../../175pxls.gif (78 bytes)

 

accueil > domaines > règlement des différends > organe d’appel > répertoire > page a1


RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord sur l’agriculture


SUR CETTE PAGE:

Article 1 a) et Annexe 3 — “Mesure globale du soutien”
Article 1 a) ii) et Annexe 3 — “engagements en matière de MGS”
Article 1 e) — “subvention”
Article 1 e) — “subordonnées aux résultats à l’exportation”
Article 3:1 — “engagements en matière … de subventions à l’exportation”
Article 3:1 — “engagements limitant le subventionnement”
Article 3:3 — “subventions à l’exportation”
Article 3:3 — “engagements en matière de dépenses budgétaires et de quantités”
Articles 3:3 et 10:1 — “engagements en matière de subventions à l’exportation”
Article 4 — “accès aux marchés”
Article 4:1 — engagements en matière d’accès aux marchés contenus dans les Listes. Voir aussi Contingents tarifaires — Application non discriminatoire (T.2)
Article 4:2 et note de bas de page 1 — conversion de certaines mesures à la frontière en droits de douane proprement dits
Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures du type
Article 4:2 et note de bas de page 1 — prix minimal à l’importation
Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures à la frontière similaires
Article 4:2 et note de bas de page 1 — prélèvements variables à l’importation
Article 5 — sauvegarde spéciale
Article 6:3 — “engagements de réduction du soutien interne”
Article 8 — “engagements en matière de concurrence à l’exportation”
Article 9:1 — “subventions à l’exportation”
Article 9:1 — “objet d’engagements de réduction”
Article 9:1 a) — “subventions directes, y compris des versements en nature”
Article 9:1 a) — “les pouvoirs publics ou leurs organismes”
Article 9:1 a) — “subordonné aux résultats à l’exportation”
Article 9:1 c) — “versements”
Article 9:1 c) — point de repère pour les versements en nature
Article 9:1 c) — point de repère — cours mondiaux ou prix intérieurs
Article 9:1 c) — point de repère — coût de production
Article 9:1 c) — critère de l’ensemble de la branche de production ou du producteur individuel
Article 9:1 c) — coûts “imputés”
Article 9:1 c) — frais de vente et coût du quota
Article 9:1 c) — “mesure des pouvoirs publics”
Article 9:1 c) — mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé
Article 9:1 c) — “en vertu de”
Article 9:1 c) — “financés”
Article 9:1 c) — subventions croisées
Article 9:1 d) — “coûts de la commercialisation”
Article 9:2 — niveaux des engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités
Article 10 — Généralités
Article 10:1 — “engagements en matière de subventions à l’exportation”
Article 10:1 — “subventions à l’exportation” non énumérées à l’article 9:1
Article 10:1 — contournement effectif
Article 10:1 — Menace de contournement
Article 10:1 — “transactions non commerciales”
Article 10:1 — Relation avec l’article 9:1
Article 10:2 — Garanties du crédit à l’exportation
Article 10:3 — inversion de la charge de la preuve. Voir aussi Charge de la preuve, inversion (B.3.4)
Article 10:3 — relation avec l’article 6:2 du Mémorandum d’accord
Article 10:4 — “aide alimentaire”
Article 13 — “modération” (clause de paix). Voir aussi Accord sur l’agriculture, relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 (A.1.37)
Annexe 2 — catégorie verte
Annexe 3, paragraphe 7 — mesures visant les transformateurs agricoles et apportant des avantages aux producteurs des produits agricoles
Annexe 3, paragraphe 8 — “soutien des prix du marché”
Relation entre les disciplines concernant le soutien interne et les disciplines concernant les subventions à l’exportation
Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994. Voir aussi Concessions tarifaires, relation entre les Listes des Membres et l’Accord sur l’agriculture (T.1.4)
Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le Document sur les modalités
Relation entre l’Accord sur l’agriculture et l’Accord SMC. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 1 e) — “subvention” (A.1.3); Accord SMC, article 3.1 — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” (S.2.11)
 


A.1.1 Article 1 a) et Annexe 3 — “Mesure globale du soutien”     haut de page

A.1.1.1 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 115
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

… lorsqu’il s’agit de déterminer si un Membre a excédé ses niveaux d’engagement, la MGS totale de base et les niveaux d’engagement qui en résultent ou qui ont été obtenus à partir d’elle ne sont pas des formules qu’il faut utiliser, mais simplement des chiffres ayant valeur absolue qui sont indiqués dans la Liste du Membre concerné. Par conséquent, la MGS totale courante qui est calculée conformément à l’Annexe 3 est comparée au niveau d’engagement pour une année donnée, qui est déjà indiqué sous la forme d’un chiffre donné ayant valeur absolue dans la Liste du Membre.

 
A.1.2 Article 1 a) ii) et Annexe 3 — “engagements en matière de MGS”     haut de page

A.1.2.1 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 112
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

Si l’on examine le libellé de l’article 1 a) ii) proprement dit, il nous semble que cette disposition accorde plus d’importance “aux dispositions de l’Annexe 3” qu’aux “composantes et [à] la méthodologie”. Suivant leur sens ordinaire, le terme “conformément” dénote un critère plus rigoureux que la locution “compte tenu de”.

A.1.2.2 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 114
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir comment un conflit entre “[les] dispositions de l’Annexe 3” et les “composantes et … la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre” devrait être réglée en principe. Comme le Groupe spécial l’a constaté, en l’espèce, il n’existe tout simplement ni composante ni méthodologie pour la viande de bœuf. En supposant, pour les besoins de l’argumentation, qu’il puisse être justifié — malgré le libellé de l’article 1 a) ii) — d’accorder plus d’importance aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives qu’aux indications données dans l’Annexe 3, pour ce qui est des produits pris en compte dans le calcul de la MGS totale de base, pareille démarche nous semble injustifiée lorsqu’il s’agit de calculer la MGS courante pour un produit qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de la MGS totale de base. …

 
A.1.3 Article 1 e) — “subvention”     haut de page

A.1.3.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

… Par contre, une “subvention” implique un transfert de ressources économiques de celui qui accorde la subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada — Aéronefs, il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution financière” qui confère un “avantage” au bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu obtenir sur le marché. …

A.1.3.2 États-Unis — FSC, paragraphe 137
(WT/DS108/AB/R)

C’est pourquoi, en l’espèce, nous allons d’abord voir si la mesure FSC implique un transfert de ressources économiques de celui qui applique la mesure, c’est-à-dire le gouvernement des États-Unis, et ensuite si l’éventuel transfert de ressources économiques confère un avantage au bénéficiaire.

