Les réglementations qui ne visent pas des fins de protection, conformément aux articles XVI et XVII, peuvent cependant restreindre gravement le commerce. Ces effets restrictifs peuvent se justifier au vu d’un objectif de politique courant, ou peuvent être attribués à une intervention excessive et/ou inefficace. Cette dernière possibilité semble plus probable dans le commerce des services que dans celui des marchandises, en raison du rôle déterminant de la réglementation concernant les produits qui sont intangibles par nature et la relation intrinsèquement étroite entre le produit et le fournisseur.
En raison de l’importance du cadre de réglementation intérieure pour le commerce, l’article VI:4 donne au Conseil du commerce des services un mandat de négociation particulier. Il lui permet d’élaborer, dans des organismes appropriés, toutes les disciplines nécessaires pour faire en sorte que les réglementations intérieures (prescriptions et procédures en matière de qualité, normes techniques et prescriptions en matière de licence) ne constituent des obstacles non nécessaires au commerce. Le Groupe de travail de la réglementation intérieure a été mis en place à cet effet.
Les disciplines énoncées à l’article VI:4 visent à faire en sorte que les réglementations intérieures, entre autres choses:
- soient fondées sur des critères objectifs et
transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
- ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est
nécessaire pour assurer la qualité du service;
- dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi
une restriction à la fourniture du service.
Si l’on peut difficilement
prévoir
l’issue des travaux en cours, il existe déjà une sorte de précédent
dont on pourrait s’inspirer dans une certaine mesure, les “Disciplines
relatives
à la réglementation intérieure dans le secteur des services
comptables” (document
S/L/64, (6 pages, 47Ko)), approuvées en décembre 1998 par le
Conseil du commerce des services. La décision pertinente du Conseil (document
S/L/63, (1 page, 30Ko))dispose que les “disciplines comptables” ne sont applicables
qu’aux Membres qui ont inscrit des engagements spécifiques concernant
les services comptables dans leurs listes. Les disciplines doivent être
intégrées dans l’AGCS, ainsi que tous les nouveaux résultats
que le Groupe
de travail de la réglementation intérieure pourrait obtenir
dans l’intervalle,
à l’issue de la série actuelle des négociations. Les disciplines
se caractérisent
notamment par l’accent qu’elles mettent sur les réglementations
(non discriminatoires) qui ne peuvent pas faire l’objet d’engagements
conformément aux
articles XVI et XVII.
Les mesures concernant l’octroi de licences, les qualifications et les prescriptions techniques, qui établissent une discrimination entre les fournisseurs nationaux et étrangers, en droit ou en fait, devraient figurer sur les listes en tant que limitation au traitement national dans les secteurs où des engagements ont été contractés au titre de l’AGCS.
En attendant l’entrée en vigueur des disciplines énoncées à l’article VI:4, les Membres sont tenus de ne pas appliquer leur réglementation intérieure d’une manière: qui annule ou compromette leurs engagements spécifiques; qui soit incompatible avec les trois critères ci-dessus; et à laquelle on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre au moment où ces engagements ont été pris.