Organe
de règlement des différends 12 octobre 2000
Procédures convenues par les Etats-Unis et les CE dans l'affaire des "FSC" (DS108)
A sa réunion du 12 octobre 2000, l'Organe de règlement des différends a pris acte de ce mémorandum d'accord bilatéral. Les deux parties ont adopté des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 ("Voies de recours") de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Le mémorandum d'accord entre les Etats-Unis et les CE dispose ce qui suit:
VOIR
AUSSI:
Communiqués
de presse
Nouvelles
Allocutions:
Mike Moore
Allocutions:
Renato Ruggiero 1995-1999
5 Octobre 2000
(00-4067)
ÉTATS-UNIS TRAITEMENT FISCAL DES SOCIÉTÉS DE VENTES À L'ÉTRANGER
Mémorandum d'accord entre les Communautés européennes et les États-Unis concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord SMC
La communication ci-après, datée du 2 octobre 2000,
adressée par la Délégation permanente de la Commission
européenne et la Mission permanente des États-Unis au
Président de l'Organe de règlement des différends est
distribuée à la demande de ces délégations.
_______________
Les
Communautés européennes et les États-Unis aimeraient
porter à la connaissance de l'Organe de règlement des
différends qu'ils sont arrivés à un accord sur des
Procédures convenues au titre des articles 21 et
22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends et de l'article 4 de l'Accord SMC applicables
dans le suivi du différend États-Unis - Traitement
fiscal des sociétés de ventes à
l'étranger (WT/DS108), porté devant l'OMC.
La teneur de ces procédures est reproduite ci-après.
Procédures
convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends et de
l'article 4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du
différend États-Unis Traitement fiscal des
sociétés de ventes à l'étranger porté
devant l'OMC
Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel
dans le différend États-Unis - Traitement fiscal des
"sociétés de ventes à l'étranger"
(WT/DS108/R et WT/DS108/AB/R), entre les Communautés
européennes (CE) et les États-Unis d'Amérique
(États-Unis), qui a été porté devant l'OMC ont été
adoptés le 20 mars 2000 par l'Organe de règlement des
différends.
Dans le présent accord auquel elles sont arrivées, les
parties prévoient que le Congrès des États-Unis
adoptera à la session en cours une législation qui
remplacera les dispositions du Code des impôts relatives
aux sociétés de ventes à l'étranger.
Le présent accord ne préjuge pas des droits des parties
de prendre toute mesure ou toute disposition procédurale
pour protéger leurs droits ou intérêts, y compris de
mettre en uvre n'importe quel élément de la
procédure de règlement des différends.
Les CE et les États-Unis sont convenus des procédures
ci-après:
1. Si elles considèrent que la situation décrite à
l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends existe, les CE demanderont l'ouverture de
consultations que les parties conviennent de tenir dans
les 12 jours suivant la date de transmission de la
demande, afin de permettre aux tierces parties de
demander à participer aux consultations. Les CE et les
États-Unis conviennent qu'à la fin de cette série de
consultations, si l'une ou l'autre partie estime qu'il en
est ainsi, les parties considéreront conjointement que
les consultations n'ont pas permis de régler le
différend.
2. En conséquence, les CE seront en droit de demander
immédiatement l'établissement d'un groupe spécial au
titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends (le Groupe spécial de
l'exécution au titre de l'article 21:5).
3. À la première réunion de l'ORD lors de laquelle la
demande des CE sera inscrite à l'ordre du jour, les
États-Unis accepteront l'établissement du Groupe
spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5.
4. Les CE et les États-Unis coopéreront afin de
permettre au Groupe spécial de l'exécution au titre de
l'article 21:5 de distribuer son rapport dans les 90
jours suivant la date à laquelle il aura été établi,
abstraction faite de tout laps de temps au cours duquel
les travaux du groupe spécial pourront être suspendus
conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends.
5. L'une ou l'autre partie pourra demander à l'ORD
d'adopter le rapport du Groupe spécial de l'exécution
au titre de l'article 21:5 lors d'une réunion, 20 jours
au moins après la distribution du rapport, à moins que
l'une ou l'autre partie ne fasse appel de ce rapport.
6. S'il est fait appel du rapport du Groupe spécial de
l'exécution au titre de l'article 21:5, les CE et les
États-Unis coopéreront afin de permettre à l'Organe
d'appel de distribuer son rapport dans les 60 jours
suivant la date de la notification de l'appel.
7. En cas d'appel, l'une ou l'autre partie pourra
demander à l'ORD d'adopter le rapport de l'Organe
d'appel et celui du Groupe spécial de l'exécution au
titre de l'article 21:5 (tel que modifié par le rapport
de l'Organe d'appel) lors d'une réunion, dans les 15
jours suivant la distribution du rapport de l'Organe
d'appel.
