RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Droits additionnels visant certains produits en provenance des États-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis (Voir aussi DS557, DS559, DS560, DS561, DS566 et DS585)

Le 16 juillet 2018, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de l'imposition par cette dernière de droits additionnels sur certains produits originaires des États‑Unis.

Les États-Unis ont allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles I:1, II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 18 octobre 2018, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 29 octobre 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 21 novembre 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Afrique du Sud, le Brésil, le Canada, l'Égypte, la Fédération de Russie, le Guatemala, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie, l'Ukraine, l'Union européenne et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 7 janvier 2019, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 25 janvier 2019, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 4 septembre 2019, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le second semestre de 2020. Le Président a également informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles de l'OMC, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 15 décembre 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison des retards causés par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait désormais remettre son rapport final aux parties pour le second semestre de 2021. Le 9 décembre 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité du différend et des retards causés par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tôt au premier semestre de 2022. Le 23 janvier 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que la procédure avait progressé au cours de l'année 2022 et que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le milieu de l'année 2023.

Le 16 août 2023, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits additionnels imposés par la Chine sur certains produits originaires des États-Unis. Le Groupe spécial a désigné la mesure au moyen de laquelle ces droits étaient imposés sous le nom de "mesure prenant la forme de droits additionnels". Les États-Unis ont contesté la mesure prenant la forme de droits additionnels au motif qu'elle était incompatible avec les articles Ier, II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.

Conformité de la demande d'établissement d'un groupe spécial des États-Unis avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord

Pour commencer, le Groupe spécial a examiné l'objection de la Chine selon laquelle, en alléguant uniquement une incompatibilité avec les articles Ier et II du GATT de 1994 dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial sans formuler d'allégation au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes, qui, selon elle, étaient les dispositions en vertu desquelles la mesure en cause avait été adoptée, les États-Unis n'avaient pas fourni un bref exposé du fondement juridique de leur plainte suffisant pour énoncer clairement le problème. Le Groupe spécial a relevé que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord conférait à chaque plaignant le pouvoir discrétionnaire de décider au titre de quels accords visés présenter des allégations et ne prescrivait pas en plus que le “bref exposé du fondement juridique” de la plainte présenté dans la demande d'établissement d'un groupe spécial soit “complet” ou “correct”. Il a également expliqué que, si le fait de ne pas indiquer le fondement juridique complet ou correct de l'allégation dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pouvait avoir des conséquences lors de la phase de la procédure consacrée à l'examen au fond, il ne rendait pas en lui-même cette demande viciée au regard de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. En conséquence, le Groupe spécial a rejeté l'objection de la Chine.

Applicabilité des accords visés pertinents

Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument de la Chine voulant que la mesure prenant la forme de droits additionnels soit visée par l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:3 a) du GATT de 1994 et que l'application des articles Ier et II du GATT de 1994 à cette mesure soit donc suspendue. Il a estimé que la question de savoir si l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:3 a) du GATT de 1994 s'appliquaient à la mesure de la Chine prenant la forme de droits additionnels dépendait de la qualification au regard de l'Accord sur les sauvegardes de la mesure sous-jacente adoptée par les États-Unis, en réponse à laquelle la Chine avait adopté la mesure prenant la forme de droits additionnels.

En ce qui concerne les mesures pertinentes des États-Unis, le Groupe spécial a conclu qu'on avait cherché à prendre, pris ou maintenu ces mesures en vertu d'une disposition du GATT de 1994 autre que l'article XIX, à savoir l'article XXI du GATT de 1994. Il a en conséquence constaté que l'Accord sur les sauvegardes ne s'appliquait pas à ces mesures, comme le prévoyait l'article 11:1 c) dudit accord. De ce fait, il a aussi constaté que l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:3 a) du GATT de 1994 ne s'appliquaient pas à la mesure de la Chine prenant la forme de droits additionnels, car les droits prévus par ces deux dispositions n'étaient pas disponibles en ce qui concernait des mesures auxquelles l'Accord sur les sauvegardes ne s'appliquait pas.

Allégations au titre du GATT de 1994

Le Groupe spécial a constaté que la mesure de la Chine prenant la forme de droits additionnels était incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 parce que, s'agissant des droits de douane perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, la Chine n'étendait pas l'avantage des taux de droits inférieurs accordés aux produits importés d'autres pays immédiatement et sans condition aux produits originaires des États-Unis. Il a aussi constaté que la mesure prenant la forme de droits additionnels était incompatible avec l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 parce qu'elle entraînait l'imposition de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de la Chine et accordait aux importations en provenance des États-Unis un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans ladite liste.

Le 18 septembre 2023, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel auprès de l'Organe d'appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. La Chine a indiqué que puisqu'aucune section de l'Organe d'appel ne pouvait être établie pour connaître de cet appel, et pour assurer l'équité et le bon déroulement de la procédure d'appel, elle attendrait d'avoir des instructions concernant toutes mesures supplémentaires devant être prises dans le cadre de cet appel.

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