MODULE DE FORMATION À L’AGCS: CHAPITRE 2

Principales composantes de base: Accord, Annexes et Listes

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2.5 Engagements spécifiques

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Outre le respect des obligations générales visées plus haut, chaque Membre est tenu de contracter dans les secteurs désignés des engagements spécifiques concernant l’accès aux marchés (article XVI) et le traitement national (article XVII). Les secteurs visés ainsi que tous les cas de non-respect des obligations pertinentes au titre des articles XVI et XVII doivent être spécifiés dans la liste des engagements du pays.

L’article XVI (Accès aux marchés) et l’article XVII (Traitement national) engagent les Membres à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement non moins favorable que celui qui est prévu dans les colonnes pertinentes de leur liste. Les engagements garantissent ainsi des niveaux de traitement minimums, mais n’empêchent pas les Membres d’être plus ouverts (ou d’appliquer des mesures moins discriminatoires) dans la pratique.

On peut avoir du mal à comprendre, à première vue, pourquoi le principe du traitement national au titre de l’AGCS a une portée nettement plus restreinte — restreinte aux services pour lesquels un engagement a été pris et susceptible de limitations éventuelles — qu’au titre du GATT où il est appliqué à l’ensemble du commerce. La raison réside dans le caractère particulier du commerce des services. Le traitement national universel pour les marchandises n’implique pas nécessairement le libre-échange. Les importations peuvent encore être contrôlées par des droits de douane qui, à leur tour peuvent être consolidés dans la liste tarifaire du pays. Par contre, étant donné qu’il est impossible de maintenir des mesures de type tarifaire dans de vastes compartiments du commerce des services, l’application générale du traitement national aux services pourrait revenir en quelque sorte à garantir le libre accès dans la pratique.

Engagements additionnels

Les Membres peuvent aussi contracter des engagements additionnels concernant des mesures ne relevant pas des dispositions de l’Accord relatives à l’accès aux marchés et au traitement national. Ces engagements peuvent se rapporter à l’utilisation de normes, de qualifications ou de licences (article XVIII). Les engagements additionnels sont particulièrement répandus dans le secteur des télécommunications où ils sont contractés par une soixantaine de Membres pour intégrer dans leurs listes certaines (auto)disciplines en matière de concurrence et de réglementation. Ces disciplines sont énoncées dans un “document de référence” qu’un groupe informel de Membres avait élaboré au cours des longues négociations qui ont été menées sur ce secteur.

Contenu des listes

L’article XX exige que chaque Membre soumette une liste des engagements, sans toutefois prescrire les secteurs visés ou le niveau de libéralisation. Ainsi, alors que certains Membres ont limité leurs engagements à un petit nombre de secteurs, d’autres en ont indiqué plusieurs douzaines.

En outre, l’article spécifie certains éléments fondamentaux qui doivent figurer dans la liste de chaque Membre. Il dispose également que les listes feront “partie intégrante” de l’AGCS lui-même.

Modification des Listes

L’article XXI établit un cadre de règles pour la modification ou le retrait d’engagements spécifiques. La disposition pertinente peut être invoquée à tout moment après qu’un délai de trois ans se soit écoulé à compter de la date à laquelle un engagement est entré en vigueur. (En l’absence de mesures de sauvegarde d’urgence, qui font encore l’objet de négociations, ce délai est réduit à un an dans certaines circonstances.) Les Membres peuvent donc, sous réserve de compensation, ajuster leurs engagements aux nouvelles circonstances ou considérations de politique. La modification envisagée doit être annoncée au moins trois mois avant son application. La compensation à négocier avec les Membres affectés consiste en engagements plus libéraux ailleurs qui visent à “maintenir un niveau général d’engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le commerce” que celui qui existait auparavant.

La compensation doit se faire sur la base du traitement NPF. Si les négociations n’aboutissent pas, l’article XXI prévoit l’arbitrage. Si l’arbitre estime qu’une compensation est due, les modifications envisagées aux engagements ne seront pas mises en ouvre tant que les ajustements compensatoires n’ont pas été effectués. Si le pays apportant la modification ne se conforme pas aux conclusions de l’arbitre, les pays affectés peuvent prendre des mesures de rétorsion consistant à retirer les engagements.

En 1999, le Conseil du commerce des services a adopté des procédures détaillées pour la modification des listes conformément à l’article XXI (document S/L/80, (4 pages, 44Ko)). Les améliorations des listes, c’est-à-dire l’inscription de nouveaux secteurs ou le retrait de limitations en vigueur, font l’objet de procédures plus rationalisées, énoncées dans le document S/L/84, (2 pages, 33Ko).

 

  

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Chapitres effectués:

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