Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.4 Adoption des rapports des groupes spéciaux

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Bien que le rapport du groupe spécial contienne les constatations et les conclusions sur le fond du différend, il ne devient contraignant qu’une fois que l’ORD l’a adopté. C’est pourquoi le Mémorandum d’accord indique que la fonction des groupes spéciaux est d’aider l’ORD à s’acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d’accord et des accords visés (et de formuler des constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu’il est prévu dans les accords visés, article 11 du Mémorandum d’accord). Le Mémorandum d’accord dispose que l’ORD doit adopter le rapport 20 jours au plus tôt, mais 60 jours au plus tard après la date de sa distribution aux Membres1, à moins qu’une partie au différend ne lui notifie formellement sa décision de faire appel ou qu’il ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport (article 16:4 du Mémorandum d’accord).

Si une partie a notifié sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial ne peut pas encore être adopté, étant donné que l’Organe d’appel pourrait le modifier ou l’infirmer. Dans ce cas, le rapport du groupe spécial ne sera pas examiné par l’ORD, en vue de son adoption avant l’achèvement de la procédure d’appel (article 16:4 du Mémorandum d’accord).

Si aucune des parties ne fait appel, l’ORD est obligé d’adopter le rapport, à moins qu’il n’y ait en son sein un consensus dit négatif (ou inverse), c’est-à-dire un consensus contre l’adoption. C’est là le deuxième grand exemple (après l’établissement du groupe spécial) de l’application de la règle du consensus inverse pour la prise de décisions dans le système de règlement des différends de l’OMC. En revanche, en vertu du GATT de 1947, la règle du consensus positif s’appliquait au stade de l’adoption des rapports de groupes spéciaux. Cela donnait à la partie perdante la capacité de bloquer l’adoption d’un rapport ou d’y opposer son veto.

Bien que les parties à un différend soient habilitées à participer pleinement à l’examen par l’ORD du rapport du groupe spécial (article 16:3 du Mémorandum d’accord), l’adoption des rapports de groupes spéciaux n’exige plus un consensus dans le cadre du système de règlement des différends de l’OMC. Un seul Membre, en règle générale la partie qui a perdu au stade du groupe spécial, ne peut rien faire à elle seule pour empêcher l’adoption. Il ne suffit pas qu’un seul Membre ou une majorité des Membres s’oppose à l’adoption du rapport; ce qu’il faut en revanche, pour rejeter (ou ne pas adopter) le rapport du groupe spécial, c’est un consensus contre l’adoption réunissant tous les Membres représentés à la réunion pertinente de l’ORD. Autrement dit, il suffit qu’un Membre réclame l’adoption du rapport pour que celle-ci soit assurée. Normalement, une partie au moins a intérêt à ce que le rapport soit adopté parce que dans l’ensemble, elle a eu gain de cause auprès du groupe spécial. Même si de nombreuses décisions de groupes spéciaux sont nuancées, de sorte que toutes les allégations de violation du droit de l’OMC ne sont pas jugées fondées, il y a habituellement un “gagnant” (le plaignant, si le bien-fondé d’une allégation au moins est reconnu, ou le défendeur, si toutes les allégations sont rejetées) et un “perdant” au sens formel. Comme la partie ayant eu gain de cause a forcément intérêt à ce que les conclusions du groupe spécial deviennent contraignantes pour les parties, l’adoption des rapports de groupes spéciaux est “quasi automatique”. Ainsi, le rejet par consensus (négatif) est plus théorique que réel, et ne s’est jamais produit à ce jour dans la pratique de l’OMC.

Afin d’être adopté à une réunion de l’ORD, un rapport de groupe spécial (dont il n’a pas été fait appel) doit toutefois être inscrit à l’ordre du jour de cette réunion. La pratique veut que seuls les Membres de l’OMC puissent demander l’inscription de points à l’ordre du jour d’une réunion à venir de l’ORD (et non le Secrétariat). Ainsi, si aucun Membre ne demande l’inscription du rapport d’un groupe spécial à l’ordre du jour de l’ORD pour adoption, le rapport n’est pas adopté, bien que cela ne soit pas conforme à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord. Dans l’histoire de l’OMC, il n’est arrivé qu’une seule fois qu’un rapport de groupe spécial n’ait pas été adopté pour cette raison (sans pour autant qu’un règlement soit intervenu entre les parties).2

La procédure d’adoption est sans préjudice du droit des Membres d’exprimer leurs vues sur le rapport d’un groupe spécial (article 16:4 du Mémorandum d’accord). Les Membres assistant à la réunion de l’ORD au cours de laquelle un rapport de groupe spécial est adopté, en particulier les Membres qui ont été parties au différend, font souvent usage de ce droit de faire des observations sur les conclusions ou le raisonnement figurant dans le rapport du groupe spécial. Dans les cas où le groupe spécial a suivi un raisonnement inattendu ou formulé des constatations inattendues, les parties et, éventuellement, d’autres Membres pourraient vouloir que leurs objections soient consignées formellement.

Lorsque le système de règlement des différends de l’OMC a commencé à fonctionner, le président de l’ORD avait pour habitude de demander s’il y avait un consensus contre l’adoption du rapport en question. De nos jours, il donne simplement la parole aux parties au différend puis aux autres Membres afin qu’ils expriment leurs avis. Il arrive parfois qu’un Membre exhorte les autres Membres à s’opposer à l’adoption du rapport, mais cela ne tire généralement pas à conséquence parce que le rejet du rapport exigerait le consensus de tous les Membres présents à la réunion. Le président de l’ORD indique donc simplement que l’ORD prend note de toutes les déclarations et adopte le rapport.

S’il n’y a pas d’appel, le différend entre dans la phase de mise en ouvre dès que l’ORD a adopté le rapport du groupe spécial.

Il existe des règles spéciales et additionnelles concernant l’adoption des rapports de groupes spéciaux dans l’Accord SMC. Dans les différends concernant des subventions prohibées ou des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ORD doit adopter le rapport dans un délai de 30 jours à compter de sa communication à tous les Membres, à moins qu’il ne décide par consensus de ne pas l’adopter ou que l’une des parties lui notifie sa décision de faire appel (articles 4.8 et 7.6 de l’Accord SMC).

La description ci-après de la suite de la procédure part de l’hypothèse qu’il a été fait appel.

 

Notes:

1. S’il n’est pas prévu de réunion de l’ORD pendant cette période, celui-ci doit en tenir une pour examiner et adopter le rapport (note de bas de page 7 relative à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord). retour au texte

2. Rapport du Groupe spécial CE — Bananes III (article 21:5 — CE)retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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