MODULE DE FORMATION À L’AGCS: CHAPITRE 2

Principales composantes de base: Accord, Annexes et Listes

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2.4 Autres dispositions générales

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Accords d’intégration économique

À l’instar du GATT (article XXIV), en matière de commerce des marchandises, l’AGCS a également des dispositions spéciales pour exempter les pays qui participent à des accords d’intégration de la prescription concernant le traitement NPF. L’article V autorise tout Membre de l’OMC à conclure des accords pour libéraliser davantage le commerce des services sur une base bilatérale ou plurilatérale, à condition que l’accord “couvre un nombre substantiel de secteurs” et élimine pour l’essentiel toutes les mesures discriminatoires entre les participants. Admettant que de tels accords peuvent s’inscrire dans le cadre d’un processus d’intégration économique de plus grande envergure allant nettement au-delà du commerce des services, l’article permet de considérer les conditions qui précèdent dans cette perspective. Il prévoit aussi leur application flexible lorsque des pays en développement sont parties à de tels accords.

Si les accords d’intégration économique doivent viser à faciliter le commerce entre les participants, l’article V exige également que le niveau général des obstacles dans les secteurs visés ne soit pas relevé à l’égard des Membres ne participant pas aux accords. Si un accord se solde par le retrait d’engagements, une indemnisation appropriée doit être négociée avec les Membres affectés. De telles situations peuvent se présenter, par exemple, si un nouveau régime commun dans un secteur est inspiré du régime précédent plus restrictif d’un pays participant.

L’article Vbis se rapporte aux accords d’intégration des marchés du travail et prévoit une couverture juridique similaire. Il dispose essentiellement que les citoyens des pays en cause sont exemptés des prescriptions concernant les permis de résidence et de travail.

Reconnaissance

Nonobstant la prescription de traitement NPF, l’article VII de l’AGCS ménage aux Membres, lorsqu’ils appliquent des normes ou accordent des licences, certificats, etc., la possibilité de reconnaître l’éducation et d’autres qualifications acquises par le fournisseur à l’étranger. Cette reconnaissance se fait de manière autonome ou par accord avec le pays concerné. La reconnaissance ne doit toutefois pas être exclusive, autrement dit, les autres Membres doivent se voir ménager une possibilité de négocier leur accession aux accords ou, dans le cas de reconnaissance autonome, de démontrer que leurs prescriptions doivent également être reconnues. L’article VII:3 dispose que la reconnaissance ne doit pas être accordée d’une manière qui constitue une discrimination entre les partenaires commerciaux ou une restriction déguisée au commerce.

Exceptions

La Partie II de l’AGCS (Obligations générales et disciplines) contient d’autres clauses d’exception pour des circonstances particulières. Indépendamment des obligations pertinentes résultant de l’AGCS, les Membres sont autorisés, dans des circonstances spécifiées, à restreindre le commerce en cas de graves difficultés de balance des paiements (article XII), pour des préoccupations de santé et d’autres politiques publiques (article XIV) ou pour protéger des intérêts essentiels de leur sécurité (article XIVbis).

 

  

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