que le groupe spécial aurait dû tirer de ces faits; et, enfin, expliquer pourquoi le fait que le groupe spécial n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en tirant ces déductions constitue une erreur de droit au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.