A.1.3.3 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 194
(WT/DS108/AB/RW)

… Nous avons rejeté l’appel des États-Unis concernant la qualification correcte de la mesure au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. Le Groupe spécial a considéré, et nous l’avons confirmé, que la mesure entraînait l’abandon de recettes normalement exigibles au sens de l’article 1.1 a) ii) de l’Accord SMC. Comme nous l’avons indiqué dans l’affaire États-Unis — FSC, dans les cas où les pouvoirs publics abandonnent des recettes normalement exigibles en rapport avec des produits agricoles, il peut y avoir subvention au sens de l’Accord sur l’agriculture. Le traitement fiscal des produits agricoles, au titre de la mesure, n’est pas matériellement différent du traitement fiscal des produits relevant de l’Accord SMC. En conséquence, nous ne voyons aucune raison d’arriver au titre de l’Accord sur l’agriculture à une conclusion qui diffère de notre conclusion au titre de l’Accord SMC. …

A.1.3.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c) n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.

 
A.1.4 Article 1 e) — “subordonnées aux résultats à l’exportation”     haut de page

A.1.4.1 États-Unis — FSC, paragraphe 141
(WT/DS108/AB/R)

… Nous ne voyons aucune raison, et aucune raison en ce sens n’a été avancée devant nous, d’interpréter la prescription de la “subordination aux résultats à l’exportation” énoncée dans l’Accord sur l’agriculture différemment de la même prescription imposée par l’Accord SMC. Les deux accords emploient exactement les mêmes termes pour définir les “subventions à l’exportation”. Bien qu’il y ait des différences entre les disciplines en matière de subventions à l’exportation établies par les deux accords, ces différences n’affectent pas, selon nous, la prescription fondamentale commune concernant la subordination aux exportations. Nous jugeons donc approprié d’appliquer l’interprétation de la subordination aux exportations que nous avons adoptée au regard de l’Accord SMC à l’interprétation de la subordination aux exportations au regard de l’Accord sur l’agriculture. …

A.1.4.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)

Bien qu’une subvention à l’exportation accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

A.1.4.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister, des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.

A.1.4.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les “subventions à l’exportation” comme “des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression “y compris” donne à penser que l’expression “subventions à l’exportation” devrait être interprétée de manière large et que la liste des subventions à l’exportation figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de crédit à l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément subvention, il n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à l’exportation qui empêche de telles mesures d’entrer dans la définition d’une subvention. Une garantie de crédit à l’exportation qui répond à la définition d’une subvention à l’exportation serait visée par l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1 de cet accord.

 
A.1.4A Article 3:1 — “engagements en matière … de subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.4A.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 166-167
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

La question préliminaire que nous avons à examiner est celle de savoir quelles règles sont applicables pour l’interprétation des engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés dans la Liste d’un Membre au titre de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article II:7 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “GATT de 1994”) dispose que “les listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet Accord”. De plus, l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture dispose que “les engagements en matière … de subventions à l’exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre … font partie intégrante du GATT de 1994”.

Les règles applicables pour l’interprétation des dispositions du GATT de 1994 sont les “règles coutumières d’interprétation du droit international public”. L’Organe d’appel a estimé que ces règles étaient codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”). Les dispositions de la Liste d’un Membre faisant “partie des termes du traité”, elles sont assujetties aux mêmes règles d’interprétation des traits… .

 
A.1.4B Article 3:1 — “engagements limitant le subventionnement”     haut de page

A.1.4B.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 209
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… Nous ne considérons pas que l’article 3:1 autorise un Membre à limiter le subventionnement en fonction de l’engagement quel qu’il soit qu’il choisit de spécifier dans sa Liste au mépris des obligations qui incombent aux Membres au titre de l’Accord sur l’agriculture. Au contraire, en ce qui concerne les engagements en matière de subventions à l’exportation, nous considérons que l’article 3:1 prescrit à un Membre de limiter le subventionnement en fonction des engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans sa Liste conformément aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture… .

 
A.1.5 Article 3:3 — “subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.5.1 États-Unis — FSC, paragraphe 132
(WT/DS108/AB/R)

… Pour que l’existence d’une incompatibilité avec l’article 3:3 de l’Accord sur l’agriculture puisse être constatée, il faut que le Membre ait accordé des subventions à l’exportation énumérées à l’article 9.1. …

A.1.5.2 États-Unis — FSC, paragraphe 152
(WT/DS108/AB/R)

Pour ce qui est des produits inscrits sur les Listes, lorsque les niveaux des engagements de réduction spécifiques ont été atteints, l’autorisation limitée d’accorder les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9.1 se transforme, en fait, en une prohibition d’accorder de telles subventions. …

 
A.1.5A Article 3:3 — “engagements en matière de dépenses budgétaires et de quantités”     haut de page

A.1.5A.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 193-194
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

De par ses termes, l’article 3:3 de l’Accord sur l’agriculture prohibe l’octroi de subventions à l’exportation (énumérées à l’article 9:1) excédant les niveaux d’engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités spécifiés dans la Liste d’un Membre. Toutefois, il ne dit pas expressément que les engagements en matière de subventions à l’exportation doivent être spécifiés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Par ailleurs, l’article 3:3 ne dit pas expressément qu’un Membre peut spécifier son niveau d’engagement suivant l’une ou l’autre des deux formes d’engagements. Selon nous, l’emploi de la conjonction “et” et l’emploi corrélatif du terme “niveaux” au pluriel laissent penser que l’intention des rédacteurs de l’Accord était que les deux formes d’engagements soient spécifiées dans la Liste d’un Membre pour toute subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1. Si l’intention des rédacteurs avait été qu’un Membre puisse spécifier l’une ou l’autre des deux formes d’engagements, ils auraient employé la conjonction “ou” et, corrélativement, le terme “niveau” au singulier. Étant donné qu’ils avaient le choix, les Membres auraient choisi seulement l’un ou l’autre type d’engagement, mais pas les deux, afin de réduire au minimum leurs obligations. Il nous semble donc que l’intention des rédacteurs était de faire en sorte que les engagements en matière de subventions à l’exportation soient spécifiés dans les Listes des Membres en termes d’engagements en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités, en employant le mot “et” et le mot “niveaux” dans le libellé de l’article 3:3.

Nous trouvons des éléments contextuels étayant l’interprétation qui précède à l’article 9:2 b) iv) de l’Accord sur l’agriculture, qui prescrit:

iv) que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.

