Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.5 L’examen en appel

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Règles régissant l’examen en appel

Le Mémorandum d’accord ne consacre pas beaucoup d’articles au processus d’examen en appel. Exception faite de l’article 16:4, qui vise la notification de la décision d’une partie de faire appel, l’article 17 est le seul article portant spécifiquement sur la structure, la fonction et les procédures de l’Organe d’appel. Toutefois, plusieurs règles générales du Mémorandum d’accord s’appliquent à la fois à la procédure de groupe spécial et à la procédure d’appel, par exemple les articles 1er, 3, 18 et 19. En outre, l’Organe d’appel a adopté ses propres procédures de travail pour l’examen d’appel et conformément au mandat et à la procédure stipulés à l’article 17:9 du Mémorandum d’accord (lesquelles procédures sont dénommées “Procédures de travail” dans la présente section sur l’examen en appel1). L’Organe d’appel a établi ses Procédures de travail pour la première fois en 1996, les a modifiées plusieurs fois depuis, la dernière version ayant pris effet le 1er mai 2003.2 Ces Procédures de travail contiennent les règles de procédure applicables aux appels, depuis les obligations et responsabilités des membres de l’Organe d’appel jusqu’aux délais spécifiques dans lesquels les communications doivent être déposées dans le cadre d’un appel. La règle 16 1) des Procédures de travail comble sune lacune en autorisant une section de l’Organe d’appel, dans certaines circonstances, à adopter des procédures additionnelles quand un appel donné l’exige.

 

Délai pour former un appel  haut de page

S’il est fait appel du rapport du groupe spécial, le différend est renvoyé à l’Organe d’appel et, dans l’intervalle, l’ORD ne peut pas adopter le rapport du groupe spécial. L’article 16:4 du Mémorandum d’accord implique qu’il doit être fait appel du rapport du groupe spécial avant son adoption. Cet article ne donne pas de délai précis pour faire appel. L’appelant doit notifier à l’ORD sa décision de faire appel avant l’adoption du rapport du groupe spécial. Le rapport peut être adopté au plus tôt le 20ème jour suivant sa distribution et doit l’être (en l’absence d’appel et de consensus négatif contre l’adoption) dans les 60 jours suivant sa distribution. Conformément à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord, l’adoption du rapport du groupe spécial peut être inscrite à l’ordre du jour de n’importe quelle réunion de l’ORD qui se tiendra dans cet intervalle (moyennant le préavis de dix jours exigé pour la demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour). Comme il doit être fait appel avant l’adoption effective du rapport3, le délai effectif pour faire appel est variable et peut ne pas dépasser 20 jours mais aussi être plus long, de 60 jours par exemple. Ainsi, si la partie qui sort “gagnante” de la procédure de groupe spécial souhaite raccourcir le délai dont dispose l’autre partie pour faire appel, elle peut le faire en inscrivant le rapport du groupe spécial à l’ordre du jour d’une réunion de l’ORD qui se tiendra le 20ème jour suivant la distribution du rapport du groupe spécial.

 

Droit d’appel  haut de page

L’article 16:4 du Mémorandum d’accord dispose clairement que seules les parties au différend, et non les tierces parties, peuvent faire appel du rapport du groupe spécial. La partie “gagnante” et la partie “perdante” (c’est-à-dire plus d’une partie) peuvent faire appel d’un rapport de groupe spécial. La raison en est que l’une et l’autre des parties au différend peuvent ne pas être d’accord avec les conclusions du groupe spécial: le défendeur, dont il a été constaté que la mesure contestée était incompatible avec l’Accord sur l’OMC ou annulait ou compromettait un avantage, comme le plaignant, dont les allégations de violation ou d’annulation ou réduction d’avantages ont été rejetées. En outre, il se peut que, même si un plaignant a “gagné” au stade du groupe spécial, toutes ses allégation n’aient pas été jugées fondées, par exemple si le groupe spécial n’a reconnu le bien-fondé que de deux allégations de violation sur six.

En outre, par le passé, des parties ont également fait appel de certaines constatations du groupe spécial auxquelles elles ne souscrivaient (par exemple une interprétation du droit formulée par le groupe spécial), alors même que ces constatations s’inséraient dans un raisonnement qui en fin de compte entérinait la position de ces parties. Par exemple, dans le deuxième appel formé à l’OMC dans l’affaire Japon — Boissons alcooliques II, les États-Unis ont fait appel du rapport du groupe spécial, bien que leur allégation selon laquelle le Japon avait violé l’article III:2 du GATT de 1994 ait été jugée fondée, parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’interprétation que le groupe spécial avait donnée de l’article III. Les États-Unis ne s’estimaient pas lésés en soi par la conclusion du groupe spécial concernant l’allégation, mais ils avaient un intérêt systémique, allant au-delà du différend en cause, quant à la façon dont l’article III devait être interprété. Dans un tel cas, il pourrait y avoir plus d’un appel concernant la même question, l’un venant de la partie qui n’a pas eu gain de cause au stade du groupe spécial, et l’autre de la partie gagnante qui n’est pas d’accord avec le raisonnement.

Les Procédures de travail prévoient que des appels multiples peuvent être formés de deux manières différentes. Dans un cas, une partie engage la procédure d’appel conformément à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord, et, une fois que l’appelant a déposé sa déclaration d’appel et sa communication, une autre partie, connaissant la portée et les motifs de la contestation, forme son propre appel. Cet appel élargirait la portée générale de l’examen en appel à d’autres erreurs alléguées dans le rapport du groupe spécial (règle 23 1) des Procédures de travail). Dans les Procédures de travail et dans les rapports de l’Organe d’appel, cette forme d’appel est désignée sous le terme d’“autre appel” et parfois, informellement, d’“appel incident”.

Dans le deuxième cas, plus d’une partie exerce son droit d’appel en vertu de l’article 16:4 du Mémorandum d’accord. L’Organe d’appel examine alors les divers appels conjointement (règle 23 4) et 5) des Procédures de travail).

Si les deux parties à un différend contestent le rapport du groupe spécial en appel, chacune est à la fois appelant et intimé, mais généralement en ce qui concerne des parties du rapport du groupe spécial différentes, c’est-à-dire des questions de droit ou interprétations du droit figurant dans le rapport du groupe spécial différentes. Le terme générique applicable aux parties participant à l’appel en tant qu’appelant ou intimé est “participants”.

 

Notes:

1. Il ne faut pas confondre ces procédures avec les Procédures de travail du groupe spécial énoncées à l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord. retour au texte

2. Procédures de travail pour l’examen en appel, WT/AB/WP/7, version intégrée et révisée. retour au texte

3. Il arrive très souvent que les appels soient notifiés le matin même d’une réunion de l’ORD où il est prévu d’adopter le rapport d’un groupe spécial. Si le rapport du groupe spécial était le seul point inscrit à l’ordre du jour, la réunion de l’ORD est alors annulée. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

Chapitres effectués:

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