Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 10

Les questions de droit soulevées dans les procédures de règlement des différends

Cliquez sur + pour ouvrir une rubrique.

10.4 L’économie jurisprudentielle

afficher la page Aide

Aux termes de son mandat1, un groupe spécial a pour tâche d’examiner toutes les allégations du plaignant. Toutefois, les plaignants allèguent souvent que la mesure contestée enfreint simultanément plusieurs dispositions différentes figurant soit dans le même accord visé soit dans divers accords visés de l’OMC.

En pareils cas, un groupe spécial n’est pas tenu d’examiner toutes les allégations juridiques formulées par le plaignant. Il lui suffit d’examiner celles qui sont nécessaires pour régler la question faisant l’objet du différend. Si le groupe spécial a déjà constaté que la mesure contestée est incompatible avec une disposition particulière d’un accord visé, il n’a généralement pas besoin de poursuivre son examen pour déterminer si elle est également incompatible avec les autres dispositions invoquées par le plaignant.2 Les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire de refuser de se prononcer sur ces autres allégations3, mais ils doivent le faire de manière explicite.4

Il existe cependant une limite à ce pouvoir discrétionnaire, puisque le principe d’économie jurisprudentielle doit être appliqué d’une manière compatible avec le but du système de règlement des différends qui est de régler la question en cause et “d’arriver à une solution positive des différends” (article 3:7 du Mémorandum d’accord). L’Organe d’appel a averti que ne régler que partiellement la question en cause ne représenterait pas une véritable économie jurisprudentielle. Un groupe spécial doit donc examiner toutes les allégations au sujet desquelles il est nécessaire d’établir une constatation pour que l’ORD puisse faire des recommandations et prendre des décisions suffisamment précises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, “pour que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres” (article 21:1 du Mémorandum d’accord).5

Lorsqu’un groupe spécial rejette une plainte, le principe d’économie jurisprudentielle n’est évidemment pas applicable. En pareil cas, chacune des allégations citées dans la plainte doit être examinée et rejetée. Parfois, le plaignant formule plusieurs allégations de violation, dont certaines de manière uniquement conditionnelle: “Si le groupe spécial ne constate pas l’existence d’une violation de l’article Y, nous affirmons que la mesure en cause enfreint l’article Z.” Dans cette situation également, le groupe spécial n’a pas toute latitude pour appliquer le principe d’économie jurisprudentielle. Il commence par examiner l’article Y et s’intéresse à l’article Z si et seulement si, il n’a constaté aucune violation de l’article Y.

Notes:

1. Voir la section sur l’établissement d’un groupe spécial et la section sur la différence entre allégations et argumentsretour au texte

2. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Chemises et blouses de laine, pages 20 à 22. retour au texte

3. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphes 71 et 73; rapport de l’Organe d’appel Canada — Automobiles, paragraphe 116. retour au texte

4. Rapport de l’Organe d’appel Canada — Automobiles, paragraphe 117. retour au texte

5. Rapport de l’Organe d’appel Australie — Saumons, paragraphe 223. retour au texte

  

  

page précédente   page suivante

Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

Chapitres effectués:

page précédente   page suivante