Cette disposition fixe les niveaux d’engagement en matière de subventions à l’exportation qui doivent être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre (et maintenus par la suite), et ces niveaux d’engagement sont exprimés en termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Nous ne voyons pas comment un Membre pourrait se conformer à l’article 9:2 b) iv), ou d’ailleurs à l’article 9:2 a), sans avoir spécifié ses engagements en matière de subventions à l’exportation en termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Il nous paraît également révélateur que l’expression “les dépenses budgétaires au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions” figure tant à l’article 9:2 b) iii) qu’à l’article 9:2 b) iv). (pas d’italique dans l’original) Cela montre que les rédacteurs reconnaissaient la nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les quantités.

A.1.5A.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 196
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Notre interprétation selon laquelle l’article 3:3 (de même que l’article 9:2) exige que les engagements en matière de subventions à l’exportation inscrits dans la Liste d’un Membre soient exprimés en termes de niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités est également conforme à l’objet et au but de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons, comme l’a fait le Groupe spécial, que le troisième paragraphe du Préambule de l’Accord reconnaît que l’“objectif à long terme” des Membres de l’OMC, lorsqu’ils engagent un processus de réforme visant à remédier aux distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux, est d’“arriver … à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l’agriculture”. Aux fins de la réalisation de cet objectif, le quatrième paragraphe du Préambule exprime l’engagement des Membres de l’OMC “d’arriver à des engagements contraignants et spécifiques” dans les trois domaines spécifiés, parmi lesquels “la concurrence à l’exportation”. Une interprétation selon laquelle les engagements en matière de subventions à l’exportation doivent être exprimés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités est plus en harmonie avec les objectifs énoncés dans le Préambule de l’Accord qu’une interprétation selon laquelle un Membre est seulement tenu de respecter les “engagements quels qu’ils soient” qu’il choisit de spécifier dans sa Liste.

A.1.5A.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 197
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous sommes d’avis, par ailleurs, que si un engagement en matière de subventions à l’exportation pouvait être spécifié sous une seule forme, dépenses budgétaires ou quantités, au gré d’un Membre, et que sa conformité était déterminée en fonction de ce seul engagement, cela compromettrait les disciplines relatives aux subventions à l’exportation contenues dans l’Accord sur l’agriculture. Comme nous l’avons noté plus haut, les rédacteurs ont reconnu la nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les quantités afin de restreindre les exportations subventionnées. Un engagement qui ne porterait que sur les dépenses budgétaires n’offrirait guère de prévisibilité en ce qui concerne les quantités exportées, et un engagement qui ne porterait que sur les quantités risquerait d’entraîner la réalisation d’exportations subventionnées qui n’auraient pas été réalisées en l’absence du soutien budgétaire. Cela est d’autant plus vrai que l’Accord sur l’agriculture a engagé un processus de réforme dans un contexte marqué par des niveaux élevés de subventions à l’exportation prenant la forme de dépenses budgétaires et de quantités … .

A.1.5A.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 200
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous convenons avec le Groupe spécial que l’article 3:3 prescrit à un Membre d’inscrire sur sa Liste les niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture… .

 
A.1.6 Articles 3:3 et 10:1 — “engagements en matière de subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.6.1 États-Unis — FSC, paragraphe 145
(WT/DS108/AB/R)

Au titre de l’article 3, les Membres ont souscrit deux types différents d’“engagements en matière de subventions à l’exportation”. En vertu de la première proposition de l’article 3:3, les Membres ont pris l’engagement de ne pas accorder “de subventions à l’exportation énumérées au paragraphe 1 de l’article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de [leur] Liste excédant les niveaux d’engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés”. …

A.1.6.2 États-Unis — FSC, paragraphes 146-147
(WT/DS108/AB/R)

En vertu de la deuxième proposition de l’article 3:3, les Membres se sont engagés à ne pas accorder de subventions à l’exportation, énumérées à l’article 9.1, pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur les Listes. Cette proposition se rapporte aussi à l’évidence aux “engagements en matière de subventions à l’exportation” au sens de l’article 10.1. …

… L’expression “engagements en matière de subventions à l’exportation” a une portée plus large et couvre les engagements et obligations concernant à la fois les produits agricoles inscrits et non inscrits sur les Listes.

A.1.6.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 211
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous examinons si l’engagement allégué “limitant” le subventionnement des exportations de sucre qui figure dans la note de bas de page 1 peut prévaloir sur les dispositions de l’Accord sur l’agriculture, bien qu’un tel engagement soit incompatible avec les articles 3:3 et 9:1 de l’Accord sur l’agriculture… .

A.1.6.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 222
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… la note de bas de page 1 faisant partie de la Liste des Communautés européennes, elle fait partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, conformément à l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture, les dispositions de l’Accord sur l’agriculture prévalent sur la note de bas de page 1… .

 
A.1.7 Article 4 — “accès aux marchés”     haut de page

A.1.7.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 200
(WT/DS207/AB/R)

… nous passons maintenant à l’article 4, qui est la principale disposition de la Partie III de l’Accord sur l’agriculture. Comme son titre l’indique, l’article 4 traite de l’“Accès aux marchés”. Au cours du Cycle d’Uruguay, les négociateurs ont identifié certaines mesures à la frontière qui avaient pour trait commun de restreindre le volume ou de fausser le prix des importations de produits agricoles. Ils ont décidé que ces mesures à la frontière devraient être converties en droits de douane proprement dits, en vue d’assurer un meilleur accès aux marchés pour ces importations. Ils envisageaient ainsi que les droits de douane proprement dits deviendraient en principe la seule forme de protection à la frontière. Comme les droits de douane proprement dits sont plus transparents et plus facilement quantifiables que les obstacles non tarifaires, ils sont également plus faciles à comparer entre partenaires commerciaux et le montant maximal de ces droits peut donc être plus facilement réduit dans le cadre de futures négociations commerciales multilatérales. Les négociateurs du Cycle d’Uruguay sont convenus que l’accès aux marchés serait amélioré — tant à court terme qu’à long terme — par des consolidations et des réductions de tarifs et des prescriptions en matière d’accès minimal, qui devaient être inscrites dans les Listes des Membres.

 
A.1.8 Article 4:1 — engagements en matière d’accès aux marchés contenus dans les Listes.
Voir aussi Contingents tarifaires — Application non discriminatoire (T.2)     haut de page

A.1.8.1 CE — Bananes III, paragraphe 156
(WT/DS27/AB/R)

L’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture dispose ce qui suit:

Les concessions en matière d’accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d’accès aux marchés qui y sont spécifiés.

