Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 11

Les pays en développement et le règlement des différends à l’OMC

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11.2 Le traitement spécial et différencié

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Le traitement spécial et différencié revêt dans le Mémorandum d’accord une forme différente de celle qu’il a dans les autres accords visés qui contiennent les règles de fond régissant le commerce international. Le Mémorandum d’accord reconnaît la situation particulière des pays en développement et des pays les moins avancés Membres en mettant à leur disposition, par exemple, des procédures supplémentaires ou privilégiées et une aide juridique.

Les pays en développement peuvent choisir une procédure accélérée ou demander des délais plus longs ou une aide juridique. Les Membres de l’OMC sont encouragés à accorder une attention particulière à la situation des pays en développement Membres. Ces règles seront abordées spécifiquement ci-après. Certaines sont appliquées très fréquemment, tandis que d’autres n’ont pas encore trouvé la moindre utilité pratique. La critique qui leur est généralement adressée est que plusieurs d’entre elles ne sont guère précises.

 

Le traitement spécial et différencié pendant les consultations  haut de page

Au cours des consultations, les Membres devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement Membres (article 4:10 du Mémorandum d’accord). Si l’objet des consultations est une mesure prise par un pays en développement Membre, les parties peuvent convenir d’étendre les délais de consultation normaux. Si, à l’expiration du délai indiqué, les parties ne parviennent pas à convenir que les consultations ont abouti, le Président de l’ORD peut prolonger ledit délai (article 12:10 du Mémorandum d’accord).

 

Le traitement spécial et différencié au stade de la procédure de groupe spécial  haut de page

Le traitement spécial et différencié est également prévu au stade de la procédure de groupe spécial. En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, le groupe spécial doit, si le pays en développement Membre le demande, comprendre au moins un ressortissant d’un pays en développement Membre (article 8:10 du Mémorandum d’accord).

Si le défendeur est un pays en développement Membre, le groupe spécial doit lui ménager un délai suffisant pour préparer et exposer son argumentation. Ceci ne doit pas, cependant, affecter les délais généraux accordés au groupe spécial pour mener à bien la procédure de règlement des différends (article 12:10 du Mémorandum d’accord). Un groupe spécial a déjà appliqué cette disposition en accordant au pays en développement Membre défendeur, à sa demande, un délai supplémentaire de dix jours pour présenter sa première communication écrite au groupe spécial, en dépit de l’opposition du plaignant.1

Quand un pays en développement Membre est partie à un différend et invoque les règles relatives au traitement spécial et différencié énoncées dans le Mémorandum d’accord ou dans d’autres accords visés, le rapport du groupe spécial doit indiquer expressément la façon dont il a été tenu compte de ces règles (article 12:11 du Mémorandum d’accord). Cette disposition a pour but de faire ressortir clairement quelle a été leur efficacité dans un cas donné et de montrer comment elles ont été effectivement appliquées.

 

Le traitement spécial et différencié pendant la mise en ouvre  haut de page

Au stade de la mise en ouvre, le Mémorandum d’accord prescrit d’accorder une attention particulière aux questions qui affecteraient les intérêts des pays en développement Membres (article 21:2 du Mémorandum d’accord). Cette disposition a déjà été appliquée à maintes reprises par des arbitres chargés au titre de l’article 21:3 c) du même accord de déterminer le délai raisonnable pour la mise en ouvre.2 Un arbitre, se fondant sur l’article 21:2, a expressément accordé un délai additionnel de six mois pour la mise en ouvre dans les circonstances propres à l’affaire.3

Dans le cadre de la surveillance de la mise en ouvre, s’il s’agit d’une affaire soulevée par un pays en développement Membre, l’ORD doit étudier quelle suite appropriée aux circonstances il pourrait y donner, outre la surveillance et les rapports de situation (article 21:7 du Mémorandum d’accord). En examinant quelles mesures il pourrait être approprié de prendre, l’ORD doit examiner non seulement les échanges visés par les mesures contestées mais aussi leur incidence sur l’économie des pays en développement Membres concernés (article 21:8 du Mémorandum d’accord).

 

Procédure accélérée à la demande d’un pays en développement Membre — Décision du 5 avril 1966  haut de page

Si un pays en développement Membre dépose une plainte contre un pays développé Membre, la partie plaignante aura le droit discrétionnaire d’invoquer, au lieu des dispositions des articles 4, 5, 6 et 12 du Mémorandum d’accord, les procédures accélérées prévues dans la Décision du 5 avril 1966.4 Les règles et procédures de la Décision prévaudront sur les règles et procédures correspondantes des articles 4, 5, 6 et 12 du Mémorandum d’accord dans la mesure où elles différeront (article 3:12 du Mémorandum d’accord).

Cette décision prévoit, premièrement, que le Directeur général peut offrir ses bons offices et mener des consultations à la demande du pays en développement en vue d’aider à résoudre le différend, dans les cas où les consultations entre les parties n’ont pas abouti. Deuxièmement, si les consultations qu’il a menées ne permettent pas d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante dans les deux mois, le Directeur général présente, à la demande de l’une des parties, un rapport sur son intervention. L’ORD établit alors le groupe spécial avec l’accord des parties. Troisièmement, le groupe spécial doit dûment tenir compte de toutes les circonstances et considérations se rapportant à l’application des mesures contestées et de leur incidence sur le développement économique et commercial des Membres affectés. Quatrièmement, la Décision n’accorde que 60 jours au groupe spécial pour présenter ses constatations à compter de la date à laquelle il a été saisi de l’affaire. Lorsque le groupe spécial estime ce délai insuffisant, il peut le prolonger avec l’accord de la partie plaignante.

Les délais prévus dans la Décision ont été appliqués une seule fois dans le cadre du GATT de 19475, mais ne l’ont pas encore été à l’OMC. En pratique, les pays en développement Membres ont tendance à préférer avoir davantage de temps pour établir leurs communications. En revanche, ils insistent souvent pour que le groupe spécial respecte les délais généraux prévus pour l’achèvement de la procédure.

 

Notes:

1. Rapport du Groupe spécial Inde — Restrictions quantitatives, paragraphe 5.10. retour au texte

2. Décision de l’arbitre Indonésie — Automobiles (article 21:3), paragraphe 24; décision de l’arbitre Chili — Taxes sur les boissons alcooliques (article 21:3), paragraphe 45; décision de l’arbitre Argentine — Peaux et cuirs. retour au texte

3. Décision de l’arbitre Indonésie — Automobiles (article 21:3), paragraphe 24. retour au texte

4. IBDD, S14/19. retour au texte

5. Rapport du Groupe spécial CEE (États membres) — Bananes I. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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