RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Concessions tarifaires

T.1.1 Article II:1 du GATT de 1994.Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 4:2 et note de bas de page 1 (A.1.9-13)     haut de page

T.1.1.1 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 45
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

… Le paragraphe a) de l’article II:1 interdit d’une manière générale d’accorder un traitement moins favorable aux importations que celui qui est prévu dans la liste d’un Membre. Le paragraphe b) interdit un type de pratique spécifique qui sera toujours incompatible avec le paragraphe a), à savoir l’application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux qui sont prévus dans la liste. Étant donné que le libellé de la première phrase de l’article II:1 b) est plus adapté à l’affaire qui nous intéresse, notre analyse interprétative commence par cette disposition et est axée sur elle.

T.1.1.2 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 55
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

Nous concluons que l’application d’un type de droits différent de celui qui est prévu dans la liste d’un Membre est incompatible avec la première phrase de l’article II:1 b) du GATT de 1994 dans la mesure où il en résulte que les droits de douane proprement dits qui sont perçus sont plus élevés que ceux qui sont prévus dans la liste de ce Membre. Nous constatons donc en l’espèce que l’Argentine a agi d’une manière incompatible avec les obligations qui découlent pour elle de la première phrase de l’article II:1 b) du GATT de 1994, parce que le régime des DIEM, de par sa structure et sa conception, se traduit, pour une certaine fourchette de prix à l’importation concernant toute catégorie tarifaire pertinente à laquelle il s’applique, par la perception de droits de douane plus élevés que le taux consolidé de 35 pour cent ad valorem prévu dans la Liste de l’Argentine.

T.1.1.3 Canada — Produits laitiers, paragraphe 134
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

… En vertu de l’article II:1 b) du GATT de 1994, un Membre accorde des concessions en matière d’accès aux marchés “compte tenu” des “conditions ou clauses spéciales qui … sont stipulées [dans sa liste]”. (pas d’italique dans l’original) À notre avis, le sens ordinaire de l’expression “compte tenu” est que ces concessions sont sans préjudice des “conditions ou clauses spéciales” inscrites dans la Liste d’un Membre et y sont subordonnées et sont donc limitées par ces conditions ou clauses spéciales. Nous pensons que le rapport entre le contingent tarifaire de 64 500 tonnes et les “autres modalités et conditions” stipulées dans la Liste du Canada est de cette nature. L’expression “modalités et conditions” est une expression composite qui, dans son sens ordinaire, dénote l’imposition de restrictions ou conditions introduisant une limitation. Il y a dès lors de fortes raisons de penser que le libellé qui figure dans la Liste d’un Membre sous “Autres modalités et conditions” a un effet limitatif ou restrictif sur la teneur ou la portée fondamentale de la concession ou de l’engagement.


T.1.2 Interprétation et clarification des concessions tarifaires     haut de page

T.1.2.1 CE — Matériels informatiques, paragraphe 84
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

Le but de l’interprétation des traités conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne est d’établir les intentions communes des parties. Ces intentions communes ne peuvent pas être établies sur la base des “attentes” subjectives et déterminées de manière unilatérale d’une des parties à un traité. Les concessions tarifaires reprises dans la liste d’un Membre — dont l’interprétation est en cause dans la présente affaire — sont réciproques et résultent d’une négociation mutuellement avantageuse entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Une liste devient partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article II:7 du GATT de 1994. En conséquence, les concessions reprises dans cette liste font partie des termes du traité. De ce fait, les seules règles qui peuvent être appliquées pour interpréter une concession sont les règles générales d’interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne.

T.1.2.2 CE — Matériels informatiques, paragraphes 89-90
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Nous pensons toutefois que pour interpréter correctement la Liste LXXX, il aurait fallu examiner le Système harmonisé et ses Notes explicatives.

