MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 5

Mise en ouvre — Règlement des différends

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5.6 L'affaire du feu bactérien

Feu bactérien — aperçu des faits

Titre officiel: Japon — Mesures visant l’importation de pommes (WT/DS245)
Parties: Plaignant: États-Unis
Défendeur: Japon
Tierces parties: Australie, Brésil, CE, Nouvelle-Zélande et Taipei chinois
Objet du différend: La série de prescriptions imposées par le Japon sur les pommes en provenance des États Unis, à savoir notamment que ces pommes doivent provenir d'un verger exempt du feu bactérien et entouré d'une zone tampon, que trois inspections au moins doivent avoir lieu chaque année, qu'un traitement au chlore doit être effectué, etc., afin d'empêcher l'introduction d'Erwinia mylovora, bactérie responsable du feu bactérien, au Japon. Les États Unis ont allégué qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve indiquant que les pommes mûres asymptomatiques pourraient constituer une filière de transmission de la maladie.
Groupe spécial: M. Michael Cartland, Président (Hong Kong)
Mme Kathy Ann Brown (Sainte Lucie)
M. Christian Haeberli (Suisse)
Experts consultés: M. Klaus Geider, Professeur de génétique moléculaire et de phytopathologie, Max-Planck-Institut für Zellbiologie, Université de Heidelberg, Ladenburg, Allemagne
M. Chris Hale, Directeur de formation scientifique, Groupe des insectes (protection des végétaux et feu bactérien) HortResearch, Auckland, Nouvelle Zélande
M. Chris Hayward, consultant dans le domaine des maladies bactériennes des végétaux, Indooroopilly, Queensland, Australie
M. Ian Smith, Directeur général, Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, Paris, France
Calendrier: Établissement du Groupe spécial: 3 juin 2002
Publication du rapport du Groupe spécial: 15 juillet 2003
Publication du rapport de l'Organe d'appel: 26 novembre 2003
Adoption des rapports par l'ORD: 9 janvier 2004
Date limite convenue d'un commun accord pour la mise en œuvre: 30 juin 2004
Établissement des groupes spéciaux au titre de l'article 21:5 et de l'article 22:6 (suspendu): 30 juillet 2004
Distribution du rapport au titre de l'article 21:5: 23 juin 2005
Adoption du rapport au titre de l'article 21:5: 20 juillet 2005
Notification de la solution convenue d'un commun accord: 2 septembre 2005
Experts consultés par le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 Le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 a consulté les experts mentionnés ci dessus.

 

Feu bactérien — aperçu des constatations

Mesure en cause: La série de prescriptions imposées par le Japon sur les pommes en provenance des États Unis, à savoir notamment que ces pommes doivent provenir d'un verger exempt du feu bactérien et entouré d'une zone tampon, que trois inspections au moins doivent avoir lieu chaque année, qu'un traitement au chlore doit être effectué, etc., afin d'empêcher l'introduction d'Erwinia amylovora, bactérie responsable du feu bactérien, au Japon. Les États Unis ont allégué qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve indiquant que les pommes mûres asymptomatiques pourraient constituer une filière de transmission de la maladie.

Constatations du Groupe spécial:

  • La mesure du Japon, à savoir la série de prescriptions prise dans son ensemble, a constitué une violation de l'article 2:2 parce qu'elle a été maintenue sans preuves scientifiques suffisantes montrant que les pommes pourraient constituer une filière pour l'entrée, l'établissement et la dissémination du feu bactérien au Japon. Le Groupe spécial a pris en considération à la fois le risque lié aux pommes mûres asymptomatiques, produit exporté par les États Unis, et le risque qu'autre chose que des fruits mûrs asymptomatiques puisse être expédié par inadvertance ou de manière illicite.
     
  • L'exception prévue à l'article 5:7 ne s'appliquait pas. Il ne s'agissait pas d'une situation dans laquelle les preuves scientifiques étaient insuffisantes, celles ci étant au contraire très nombreuses en ce qui concerne le feu bactérien, mais n'étayant pas la mesure du Japon.
     
  • La mesure du Japon a constitué une violation de l'article 5:1 parce qu'elle n'a pas été établie sur la base d'une évaluation des risques appropriée en fonction des circonstances. L'évaluation du risque phytosanitaire réalisée par le Japon n'était pas suffisamment précise au sujet des risques d'entrée, de dissémination et d'établissement par l'intermédiaire des pommes importées par opposition à d'autres filières possibles et ne permettait pas d'estimer la probabilité d'entrée, d'établissement ou de dissémination par l'intermédiaire des pommes. En outre, ne prenant en considération que les mesures existantes, elle ne permettait pas d'évaluer les risques en fonction des mesures SPS qui pouvaient être appliquées.
     
  • Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle et ne s'est pas prononcé sur une prétendue allégation selon laquelle la mesure était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était requis, en violation de l'article 5:6. Il a constaté que les États Unis n'avaient pas établi prima facie que la mesure, n'ayant pas été notifiée, était contraire à l'article 7 et à l'Annexe B.
      

Constatations de l’Organe d’appel:

  • L'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial en ce qui concerne, d'une part, les violations des articles 2:2 et 5:1 et, d'autre part, l'inapplicabilité de l'article 5:7 en pareil cas. Il n'avait pas été fait appel des constatations du Groupe spécial relatives à l'article 7 et à l'Annexe B.
     
  • En outre, l'Organe d'appel a établi que le Groupe spécial avait le pouvoir de faire des constatations et de tirer des conclusions concernant toutes les pommes en provenance des États Unis et non pas simplement les pommes mûres asymptomatiques, comme les États Unis l'avaient allégué.
     
  • L'Organe d'appel a par ailleurs rejeté l'argument selon lequel le Groupe spécial n'avait pas évalué objectivement les éléments de preuve portés à sa connaissance en ce qui concerne la probabilité de l'aboutissement de la dernière étape de la filière.
     

Constatations du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 (Groupe spécial de la mise en conformité):

  • Le Japon a enfreint l'article 2:2 de l'Accord SPS en maintenant la mesure en cause sans preuves scientifiques suffisantes;
     
  • Le Japon a violé l'article 5:1 de l'Accord SPS parce que la mesure phytosanitaire n'était pas “établie[…] sur la base d'une évaluation, selon qu'il [était] approprié en fonction des circonstances, des risques pour … la préservation des végétaux” au Japon, celui ci s'étant appuyé sur de nouvelles études non corroborées qui n'étayaient pas la conclusion selon laquelle des pommes importées pourraient disséminer le feu bactérien; et
     
  • Si les États Unis exportaient uniquement des pommes mûres asymptomatiques, la mesure de remplacement qu'ils proposaient répondrait aux prescriptions de l'article 5:6 en tant que mesure se substituant à l'actuelle mesure du Japon.

  

  

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Chapitres effectués:

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