À notre avis, l’article 4.2 fait plus que simplement indiquer où figurent les concessions et les engagements en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles. L’article 4.2 reconnaît que de nouvelles concessions importantes en matière d’accès aux marchés, sous la forme de nouvelles consolidations et réductions des tarifs ainsi que d’autres engagements en matière d’accès aux marchés (par exemple ceux qui ont été pris à la suite du processus de tarification), ont été accordées à la suite des négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture et incorporées dans les listes des Membres annexées au GATT de 1994. Ces concessions sont fondamentales pour le processus de réforme agricole qui est un objectif fondamental de l’Accord sur l’agriculture.

A.1.8.2 CE — Bananes III, paragraphe 157
(WT/DS27/AB/R)

… à notre avis, rien dans l’article 4.2 ne donne à penser que les concessions et les engagements en matière d’accès aux marchés consentis à la suite des négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture peuvent être incompatibles avec les dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. Nulle part dans l’article 4.2 ou 2, ou dans tout autre article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles. …

A.1.8.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 548
(WT/DS267/AB/R)

Notre approche en l’espèce est compatible avec l’approche suivie par l’Organe d’appel dans l’affaire CE — Bananes III. Dans cette affaire, les Communautés européennes ont invoqué l’article 4:1 de l’Accord sur l’agriculture en faisant valoir que les concessions en matière d’accès aux marchés qu’elles avaient faites pour les produits agricoles conformément à l’Accord sur l’agriculture l’emportaient sur les dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. Toutefois, l’Organe d’appel a constaté ce qui suit: “[n]ulle part dans l’article 4:1 ou 4:2, ou dans tout autre article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles.” Il a en outre expliqué que “[s]i les négociateurs avaient eu l’intention de permettre aux Membres d’agir d’une manière incompatible avec l’article XIII du GATT de 1994, ils l’auraient dit de manière explicite”. La situation que nous devons examiner est semblable. Nous n’avons trouvé dans l’article 6:3, dans le paragraphe 7 de l’Annexe 3 ou ailleurs dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition qui “[faisait] expressément mention” des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles importés.

 
A.1.9 Article 4:2 et note de bas de page 1 — conversion de certaines mesures à la frontière en droits de douane proprement dits     haut de page

A.1.9.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 206-207
(WT/DS207/AB/R)

… l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture devrait être interprété de manière à donner un sens à l’emploi du passé composé dans cette disposition — notamment au vu du fait que la plupart des autres obligations résultant de l’Accord sur l’agriculture et des autres accords visés sont énoncés au présent, et non au passé composé. D’une manière générale, les prescriptions énoncées au passé composé imposent des obligations qui ont été faites par le passé, mais qui peuvent continuer de s’appliquer actuellement. Telle qu’elle est employée à l’article 4.2, cette connotation temporelle a trait à la date à laquelle les Membres ont dû convertir les mesures visées par l’article 4.2 en droits de douane proprement dits, ainsi qu’à la date à partir de laquelle ils ont dû s’abstenir de maintenir des mesures prohibées par l’article 4.2, de revenir ou de recourir à de telles mesures. La conversion en droits de douane proprement dits des mesures visées par l’article 4.2 a commencé pendant les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, parce que les droits de douane proprement dits qui devaient “compenser” et remplacer les mesures à la frontière qui avaient été converties devaient être inscrits dans les projets de Listes des Membres qui seraient annexées à l’Accord sur l’OMC avant la conclusion de ces négociations. Ces projets de Listes devaient à leur tour être vérifiés avant la signature de l’Accord sur l’OMC, le 15 avril 1994. Par la suite, il n’était plus possible de remplacer les mesures visées par l’article 4.2 par des droits de douane proprement dits plus élevés que les niveaux des taux des droits consolidés auparavant. En outre, depuis la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier 1995, les Membres sont tenus de ne plus “maintenir” des mesures visées par l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture, ni de “revenir” ni de “recourir à” de telles mesures.

Si l’article 4.2 se lisait “mesures du type de celles qui doivent être converties”, cela signifierait que si un Membre — pour une raison quelconque — n’avait pas, à la fin des négociations du Cycle d’Uruguay, converti une mesure au sens de l’article 4.2, il pourrait, même aujourd’hui, remplacer cette mesure par des droits de douane proprement dits plus élevés que ses taux de droits consolidés. Mais, comme le Chili et l’Argentine en ont convenu, il n’en va pas ainsi évidemment. Il nous semble que l’article 4.2 a été rédigé au passé composé pour faire en sorte que les mesures qui devaient être converties à la suite du Cycle d’Uruguay — mais qui ne l’ont pas été — ne puissent plus être maintenues, en vertu de cet article, à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier 1995.

 
A.1.10 Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures du type      haut de page

A.1.10.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 208
(WT/DS207/AB/R)

Ainsi, contrairement à ce que prétend le Chili, donner sens et effet à l’emploi du participe passé “ont dû” ne signifie pas que la portée du membre de phrase “mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits” doive se limiter uniquement aux mesures qui ont effectivement été converties ou qu’il a été demandé de convertir en droits de douane proprement dits avant la fin du Cycle d’Uruguay. En effet, à notre avis, pareille interprétation ne donnerait pas sens et effet au mot “any” (dans la version anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui qualifient le mot “mesures” dans cette disposition. Le sens courant de ces mots indique que les rédacteurs voulaient viser un large éventail de mesures. Nous ne voyons pas comment nous pourrions dûment donner sens et effet au mot “any” (dans la version anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui figurent à l’article 4.2, si cette disposition était interprétée de manière à n’inclure que les mesures particulières dont la conversion en droits de douane proprement dits avait été demandée par des participants aux négociations du Cycle d’Uruguay.

