MODULE DE FORMATION CONCERNANT LE MANUEL SUR L’ACCORD SPS: CHAPITRE 2

Fonctionnement de l’autorité responsable des notifications SPS

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2.2 Présentation d’une notification SPS

 

Que faut-il notifier?

Mesures et réglementations SPS1

L’Accord SPS dispose que les pays devraient notifier les modifications de leurs mesures SPS. Les domaines visés par l’expression “mesure SPS” sont définis de manière bien précise (Accord SPS, Annexe A, paragraphe 1; voir aussi l’encadré 3). Les mesures SPS s’entendent de toute mesure appliquée:

  1. pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
     
  2. pour protéger la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites;
     
  3. pour protéger la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes; ou
     
  4. pour empêcher ou limiter d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites.
      

L’Accord dispose ce qui suit:

“Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d’essai, d’inspection, de certification et d’homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d’animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d’échantillonnage et méthodes d’évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage directement liées à l’innocuité des produits alimentaires.”

Le terme “réglementation” est également employé à l’Annexe B de l’Accord SPS. Ce qu’il recouvre est assez vaste. Les réglementations SPS sont définies comme étant les “mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances d’application générale” (Accord SPS, Annexe B, note de bas de page 5).

L’Accord SPS fait obligation aux pays de notifier à l’OMC les nouvelles réglementations sanitaires et phytosanitaires projetées ou les modifications apportées aux réglementations existantes chaque fois:

  1. qu’il n’existera pas de norme, directive ou recommandation internationale; ou
      
  2. que la teneur d’une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale;
      
  3. et, dans les deux cas; si
      
  4. la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres pays.
      

Pour améliorer la transparence, certains pays notifient également les réglementations conformes aux normes internationales, pratique qui est accueillie avec satisfaction.

Toutes les mesures SPS projetées satisfaisant aux critères susmentionnés, y compris les normes générales et les mesures affectant les échanges bilatéraux ou plurilatéraux, devraient être notifiées à l’OMC. On trouvera un exemple de mesure affectant uniquement les échanges bilatéraux dans une notification de la Colombie concernant des restrictions appliquées aux fruits frais en provenance du Brésil.

Lorsqu’une réglementation se rapporte à la fois à des mesures SPS et à des mesures OTC, les pays devraient la notifier conformément à l’Accord SPS et à l’Accord OTC, de préférence en mentionnant les parties de la réglementation qui relèvent de l’Accord SPS (par exemple, une mesure concernant l’innocuité des produits alimentaires) et les parties qui relèvent de l’Accord OTC (par exemple, des prescriptions relatives à la qualité ou à la composition des produits). L’encadré 3 illustre la distinction entre les mesures SPS et les mesures OTC.

Encadré 3 — Distinction entre les mesures SPS et les mesures OTC

L’Accord OTC (article 1.5) dispose que les dispositions de l’Accord ne s’appliquent pas aux mesures telles qu’elles sont définies à l’Annexe A de l’Accord SPS. Autrement dit, les mesures incluses dans la colonne “Protection contre” ci-après ne sont pas visées par l’Accord OTC.

Annexe A Définition des mesures SPS

Objet de la protection

Protection contre

la vie des personnes et des animaux

les risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;

(le terme “contaminants” englobe les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires et les corps étrangers)

la vie des personnes

les maladies transmises par les plantes ou les animaux (zoonoses)

la vie des animaux ou la préservation des végétaux, y compris les poissons, les forêts, la faune sauvage et la flore sauvage

les parasites (y compris les mauvaises herbes), maladies ou organismes pathogènes

un pays

les dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites (y compris les mauvaises herbes)

