RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord sur l’agriculture

SUR CETTE PAGE:

> Article 1 a) et Annexe 3 — “Mesure globale du soutien”
> Article 1 a) ii) et Annexe 3 — “engagements en matière de MGS”
> Article 1 e) — “subvention”
> Article 1 e) — “subordonnées aux résultats à l’exportation”
> Article 3:1 — “engagements en matière … de subventions à l’exportation”
> Article 3:1 — “engagements limitant le subventionnement”
> Article 3:3 — “subventions à l’exportation”
> Article 3:3 — “engagements en matière de dépenses budgétaires et de quantités”
> Articles 3:3 et 10:1 — “engagements en matière de subventions à l’exportation”
> Article 4 — “accès aux marchés”
> Article 4:1 — engagements en matière d’accès aux marchés contenus dans les Listes. Voir aussi Contingents tarifaires — Application non discriminatoire (T.2)
> Article 4:2 et note de bas de page 1 — conversion de certaines mesures à la frontière en droits de douane proprement dits
> Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures du type
> Article 4:2 et note de bas de page 1 — prix minimal à l’importation
> Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures à la frontière similaires
> Article 4:2 et note de bas de page 1 — prélèvements variables à l’importation
> Article 5 — sauvegarde spéciale
> Article 6:3 — “engagements de réduction du soutien interne”
> Article 8 — “engagements en matière de concurrence à l’exportation”
> Article 9:1 — “subventions à l’exportation”
> Article 9:1 — “objet d’engagements de réduction”
> Article 9:1 a) — “subventions directes, y compris des versements en nature”
> Article 9:1 a) — “les pouvoirs publics ou leurs organismes”
> Article 9:1 a) — “subordonné aux résultats à l’exportation”
> Article 9:1 c) — “versements”
> Article 9:1 c) — point de repère pour les versements en nature
> Article 9:1 c) — point de repère — cours mondiaux ou prix intérieurs
> Article 9:1 c) — point de repère — coût de production
> Article 9:1 c) — critère de l’ensemble de la branche de production ou du producteur individuel
> Article 9:1 c) — coûts “imputés”
> Article 9:1 c) — frais de vente et coût du quota
> Article 9:1 c) — “mesure des pouvoirs publics”
> Article 9:1 c) — mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé
> Article 9:1 c) — “en vertu de”
> Article 9:1 c) — “financés”
> Article 9:1 c) — subventions croisées
> Article 9:1 d) — “coûts de la commercialisation”
> Article 9:2 — niveaux des engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités
> Article 10 — Généralités
> Article 10:1 — “engagements en matière de subventions à l’exportation”
> Article 10:1 — “subventions à l’exportation” non énumérées à l’article 9:1
> Article 10:1 — contournement effectif
> Article 10:1 — Menace de contournement
> Article 10:1 — “transactions non commerciales”
> Article 10:1 — Relation avec l’article 9:1
> Article 10:2 — Garanties du crédit à l’exportation
> Article 10:3 — inversion de la charge de la preuve. Voir aussi Charge de la preuve, inversion (B.3.4)
> Article 10:3 — relation avec l’article 6:2 du Mémorandum d’accord
> Article 10:4 — “aide alimentaire”
> Article 13 — “modération” (clause de paix). Voir aussi Accord sur l’agriculture, relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 (A.1.37)
> Annexe 2 — catégorie verte
> Annexe 3, paragraphe 7 — mesures visant les transformateurs agricoles et apportant des avantages aux producteurs des produits agricoles
> Annexe 3, paragraphe 8 — “soutien des prix du marché”
> Relation entre les disciplines concernant le soutien interne et les disciplines concernant les subventions à l’exportation
> Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994. Voir aussi Concessions tarifaires, relation entre les Listes des Membres et l’Accord sur l’agriculture (T.1.4)
> Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le Document sur les modalités
> Relation entre l’Accord sur l’agriculture et l’Accord SMC. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 1 e) — “subvention” (A.1.3); Accord SMC, article 3.1 — “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” (S.2.11)
 

A.1.1 Article 1 a) et Annexe 3 — “Mesure globale du soutien”     haut de page

A.1.1.1 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 115
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

… lorsqu’il s’agit de déterminer si un Membre a excédé ses niveaux d’engagement, la MGS totale de base et les niveaux d’engagement qui en résultent ou qui ont été obtenus à partir d’elle ne sont pas des formules qu’il faut utiliser, mais simplement des chiffres ayant valeur absolue qui sont indiqués dans la Liste du Membre concerné. Par conséquent, la MGS totale courante qui est calculée conformément à l’Annexe 3 est comparée au niveau d’engagement pour une année donnée, qui est déjà indiqué sous la forme d’un chiffre donné ayant valeur absolue dans la Liste du Membre.


A.1.2 Article 1 a) ii) et Annexe 3 — “engagements en matière de MGS”     haut de page

A.1.2.1 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 112
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

Si l’on examine le libellé de l’article 1 a) ii) proprement dit, il nous semble que cette disposition accorde plus d’importance “aux dispositions de l’Annexe 3” qu’aux “composantes et [à] la méthodologie”. Suivant leur sens ordinaire, le terme “conformément” dénote un critère plus rigoureux que la locution “compte tenu de”.

A.1.2.2 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 114
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir comment un conflit entre “[les] dispositions de l’Annexe 3” et les “composantes et … la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre” devrait être réglée en principe. Comme le Groupe spécial l’a constaté, en l’espèce, il n’existe tout simplement ni composante ni méthodologie pour la viande de bœuf. En supposant, pour les besoins de l’argumentation, qu’il puisse être justifié — malgré le libellé de l’article 1 a) ii) — d’accorder plus d’importance aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives qu’aux indications données dans l’Annexe 3, pour ce qui est des produits pris en compte dans le calcul de la MGS totale de base, pareille démarche nous semble injustifiée lorsqu’il s’agit de calculer la MGS courante pour un produit qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de la MGS totale de base. …


A.1.3 Article 1 e) — “subvention”     haut de page

A.1.3.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

… Par contre, une “subvention” implique un transfert de ressources économiques de celui qui accorde la subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada — Aéronefs, il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution financière” qui confère un “avantage” au bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu obtenir sur le marché. …

A.1.3.2 États-Unis — FSC, paragraphe 137
(WT/DS108/AB/R)

C’est pourquoi, en l’espèce, nous allons d’abord voir si la mesure FSC implique un transfert de ressources économiques de celui qui applique la mesure, c’est-à-dire le gouvernement des États-Unis, et ensuite si l’éventuel transfert de ressources économiques confère un avantage au bénéficiaire.