A.1.10.2 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 209
(WT/DS207/AB/R)

Le libellé de la note de bas de page 1 de l’Accord sur l’agriculture confirme notre interprétation. … l’emploi du mot “comprennent” dans la note de bas de page indique que la liste de mesures est exemplative, et non pas exhaustive. Et, à l’évidence, l’existence de la note de bas de page 1 indique qu’il y aura des “mesures du type de celles qui ont dû être converties” qui n’avaient pas été expressément répertoriées durant les négociations du Cycle d’Uruguay. …

A.1.10.3 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 216
(WT/DS207/AB/R)

Il est question à l’article 4.2 des “mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits”. Le mot “convertir” signifie “subir une transformation”. Le mot “converties” désigne “quelque chose dont la nature a été modifiée”, “quelque chose transformée en quelque chose de différent”. Ainsi, les “mesures qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits” devaient être transformées en quelque chose qu’elles n’étaient pas, c’est-à-dire en droits de douane proprement dits. L’exemple qui suit illustre ce point. L’application d’un “prélèvement variable à l’importation” ou d’un “prix minimal à l’importation”, pour reprendre les expressions utilisées dans la note de bas de page 1, peut se traduire par la perception d’un droit spécifique égal à la différence entre un prix de référence et un prix d’objectif, ou prix minimal. Les prélèvements ou droits spécifiques qui en résultent prennent la même forme que les droits de douane proprement dits. Toutefois, le simple fait qu’un droit appliqué à une importation à la frontière a la même forme qu’un droit de douane proprement dit ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’un “prélèvement variable à l’importation” ou d’un “prix minimal à l’importation”. Manifestement, en tant que mesures énumérées dans la note de bas de page 1, les “prélèvements variables à l’importation” et les “prix minimaux à l’importation” devaient être convertis en droits de douane proprement dits à la fin du Cycle d’Uruguay. Le simple fait que ces mesures se traduisent par l’acquittement de droits ne permet pas à un Membre de se soustraire à l’obligation de ne pas maintenir ces mesures, ni de recourir ni de revenir à ces mesures.

A.1.10.4 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 278
(WT/DS207/AB/R)

… nous ne souscrivons pas à la définition donnée par le Groupe spécial de l’expression “droits de douane proprement dits” et par conséquent, nous infirmons la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.52 de son rapport, selon laquelle l’expression “droits de douane proprement dits”, telle qu’elle est utilisée à l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture, doit être interprétée comme “désignant un droit de douane qui n’est pas appliqué en fonction de facteurs exogènes”.

 
A.1.11 Article 4:2 et note de bas de page 1 — prix minimal à l’importation      haut de page

A.1.11.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 236-237
(WT/DS207/AB/R)

L’expression “prix minimal à l’importation” désigne généralement le prix le plus bas auquel les importations d’un produit donné peuvent entrer sur le marché intérieur d’un Membre. Là encore, les rédacteurs de l’Accord sur l’agriculture n’ont fourni aucune définition. Toutefois, le Groupe spécial a décrit les “prix minimaux à l’importation” de la façon suivante:

… les prix minimaux à l’importation sont généralement liés à la valeur transactionnelle effective des produits importés. Si le prix d’une expédition est inférieur au prix minimal spécifié, une imposition additionnelle correspondant à la différence est perçue.

Le Groupe spécial a également dit que les prix minimaux à l’importation “sont généralement semblables, à bien des égards, aux prélèvements variables, notamment du point de vue de leurs effets de protection et de stabilisation, mais que leur mode de fonctionnement est généralement moins complexe”. D’après le Groupe spécial, la principale différence entre les prix minimaux à l’importation et les prélèvements variables à l’importation est que “les prélèvements variables à l’importation sont généralement basés sur la différence entre le prix de seuil fixé par les pouvoirs publics et le prix d’offre le plus bas sur le marché mondial pour le produit considéré, alors que les prix minimaux à l’importation sont généralement liés à la valeur transactionnelle effective des produits importés”. (pas d’italique dans l’original)

 
A.1.12 Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures à la frontière similaires      haut de page

A.1.12.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 226
(WT/DS207/AB/R)

Nous souscrivons à la première partie de la définition que le Groupe spécial a retenue du terme “similaire”: “qui a une ressemblance ou une analogie”, “de même nature ou de même ordre” et “qui présente des caractéristiques communes”. … La meilleure façon et la façon indiquée de procéder est de déterminer la similitude en se posant la question de savoir si deux ou plusieurs choses ont une analogie ou une ressemblance suffisante pour être similaire l’une à l’autre. À notre avis, la tâche consistant à déterminer si quelque chose est similaire à quelque chose d’autre doit être abordée de façon empirique.

 
A.1.13 Article 4:2 et note de bas de page 1 — prélèvements variables à l’importation      haut de page

A.1.13.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 233
(WT/DS207/AB/R)

Pour déterminer quel type de variabilité fait qu’un prélèvement à l’importation est un “prélèvement variable à l’importation”, nous examinons le contexte immédiat des autres termes figurant dans la note de bas de page 1. L’expression “prélèvements variables à l’importation” figure après le membre de phrase liminaire “[c]es mesures comprennent”. À l’article 4.2 — auquel se rapporte la note de bas de page — il est également question de “mesures”. Cela indique qu’au moins un trait caractéristique des “prélèvements variables à l’importation” est le fait que la mesure elle-même — en tant que mécanisme — doit imposer la variabilité des droits. La variabilité est inhérente à une mesure si celle-ci comporte un dispositif ou une formule qui fait en sorte que les prélèvements changent automatiquement et continuellement. Par contre, les droits de douane proprement dits font l’objet de modifications ponctuelles affectant les taux de droit appliqués, lesquelles ont lieu indépendamment, sans être liées à un dispositif ou à une formule. Le niveau auquel des droits de douane proprement dits sont appliqués peut être modifié par le pouvoir législatif, mais ces droits ne varieront pas automatiquement ni continuellement. La modification du taux de droit appliqué, s’agissant des droits de douane proprement dits, nécessitera toujours un acte législatif ou administratif distinct, alors que le sens ordinaire du terme “variable” donne à entendre qu’aucun acte du genre n’est requis.

A.1.13.2 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 234
(WT/DS207/AB/R)

Néanmoins, à notre avis, l’existence d’une formule qui entraîne une variabilité automatique et continuelle des droits est une condition nécessaire, mais nullement suffisante, pour qu’une mesure particulière soit un “prélèvement variable à l’importation”, au sens de la note de bas de page 1. Les “prélèvements variables à l’importation” ont d’autres traits caractéristiques qui vont à l’encontre de l’objet et du but de l’article 4, lesquels consistent à améliorer les conditions d’accès aux marchés pour les importations de produits agricoles en ne permettant que l’application de droits de douane proprement dits. Ces autres traits caractéristiques comprennent un manque de transparence et un manque de prévisibilité en ce qui concerne le niveau des droits qui résulteront de ces mesures. Ce manque de transparence et ce manque de prévisibilité sont susceptibles de restreindre le volume des importations. Comme l’Argentine le fait remarquer, il est moins probable qu’un exportateur expédie vers un marché si celui-ci ne sait pas quel sera le montant des droits et qu’il ne peut raisonnablement le prédire. …

A.1.13.3 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 254
(WT/DS207/AB/R)

… nous ne voyons rien dans l’article 4.2 qui donne à entendre qu’une mesure prohibée par cette disposition deviendrait compatible avec elle si elle était appliquée avec un plafond. Avant la conclusion du Cycle d’Uruguay, une mesure pouvait être reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” même si les produits auxquels la mesure s’appliquait faisaient l’objet de consolidations tarifaires. Et il n’y a rien dans le texte de l’article 4.2 qui indique qu’une mesure qui a été reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” avant le Cycle d’Uruguay est exemptée des obligations énoncées à l’article 4.2 simplement parce que les tarifs sur certains ou sur la totalité des produits auxquels cette mesure s’applique maintenant ont été consolidés par suite du Cycle d’Uruguay.

