RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Turquie — Droits additionnels visant certains produits en provenance des États-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis (Voir aussi DS557, DS558, DS559, DS560, DS566 et DS585)

Le 16 juillet 2018, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Turquie au sujet de l'imposition par cette dernière de droits additionnels sur certains produits originaires des États‑Unis.

Les États-Unis ont allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles I:1, II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.

Le 18 octobre 2018, les États-Unis ont présenté une demande d'ouverture de consultations additionnelles complétant leur demande de consultations du 16 juillet 2018. Les États-Unis ont fait référence à la modification de la mesure prenant la forme de droits additionnels, par laquelle la Turquie a accru les taux de droits applicables à 21 des 22 lignes tarifaires concernées par la mesure prenant la forme de droits additionnels. Les États-Unis ont soutenu que la Turquie n'avaient imposé les taux de droit majorés à aucun autre Membre de l'OMC et que ces taux majorés dépassaient en outre ceux prévus dans la liste de concessions de la Turquie et étaient plus élevés que ceux qui ont été initialement imposés.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 20 décembre 2018, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 11 janvier 2019, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 28 janvier 2019, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Fédération de Russie, le Guatemala, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, l'Ukraine, l'Union européenne et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 18 février 2019, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 28 février 2019, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 4 septembre 2019, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le second semestre de 2020. Il a également informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 15 décembre 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison des retards causés par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait désormais remettre son rapport final aux parties pour le second semestre de 2021. Le 17 décembre 2021, il a informé l'ORD que, après avoir consulté les parties, et compte tenu de l'incertitude actuelle concernant l'évolution de la pandémie en 2022, le Groupe spécial organiserait provisoirement de nouvelles réunions avec les parties sous forme virtuelle. Le Président a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tôt au second semestre de 2022. Le 23 janvier 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que la procédure avait progressé au cours de l'année 2022 et que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le milieu de l'année 2023. Le 2 août 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'après avoir consulté les parties, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2023.

On 19 décembre 2023, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits additionnels imposés par la Türkiye sur certains produits originaires des États-Unis. Le Groupe spécial a désigné la mesure au moyen de laquelle ces droits étaient imposés sous le nom de “mesure prenant la forme de droits additionnels”. Les États-Unis ont contesté la mesure prenant la forme de droits additionnels au motif qu'elle était incompatible avec les articles I:1, II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.

Applicabilité des accords visés pertinents

Pour commencer, le Groupe spécial a examiné l'argument de la Türkiye voulant que la mesure prenant la forme de droits additionnels soit visée par l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:3 a) du GATT de 1994 et que l'application des articles Ier et II du GATT de 1994 à cette mesure soit donc suspendue. Il a estimé que la question de savoir si l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:3 a) du GATT de 1994 s'appliquaient à la mesure de la Türkiye prenant la forme de droits additionnels dépendait de la qualification au regard de l'Accord sur les sauvegardes de la mesure sous-jacente adoptée par les États-Unis, en réponse à laquelle la Türkiye avait adopté la mesure prenant la forme de droits additionnels.

En ce qui concerne les mesures pertinentes des États-Unis, le Groupe spécial a conclu qu'on avait cherché à prendre, pris ou maintenu ces mesures en vertu d'une disposition du GATT de 1994 autre que l'article XIX, à savoir l'article XXI du GATT de 1994. Il a en conséquence constaté que l'Accord sur les sauvegardes ne s'appliquait pas à ces mesures, comme le prévoyait l'article 11:1 c) dudit accord. De ce fait, il a aussi constaté que l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:3 a) du GATT de 1994 ne s'appliquaient pas à la mesure de la Türkiye prenant la forme de droits additionnels, car les droits prévus par ces deux dispositions n'étaient pas disponibles en ce qui concernait des mesures auxquelles l'Accord sur les sauvegardes ne s'appliquait pas.

Allégations au titre du GATT de 1994

Le Groupe spécial a constaté que la mesure de la Türkiye prenant la forme de droits additionnels était incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 parce que, s'agissant des droits de douane perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, la Türkiye n'étendait pas l'avantage des taux de droits inférieurs accordés aux produits importés d'autres pays immédiatement et sans condition aux produits originaires des États-Unis. Il a aussi constaté que la mesure prenant la forme de droits additionnels était incompatible avec l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 parce qu'elle entraînait l'imposition de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de la Türkiye et accordait aux importations en provenance des États-Unis un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans ladite liste.

 

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