MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 6

Pays en développement

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6.3 Traitement spécial et différencié

Au cours des négociations du Cycle d’Uruguay, on a craint que certaines obligations ne soient difficiles à mettre en ouvre pour les pays en développement et les pays les moins avancés. En conséquence, nombre d’accords contiennent des dispositions concernant le traitement “spécial et différencié” appliqué aux pays en développement et aux pays les moins avancés.

Les dispositions relatives au traitement spécial et différencié énoncées dans les différents Accords de l’OMC comprennent:

  • des dispositions visant à accroître les possibilités commerciales offertes aux pays en développement;
     
  • des dispositions qui imposent aux Membres de l’OMC de protéger les intérêts des pays en développement Membres lorsqu’ils adoptent des mesures commerciales de protection;
     
  • des dispositions ménageant une certaine souplesse aux pays en développement dans l’utilisation d’instruments de politique économique et commerciale;
     
  • des dispositions accordant des périodes de transition plus longues pour la mise en ouvre par les pays en développement des divers engagements découlant de ces accords; et
     
  • l’octroi d’une assistance technique pour aider ces pays à mettre en ouvre leurs engagements et à tirer pleinement avantage des résultats du Cycle d’Uruguay.
      

L’article 10 de l’Accord SPS contient des dispositions concernant le “traitement spécial et différencié” dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires:

Tenir compte des besoins spéciaux des pays en développement — article 10:1

Conformément à cet article, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des pays les moins avancés Membres, dans l’élaboration et l’application des mesures SPS. Dans le cadre de l’examen de l’Accord SPS, le Comité a noté qu’il ne disposait d’aucune information sur la mesure dans laquelle cet article avait été mis en ouvre et a encouragé les Membres à en favoriser la mise en ouvre dans la pratique.

Délais plus longs pour permettre le respect — article 10:2

Dans les cas où le niveau approprié de protection le permet, les Membres devraient accorder des délais plus longs pour permettre le respect des nouvelles mesures SPS en ce qui concerne les produits présentant de l’intérêt pour les pays en développement Membres. Cette disposition a pour objet de permettre aux pays en développement Membres de préserver leurs possibilités d’exportation. Dans le cadre de l’examen de l’Accord SPS, le Comité a noté qu’il ne disposait d’aucune information sur la mise en ouvre de cet article et a souligné qu’il devrait être appliqué lorsque cela était possible.

La Décision sur la mise en ouvre adoptée à la Conférence ministérielle de Doha en 2001 indique que, dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilité d’introduire progressivement des mesures SPS, l’expression “des délais plus longs ... pour en permettre le respect” figurant à l’article 10:2 signifiera normalement une période d’au moins six mois. Dans les cas où il ne sera pas possible d’introduire progressivement une nouvelle mesure, mais où des problèmes spécifiques seront identifiés par un Membre, le Membre appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

Exceptions limitées dans le temps — article 10:3

Si les pays en développement lui en font la demande, le Comité peut les faire bénéficier d’exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant de l’Accord SPS, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement. Cette disposition pourrait être utile, par exemple, à un pays qui met en place un programme biennal pour moderniser ses installations d’inspection vétérinaire ou ses laboratoires d’essais des résidus chimiques présents dans les produits alimentaires. En avril 2002, aucun Membre n’avait demandé l’application d’une telle exception.

Participation aux travaux des organisations internationales compétentes — article 10:4

Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en développement aux travaux des trois organisations de normalisation, souvent appelées les trois organisations soeurs, à savoir le Codex, l’OIE et la CIPV. Bien des pays en développement assistent effectivement aux réunions de certains comités au moins de ces organisations ou présentent des observations concernant les normes en cours d’élaboration. Certains Membres s’inquiètent néanmoins du fait que souvent les normes internationales ne sont pas adaptées aux besoins spéciaux des pays en développement et qu’il n’existe pas de normes pour les produits présentant un intérêt particulier pour ces pays.

Il a été demandé au Directeur général de l’OMC d’ouvrer avec les organisations de normalisation et les institutions financières internationales à recenser les moyens d’accroître la participation des pays en développement aux activités de normalisation internationales. Les “trois organisations soeurs” elles-mêmes s’emploient à faciliter la participation des pays en développement. La FAO a établi un mécanisme financier pour améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires afin d’aider à financer le renforcement des capacités dans les pays les moins avancés et leur participation aux activités de normalisation pertinentes.

Le Secrétariat de l’OMC et les secrétariats des trois organisations soeurs collaborent étroitement en vue de faciliter la participation des pays en développement. Ainsi, des ateliers portant sur l’Accord SPS sont fréquemment organisés par l’OMC conjointement avec des réunions de la Commission du Codex, et l’OMC ainsi que la FAO peuvent obtenir des fonds pour prendre en charge la participation des fonctionnaires de certains pays en développement aux deux manifestations.

À la Conférence ministérielle de Doha, les Membres ont pris note des mesures prises par le Directeur général pour faciliter la participation des pays en développement aux activités de normalisation et l’ont instamment prié de poursuivre ses efforts de coopération.

Application différée de l’Accord — article 14

L’Accord SPS est entré en vigueur avec la création de l’OMC le 1er janvier 1995. Les pays les moins avancés ont cependant été autorisés à différer jusqu’au 1er janvier 2000 l’application de l’Accord en ce qui concerne les prescriptions appliquées à l’importation. Les pays en développement ont aussi été autorisés à différer jusqu’au 1er janvier 1997 l’application des dispositions de l’Accord, autres que celles relatives à la transparence, mais uniquement en ce qui concerne les mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes appliquées aux produits importés, lorsqu’il y a absence de connaissances techniques, d’infrastructure technique ou de ressources.

  

  

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