 
A.1.14 Article 5 — sauvegarde spéciale      haut de page

A.1.14.1 CE — Volailles, paragraphe 153
(WT/DS69/AB/R)

… nous interprétons le “prix auquel le produit considéré peut entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l’importation c.a.f.” visé à l’article 5.1 b) comme étant le prix à l’importation c.a.f. non compris les droits de douane proprement dits. …

A.1.14.2 CE — Volailles, paragraphe 168
(WT/DS69/AB/R)

… ni le texte ni le contexte de l’article 5.5 de l’Accord sur l’agriculture ne nous permettent de conclure que les droits additionnels imposés dans le cadre du mécanisme de sauvegarde spéciale de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture peuvent être établis suivant n’importe quelle méthode autre qu’une comparaison du prix c.a.f. de l’expédition avec le prix de déclenchement.

A.1.14.3 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 217
(WT/DS207/AB/R)

L’article 5, qui se trouve lui aussi dans la Partie III de l’Accord sur l’agriculture, qui traite de l’“Accès aux marchés”, offre des éléments contextuels à l’appui de notre interprétation de l’article 4.2. À notre avis, l’existence d’une exemption en matière d’accès aux marchés qui prend la forme d’une disposition de sauvegarde spéciale prévue à l’article 5 suppose que l’article 4.2 ne devrait pas être interprété de manière à permettre aux Membres de maintenir des mesures qu’un Membre ne serait pas autorisé à maintenir si ce n’était de l’article 5, et encore moins des mesures qui faussent encore plus les échanges que les sauvegardes spéciales. En particulier, si l’article 4.2 était interprété d’une manière qui permettait aux Membres de maintenir des mesures qui opèrent de façon similaire à une sauvegarde spéciale, au sens de l’article 5 — sans qu’ils aient à respecter les conditions énoncées dans cette disposition pour invoquer de telles mesures — il serait difficile de voir comment on pourrait dûment donner sens et effet aux conditions énoncées à l’article 5.

 
A.1.14A Article 6:3 — “engagements de réduction du soutien interne”      haut de page

A.1.14A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 544
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 6:3 traite du soutien interne. Il établit uniquement une limitation quantitative du montant du soutien interne qu’un Membre de l’OMC peut accorder pour une année donnée. La limitation quantitative prévue à l’article 6:3 s’applique de manière générale à toutes les mesures de soutien interne qui sont incluses dans la MGS d’un Membre de l’OMC … .

A.1.14A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)

L’article 6:3 n’autorise pas les subventions qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau d’engagement consolidé annuel ou final inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b)… .

A.1.14A.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)

… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

 
A.1.14B Article 8 — “engagements en matière de concurrence à l’exportation”      haut de page

A.1.14B.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 216
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Il ressort clairement des termes mêmes de l’article 8 qu’il est interdit aux Membres d’octroyer des subventions à l’exportation si ce n’est en conformité avec l’Accord sur l’agriculture et avec les engagements qui sont spécifiés dans leurs Listes. Ainsi, le respect des deux est obligatoire. Puisque le respect des dispositions de l’Accord sur l’agriculture est obligatoire, il est clair que les engagements qui sont spécifiés dans la Liste d’un Membre doivent être en conformité avec les dispositions de l’Accord … .

A.1.14B.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 220
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition autorisant les Membres à s’écarter, dans leurs Listes, de leurs obligations au titre de cet accord. En fait, comme nous l’avons noté, l’article 8 exige que, lorsqu’ils accordent des subventions, les Membres se conforment tant aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture qu’aux engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés dans leurs Listes. Cela n’est possible que si les engagements inscrits sur les Listes sont en conformité avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Ainsi, nous ne voyons rien qui étaye l’affirmation des Communautés européennes selon laquelle elles pouvaient s’écarter de leurs obligations au titre de l’Accord sur l’agriculture au moyen de l’engagement allégué énoncé dans la note de bas de page 1.

 
A.1.14C Article 9:1 — “subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.14C.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c) n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.

 
A.1.14D Article 9:1 — “objet d’engagements de réduction”      haut de page

A.1.14D.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 206
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose que les subventions énumérées dans cet article “font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. Les subventions à l’exportation accordées pour le sucre équivalent ACP/Inde, dont il est admis qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 9:1 a), font donc l’objet d’engagements de réduction. De plus, comme le Groupe spécial l’a noté, les dispositions de l’article 9:2 b) iv) s’appliquent aux Membres qui ont recours aux dispositions relatives à la flexibilité de l’article 9:2 b). L’article 9:2 b) iv) précise les niveaux de réduction qui doivent être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre en ce qui concerne à la fois les dépenses budgétaires et les quantités. Les dispositions de l’article 9:2 b) iv) fournissent un contexte qui étaye le point de vue selon lequel les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9:1 font l’objet d’engagements de réduction. Nous notons en outre que l’article 9:2 a) i) et ii) indique aussi clairement que tant les engagements en matière de dépenses budgétaires que les engagements en matière de quantités spécifiés dans la Liste d’un Membre pour chaque année de la période de mise en œuvre sont des engagements de “réduction”. Il s’ensuit que les subventions à l’exportation accordées pour le sucre équivalent ACP/Inde font l’objet d’engagements de réduction au sens de l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture.