A.1.3.3 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 194
(WT/DS108/AB/RW)

… Nous avons rejeté l’appel des États-Unis concernant la qualification correcte de la mesure au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. Le Groupe spécial a considéré, et nous l’avons confirmé, que la mesure entraînait l’abandon de recettes normalement exigibles au sens de l’article 1.1 a) ii) de l’Accord SMC. Comme nous l’avons indiqué dans l’affaire États-Unis — FSC, dans les cas où les pouvoirs publics abandonnent des recettes normalement exigibles en rapport avec des produits agricoles, il peut y avoir subvention au sens de l’Accord sur l’agriculture. Le traitement fiscal des produits agricoles, au titre de la mesure, n’est pas matériellement différent du traitement fiscal des produits relevant de l’Accord SMC. En conséquence, nous ne voyons aucune raison d’arriver au titre de l’Accord sur l’agriculture à une conclusion qui diffère de notre conclusion au titre de l’Accord SMC. …

A.1.3.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c) n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.


A.1.4 Article 1 e) — “subordonnées aux résultats à l’exportation”     haut de page

A.1.4.1 États-Unis — FSC, paragraphe 141
(WT/DS108/AB/R)

… Nous ne voyons aucune raison, et aucune raison en ce sens n’a été avancée devant nous, d’interpréter la prescription de la “subordination aux résultats à l’exportation” énoncée dans l’Accord sur l’agriculture différemment de la même prescription imposée par l’Accord SMC. Les deux accords emploient exactement les mêmes termes pour définir les “subventions à l’exportation”. Bien qu’il y ait des différences entre les disciplines en matière de subventions à l’exportation établies par les deux accords, ces différences n’affectent pas, selon nous, la prescription fondamentale commune concernant la subordination aux exportations. Nous jugeons donc approprié d’appliquer l’interprétation de la subordination aux exportations que nous avons adoptée au regard de l’Accord SMC à l’interprétation de la subordination aux exportations au regard de l’Accord sur l’agriculture. …

A.1.4.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)

Bien qu’une subvention à l’exportation accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

A.1.4.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister, des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.

A.1.4.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les “subventions à l’exportation” comme “des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression “y compris” donne à penser que l’expression “subventions à l’exportation” devrait être interprétée de manière large et que la liste des subventions à l’exportation figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de crédit à l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément subvention, il n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à l’exportation qui empêche de telles mesures d’entrer dans la définition d’une subvention. Une garantie de crédit à l’exportation qui répond à la définition d’une subvention à l’exportation serait visée par l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1 de cet accord.


A.1.4A Article 3:1 — “engagements en matière … de subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.4A.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 166-167
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

La question préliminaire que nous avons à examiner est celle de savoir quelles règles sont applicables pour l’interprétation des engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés dans la Liste d’un Membre au titre de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article II:7 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “GATT de 1994”) dispose que “les listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet Accord”. De plus, l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture dispose que “les engagements en matière … de subventions à l’exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre … font partie intégrante du GATT de 1994”.

Les règles applicables pour l’interprétation des dispositions du GATT de 1994 sont les “règles coutumières d’interprétation du droit international public”. L’Organe d’appel a estimé que ces règles étaient codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (la “Convention de Vienne”). Les dispositions de la Liste d’un Membre faisant “partie des termes du traité”, elles sont assujetties aux mêmes règles d’interprétation des traits… .


A.1.4B Article 3:1 — “engagements limitant le subventionnement”     haut de page

A.1.4B.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 209
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… Nous ne considérons pas que l’article 3:1 autorise un Membre à limiter le subventionnement en fonction de l’engagement quel qu’il soit qu’il choisit de spécifier dans sa Liste au mépris des obligations qui incombent aux Membres au titre de l’Accord sur l’agriculture. Au contraire, en ce qui concerne les engagements en matière de subventions à l’exportation, nous considérons que l’article 3:1 prescrit à un Membre de limiter le subventionnement en fonction des engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans sa Liste conformément aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture… .


A.1.5 Article 3:3 — “subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.5.1 États-Unis — FSC, paragraphe 132
(WT/DS108/AB/R)

… Pour que l’existence d’une incompatibilité avec l’article 3:3 de l’Accord sur l’agriculture puisse être constatée, il faut que le Membre ait accordé des subventions à l’exportation énumérées à l’article 9.1. …

A.1.5.2 États-Unis — FSC, paragraphe 152
(WT/DS108/AB/R)

Pour ce qui est des produits inscrits sur les Listes, lorsque les niveaux des engagements de réduction spécifiques ont été atteints, l’autorisation limitée d’accorder les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9.1 se transforme, en fait, en une prohibition d’accorder de telles subventions. …


A.1.5A Article 3:3 — “engagements en matière de dépenses budgétaires et de quantités”     haut de page

A.1.5A.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 193-194
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

De par ses termes, l’article 3:3 de l’Accord sur l’agriculture prohibe l’octroi de subventions à l’exportation (énumérées à l’article 9:1) excédant les niveaux d’engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités spécifiés dans la Liste d’un Membre. Toutefois, il ne dit pas expressément que les engagements en matière de subventions à l’exportation doivent être spécifiés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Par ailleurs, l’article 3:3 ne dit pas expressément qu’un Membre peut spécifier son niveau d’engagement suivant l’une ou l’autre des deux formes d’engagements. Selon nous, l’emploi de la conjonction “et” et l’emploi corrélatif du terme “niveaux” au pluriel laissent penser que l’intention des rédacteurs de l’Accord était que les deux formes d’engagements soient spécifiées dans la Liste d’un Membre pour toute subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1. Si l’intention des rédacteurs avait été qu’un Membre puisse spécifier l’une ou l’autre des deux formes d’engagements, ils auraient employé la conjonction “ou” et, corrélativement, le terme “niveau” au singulier. Étant donné qu’ils avaient le choix, les Membres auraient choisi seulement l’un ou l’autre type d’engagement, mais pas les deux, afin de réduire au minimum leurs obligations. Il nous semble donc que l’intention des rédacteurs était de faire en sorte que les engagements en matière de subventions à l’exportation soient spécifiés dans les Listes des Membres en termes d’engagements en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités, en employant le mot “et” et le mot “niveaux” dans le libellé de l’article 3:3.

Nous trouvons des éléments contextuels étayant l’interprétation qui précède à l’article 9:2 b) iv) de l’Accord sur l’agriculture, qui prescrit:

iv) que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.

Cette disposition fixe les niveaux d’engagement en matière de subventions à l’exportation qui doivent être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre (et maintenus par la suite), et ces niveaux d’engagement sont exprimés en termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Nous ne voyons pas comment un Membre pourrait se conformer à l’article 9:2 b) iv), ou d’ailleurs à l’article 9:2 a), sans avoir spécifié ses engagements en matière de subventions à l’exportation en termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Il nous paraît également révélateur que l’expression “les dépenses budgétaires au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions” figure tant à l’article 9:2 b) iii) qu’à l’article 9:2 b) iv). (pas d’italique dans l’original) Cela montre que les rédacteurs reconnaissaient la nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les quantités.