L’Accord OTC est similaire à l’Accord SPS en ce qui concerne la teneur et la présentation. Les deux accords encouragent l’utilisation des normes internationales (harmonisation) et l’application du principe de l’équivalence dans l’élaboration des mesures non tarifaires. Dans la mise en ouvre de ces mesures, les deux accords soutiennent le principe de non-discrimination et préconisent d’éviter les obstacles inutiles au commerce. Les dispositions relatives à la transparence sont aussi très similaires. La différence entre les accords réside essentiellement dans la portée des mesures et le motif de leur application. En général, au titre de l’Accord OTC, une mesure doit être fondée sur un objectif légitime. Les gouvernements peuvent, par exemple, appliquer des prescriptions spéciales aux importations d’armes (sécurité nationale), limiter les importations d’espèces menacées d’extinction (environnement) ou exiger que des étiquettes apposées sur les paquets de cigarettes mettent les consommateurs en garde contre les dangers du tabac (santé des personnes). Tous ces cas sont des exemples d’objectifs légitimes sur lesquels les gouvernements fondent les prescriptions imposées aux produits importés. Ces mesures ne relèvent pas de l’Accord SPS vu qu’elles ne correspondent pas à la définition d’une mesure SPS donnée dans l’encadré 3 ci-dessus.

 

Norme, directive ou recommandation internationale

Ce qui constitue une “norme, directive ou recommandation internationale” est également défini de manière bien précise (Accord SPS, Annexe A, paragraphe 3):

Pour l’innocuité des produits alimentaires:

  1. les normes, directives et recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en matière d’hygiène;

Pour la santé des animaux et les zoonoses:

  1. les normes, directives et recommandations élaborées sous les auspices de l’Office international des épizooties (OIE);

Pour la préservation des végétaux:

  1. les normes, directives et recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) en collaboration avec les organisations régionales opérant dans le cadre de la CIPV.

Aucun autre organisme à activité normative n’a encore été reconnu par le Comité SPS pour les questions non traitées par les organisations précitées, bien que l’Accord SPS en prévoie la possibilité.

Il convient de noter que le critère applicable à la notification en rapport avec des normes, directives ou recommandations internationales consiste à déterminer si la teneur d’une réglementation SPS projetée est en substance la même que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale. Ainsi, même si l’objectif en matière de santé ou le niveau de protection obtenu est identique à celui qui est assuré par la norme, les mesures nécessaires doivent quand même être notifiées si elles ne sont pas en substance identiques à celles qui sont prévues dans la norme internationale.

 

Effet notable sur le commerce

La notion d’“effet notable sur le commerce d’autres Membres” peut s’entendre de l’effet sur le commerce:

  1. d’un seul règlement sanitaire ou phytosanitaire ou de plusieurs règlements sanitaires ou phytosanitaires conjugués;
     
  2. d’un produit déterminé, d’un groupe de produits ou de produits en général; et
     
  3. entre deux ou plusieurs pays (aussi des réglementations SPS strictement bilatérales doivent-elles être quand même notifiées si elles répondent à d’autres critères).
      

La notion d’effet notable sur le commerce d’autres pays englobe les effets d’accroissement et de réduction des importations sur le commerce tant que ces effets restent notables. Autrement dit, il faut aussi notifier les réglementations SPS qui facilitent les échanges.

Pour déterminer si le règlement SPS peut avoir un effet notable sur le commerce, les pays devraient prendre en considération, en s’appuyant sur les renseignements pertinents dont ils disposent, des éléments tels que:

  1. la valeur des importations ou l’importance qu’elles présentent à d’autres titres pour les pays importateurs et/ou exportateurs concernés, qu’il s’agisse d’autres ou des autres pays considérés individuellement ou collectivement;
     
  2. le potentiel de développement de ces importations; et
     
  3. les difficultés que le respect des règlements SPS projetés implique pour les producteurs des autres pays.

Si un pays ne sait pas avec certitude si une mesure SPS projetée affectera le commerce international, il lui est recommandé de notifier la mesure pour améliorer la transparence.

1. Dans l’Accord SPS, les termes “mesures” et “réglementations” ont un caractère assez interchangeable. Les lecteurs devraient noter que, quel que soit le terme utilisé, l’Accord se réfère à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances appliqués pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux ainsi qu’il est défini au paragraphe 1 de l’Annexe A de l’Accord SPS. retour au texte

 

 

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