Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 1

Introduction au système de règlement des différends de l’OMC

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1.3 Les fonctions, objectifs et principaux traits du système de règlement des différends

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Les “solutions mutuellement convenues” sont “préférables”

Bien qu’il vise à défendre les droits des Membres lésés et à clarifier la portée des droits et des obligations, permettant progressivement d’atteindre des degrés plus élevés de sécurité et de prévisibilité, le système de règlement des différends n’a pas pour objectif premier de rendre des décisions ni de développer une jurisprudence. Comme d’autres systèmes judiciaires, il a plutôt comme priorité de régler les différends, de préférence par le biais d’une solution mutuellement convenue compatible avec l’Accord sur l’OMC (article 3:7 du Mémorandum d’accord). On ne doit recourir à un processus juridictionnel que lorsque les parties ne peuvent pas trouver de solution mutuellement convenue. En prescrivant des consultations formelles comme première étape du règlement de tout différend, le Mémorandum d’accord fournit un cadre dans lequel les parties à un différend doivent toujours pour le moins s’efforcer de négocier une solution. Même lorsque l’affaire en est au stade du processus juridictionnel, une solution bilatérale reste toujours possible, et les parties sont toujours encouragées à faire des efforts en ce sens (articles 3:7 et 11 du Mémorandum d’accord).

 

Règlement rapide des différends haut de page

Le Mémorandum d’accord souligne que le règlement rapide des différends est indispensable au bon fonctionnement de l’OMC et à l’existence d’un équilibre entre les droits et les obligations des Membres (article 3:3 du Mémorandum d’accord). Nul n’ignore que pour être effective, la justice ne doit pas seulement offrir un résultat équitable mais également être rapide. En conséquence, le Mémorandum d’accord énonce de façon très détaillée les procédures et les délais y afférents à respecter pour le règlement des différends. Ces procédures détaillées sont conçues dans un souci d’efficacité, en consacrant notamment le droit d’un plaignant de poursuivre la procédure même sans l’accord du défendeur (articles 4:3 et 6:1 du Mémorandum d’accord). Si une affaire fait l’objet d’un processus juridictionnel, il ne devrait normalement pas s’écouler plus d’un an avant que le groupe spécial ne rende une décision et plus de 16 mois si l’affaire fait l’objet d’une procédure d’appel (article 20 du Mémorandum d’accord). Si le plaignant juge l’affaire urgente, l’examen de l’affaire devrait prendre encore moins de temps (articles 4:9 et 12:8 du Mémorandum d’accord).

Ces délais peuvent encore paraître longs, d’autant plus qu’il faut compter un délai supplémentaire pour la mise en ouvre une fois la décision rendue. Par ailleurs, pendant toute la durée du différend, le plaignant peut encore subir un préjudice économique du fait de la mesure contestée; et même après avoir obtenu gain de cause lors du règlement du différend, le plaignant ne recevra pas de compensation pour le préjudice subi avant la date à laquelle le défendeur doit mettre en ouvre la décision.

Il faut toutefois tenir compte du fait que les différends soumis à l’OMC sont habituellement très complexes tant du point de vue factuel que juridique. Les parties communiquent généralement un volume considérable de données et de documents au sujet de la mesure contestée et présentent aussi des arguments juridiques très détaillés. Les parties ont besoin de temps pour préparer ces arguments factuels et juridiques et répondre aux arguments avancés par la partie adverse. Le groupe spécial (de même que l’Organe d’appel) chargé de l’affaire doit examiner l’ensemble des éléments de preuve et des arguments, entendre éventuellement des experts et fournir des raisonnements détaillés à l’appui de ses conclusions. Au vu de tous ces aspects, le système de règlement des différends de l’OMC opère assez vite et, en tout état de cause, beaucoup plus vite que de nombreux systèmes judiciaires internes ou d’autres systèmes juridictionnels internationaux.

 

Prohibition des déterminations unilatérales haut de page

Les Membres de l’OMC sont convenus d’avoir recours au système multilatéral de l’OMC pour régler leurs différends commerciaux plutôt qu’à une action unilatérale (article 23 du Mémorandum d’accord). Cela signifie qu’ils doivent se conformer aux procédures convenues et respecter les décisions rendues — sans se faire justice eux-mêmes.