A.1.5A.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 196
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Notre interprétation selon laquelle l’article 3:3 (de même que l’article 9:2) exige que les engagements en matière de subventions à l’exportation inscrits dans la Liste d’un Membre soient exprimés en termes de niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités est également conforme à l’objet et au but de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons, comme l’a fait le Groupe spécial, que le troisième paragraphe du Préambule de l’Accord reconnaît que l’“objectif à long terme” des Membres de l’OMC, lorsqu’ils engagent un processus de réforme visant à remédier aux distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux, est d’“arriver … à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l’agriculture”. Aux fins de la réalisation de cet objectif, le quatrième paragraphe du Préambule exprime l’engagement des Membres de l’OMC “d’arriver à des engagements contraignants et spécifiques” dans les trois domaines spécifiés, parmi lesquels “la concurrence à l’exportation”. Une interprétation selon laquelle les engagements en matière de subventions à l’exportation doivent être exprimés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités est plus en harmonie avec les objectifs énoncés dans le Préambule de l’Accord qu’une interprétation selon laquelle un Membre est seulement tenu de respecter les “engagements quels qu’ils soient” qu’il choisit de spécifier dans sa Liste.

A.1.5A.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 197
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous sommes d’avis, par ailleurs, que si un engagement en matière de subventions à l’exportation pouvait être spécifié sous une seule forme, dépenses budgétaires ou quantités, au gré d’un Membre, et que sa conformité était déterminée en fonction de ce seul engagement, cela compromettrait les disciplines relatives aux subventions à l’exportation contenues dans l’Accord sur l’agriculture. Comme nous l’avons noté plus haut, les rédacteurs ont reconnu la nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les quantités afin de restreindre les exportations subventionnées. Un engagement qui ne porterait que sur les dépenses budgétaires n’offrirait guère de prévisibilité en ce qui concerne les quantités exportées, et un engagement qui ne porterait que sur les quantités risquerait d’entraîner la réalisation d’exportations subventionnées qui n’auraient pas été réalisées en l’absence du soutien budgétaire. Cela est d’autant plus vrai que l’Accord sur l’agriculture a engagé un processus de réforme dans un contexte marqué par des niveaux élevés de subventions à l’exportation prenant la forme de dépenses budgétaires et de quantités … .

A.1.5A.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 200
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous convenons avec le Groupe spécial que l’article 3:3 prescrit à un Membre d’inscrire sur sa Liste les niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture… .


A.1.6 Articles 3:3 et 10:1 — “engagements en matière de subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.6.1 États-Unis — FSC, paragraphe 145
(WT/DS108/AB/R)

Au titre de l’article 3, les Membres ont souscrit deux types différents d’“engagements en matière de subventions à l’exportation”. En vertu de la première proposition de l’article 3:3, les Membres ont pris l’engagement de ne pas accorder “de subventions à l’exportation énumérées au paragraphe 1 de l’article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de [leur] Liste excédant les niveaux d’engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés”. …

A.1.6.2 États-Unis — FSC, paragraphes 146-147
(WT/DS108/AB/R)

En vertu de la deuxième proposition de l’article 3:3, les Membres se sont engagés à ne pas accorder de subventions à l’exportation, énumérées à l’article 9.1, pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur les Listes. Cette proposition se rapporte aussi à l’évidence aux “engagements en matière de subventions à l’exportation” au sens de l’article 10.1. …

… L’expression “engagements en matière de subventions à l’exportation” a une portée plus large et couvre les engagements et obligations concernant à la fois les produits agricoles inscrits et non inscrits sur les Listes.

A.1.6.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 211
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous examinons si l’engagement allégué “limitant” le subventionnement des exportations de sucre qui figure dans la note de bas de page 1 peut prévaloir sur les dispositions de l’Accord sur l’agriculture, bien qu’un tel engagement soit incompatible avec les articles 3:3 et 9:1 de l’Accord sur l’agriculture… .

A.1.6.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 222
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… la note de bas de page 1 faisant partie de la Liste des Communautés européennes, elle fait partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, conformément à l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture, les dispositions de l’Accord sur l’agriculture prévalent sur la note de bas de page 1… .


A.1.7 Article 4 — “accès aux marchés”     haut de page

A.1.7.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 200
(WT/DS207/AB/R)

… nous passons maintenant à l’article 4, qui est la principale disposition de la Partie III de l’Accord sur l’agriculture. Comme son titre l’indique, l’article 4 traite de l’“Accès aux marchés”. Au cours du Cycle d’Uruguay, les négociateurs ont identifié certaines mesures à la frontière qui avaient pour trait commun de restreindre le volume ou de fausser le prix des importations de produits agricoles. Ils ont décidé que ces mesures à la frontière devraient être converties en droits de douane proprement dits, en vue d’assurer un meilleur accès aux marchés pour ces importations. Ils envisageaient ainsi que les droits de douane proprement dits deviendraient en principe la seule forme de protection à la frontière. Comme les droits de douane proprement dits sont plus transparents et plus facilement quantifiables que les obstacles non tarifaires, ils sont également plus faciles à comparer entre partenaires commerciaux et le montant maximal de ces droits peut donc être plus facilement réduit dans le cadre de futures négociations commerciales multilatérales. Les négociateurs du Cycle d’Uruguay sont convenus que l’accès aux marchés serait amélioré — tant à court terme qu’à long terme — par des consolidations et des réductions de tarifs et des prescriptions en matière d’accès minimal, qui devaient être inscrites dans les Listes des Membres.


A.1.8 Article 4:1 — engagements en matière d’accès aux marchés contenus dans les Listes.
Voir aussi Contingents tarifaires — Application non discriminatoire (T.2)     haut de page

A.1.8.1 CE — Bananes III, paragraphe 156
(WT/DS27/AB/R)

L’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture dispose ce qui suit:

Les concessions en matière d’accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d’accès aux marchés qui y sont spécifiés.

À notre avis, l’article 4.2 fait plus que simplement indiquer où figurent les concessions et les engagements en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles. L’article 4.2 reconnaît que de nouvelles concessions importantes en matière d’accès aux marchés, sous la forme de nouvelles consolidations et réductions des tarifs ainsi que d’autres engagements en matière d’accès aux marchés (par exemple ceux qui ont été pris à la suite du processus de tarification), ont été accordées à la suite des négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture et incorporées dans les listes des Membres annexées au GATT de 1994. Ces concessions sont fondamentales pour le processus de réforme agricole qui est un objectif fondamental de l’Accord sur l’agriculture.