… nous considérons que pour interpréter les concessions tarifaires reprises dans la Liste LXXX, les décisions de l’OMC peuvent être pertinentes …

T.1.2.3 CE — Matériels informatiques, paragraphe 92
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Compte tenu de nos observations relatives “aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu” en tant que moyen complémentaire d’interprétation au titre de l’article 32 de la Convention de Vienne, nous considérons que la pratique de classement en vigueur dans les Communautés européennes pendant le Cycle d’Uruguay fait partie des “circonstances dans lesquelles” l’Accord sur l’OMC “a été conclu” et peut être utilisée comme moyen complémentaire d’interprétation au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne. …

T.1.2.4 CE — Matériels informatiques, paragraphe 93
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Le but de l’interprétation d’un traité est d’établir l’intention commune des parties au traité. Pour établir cette intention, la pratique antérieure d’une des parties seulement peut être pertinente, mais elle présente manifestement un intérêt plus limité que la pratique de toutes les parties. Dans le cas spécifique de l’interprétation d’une concession tarifaire reprise dans une liste, la pratique de classement du Membre importateur peut, en fait, revêtir une grande importance. Cependant, le Groupe spécial s’est trompé lorsqu’il a constaté que la pratique de classement des États-Unis n’était pas pertinente.

T.1.2.5 CE — Matériels informatiques, paragraphe 95
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Une pratique de classement antérieure cohérente peut souvent être pertinente. Une pratique de classement incohérente, par contre, ne peut pas être pertinente pour interpréter une concession tarifaire. …

T.1.2.6 CE — Matériels informatiques, paragraphe 97
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… nous concluons que le Groupe spécial a commis une erreur lorsqu’il a constaté que les “attentes légitimes” d’un Membre exportateur étaient pertinentes aux fins d’interpréter les termes de la Liste LXXX et de déterminer si les Communautés européennes enfreignaient les dispositions de l’article II:1 du GATT de 1994. …

T.1.2.7 CE — Matériels informatiques, paragraphes 109-110
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Les négociations tarifaires sont un processus d’exigences et de concessions réciproques, d’“offres” et de “demandes”. Il est tout à fait normal que les Membres importateurs définissent leurs offres (et les obligations qui en découlent) dans des termes qui correspondent à leurs besoins. D’un autre côté, les Membres exportateurs doivent s’assurer que leurs droits correspondants sont énoncés dans les listes des Membres importateurs de telle manière que leurs intérêts en matière d’exportation, tels qu’ils ont été convenus lors des négociations, soient garantis. Des dispositions spéciales ont été prises pour cela lors du Cycle d’Uruguay. A cet effet, il y a eu un processus de vérification des listes tarifaires du 15 février au 25 mars 1994, qui a permis aux participants du Cycle d’Uruguay de vérifier et de contrôler, dans le cadre de consultations avec leurs partenaires de négociation, la portée et la définition des concessions tarifaires. En réalité, le fait que les listes des Membres font partie intégrante du GATT de 1994 indique que, si chacune d’elles représente les engagements tarifaires pris par un Membre, elles ne représentent pas moins un accord commun entre tous les Membres.

… Nous considérons que s’il est nécessaire de préciser la portée des concessions tarifaires au cours des négociations, cette tâche incombe à toutes les parties intéressées.

T.1.2.8 États-Unis — Jeux, paragraphes 233
(WT/DS285/AB/R)

… le texte introductif de l’article XVI:2 … envisage … les circonstances dans lesquelles la liste d’un Membre inclut un engagement d’autoriser l’accès aux marchés, et souligne que la fonction des alinéas de l’article XVI:2 est de définir certaines limitations qui sont prohibées à moins qu’elles ne soient spécifiquement inscrites dans la liste du Membre. Clairement, les rédacteurs de l’alinéa a) songeaient à des limitations qui imposeraient une limite maximum supérieure à zéro. De même, l’article II:1 b) du GATT de 1994 interdit aux Membres d’imposer des droits “plus élevés que” le taux de droit consolidé. Ce taux de droit consolidé sera habituellement supérieur à zéro. Pourtant cela ne veut pas dire que l’article II:1 b) ne fait pas aussi référence aux taux consolidés fixés à zéro.


