Découvrir ce qui se passe à l'OMC
NOUVELLES: NOUVELLES 2000

Organe de règlement des différends 12 octobre 2000

Procédures convenues par les Etats-Unis et les CE dans l'affaire des "FSC" (DS108)

A sa réunion du 12 octobre 2000, l'Organe de règlement des différends a pris acte de ce mémorandum d'accord bilatéral. Les deux parties ont adopté des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 ("Voies de recours") de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Le mémorandum d'accord entre les Etats-Unis et les CE dispose ce qui suit:

WT/DS108/12
5 Octobre 2000
(00-4067)

ÉTATS-UNIS — TRAITEMENT FISCAL DES “SOCIÉTÉS DE VENTES À L'ÉTRANGER”

Mémorandum d'accord entre les Communautés européennes et les États-Unis concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord SMC


La communication ci-après, datée du 2 octobre 2000, adressée par la Délégation permanente de la Commission européenne et la Mission permanente des États-Unis au Président de l'Organe de règlement des différends est distribuée à la demande de ces délégations.

_______________

Les Communautés européennes et les États-Unis aimeraient porter à la connaissance de l'Organe de règlement des différends qu'ils sont arrivés à un accord sur des “Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du différend États-Unis - Traitement fiscal des “sociétés de ventes à l'étranger” (WT/DS108), porté devant l'OMC”. La teneur de ces procédures est reproduite ci-après.



Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du différend États-Unis — Traitement fiscal des “sociétés de ventes à l'étranger” porté devant l'OMC


Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans le différend États-Unis - Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" (WT/DS108/R et WT/DS108/AB/R), entre les Communautés européennes (CE) et les États-Unis d'Amérique (États-Unis), qui a été porté devant l'OMC ont été adoptés le 20 mars 2000 par l'Organe de règlement des différends.

Dans le présent accord auquel elles sont arrivées, les parties prévoient que le Congrès des États-Unis adoptera à la session en cours une législation qui remplacera les dispositions du Code des impôts relatives aux sociétés de ventes à l'étranger.

Le présent accord ne préjuge pas des droits des parties de prendre toute mesure ou toute disposition procédurale pour protéger leurs droits ou intérêts, y compris de mettre en œuvre n'importe quel élément de la procédure de règlement des différends.

Les CE et les États-Unis sont convenus des procédures ci-après:

1. Si elles considèrent que la situation décrite à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends existe, les CE demanderont l'ouverture de consultations que les parties conviennent de tenir dans les 12 jours suivant la date de transmission de la demande, afin de permettre aux tierces parties de demander à participer aux consultations. Les CE et les États-Unis conviennent qu'à la fin de cette série de consultations, si l'une ou l'autre partie estime qu'il en est ainsi, les parties considéreront conjointement que les consultations n'ont pas permis de régler le différend.

2. En conséquence, les CE seront en droit de demander immédiatement l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (le Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5).

3. À la première réunion de l'ORD lors de laquelle la demande des CE sera inscrite à l'ordre du jour, les États-Unis accepteront l'établissement du Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5.

4. Les CE et les États-Unis coopéreront afin de permettre au Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5 de distribuer son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été établi, abstraction faite de tout laps de temps au cours duquel les travaux du groupe spécial pourront être suspendus conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

5. L'une ou l'autre partie pourra demander à l'ORD d'adopter le rapport du Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5 lors d'une réunion, 20 jours au moins après la distribution du rapport, à moins que l'une ou l'autre partie ne fasse appel de ce rapport.

6. S'il est fait appel du rapport du Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5, les CE et les États-Unis coopéreront afin de permettre à l'Organe d'appel de distribuer son rapport dans les 60 jours suivant la date de la notification de l'appel.

7. En cas d'appel, l'une ou l'autre partie pourra demander à l'ORD d'adopter le rapport de l'Organe d'appel et celui du Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5 (tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel) lors d'une réunion, dans les 15 jours suivant la distribution du rapport de l'Organe d'appel.

8. Dans le cas où elles auront demandé l'ouverture de consultations au titre du paragraphe 1, et après la fin de la période (la période de mise en œuvre) dont les États-Unis disposeront pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend États-Unis - Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" porté devant l'OMC, les CE pourront demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et d'adopter des contre-mesures conformément à l'article 4.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC).

9. Dans les cas où il n'existera pas de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD à la fin de la période de mise en œuvre, les CE pourront demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et d'adopter des contre-mesures conformément à l'article 4.10 de l'Accord SMC, sans avoir recours à l'article 21:5 dudit Mémorandum.

10. Conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, y compris à l'article 4.11 de l'Accord SMC, les États-Unis contesteront le caractère approprié des contre-mesures et/ou le niveau de la suspension des concessions ou d'autres obligations et/ou formuleront une allégation au titre de l'article 22:3 avant la date de la réunion de l'ORD lors de laquelle la demande des CE sera examinée, et la question sera soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les Communautés européennes n'élèveront pas d'objection à ce que la question soit soumise à arbitrage.

11. Dans le cas où les CE auront demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre du paragraphe 2, tant les CE que les États-Unis conviennent de demander à l'arbitre, le plus tôt possible, de suspendre ses travaux jusqu'à soit a) l'adoption du rapport du Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5, soit b) s'il y a appel, l'adoption du rapport de l'Organe d'appel.

12. Au cas où l'ORD constaterait que les mesures prises par les États-Unis pour se conformer à ses recommandations et décisions sont incompatibles avec les accords visés mentionnés dans la demande d'établissement du Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5, l'arbitre reprendra automatiquement ses travaux. Au cas où l'ORD constaterait que les mesures prises par les États-Unis pour se conformer à ses recommandations et décisions ne sont pas incompatibles avec les accords visés mentionnés dans la demande d'établissement du Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5, les CE retireront leur demande conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, mettant ainsi fin à la procédure d'arbitrage.

13. Les CE et les États-Unis coopéreront afin de permettre à l'arbitre de distribuer son rapport dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura repris ses travaux.

14. Si l'un quelconque des membres du groupe spécial initial n'est pas disponible pour le Groupe spécial de l'exécution au titre de l'article 21:5 ou pour l'arbitrage au titre de l'article 22:6 (ou pour les deux), les CE et les États-Unis conviennent de demander au Directeur général de l'OMC de désigner dès que possible un remplaçant pour la procédure ou les procédures pour lesquelles cela est nécessaire. Si un membre du groupe spécial initial n'est pas disponible pour participer aux deux procédures, les parties demanderont en outre que, lorsqu'il procédera à cette désignation, le Directeur général cherche une personne qui soit disponible pour participer aux deux procédures.

15. Étant donné que, dans le présent différend, la procédure s'est déroulée dans le cadre de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, les parties conviennent que les délais prévus dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends continueront de s'appliquer aux procédures visées par le présent accord, sauf s'il en est convenu autrement dans ledit accord.

16. Les parties conviennent de continuer à coopérer pour toutes questions en rapport avec le présent accord et de ne pas soulever d'exceptions de procédure quant à l'une quelconque des étapes prévues dans le présent accord. Si, au cours de l'application du présent accord, elles considèrent qu'un élément procédural n'y a pas été pris en compte comme il convient, les parties s'efforceront de trouver, dans le plus court délai possible, une solution qui n'affecte pas les autres éléments et étapes convenus dans ledit accord.



Bruxelles, le 29 septembre 2000




(s) Hervé Jouanjean
Pour les Communautés européennes

(s) Robert T. Novick
Pour les États-Unis d'Amérique