A.1.8.2 CE — Bananes III, paragraphe 157
(WT/DS27/AB/R)

… à notre avis, rien dans l’article 4.2 ne donne à penser que les concessions et les engagements en matière d’accès aux marchés consentis à la suite des négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture peuvent être incompatibles avec les dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. Nulle part dans l’article 4.2 ou 2, ou dans tout autre article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles. …

A.1.8.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 548
(WT/DS267/AB/R)

Notre approche en l’espèce est compatible avec l’approche suivie par l’Organe d’appel dans l’affaire CE — Bananes III. Dans cette affaire, les Communautés européennes ont invoqué l’article 4:1 de l’Accord sur l’agriculture en faisant valoir que les concessions en matière d’accès aux marchés qu’elles avaient faites pour les produits agricoles conformément à l’Accord sur l’agriculture l’emportaient sur les dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. Toutefois, l’Organe d’appel a constaté ce qui suit: “[n]ulle part dans l’article 4:1 ou 4:2, ou dans tout autre article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles.” Il a en outre expliqué que “[s]i les négociateurs avaient eu l’intention de permettre aux Membres d’agir d’une manière incompatible avec l’article XIII du GATT de 1994, ils l’auraient dit de manière explicite”. La situation que nous devons examiner est semblable. Nous n’avons trouvé dans l’article 6:3, dans le paragraphe 7 de l’Annexe 3 ou ailleurs dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition qui “[faisait] expressément mention” des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles importés.


A.1.9 Article 4:2 et note de bas de page 1 — conversion de certaines mesures à la frontière en droits de douane proprement dits     haut de page

A.1.9.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 206-207
(WT/DS207/AB/R)

… l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture devrait être interprété de manière à donner un sens à l’emploi du passé composé dans cette disposition — notamment au vu du fait que la plupart des autres obligations résultant de l’Accord sur l’agriculture et des autres accords visés sont énoncés au présent, et non au passé composé. D’une manière générale, les prescriptions énoncées au passé composé imposent des obligations qui ont été faites par le passé, mais qui peuvent continuer de s’appliquer actuellement. Telle qu’elle est employée à l’article 4.2, cette connotation temporelle a trait à la date à laquelle les Membres ont dû convertir les mesures visées par l’article 4.2 en droits de douane proprement dits, ainsi qu’à la date à partir de laquelle ils ont dû s’abstenir de maintenir des mesures prohibées par l’article 4.2, de revenir ou de recourir à de telles mesures. La conversion en droits de douane proprement dits des mesures visées par l’article 4.2 a commencé pendant les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, parce que les droits de douane proprement dits qui devaient “compenser” et remplacer les mesures à la frontière qui avaient été converties devaient être inscrits dans les projets de Listes des Membres qui seraient annexées à l’Accord sur l’OMC avant la conclusion de ces négociations. Ces projets de Listes devaient à leur tour être vérifiés avant la signature de l’Accord sur l’OMC, le 15 avril 1994. Par la suite, il n’était plus possible de remplacer les mesures visées par l’article 4.2 par des droits de douane proprement dits plus élevés que les niveaux des taux des droits consolidés auparavant. En outre, depuis la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier 1995, les Membres sont tenus de ne plus “maintenir” des mesures visées par l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture, ni de “revenir” ni de “recourir à” de telles mesures.

Si l’article 4.2 se lisait “mesures du type de celles qui doivent être converties”, cela signifierait que si un Membre — pour une raison quelconque — n’avait pas, à la fin des négociations du Cycle d’Uruguay, converti une mesure au sens de l’article 4.2, il pourrait, même aujourd’hui, remplacer cette mesure par des droits de douane proprement dits plus élevés que ses taux de droits consolidés. Mais, comme le Chili et l’Argentine en ont convenu, il n’en va pas ainsi évidemment. Il nous semble que l’article 4.2 a été rédigé au passé composé pour faire en sorte que les mesures qui devaient être converties à la suite du Cycle d’Uruguay — mais qui ne l’ont pas été — ne puissent plus être maintenues, en vertu de cet article, à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier 1995.


A.1.10 Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures du type      haut de page

A.1.10.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 208
(WT/DS207/AB/R)

Ainsi, contrairement à ce que prétend le Chili, donner sens et effet à l’emploi du participe passé “ont dû” ne signifie pas que la portée du membre de phrase “mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits” doive se limiter uniquement aux mesures qui ont effectivement été converties ou qu’il a été demandé de convertir en droits de douane proprement dits avant la fin du Cycle d’Uruguay. En effet, à notre avis, pareille interprétation ne donnerait pas sens et effet au mot “any” (dans la version anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui qualifient le mot “mesures” dans cette disposition. Le sens courant de ces mots indique que les rédacteurs voulaient viser un large éventail de mesures. Nous ne voyons pas comment nous pourrions dûment donner sens et effet au mot “any” (dans la version anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui figurent à l’article 4.2, si cette disposition était interprétée de manière à n’inclure que les mesures particulières dont la conversion en droits de douane proprement dits avait été demandée par des participants aux négociations du Cycle d’Uruguay.

A.1.10.2 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 209
(WT/DS207/AB/R)

Le libellé de la note de bas de page 1 de l’Accord sur l’agriculture confirme notre interprétation. … l’emploi du mot “comprennent” dans la note de bas de page indique que la liste de mesures est exemplative, et non pas exhaustive. Et, à l’évidence, l’existence de la note de bas de page 1 indique qu’il y aura des “mesures du type de celles qui ont dû être converties” qui n’avaient pas été expressément répertoriées durant les négociations du Cycle d’Uruguay. …

A.1.10.3 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 216
(WT/DS207/AB/R)

Il est question à l’article 4.2 des “mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits”. Le mot “convertir” signifie “subir une transformation”. Le mot “converties” désigne “quelque chose dont la nature a été modifiée”, “quelque chose transformée en quelque chose de différent”. Ainsi, les “mesures qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits” devaient être transformées en quelque chose qu’elles n’étaient pas, c’est-à-dire en droits de douane proprement dits. L’exemple qui suit illustre ce point. L’application d’un “prélèvement variable à l’importation” ou d’un “prix minimal à l’importation”, pour reprendre les expressions utilisées dans la note de bas de page 1, peut se traduire par la perception d’un droit spécifique égal à la différence entre un prix de référence et un prix d’objectif, ou prix minimal. Les prélèvements ou droits spécifiques qui en résultent prennent la même forme que les droits de douane proprement dits. Toutefois, le simple fait qu’un droit appliqué à une importation à la frontière a la même forme qu’un droit de douane proprement dit ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’un “prélèvement variable à l’importation” ou d’un “prix minimal à l’importation”. Manifestement, en tant que mesures énumérées dans la note de bas de page 1, les “prélèvements variables à l’importation” et les “prix minimaux à l’importation” devaient être convertis en droits de douane proprement dits à la fin du Cycle d’Uruguay. Le simple fait que ces mesures se traduisent par l’acquittement de droits ne permet pas à un Membre de se soustraire à l’obligation de ne pas maintenir ces mesures, ni de recourir ni de revenir à ces mesures.