T.1.3 Relation entre les listes de concessions et le GATT de 1994     haut de page

T.1.3.1 CE — Bananes III, paragraphes 154-155
(WT/DS27/AB/R)

Les concessions en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles qui ont été accordées lors des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay sont reprises dans les listes des Membres annexées au Protocole de Marrakech et font partie intégrante du GATT de 1994. Selon les termes du Protocole de Marrakech, les listes sont des “listes annexées au GATT de 1994”, et l’article II:7 du GATT de 1994 dispose que “les Listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la Partie I de cet Accord”. S’agissant des concessions inscrites dans les listes annexées au GATT de 1947, le Groupe spécial chargé de l’affaire Etats-Unis — Restrictions à l’importation de sucre (“Restrictions à l’importation de sucre”) a constaté ce qui suit:

… l’article II semble permettre aux parties contractantes d’inclure dans leurs Listes des dispositions amoindrissant des droits conférés par l’Accord général, mais pas des dispositions diminuant des obligations au titre de cet accord.

Ce principe s’applique de la même façon aux concessions et aux engagements en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles figurant dans les Listes annexées au GATT de 1994. Le sens ordinaire du terme “concessions” donne à penser qu’un Membre peut amoindrir des droits et accorder des avantages, mais qu’il ne peut pas diminuer ses obligations. Cette interprétation est confirmée par le paragraphe 3 du Protocole de Marrakech, qui est ainsi libellé:

La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des Membres. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant dans l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. (les italiques ne figurent pas dans le texte original)

Reste à savoir si en vertu des dispositions de l’Accord sur l’agriculture, les concessions en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles peuvent s’écarter de l’article XIII du GATT de 1994. Le préambule de l’Accord sur l’agriculture indique qu’il établit “une base pour entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles” et que ce processus de réforme “devrait être entrepris par la négociation d’engagements concernant le soutien et la protection et par l’établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique”. Le rapport entre les dispositions du GATT de 1994 et l’Accord sur l’agriculture est indiqué à l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture:

Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.

En conséquence, les dispositions du GATT de 1994, y compris l’article XIII, s’appliquent aux engagements en matière d’accès aux marchés concernant les produits agricoles, sauf dans la mesure où l’Accord sur l’agriculture contient des dispositions spécifiques traitant expressément du même sujet.

T.1.3.2 CE — Volailles, paragraphe 98
(WT/DS69/AB/R)

… Le sens ordinaire du terme “concessions” donne à penser qu’un Membre peut amoindrir ou abandonner certains de ses propres droits et accorder des avantages à d’autres Membres, mais qu’il ne peut pas unilatéralement diminuer ses propres obligations. …

T.1.3.3 CE — Volailles, paragraphe 99
(WT/DS69/AB/R)

En conséquence, les concessions reprises dans la Liste LXXX concernant le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée doivent être compatibles avec les articles premier et XIII du GATT de 1994.


T.1.4 Relation entre les Listes des Membres et l’Accord sur l’agriculture. Voir aussi Accord sur l’agriculture, relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 (A.1.37)     haut de page

T.1.4.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 220-223
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition autorisant les Membres à s’écarter, dans leurs Listes, de leurs obligations au titre de cet accord. En fait, comme nous l’avons noté, l’article 8 exige que, lorsqu’ils accordent des subventions, les Membres se conforment tant aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture qu’aux engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés dans leurs Listes. Cela n’est possible que si les engagements inscrits sur les Listes sont en conformité avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Ainsi, nous ne voyons rien qui étaye l’affirmation des Communautés européennes selon laquelle elles pouvaient s’écarter de leurs obligations au titre de l’Accord sur l’agriculture au moyen de l’engagement allégué énoncé dans la note de bas de page 1.

En tout état de cause, nous notons que l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture dispose que “[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord”. En d’autres termes, les Membres ont explicitement reconnu qu’il pouvait y avoir des conflits entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 et ont explicitement prévu, grâce à l’article 21, que l’Accord sur l’agriculture prévaudrait dans la limite de ces conflits. De même, la Note interprétative générale relative à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC dispose qu’“[e]n cas de conflit entre une disposition [du GATT de 1994] et une disposition d’un autre accord figurant à l’Annexe 1A …, la disposition de l’autre accord prévaudra dans la limite du conflit”. L’Accord sur l’agriculture figure à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

Comme nous l’avons noté ci-dessus, la note de bas de page 1 faisant partie de la Liste des Communautés européennes, elle fait partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, conformément à l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture, les dispositions de l’Accord sur l’agriculture prévalent sur la note de bas de page 1… .

