RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Mise en œuvre des décisions de l’ORD — article 19:1 du Mémorandum d’accord

I.0.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 272-273     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

La question de savoir si une mesure venue à expiration est susceptible de faire l’objet d’une recommandation au titre de l’article 19:1 du Mémorandum d’accord est une question différente. Dans l’affaire États-Unis — Certains produits en provenance des CE, l’Organe d’appel a confirmé que la mesure du 3 mars avait cessé d’exister. Il a noté qu’il y avait une incompatibilité évidente entre la constatation du Groupe spécial selon laquelle “la mesure du 3 mars avait cessé d’exister” et la recommandation ultérieure du Groupe spécial visant à ce que l’Organe de règlement des différends (l’“ORD”) demande aux États-Unis de rendre la mesure du 3 mars conforme à leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Ainsi, le fait qu’une mesure est venue à expiration peut influer sur ce que peut être la recommandation d’un groupe spécial. Il n’est toutefois pas déterminant pour la question de savoir si un groupe spécial peut examiner des allégations concernant cette mesure.

… L’article 7.8 de l’Accord SMC dispose que, dans les cas où il aura été déterminé qu’“une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d’un autre Membre”, le Membre accordant la subvention doit “prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirer[ ] la subvention”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation des mots “a causé” donne à penser qu’il pourrait y avoir un décalage entre le versement d’une subvention et tous effets défavorables dérivés. Si des mesures venues à expiration sur lesquelles étaient fondés des versements antérieurs ne pouvaient pas être contestées au cours de procédures de règlement des différends dans le cadre de l’OMC, il serait difficile de chercher à obtenir une mesure corrective en ce qui concerne de tels effets défavorables. En outre — par opposition aux articles 3:7 et 19:1 du Mémorandum d’accord — les mesures correctives prévues à l’article 7.8 de l’Accord SMC pour les effets défavorables d’une subvention sont i) le retrait de la subvention ou ii) l’élimination des effets défavorables. L’élimination des effets défavorables au moyen d’actions autres que le retrait d’une subvention ne pourrait pas avoir lieu si l’expiration d’une mesure excluait automatiquement cette dernière du mandat d’un groupe spécial.


I.0.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre,
paragraphe 332
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)     haut de page

Aux termes de l’article 19:1 du Mémorandum d’accord, quand un groupe spécial “conclura qu’une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre concerné la rende conforme audit accord”. (note de bas de page omise) Le groupe spécial n’est pas tenu de faire une recommandation sur la manière dont le Membre devrait mettre en œuvre ses obligations ou sur le délai de mise en œuvre. Cependant, l’article 19:1 dispose aussi qu’“[un] groupe spécial ou l’Organe d’appel pourra suggérer au Membre concerné des façons de mettre en œuvre ces recommandations”. (pas d’italique dans l’original)

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.