A.1.10.4 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 278
(WT/DS207/AB/R)

… nous ne souscrivons pas à la définition donnée par le Groupe spécial de l’expression “droits de douane proprement dits” et par conséquent, nous infirmons la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.52 de son rapport, selon laquelle l’expression “droits de douane proprement dits”, telle qu’elle est utilisée à l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture, doit être interprétée comme “désignant un droit de douane qui n’est pas appliqué en fonction de facteurs exogènes”.


A.1.11 Article 4:2 et note de bas de page 1 — prix minimal à l’importation      haut de page

A.1.11.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 236-237
(WT/DS207/AB/R)

L’expression “prix minimal à l’importation” désigne généralement le prix le plus bas auquel les importations d’un produit donné peuvent entrer sur le marché intérieur d’un Membre. Là encore, les rédacteurs de l’Accord sur l’agriculture n’ont fourni aucune définition. Toutefois, le Groupe spécial a décrit les “prix minimaux à l’importation” de la façon suivante:

… les prix minimaux à l’importation sont généralement liés à la valeur transactionnelle effective des produits importés. Si le prix d’une expédition est inférieur au prix minimal spécifié, une imposition additionnelle correspondant à la différence est perçue.

Le Groupe spécial a également dit que les prix minimaux à l’importation “sont généralement semblables, à bien des égards, aux prélèvements variables, notamment du point de vue de leurs effets de protection et de stabilisation, mais que leur mode de fonctionnement est généralement moins complexe”. D’après le Groupe spécial, la principale différence entre les prix minimaux à l’importation et les prélèvements variables à l’importation est que “les prélèvements variables à l’importation sont généralement basés sur la différence entre le prix de seuil fixé par les pouvoirs publics et le prix d’offre le plus bas sur le marché mondial pour le produit considéré, alors que les prix minimaux à l’importation sont généralement liés à la valeur transactionnelle effective des produits importés”. (pas d’italique dans l’original)


A.1.12 Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures à la frontière similaires      haut de page

A.1.12.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 226
(WT/DS207/AB/R)

Nous souscrivons à la première partie de la définition que le Groupe spécial a retenue du terme “similaire”: “qui a une ressemblance ou une analogie”, “de même nature ou de même ordre” et “qui présente des caractéristiques communes”. … La meilleure façon et la façon indiquée de procéder est de déterminer la similitude en se posant la question de savoir si deux ou plusieurs choses ont une analogie ou une ressemblance suffisante pour être similaire l’une à l’autre. À notre avis, la tâche consistant à déterminer si quelque chose est similaire à quelque chose d’autre doit être abordée de façon empirique.


A.1.13 Article 4:2 et note de bas de page 1 — prélèvements variables à l’importation      haut de page

A.1.13.1 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 233
(WT/DS207/AB/R)

Pour déterminer quel type de variabilité fait qu’un prélèvement à l’importation est un “prélèvement variable à l’importation”, nous examinons le contexte immédiat des autres termes figurant dans la note de bas de page 1. L’expression “prélèvements variables à l’importation” figure après le membre de phrase liminaire “[c]es mesures comprennent”. À l’article 4.2 — auquel se rapporte la note de bas de page — il est également question de “mesures”. Cela indique qu’au moins un trait caractéristique des “prélèvements variables à l’importation” est le fait que la mesure elle-même — en tant que mécanisme — doit imposer la variabilité des droits. La variabilité est inhérente à une mesure si celle-ci comporte un dispositif ou une formule qui fait en sorte que les prélèvements changent automatiquement et continuellement. Par contre, les droits de douane proprement dits font l’objet de modifications ponctuelles affectant les taux de droit appliqués, lesquelles ont lieu indépendamment, sans être liées à un dispositif ou à une formule. Le niveau auquel des droits de douane proprement dits sont appliqués peut être modifié par le pouvoir législatif, mais ces droits ne varieront pas automatiquement ni continuellement. La modification du taux de droit appliqué, s’agissant des droits de douane proprement dits, nécessitera toujours un acte législatif ou administratif distinct, alors que le sens ordinaire du terme “variable” donne à entendre qu’aucun acte du genre n’est requis.

A.1.13.2 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 234
(WT/DS207/AB/R)

Néanmoins, à notre avis, l’existence d’une formule qui entraîne une variabilité automatique et continuelle des droits est une condition nécessaire, mais nullement suffisante, pour qu’une mesure particulière soit un “prélèvement variable à l’importation”, au sens de la note de bas de page 1. Les “prélèvements variables à l’importation” ont d’autres traits caractéristiques qui vont à l’encontre de l’objet et du but de l’article 4, lesquels consistent à améliorer les conditions d’accès aux marchés pour les importations de produits agricoles en ne permettant que l’application de droits de douane proprement dits. Ces autres traits caractéristiques comprennent un manque de transparence et un manque de prévisibilité en ce qui concerne le niveau des droits qui résulteront de ces mesures. Ce manque de transparence et ce manque de prévisibilité sont susceptibles de restreindre le volume des importations. Comme l’Argentine le fait remarquer, il est moins probable qu’un exportateur expédie vers un marché si celui-ci ne sait pas quel sera le montant des droits et qu’il ne peut raisonnablement le prédire. …

A.1.13.3 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 254
(WT/DS207/AB/R)

… nous ne voyons rien dans l’article 4.2 qui donne à entendre qu’une mesure prohibée par cette disposition deviendrait compatible avec elle si elle était appliquée avec un plafond. Avant la conclusion du Cycle d’Uruguay, une mesure pouvait être reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” même si les produits auxquels la mesure s’appliquait faisaient l’objet de consolidations tarifaires. Et il n’y a rien dans le texte de l’article 4.2 qui indique qu’une mesure qui a été reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” avant le Cycle d’Uruguay est exemptée des obligations énoncées à l’article 4.2 simplement parce que les tarifs sur certains ou sur la totalité des produits auxquels cette mesure s’applique maintenant ont été consolidés par suite du Cycle d’Uruguay.


A.1.14 Article 5 — sauvegarde spéciale      haut de page

A.1.14.1 CE — Volailles, paragraphe 153
(WT/DS69/AB/R)

… nous interprétons le “prix auquel le produit considéré peut entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l’importation c.a.f.” visé à l’article 5.1 b) comme étant le prix à l’importation c.a.f. non compris les droits de douane proprement dits. …

A.1.14.2 CE — Volailles, paragraphe 168
(WT/DS69/AB/R)

… ni le texte ni le contexte de l’article 5.5 de l’Accord sur l’agriculture ne nous permettent de conclure que les droits additionnels imposés dans le cadre du mécanisme de sauvegarde spéciale de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture peuvent être établis suivant n’importe quelle méthode autre qu’une comparaison du prix c.a.f. de l’expédition avec le prix de déclenchement.