Nous notons, en tant que question distincte, que les Communautés européennes affirment que la note de bas de page 1 a été “négociée” avec leurs partenaires dans le cadre des négociations du Cycle d’Uruguay et qu’elle a été “respectée”. En conséquence, la note de bas de page 1 fait partie du traité ratifié par les Membres de l’OMC. De même, les Pays ACP allèguent que la note de bas de page 1 “a été négociée et convenue” ou acceptée par les parties plaignantes avant la fin du Cycle d’Uruguay. Le Groupe spécial a constaté, toutefois, que “[l]es éléments de preuve et les communications présentés par toutes les parties montrent que les plaignants n’ont consenti à aucun des écarts des Communautés européennes par rapport à l’Accord sur l’agriculture”. Il a conclu que “les participants au Cycle d’Uruguay et les Membres de l’OMC n’[avaient] pas consenti à l’inclusion de la note de bas de page 1 des Communautés européennes en tant qu’écart convenu par rapport aux obligations fondamentales des Communautés européennes au titre de l’Accord sur l’agriculture”. En conséquence, nous ne voyons rien dans les rapports du Groupe spécial qui étaye l’affirmation des Communautés européennes et des Pays ACP selon laquelle les parties plaignantes ou les Membres de l’OMC ont négocié la note de bas de page 1 ou y ont consenti en tant qu’écart par rapport aux obligations des Communautés européennes au titre de l’Accord sur l’agriculture.


T.1.5 Interprétation des Listes des Membres. Voir aussi AGCS, Listes, Interprétation des listes (G.1.2.1)     haut de page

T.1.5.1 CE — Matériels informatiques, paragraphe 84
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

Le but de l’interprétation des traités conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne est d’établir les intentions communes des parties. Ces intentions communes ne peuvent pas être établies sur la base des “attentes” subjectives et déterminées de manière unilatérale d’une des parties à un traité. Les concessions tarifaires reprises dans la liste d’un Membre — dont l’interprétation est en cause dans la présente affaire — sont réciproques et résultent d’une négociation mutuellement avantageuse entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Une liste devient partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article II:7 du GATT de 1994. En conséquence, les concessions reprises dans cette liste font partie des termes du traité. De ce fait, les seules règles qui peuvent être appliquées pour interpréter une concession sont les règles générales d’interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne.

T.1.5.2 CE — Matériels informatiques, paragraphe 93
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Le but de l’interprétation d’un traité est d’établir l’intention commune des parties au traité. Pour établir cette intention, la pratique antérieure d’une des parties seulement peut être pertinente, mais elle présente manifestement un intérêt plus limité que la pratique de toutes les parties. Dans le cas spécifique de l’interprétation d’une concession tarifaire reprise dans une liste, la pratique de classement du Membre importateur peut, en fait, revêtir une grande importance. Cependant, le Groupe spécial s’est trompé lorsqu’il a constaté que la pratique de classement des États-Unis n’était pas pertinente.

T.1.5.3 CE — Matériels informatiques, paragraphe 95
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Une pratique de classement antérieure cohérente peut souvent être pertinente. Une pratique de classement incohérente, par contre, ne peut pas être pertinente pour interpréter une concession tarifaire. …

T.1.5.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 166-167
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

La question préliminaire que nous avons à examiner est celle de savoir quelles règles sont applicables pour l’interprétation des engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés dans la Liste d’un Membre au titre de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article II:7 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “GATT de 1994”) dispose que “les listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet Accord”. De plus, l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture dispose que “les engagements en matière … de subventions à l’exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre … font partie intégrante du GATT de 1994”.

Les règles applicables pour l’interprétation des dispositions du GATT de 1994 sont les “règles coutumières d’interprétation du droit international public”. L’Organe d’appel a estimé que ces règles étaient codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”). Les dispositions de la Liste d’un Membre faisant “partie des termes du traité”, elles sont assujetties aux mêmes règles d’interprétation des traits… .

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.