MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 5

Mise en ouvre — Règlement des différends

Cliquez sur + pour ouvrir une rubrique.

5.5 L’affaire Essais par variété

Essais par variété — aperçu des faits

Titre officiel: Japon — Mesures visant les produits agricoles (WT/DS76)
Parties: Plaignant: États-Unis
Défendeur: Japon
Tierces parties: Brésil, CE et Hongrie
Objet du différend: La prescription, imposée par le Japon, relative au test de l’efficacité du traitement contre les carpocapses sur chaque variété de certains produits agricoles (pommes, cerises, pêches, noix, abricots, poires, prunes et coings). Il s’agit d’un parasite qui n’existe pas au Japon et dont l’introduction risque de causer des dommages graves. Les États-Unis ont fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de tester l’efficacité du traitement sur chaque variété d’un fruit et que cette prescription relative aux essais par variété était inutilement contraignante.
Groupe spécial: M. Kari Bergholm, Président (Finlande)
M. Germain Denis (Canada)
M. Eirikur Einarsson (Islande)
Experts consultés: M. Neil Heather, entomologiste, Université du Queensland, Corinda, Australie
M. Patrick Ducom, expert en fumigation, Lormont, France
M. Robert Taylor, spécialiste de la fumigation, Institut des ressources naturelles, Chatham, Royaume-Uni
Calendrier: Établissement du Groupe spécial: 18 novembre 1997
Publication du rapport du Groupe spécial: 27 octobre 1998
Publication du rapport de l’Organe d’appel: 22 février 1999
Adoption des rapports par l’ORD: 19 mars 1999
Date limite convenue d’un commun accord pour la mise en ouvre: 31 décembre 1999
Annonce de la solution convenue d’un commun accord: septembre 2001

 

Essais par variété — aperçu des constatations

Mesure incriminée: La prescription, imposée par le Japon, relative au test de l’efficacité du traitement contre les carpocapses sur chaque variété de certains produits agricoles (pommes, cerises, pêches, noix, abricots, poires, prunes et coings). Les États-Unis ont fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de tester l’efficacité du traitement sur chaque variété d’un fruit.

Constatations du Groupe spécial:

  • La prescription relative aux essais par variété a constitué une violation de l’article 2:2 car il n’y avait aucun lien rationnel entre les preuves scientifiques fournies par le Japon et la mesure.
     
  • L’exception prévue à l’article 5:7 n’était pas applicable. Le Japon a invoqué cet article, qui autorise les Membres à adopter des mesures provisoires lorsque les renseignements scientifiques sont insuffisants. Cependant, le Groupe spécial n’a pas relevé de preuves que le Japon s’était efforcé activement d’obtenir des renseignements additionnels pour examiner sa mesure dans un délai raisonnable, conformément à l’article 5:7.
     
  • La prescription relative aux essais par variété a constitué une violation de l’article 5:6 car elle était plus restrictive pour le commerce qu’il n’était requis pour obtenir le niveau approprié de protection du Japon. Le Groupe spécial n’a pas été en mesure de statuer sur les essais par produit, mesure de remplacement proposée par les États-Unis, car il ne disposait pas de preuves suffisantes pour déterminer si cette méthode permettait d’obtenir le niveau approprié de protection du Japon. Cependant, il a examiné une autre méthode d’essai liée aux niveaux de sorption en tant que méthode de remplacement moins restrictive pour le commerce.
     
  • La mesure a constitué une violation de l’article 7 et de l’Annexe B. Le Groupe spécial a constaté que la prescription relative aux essais par variété aurait dû être publiée même si la prescription n’était pas d’application obligatoire.
      

Constatations de l’Organe d’appel:

  • L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 2:2 selon laquelle la mesure n’était pas fondée sur des données scientifiques.
     
  • L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 5:7 et a noté que la durée du “délai raisonnable” devait être établie au cas par cas.
     
  • L’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 5:6 concernant la détermination des niveaux de sorption. La mesure de remplacement n’avait pas été proposée par les États-Unis, auxquels incombait la charge de la preuve.
     
  • L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 7 et de l’Annexe B, convenant que la mesure aurait dû être publiée.
      

  

  

page précédente   page suivante

 

Chapitres effectués:

page précédente   page suivante