A.1.14.3 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 217
(WT/DS207/AB/R)

L’article 5, qui se trouve lui aussi dans la Partie III de l’Accord sur l’agriculture, qui traite de l’“Accès aux marchés”, offre des éléments contextuels à l’appui de notre interprétation de l’article 4.2. À notre avis, l’existence d’une exemption en matière d’accès aux marchés qui prend la forme d’une disposition de sauvegarde spéciale prévue à l’article 5 suppose que l’article 4.2 ne devrait pas être interprété de manière à permettre aux Membres de maintenir des mesures qu’un Membre ne serait pas autorisé à maintenir si ce n’était de l’article 5, et encore moins des mesures qui faussent encore plus les échanges que les sauvegardes spéciales. En particulier, si l’article 4.2 était interprété d’une manière qui permettait aux Membres de maintenir des mesures qui opèrent de façon similaire à une sauvegarde spéciale, au sens de l’article 5 — sans qu’ils aient à respecter les conditions énoncées dans cette disposition pour invoquer de telles mesures — il serait difficile de voir comment on pourrait dûment donner sens et effet aux conditions énoncées à l’article 5.


A.1.14A Article 6:3 — “engagements de réduction du soutien interne”      haut de page

A.1.14A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 544
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 6:3 traite du soutien interne. Il établit uniquement une limitation quantitative du montant du soutien interne qu’un Membre de l’OMC peut accorder pour une année donnée. La limitation quantitative prévue à l’article 6:3 s’applique de manière générale à toutes les mesures de soutien interne qui sont incluses dans la MGS d’un Membre de l’OMC … .

A.1.14A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)

L’article 6:3 n’autorise pas les subventions qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau d’engagement consolidé annuel ou final inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b)… .

A.1.14A.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)

… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.


A.1.14B Article 8 — “engagements en matière de concurrence à l’exportation”      haut de page

A.1.14B.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 216
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Il ressort clairement des termes mêmes de l’article 8 qu’il est interdit aux Membres d’octroyer des subventions à l’exportation si ce n’est en conformité avec l’Accord sur l’agriculture et avec les engagements qui sont spécifiés dans leurs Listes. Ainsi, le respect des deux est obligatoire. Puisque le respect des dispositions de l’Accord sur l’agriculture est obligatoire, il est clair que les engagements qui sont spécifiés dans la Liste d’un Membre doivent être en conformité avec les dispositions de l’Accord … .

A.1.14B.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 220
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition autorisant les Membres à s’écarter, dans leurs Listes, de leurs obligations au titre de cet accord. En fait, comme nous l’avons noté, l’article 8 exige que, lorsqu’ils accordent des subventions, les Membres se conforment tant aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture qu’aux engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés dans leurs Listes. Cela n’est possible que si les engagements inscrits sur les Listes sont en conformité avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Ainsi, nous ne voyons rien qui étaye l’affirmation des Communautés européennes selon laquelle elles pouvaient s’écarter de leurs obligations au titre de l’Accord sur l’agriculture au moyen de l’engagement allégué énoncé dans la note de bas de page 1.


A.1.14C Article 9:1 — “subventions à l’exportation”     haut de page

A.1.14C.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c) n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.


A.1.14D Article 9:1 — “objet d’engagements de réduction”      haut de page

A.1.14D.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 206
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose que les subventions énumérées dans cet article “font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. Les subventions à l’exportation accordées pour le sucre équivalent ACP/Inde, dont il est admis qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 9:1 a), font donc l’objet d’engagements de réduction. De plus, comme le Groupe spécial l’a noté, les dispositions de l’article 9:2 b) iv) s’appliquent aux Membres qui ont recours aux dispositions relatives à la flexibilité de l’article 9:2 b). L’article 9:2 b) iv) précise les niveaux de réduction qui doivent être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre en ce qui concerne à la fois les dépenses budgétaires et les quantités. Les dispositions de l’article 9:2 b) iv) fournissent un contexte qui étaye le point de vue selon lequel les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9:1 font l’objet d’engagements de réduction. Nous notons en outre que l’article 9:2 a) i) et ii) indique aussi clairement que tant les engagements en matière de dépenses budgétaires que les engagements en matière de quantités spécifiés dans la Liste d’un Membre pour chaque année de la période de mise en œuvre sont des engagements de “réduction”. Il s’ensuit que les subventions à l’exportation accordées pour le sucre équivalent ACP/Inde font l’objet d’engagements de réduction au sens de l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture.


Article 9:1 — relation avec l’article 10:1.
Voir Accord sur l’agriculture, article 10:1 — relation avec l’article 9:1 (A.1.33)     haut de page

A.1.15 Article 9:1 a) — “subventions directes, y compris des versements en nature”     haut de page

A.1.15.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

À notre avis, l’expression “versements en nature” désigne une des formes sous lesquelles des “subventions directes” peuvent être accordées. Ainsi, l’article 9.1 (a) s’applique aux “subventions directes”, y compris les “subventions directes” accordées sous forme de “versements en nature”. Nous pensons que, pris dans son sens ordinaire, le terme “versements”, dans l’expression “versements en nature”, dénote un transfert de ressources économiques, sous une forme autre que monétaire, de celui qui est à l’origine du versement au bénéficiaire. Toutefois, le fait qu’il y a eu “versement en nature” ne donne aucune indication quant à la valeur économique du transfert effectué, que ce soit du point de vue de celui qui est à l’origine du versement ou de celui du bénéficiaire. Un “versement en nature” peut être fait moyennant contrepartie totale ou partielle ou il peut être fait gratuitement. Par contre, une “subvention” implique un transfert de ressources économiques de celui qui accorde la subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada-Aéronefs, il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution financière” qui confère un “avantage” au bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu obtenir sur le marché. Lorsque le bénéficiaire accorde une contrepartie totale pour un “versement en nature” il ne peut pas y avoir “subvention”, car le bénéficiaire paie les taux du marché pour ce qu’il reçoit. Il s’ensuit, à notre sens, que le simple fait qu’un “versement en nature” a été effectué ne signifie pas, en soi, qu’une “subvention”, “directe” ou autre, a été accordée.


A.1.16 Article 9:1 a) — “les pouvoirs publics ou leurs organismes”     haut de page

A.1.16.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 97
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

… Selon le Black’s Law Dictionary, le terme “government” (pouvoirs publics) signifie, entre autres choses, “les règles, la discipline, la supervision ou le contrôle auxquels sont soumis les différents membres d’un État de droit organisé par ceux qui sont investis de pouvoirs”. (pas d’italique dans l’original) D’autres dictionnaires donnent des sens similaires. L’élément essentiel qui caractérise les “pouvoirs publics” est donc que ceux-ci ont le pouvoir effectif de soumettre les individus à des “règles”, à un “contrôle”, à une “supervision” ou à d’autres “disciplines” par l’exercice d’un pouvoir légal. Ce sens est dérivé, en partie, des fonctions exercées par les pouvoirs publics et, d’autre part, par le fait que les pouvoirs publics ont le pouvoir et d’exercer ces fonctions. Un “organisme public” est, à notre sens, une entité qui exerce des pouvoirs que lui ont conféré les “pouvoirs publics” dans le but d’exercer des fonctions d’un caractère “public”, c’est-à-dire “réglementer”, “discipliner”, “superviser” ou “contrôler” la conduite des particuliers. Comme dans le cas de tous les organismes, un “organisme des pouvoirs publics” peut avoir une certaine latitude dans l’exercice de ses fonctions.


