MODULE DE FORMATION À L’AGCS: CHAPITRE 2

Principales composantes de base: Accord, Annexes et Listes

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2.3 Obligations générales conditionnelles

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Un second type d’obligations générales ne concernent que les secteurs indiqués dans la liste d’engagements du Membre.

Réglementation intérieure

Conformément à l’article VI:1, les mesures d’application générale doivent être administrées “d’une manière raisonnable, objective et impartiale”. Dans le cas où une autorisation serait exigée pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement aura été pris, les Membres sont tenus de prendre dans un délai raisonnable la décision concernant la demande (article VI:3).

L’article VI:5 vise à faire en sorte que les engagements spécifiques ne soient pas annulés ou compromis par des prescriptions réglementaires (licences et qualifications et normes techniques) qui ne sont pas fondées sur des critères objectifs et transparents ou qui sont plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité. La portée de ces dispositions se limite cependant à la protection des attentes raisonnables au moment de l’engagement. L’article VI:4 prescrit la tenue de négociations sur toute discipline nécessaire qui, compte tenu des considérations qui précèdent, empêcherait des réglementations intérieures de constituer des obstacles non nécessaires au commerce.

L’article VI:6 fait obligation aux Membres qui ont souscrit des engagements spécifiques concernant des services professionnels de prévoir des procédures pour vérifier la compétence des professionnels des autres Membres.

Monopoles

L’AGCS n’interdit pas l’existence de monopoles ou de fournisseurs exclusifs de services en tant que tels (article VIII) mais, comme mentionné précédemment, il leur impose l’obligation inconditionnelle en matière de traitement NPF. De plus, en vertu de l’article VIII:2, les Membres sont tenus d’empêcher lesdits fournisseurs, s’ils interviennent aussi dans des secteurs hors de portée de leurs droits de monopole et pour lesquels des engagements spécifiques ont été pris, de profiter de leur position et d’agir de manière non conforme à ces engagements.

En outre, l’article VIII:4 exige que les Membres informent le Conseil du commerce des services de l’octroi de nouveaux droits monopolistiques si le secteur concerné fait l’objet d’engagements spécifiques. Les dispositions de l’article XXI (Modification des listes, voir section ci-après) seront d’application.

Paiements et transferts

L’article XI de l’AGCS dispose que les Membres doivent permettre les transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques. Il prévoit aussi que les droits et obligations résultant pour les membres du Fonds monétaire international des Statuts de celui-ci ne seront pas affectés. Cette disposition est subordonnée à la condition que des restrictions ne soient pas imposées à des transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques, sauf en vertu de l’article XII ou à la demande du Fonds. La note 8 à l’article XVI limite en outre la capacité des Membres à restreindre les mouvements de capitaux dans les secteurs où ils ont souscrit des engagements spécifiques concernant le commerce transfrontières et la présence commerciale.

 

  

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Chapitres effectués:

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