8. Dans le cas où elles auront demandé l'ouverture de
consultations au titre du paragraphe 1, et après la fin
de la période (la période de mise en uvre) dont
les États-Unis disposeront pour mettre en uvre les
recommandations et décisions de l'ORD dans le différend
États-Unis - Traitement fiscal des "sociétés de
ventes à l'étranger" porté devant l'OMC, les CE
pourront demander l'autorisation de suspendre des
concessions ou d'autres obligations conformément à
l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et d'adopter des contre-mesures
conformément à l'article 4.10 de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC).
9. Dans les cas où il n'existera pas de mesures prises
pour se conformer aux recommandations et décisions de
l'ORD à la fin de la période de mise en uvre, les
CE pourront demander l'autorisation de suspendre des
concessions ou d'autres obligations conformément à
l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et d'adopter des contre-mesures
conformément à l'article 4.10 de l'Accord SMC, sans
avoir recours à l'article 21:5 dudit Mémorandum.
10. Conformément à l'article 22:6 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, y compris à
l'article 4.11 de l'Accord SMC, les États-Unis
contesteront le caractère approprié des contre-mesures
et/ou le niveau de la suspension des concessions ou
d'autres obligations et/ou formuleront une allégation au
titre de l'article 22:3 avant la date de la réunion de
l'ORD lors de laquelle la demande des CE sera examinée,
et la question sera soumise à arbitrage conformément à
l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends. Les Communautés européennes
n'élèveront pas d'objection à ce que la question soit
soumise à arbitrage.
11. Dans le cas où les CE auront demandé
l'établissement d'un groupe spécial au titre du
paragraphe 2, tant les CE que les États-Unis conviennent
de demander à l'arbitre, le plus tôt possible, de
suspendre ses travaux jusqu'à soit a) l'adoption du
rapport du Groupe spécial de l'exécution au titre de
l'article 21:5, soit b) s'il y a appel, l'adoption du
rapport de l'Organe d'appel.
12. Au cas où l'ORD constaterait que les mesures prises
par les États-Unis pour se conformer à ses
recommandations et décisions sont incompatibles avec les
accords visés mentionnés dans la demande
d'établissement du Groupe spécial de l'exécution au
titre de l'article 21:5, l'arbitre reprendra
automatiquement ses travaux. Au cas où l'ORD
constaterait que les mesures prises par les États-Unis
pour se conformer à ses recommandations et décisions ne
sont pas incompatibles avec les accords visés
mentionnés dans la demande d'établissement du Groupe
spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5, les
CE retireront leur demande conformément à l'article
22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, mettant ainsi fin à la procédure
d'arbitrage.
13. Les CE et les États-Unis coopéreront afin de
permettre à l'arbitre de distribuer son rapport dans les
60 jours suivant la date à laquelle il aura repris ses
travaux.
14. Si l'un quelconque des membres du groupe spécial
initial n'est pas disponible pour le Groupe spécial de
l'exécution au titre de l'article 21:5 ou pour
l'arbitrage au titre de l'article 22:6 (ou pour les
deux), les CE et les États-Unis conviennent de demander
au Directeur général de l'OMC de désigner dès que
possible un remplaçant pour la procédure ou les
procédures pour lesquelles cela est nécessaire. Si un
membre du groupe spécial initial n'est pas disponible
pour participer aux deux procédures, les parties
demanderont en outre que, lorsqu'il procédera à cette
désignation, le Directeur général cherche une personne
qui soit disponible pour participer aux deux procédures.
15. Étant donné que, dans le présent différend, la
procédure s'est déroulée dans le cadre de l'Accord SMC
et de l'Accord sur l'agriculture, les parties conviennent
que les délais prévus dans le Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends continueront de s'appliquer
aux procédures visées par le présent accord, sauf s'il
en est convenu autrement dans ledit accord.
16. Les parties conviennent de continuer à coopérer
pour toutes questions en rapport avec le présent accord
et de ne pas soulever d'exceptions de procédure quant à
l'une quelconque des étapes prévues dans le présent
accord. Si, au cours de l'application du présent accord,
elles considèrent qu'un élément procédural n'y a pas
été pris en compte comme il convient, les parties
s'efforceront de trouver, dans le plus court délai
possible, une solution qui n'affecte pas les autres
éléments et étapes convenus dans ledit accord.
Bruxelles, le 29 septembre 2000
(s) Hervé Jouanjean
Pour les Communautés européennes
(s)
Robert T. Novick
Pour les États-Unis d'Amérique