 
Article 9:1 — relation avec l’article 10:1.
Voir Accord sur l’agriculture, article 10:1 — relation avec l’article 9:1 (A.1.33)     haut de page

A.1.15 Article 9:1 a) — “subventions directes, y compris des versements en nature”     haut de page

A.1.15.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

À notre avis, l’expression “versements en nature” désigne une des formes sous lesquelles des “subventions directes” peuvent être accordées. Ainsi, l’article 9.1 (a) s’applique aux “subventions directes”, y compris les “subventions directes” accordées sous forme de “versements en nature”. Nous pensons que, pris dans son sens ordinaire, le terme “versements”, dans l’expression “versements en nature”, dénote un transfert de ressources économiques, sous une forme autre que monétaire, de celui qui est à l’origine du versement au bénéficiaire. Toutefois, le fait qu’il y a eu “versement en nature” ne donne aucune indication quant à la valeur économique du transfert effectué, que ce soit du point de vue de celui qui est à l’origine du versement ou de celui du bénéficiaire. Un “versement en nature” peut être fait moyennant contrepartie totale ou partielle ou il peut être fait gratuitement. Par contre, une “subvention” implique un transfert de ressources économiques de celui qui accorde la subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada-Aéronefs, il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution financière” qui confère un “avantage” au bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu obtenir sur le marché. Lorsque le bénéficiaire accorde une contrepartie totale pour un “versement en nature” il ne peut pas y avoir “subvention”, car le bénéficiaire paie les taux du marché pour ce qu’il reçoit. Il s’ensuit, à notre sens, que le simple fait qu’un “versement en nature” a été effectué ne signifie pas, en soi, qu’une “subvention”, “directe” ou autre, a été accordée.

 
A.1.16 Article 9:1 a) — “les pouvoirs publics ou leurs organismes”     haut de page

A.1.16.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 97
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

… Selon le Black’s Law Dictionary, le terme “government” (pouvoirs publics) signifie, entre autres choses, “les règles, la discipline, la supervision ou le contrôle auxquels sont soumis les différents membres d’un État de droit organisé par ceux qui sont investis de pouvoirs”. (pas d’italique dans l’original) D’autres dictionnaires donnent des sens similaires. L’élément essentiel qui caractérise les “pouvoirs publics” est donc que ceux-ci ont le pouvoir effectif de soumettre les individus à des “règles”, à un “contrôle”, à une “supervision” ou à d’autres “disciplines” par l’exercice d’un pouvoir légal. Ce sens est dérivé, en partie, des fonctions exercées par les pouvoirs publics et, d’autre part, par le fait que les pouvoirs publics ont le pouvoir et d’exercer ces fonctions. Un “organisme public” est, à notre sens, une entité qui exerce des pouvoirs que lui ont conféré les “pouvoirs publics” dans le but d’exercer des fonctions d’un caractère “public”, c’est-à-dire “réglementer”, “discipliner”, “superviser” ou “contrôler” la conduite des particuliers. Comme dans le cas de tous les organismes, un “organisme des pouvoirs publics” peut avoir une certaine latitude dans l’exercice de ses fonctions.

 
A.1.16A Article 9:1 a) — “subordonné aux résultats à l’exportation”     haut de page

A.1.16A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister, des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.

 
A.1.17 Article 9:1 c) — “versements”      haut de page

A.1.17.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 107
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

Nous avons constaté que le terme “versements”, dans l’expression “versements en nature” figurant à l’article 9.1 a), dénote un transfert de ressources économiques. Nous pensons qu’il en va de même du terme “versements” figurant à l’article 9.1 c). Nous allons maintenant examiner la question de savoir si, au regard de l’article 9.1 c), les ressources économiques qui sont transférées au moyen d’un “versement” doivent l’être sous une forme monétaire, ou si les ressources transférées peuvent revêtir d’autres formes. Comme l’a fait observer le Groupe spécial, le sens que le dictionnaire donne du terme “versement” n’est pas limité aux versements effectués sous une forme monétaire. À l’appui de cette affirmation, le Groupe spécial a cité le Oxford English Dictionary, qui définit le “payment” (versement) comme étant la rémunération d’une personne pour de l’argent ou son équivalent. (pas d’italique dans l’original) De la même façon, d’après le Shorter Oxford English Dictionary, un “payment” (versement) est une “somme d’argent (ou d’autre chose) versée”. (pas d’italique dans l’original) Ainsi, selon ces sens, un “versement” pourrait être effectué sous une forme, autre que monétaire, qui confère une valeur, par exemple sous forme de biens ou de services. Un “versement” effectué autrement que sous une forme monétaire est communément appelé “versement en nature”.

A.1.17.2 Canada — Produits laitiers, paragraphe 108
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

Nous pensons comme le Groupe spécial que le sens ordinaire du terme “versements” figurant à l’article 9:1 c) cadre avec le sens qu’en donne le dictionnaire. À l’article 9:1 c), les “versements” sont “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics” et ils peuvent représenter ou non une “charge pour le Trésor public”. Ni le mot “financés” ni le terme “charge” ne donnent à penser que le terme “versements” devrait être interprété comme s’appliquant uniquement aux versements sous une forme monétaire. Un versement effectué sous forme de biens ou de services est aussi “financé” de la même manière qu’un versement sous une forme monétaire, et, de la même façon, une “charge pour le Trésor public” peut résulter d’un versement, ou d’un engagement juridiquement contraignant d’effectuer un versement au moyen de biens ou de services, ou de recettes sacrifiées.

A.1.17.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 262-265
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous notons, tout d’abord, que l’article 9:1 c) ne qualifie pas le terme “versements” par référence à l’entité qui effectue ou à l’entité qui reçoit le versement, contrairement à, par exemple, l’article 9:1 a) et l’article 9:1 b) de l’Accord sur l’agriculture, qui font spécifiquement référence aux entités effectuant la subvention à l’exportation alléguée, ainsi que, dans le cas de l’article 9:1 a), à l’entité recevant cette subvention. De plus, l’article 9:1 c), tel qu’il est libellé, ne qualifie pas le sens du terme “versements”, si ce n’est en prescrivant que les “versements” allégués soient effectués “à l’exportation d’un produit agricole” et “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”.

Comme nous l’avons noté ci-dessus, les Communautés européennes estiment que, premièrement, un “versement” au sens de l’article 9:1 c) exige, par définition, la présence de deux entités juridiques distinctes. Nous convenons avec les Communautés européennes qu’un “versement”, au sens de l’article 9:1 c), se produit assurément lorsqu’une entité transfère des ressources économiques à une autre entité… .