A.1.16A Article 9:1 a) — “subordonné aux résultats à l’exportation”     haut de page

A.1.16A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)

En résumé, nous souscrivons à l’avis du Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step 2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2 sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation. Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister, des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.


A.1.17 Article 9:1 c) — “versements”      haut de page

A.1.17.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 107
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

Nous avons constaté que le terme “versements”, dans l’expression “versements en nature” figurant à l’article 9.1 a), dénote un transfert de ressources économiques. Nous pensons qu’il en va de même du terme “versements” figurant à l’article 9.1 c). Nous allons maintenant examiner la question de savoir si, au regard de l’article 9.1 c), les ressources économiques qui sont transférées au moyen d’un “versement” doivent l’être sous une forme monétaire, ou si les ressources transférées peuvent revêtir d’autres formes. Comme l’a fait observer le Groupe spécial, le sens que le dictionnaire donne du terme “versement” n’est pas limité aux versements effectués sous une forme monétaire. À l’appui de cette affirmation, le Groupe spécial a cité le Oxford English Dictionary, qui définit le “payment” (versement) comme étant la rémunération d’une personne pour de l’argent ou son équivalent. (pas d’italique dans l’original) De la même façon, d’après le Shorter Oxford English Dictionary, un “payment” (versement) est une “somme d’argent (ou d’autre chose) versée”. (pas d’italique dans l’original) Ainsi, selon ces sens, un “versement” pourrait être effectué sous une forme, autre que monétaire, qui confère une valeur, par exemple sous forme de biens ou de services. Un “versement” effectué autrement que sous une forme monétaire est communément appelé “versement en nature”.

A.1.17.2 Canada — Produits laitiers, paragraphe 108
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

Nous pensons comme le Groupe spécial que le sens ordinaire du terme “versements” figurant à l’article 9:1 c) cadre avec le sens qu’en donne le dictionnaire. À l’article 9:1 c), les “versements” sont “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics” et ils peuvent représenter ou non une “charge pour le Trésor public”. Ni le mot “financés” ni le terme “charge” ne donnent à penser que le terme “versements” devrait être interprété comme s’appliquant uniquement aux versements sous une forme monétaire. Un versement effectué sous forme de biens ou de services est aussi “financé” de la même manière qu’un versement sous une forme monétaire, et, de la même façon, une “charge pour le Trésor public” peut résulter d’un versement, ou d’un engagement juridiquement contraignant d’effectuer un versement au moyen de biens ou de services, ou de recettes sacrifiées.

A.1.17.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 262-265
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous notons, tout d’abord, que l’article 9:1 c) ne qualifie pas le terme “versements” par référence à l’entité qui effectue ou à l’entité qui reçoit le versement, contrairement à, par exemple, l’article 9:1 a) et l’article 9:1 b) de l’Accord sur l’agriculture, qui font spécifiquement référence aux entités effectuant la subvention à l’exportation alléguée, ainsi que, dans le cas de l’article 9:1 a), à l’entité recevant cette subvention. De plus, l’article 9:1 c), tel qu’il est libellé, ne qualifie pas le sens du terme “versements”, si ce n’est en prescrivant que les “versements” allégués soient effectués “à l’exportation d’un produit agricole” et “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”.

Comme nous l’avons noté ci-dessus, les Communautés européennes estiment que, premièrement, un “versement” au sens de l’article 9:1 c) exige, par définition, la présence de deux entités juridiques distinctes. Nous convenons avec les Communautés européennes qu’un “versement”, au sens de l’article 9:1 c), se produit assurément lorsqu’une entité transfère des ressources économiques à une autre entité… .

Cela n’implique pas, toutefois, que le terme “versement” exige nécessairement, dans chaque cas, la présence de deux entités distinctes. En d’autres termes, contrairement à ce qu’avancent les Communautés européennes, nous ne voyons à priori aucune raison pour que des “versements”, au sens de l’article 9:1 c), ne puissent pas inclure, dans les circonstances particulières du présent différend, des transferts de ressources au sein d’une même entité économique. Le “versement” dans la présente affaire n’est pas simplement un versement “purement théorique”, mais reflète au contraire un transfert très concret de ressources économiques en faveur de la production de sucre C. Dans le différend particulier dont nous sommes saisis, le sucre C est vendu sur le marché mondial par les producteurs/exportateurs de sucre des Communautés européennes à un prix qui ne “couvre ni de près ni de loin” son coût de production total moyen. Compte tenu de l’énorme différence entre le prix du sucre C et son coût de production total moyen, nous ne voyons pas comment le “versement” identifié par le Groupe spécial pouvait être “purement théorique”.

Selon nous, l’approche adoptée par les Communautés européennes est trop formaliste. À titre d’illustration, on pourrait envisager un scénario dans lequel les producteurs de sucre C seraient juridiquement distincts des producteurs de sucres A et B. Dans une telle situation, l’approche adoptée par les Communautés européennes permettrait de reconnaître qu’un “versement” relevant de l’article 9:1 c) pourrait exister parce qu’il y aurait un transfert de ressources économiques entre des parties différentes. Si, toutefois, ces mêmes producteurs de sucre A, B et C étaient des producteurs intégrés et constitués en entités juridiques uniques, un versement relevant de l’article 9:1 c) n’existerait pas, parce que le transfert serait purement “interne”. Nous ne croyons pas que l’applicabilité de l’article 9:1 c) doive dépendre de la manière dont une entité économique est juridiquement constituée.

A.1.17.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 268-269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… [les Communautés européennes] font valoir que, parce que le “subventionnement croisé” allégué ne donne lieu à aucun “transfert de ressources” aux producteurs de sucre, il ne confère aucun avantage à ces producteurs et, par conséquent, ne peut pas être considéré comme assurant une subvention. Les Communautés européennes ne souscrivent pas à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’article 9:1 c) n’exige pas la démonstration de l’existence d’un avantage pour qu’une mesure constitue un “versement” au sens de cette disposition.

Le texte introductif de l’article 9:1 dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c) n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.


