Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 10

Les questions de droit soulevées dans les procédures de règlement des différends

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10.5 Le critère d’examen

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La règle générale énoncée à l’article 11 du Mémorandum d’accord

Le critère d’examen d’un groupe spécial est précisé à l’article 11 du Mémorandum d’accord. Un groupe spécial doit “procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d’autres constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés”.

S’agissant de l’établissement des faits d’une cause, cette “évaluation objective” a été interprétée comme ne prescrivant ni un examen de novo (c’est-à-dire la répétition de tout le processus d’établissement des faits suivi par les autorités nationales) ni une “déférence totale” envers les autorités nationales (c’est-à-dire l’acceptation pure et simple de leur détermination).1

Dans le domaine des mesures de sauvegarde2, la disposition a été interprétée comme signifiant qu’un groupe spécial devait évaluer si les autorités nationales avaient examiné tous les faits pertinents et avaient fourni une explication motivée de la façon dont les faits étayaient leur détermination.3 Les autorités nationales doivent rechercher et évaluer les renseignements pertinents, indépendamment du point de savoir si une partie intéressée impliquée dans la procédure nationale s’est appuyée sur eux.4 Les groupes spéciaux doivent examiner, de manière critique, l’explication fournie par les autorités compétentes pour déterminer si elle tient pleinement compte de la nature et, notamment, de la complexité des données et si elle tient compte d’autres interprétations plausibles de ces données.5 Cependant, ils ne doivent pas prendre en compte des éléments de preuve qui n’existaient pas au moment où ce membre a établi sa détermination.6

 

Le critère d’examen spécial énoncé à l’article 17.6 de l’Accord antidumping  haut de page

Un accord visé, l’Accord antidumping, énonce un critère d’examen spécial (article 17.6 de l’Accord antidumping). Cette disposition spéciale vise à ce que les groupes spéciaux s’en remettent davantage à la détermination de l’existence d’un dumping faite par le Membre qu’ils ne le feraient au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

Dans son évaluation des faits de la cause dans une affaire antidumping, un groupe spécial doit déterminer si l’établissement des faits par les autorités antidumping était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si c’est le cas, le groupe spécial doit accepter la détermination antidumping, même s’il est arrivé à une conclusion différente concernant ces faits.

S’agissant du critère de l’examen juridique, l’article 17.6 ii) confirme que le groupe spécial doit interpréter les dispositions pertinentes de l’Accord antidumping conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.7 Dans les cas où une disposition pertinente se prête à plus d’une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure antidumping est conforme à l’Accord antidumping si elle repose sur l’une de ces interprétations admissibles.8

 

Notes:

1. Rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 117. retour au texte

2. Adoptées conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes. retour au texte

3. Rapport de l’Organe d’appel Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 121. retour au texte

4. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Gluten de froment, paragraphe 55. retour au texte

5. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Viande d’agneau, paragraphes 103 et 106. retour au texte

6. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Fils de coton, paragraphes 73 et 78. retour au texte

7. Voir l’article 3:2 du Mémorandum d’accord et, la section sur la clarification des droits et des obligations par l’interprétation. retour au texte

8. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 17.6 ii), voir le rapport de l’Organe d’appel Etats-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 57 à 62 et 172; le rapport de l’Organe d’appel CE — Linge de lit, paragraphes 63 à 65 et 85. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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