Si les Membres devaient agir unilatéralement, cela présenterait des inconvénients évidents que quiconque connaît l’histoire du système commercial multilatéral ne peut ignorer. Supposons qu’un Membre accuse un autre Membre d’enfreindre des règles de l’OMC. Réagissant unilatéralement, le Membre plaignant pourrait décider de prendre une contre-mesure, c’est-à-dire de manquer à ses obligations dans le cadre de l’OMC à l’égard de l’autre Membre (en érigeant des obstacles au commerce). En vertu du droit international classique, ce Membre pourrait soutenir qu’il a agi licitement parce que son propre manquement était une contre-mesure justifiée par rapport à l’infraction commise en premier par l’autre Membre. Or, si le Membre défendeur ne convient pas que sa mesure contrevient effectivement aux obligations qu’il a souscrites dans le cadre de l’OMC, il n’admettra pas que la contre-mesure est justifiée. Au contraire, il pourra estimer que cette contre-mesure est illégale et, partant, se sentira en droit de prendre une contre-mesure contre la première contre-mesure. Il est probable que le plaignant initial, se fondant sur son interprétation juridique de l’affaire, a toutes les chances ne partagera pas cet avis et jugera la deuxième contre-mesure illégale. Il pourra en réponse prendre une nouvelle contre-mesure. On en déduira que si les vues diffèrent, les actions unilatérales ne sont pas à même de régler les différends de façon harmonieuse. Les choses peuvent déraper et à moins que l’une des parties ne fasse marche arrière, il y a un risque d’escalade des restrictions mutuelles au commerce, pouvant déboucher sur une “guerre commerciale”.

Pour éviter ces funestes engrenages, le Mémorandum d’accord prescrit aux Membres de l’OMC de recourir au système multilatéral de règlement des différends lorsqu’ils cherchent à obtenir réparation d’un autre Membre au titre de l’Accord sur l’OMC (article 23:1 du Mémorandum d’accord). Cela s’applique aux situations dans lesquelles un Membre estime qu’un autre Membre viole l’Accord sur l’OMC ou annule ou compromet de quelque autre manière les avantages découlant des Accords de l’OMC ou entrave la réalisation d’un objectif de l’un des accords.1

Dans ces cas, un Membre ne peut pas prendre de mesure après avoir déterminé unilatéralement l’existence de l’une ou l’autre de ces situations; il ne peut agir qu’après avoir eu recours au règlement des différends conformément aux règles et procédures du Mémorandum d’accord. Quelles que soient les mesures que le Membre plaignant prend, il ne peut le faire qu’au regard des constatations contenues dans le rapport du groupe spécial ou de l’Organe d’appel adopté ou dans une décision arbitrale (article 23:2 a) du Mémorandum d’accord). Le Membre concerné doit aussi respecter les procédures prévues dans le Mémorandum d’accord pour la détermination du délai de mise en ouvre et n’imposer de contre-mesures que s’il en a obtenu l’autorisation de l’ORD (article 23:2 b) et c) du Mémorandum d’accord). Cela exclut les actions unilatérales comme celles décrites ci-dessus.

 

Compétence exclusive haut de page

En prescrivant le recours au système multilatéral de l’OMC pour le règlement des différends, l’article 23 du Mémorandum d’accord non seulement exclut l’action unilatérale, mais interdit aussi le recours à d’autres instances pour le règlement d’un différend relevant de l’OMC.

 

Caractère obligatoire haut de page

Le système de règlement des différends a force obligatoire. Tous les Membres de l’OMC y sont assujettis, dans la mesure où ils ont tous signé et ratifié l’Accord sur l’OMC en tant qu’engagement unique2, dont le Mémorandum d’accord est un élément. Le Mémorandum d’accord soumet tous les Membres de l’OMC au système de règlement des différends pour tous les litiges surgissant au titre de l’Accord sur l’OMC. En conséquence, contrairement à ce qui se passe dans d’autres systèmes internationaux de règlement des différends, il n’est pas nécessaire que les parties à un litige reconnaissent la compétence du mécanisme de règlement des différends de l’OMC dans une déclaration ou un accord distinct. Les Membres en reconnaissent déjà la compétence en accédant à l’Organisation. De ce fait, chaque Membre se voit garantir l’accès au système de règlement des différends et aucun Membre défendeur ne peut se soustraire à sa compétence.

 

Notes:

1. Concernant ces motifs d’action, voir la section sur les types de plaintes et les allégations prescrites dans le GATT de 1994retour au texte

2. En vertu de l’engagement unique, les signataires ont dû accepter l’Accord sur l’OMC dans son intégralité (exception faite des Accords figurant à l’Annexe 4 connus sous le nom d’accords plurilatéraux). Ils n’ont pas été autorisés à n’en accepter que certains éléments. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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