Cela n’implique pas, toutefois, que le terme “versement” exige nécessairement, dans chaque cas, la présence de deux entités distinctes. En d’autres termes, contrairement à ce qu’avancent les Communautés européennes, nous ne voyons à priori aucune raison pour que des “versements”, au sens de l’article 9:1 c), ne puissent pas inclure, dans les circonstances particulières du présent différend, des transferts de ressources au sein d’une même entité économique. Le “versement” dans la présente affaire n’est pas simplement un versement “purement théorique”, mais reflète au contraire un transfert très concret de ressources économiques en faveur de la production de sucre C. Dans le différend particulier dont nous sommes saisis, le sucre C est vendu sur le marché mondial par les producteurs/exportateurs de sucre des Communautés européennes à un prix qui ne “couvre ni de près ni de loin” son coût de production total moyen. Compte tenu de l’énorme différence entre le prix du sucre C et son coût de production total moyen, nous ne voyons pas comment le “versement” identifié par le Groupe spécial pouvait être “purement théorique”.

Selon nous, l’approche adoptée par les Communautés européennes est trop formaliste. À titre d’illustration, on pourrait envisager un scénario dans lequel les producteurs de sucre C seraient juridiquement distincts des producteurs de sucres A et B. Dans une telle situation, l’approche adoptée par les Communautés européennes permettrait de reconnaître qu’un “versement” relevant de l’article 9:1 c) pourrait exister parce qu’il y aurait un transfert de ressources économiques entre des parties différentes. Si, toutefois, ces mêmes producteurs de sucre A, B et C étaient des producteurs intégrés et constitués en entités juridiques uniques, un versement relevant de l’article 9:1 c) n’existerait pas, parce que le transfert serait purement “interne”. Nous ne croyons pas que l’applicabilité de l’article 9:1 c) doive dépendre de la manière dont une entité économique est juridiquement constituée.

A.1.17.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 268-269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… [les Communautés européennes] font valoir que, parce que le “subventionnement croisé” allégué ne donne lieu à aucun “transfert de ressources” aux producteurs de sucre, il ne confère aucun avantage à ces producteurs et, par conséquent, ne peut pas être considéré comme assurant une subvention. Les Communautés européennes ne souscrivent pas à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’article 9:1 c) n’exige pas la démonstration de l’existence d’un avantage pour qu’une mesure constitue un “versement” au sens de cette disposition.

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c) n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.

 
A.1.18 Article 9:1 c) — point de repère pour les versements en nature      haut de page

A.1.18.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle— Zélande), paragraphe 73
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Bien que nous n’ayons pas examiné si les niveaux de référence utilisés par le Groupe spécial dans la procédure initiale étaient appropriés, les constatations que nous avons formulées dans cette procédure donnent des indications permettant de déterminer quand des “versements” sont effectués au sens de l’article 9.1 c). Nous rappelons que nous avons confirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle “la fourniture de lait à un prix réduit aux transformateurs ou aux exportateurs au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e) donn[ait] lieu à des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture”. (pas d’italique dans l’original) En parvenant à cette conclusion, nous avons noté que, lorsque le lait était vendu à “des taux réduits (c’est-à-dire à des taux inférieurs à ceux du marché), il y a[vait], en fait, “versements” au bénéficiaire de la partie du prix qui n’[était] pas demandée”. (pas d’italique dans l’original) Nous avons noté que le producteur du lait “sacrifiait” la partie du prix non demandée. En bref, nous avons indiqué qu’il y avait des “versements” au sens de l’article 9.1 c) lorsque le prix demandé par le producteur du lait était inférieur à la valeur adéquate du lait pour le producteur.

A.1.18.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 74
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

En conséquence, la détermination sur le point de savoir s’il y a des “versements” exige une comparaison entre le prix effectivement demandé par le fournisseur des biens ou des services — les prix du LEC en l’espèce — et un certain critère ou niveau de référence objectif qui reflète la valeur adéquate des biens ou des services pour leur fournisseur — le producteur de lait en l’espèce. Nous n’acceptons pas l’argument du Canada selon lequel étant donné que le producteur négocie librement le prix avec le transformateur, et que les prix du LEC sont donc déterminés en fonction du marché, il n’est pas nécessaire de comparer ces prix à un critère objectif.

A.1.18.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 75
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

L’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture ne définit expressément aucun critère pour déterminer quand une mesure donne lieu à des “versements” sous la forme de versements en nature. L’absence de critère exprès à l’article 9:1 c) peut être mise en opposition avec plusieurs autres dispositions concernant les subventions à l’exportation qui prévoient effectivement un critère exprès. Ainsi, par exemple, même à l’intérieur de l’article 9.1 lui-même, les alinéas (b) et (e) prévoient expressément que le marché intérieur constitue la base de comparaison appropriée.

A.1.18.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 76
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Nous pensons qu’il est significatif que l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture ne définisse pas expressément un critère ou un niveau de référence pour déterminer si une mesure donne lieu à des “versements”. Il est clair que la notion de “versements” recouvre une gamme étendue de pratiques donnant lieu à un transfert de ressources, qu’il soit monétaire ou en nature. De plus, les “versements” peuvent avoir lieu dans de nombreux cadres factuels et réglementaires différents. En conséquence, nous jugeons nécessaire d’examiner soigneusement les faits et les circonstances propres à une mesure contestée, y compris le cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit, pour déterminer la base de comparaison appropriée en vue d’évaluer si la mesure donne lieu à des “versements” au sens de l’article 9:1 c).

A.1.18.5 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 81
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

… Il ne fait guère de doute, toutefois, que le prix administré est un prix qui est favorable aux producteurs nationaux. En conséquence, la vente de LEC par le producteur au-dessous du prix intérieur administré n’implique pas, nécessairement, que le producteur a sacrifié une partie de la valeur adéquate que le lait a pour lui. Dans la situation où le producteur, et non les pouvoirs publics, choisit de produire et de vendre du LEC sur le marché à un prix qu’il négocie librement, nous ne jugeons pas approprié d’utiliser, comme base de comparaison, un prix intérieur qui est fixé par les pouvoirs publics.

 
A.1.19 Article 9:1 c) — point de repère — cours mondiaux ou prix intérieurs      haut de page

A.1.19.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 83
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

… Si un producteur souhaite vendre du lait pour transformation en vue de l’exportation, il est évident que le prix du lait pour le transformateur doit être compétitif par rapport aux prix du marché mondial. Sinon, le transformateur n’achètera pas le lait, car il ne sera pas en mesure de fabriquer un produit final qui soit compétitif sur les marchés d’exportation. En conséquence, la gamme des prix du marché mondial détermine le prix que le producteur peut demander pour du lait destiné aux marchés d’exportation. Les prix du marché mondial constituent donc effectivement une mesure possible de la valeur du lait pour le producteur.

A.1.19.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 84
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Toutefois, les prix du marché mondial ne constituent pas une base valable pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’