A.1.18 Article 9:1 c) — point de repère pour les versements en nature      haut de page

A.1.18.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle— Zélande), paragraphe 73
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Bien que nous n’ayons pas examiné si les niveaux de référence utilisés par le Groupe spécial dans la procédure initiale étaient appropriés, les constatations que nous avons formulées dans cette procédure donnent des indications permettant de déterminer quand des “versements” sont effectués au sens de l’article 9.1 c). Nous rappelons que nous avons confirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle “la fourniture de lait à un prix réduit aux transformateurs ou aux exportateurs au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e) donn[ait] lieu à des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture”. (pas d’italique dans l’original) En parvenant à cette conclusion, nous avons noté que, lorsque le lait était vendu à “des taux réduits (c’est-à-dire à des taux inférieurs à ceux du marché), il y a[vait], en fait, “versements” au bénéficiaire de la partie du prix qui n’[était] pas demandée”. (pas d’italique dans l’original) Nous avons noté que le producteur du lait “sacrifiait” la partie du prix non demandée. En bref, nous avons indiqué qu’il y avait des “versements” au sens de l’article 9.1 c) lorsque le prix demandé par le producteur du lait était inférieur à la valeur adéquate du lait pour le producteur.

A.1.18.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 74
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

En conséquence, la détermination sur le point de savoir s’il y a des “versements” exige une comparaison entre le prix effectivement demandé par le fournisseur des biens ou des services — les prix du LEC en l’espèce — et un certain critère ou niveau de référence objectif qui reflète la valeur adéquate des biens ou des services pour leur fournisseur — le producteur de lait en l’espèce. Nous n’acceptons pas l’argument du Canada selon lequel étant donné que le producteur négocie librement le prix avec le transformateur, et que les prix du LEC sont donc déterminés en fonction du marché, il n’est pas nécessaire de comparer ces prix à un critère objectif.

A.1.18.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 75
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

L’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture ne définit expressément aucun critère pour déterminer quand une mesure donne lieu à des “versements” sous la forme de versements en nature. L’absence de critère exprès à l’article 9:1 c) peut être mise en opposition avec plusieurs autres dispositions concernant les subventions à l’exportation qui prévoient effectivement un critère exprès. Ainsi, par exemple, même à l’intérieur de l’article 9.1 lui-même, les alinéas (b) et (e) prévoient expressément que le marché intérieur constitue la base de comparaison appropriée.

A.1.18.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 76
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Nous pensons qu’il est significatif que l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture ne définisse pas expressément un critère ou un niveau de référence pour déterminer si une mesure donne lieu à des “versements”. Il est clair que la notion de “versements” recouvre une gamme étendue de pratiques donnant lieu à un transfert de ressources, qu’il soit monétaire ou en nature. De plus, les “versements” peuvent avoir lieu dans de nombreux cadres factuels et réglementaires différents. En conséquence, nous jugeons nécessaire d’examiner soigneusement les faits et les circonstances propres à une mesure contestée, y compris le cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit, pour déterminer la base de comparaison appropriée en vue d’évaluer si la mesure donne lieu à des “versements” au sens de l’article 9:1 c).

A.1.18.5 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 81
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

… Il ne fait guère de doute, toutefois, que le prix administré est un prix qui est favorable aux producteurs nationaux. En conséquence, la vente de LEC par le producteur au-dessous du prix intérieur administré n’implique pas, nécessairement, que le producteur a sacrifié une partie de la valeur adéquate que le lait a pour lui. Dans la situation où le producteur, et non les pouvoirs publics, choisit de produire et de vendre du LEC sur le marché à un prix qu’il négocie librement, nous ne jugeons pas approprié d’utiliser, comme base de comparaison, un prix intérieur qui est fixé par les pouvoirs publics.


A.1.19 Article 9:1 c) — point de repère — cours mondiaux ou prix intérieurs      haut de page

A.1.19.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 83
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

… Si un producteur souhaite vendre du lait pour transformation en vue de l’exportation, il est évident que le prix du lait pour le transformateur doit être compétitif par rapport aux prix du marché mondial. Sinon, le transformateur n’achètera pas le lait, car il ne sera pas en mesure de fabriquer un produit final qui soit compétitif sur les marchés d’exportation. En conséquence, la gamme des prix du marché mondial détermine le prix que le producteur peut demander pour du lait destiné aux marchés d’exportation. Les prix du marché mondial constituent donc effectivement une mesure possible de la valeur du lait pour le producteur.

A.1.19.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 84
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Toutefois, les prix du marché mondial ne constituent pas une base valable pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture, car il reste possible que la raison pour laquelle le LEC peut être vendu à des prix compétitifs par rapport aux prix du marché mondial soit précisément que les ventes de LEC donnent lieu à des subventions qui assurent sa compétitivité. Ainsi, une comparaison entre les prix du LEC et les prix du marché mondial ne donne aucune indication quant à la question cruciale qui est de savoir si la production canadienne pour l’exportation a bénéficié d’un avantage. En outre, si la base de comparaison était les prix du marché mondial, il serait possible aux Membres de l’OMC de subventionner des intrants d’origine nationale pour transformation en vue de l’exportation, tout en veillant à maintenir le prix de ces intrants pour les transformateurs à un niveau égal ou légèrement supérieur aux prix du marché mondial. …


A.1.20 Article 9:1 c) — point de repère — coût de production      haut de page

A.1.20.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 87
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Bien que les recettes provenant des ventes effectuées aux prix intérieurs ou aux prix du marché mondial représentent deux mesures possibles de la valeur du lait pour le producteur, nous ne les considérons pas comme les seules mesures possibles de cette valeur. Pour tout opérateur économique, la production de biens ou de services implique un investissement en ressources économiques. Dans le cas d’un producteur de lait, la production exige un investissement en avoirs fixes, comme les terres, le bétail et les installations de traite, et une mise de fonds pour faire face aux coûts variables comme la main-d’œuvre, les aliments et les soins de santé pour les animaux, l’énergie et l’administration. Ces coûts fixes et variables représentent le montant total que le producteur doit dépenser pour produire le lait et le montant total qu’il doit récupérer, à long terme, pour éviter d’enregistrer des pertes. Dans la mesure où le producteur demande des prix qui ne permettent pas de récupérer le coût de production total, il finit par subir une perte qui doit être financée à partir d’une autre source, éventuellement “en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”.

A.1.20.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 88
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

À notre avis, l’utilisation du coût de production total, dans le présent différend, comme base pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de l’article 9:1 c), est en harmonie avec les disciplines en matière de soutien interne et de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture. En vertu de l’article 3 de l’Accord sur l’agriculture, les Membres de l’OMC sont habilités à accorder un “soutien interne” aux producteurs agricoles dans les limites de leurs engagements en matière de soutien interne. Le même article établit des disciplines distinctes en ce qui concerne les subventions à l’exportation qui interdisent aux Membres de l’OMC d’octroyer de telles subventions excédant leurs engagements en matière de subventions à l’exportation.

A.1.20.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 89
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Il est possible que les effets économiques du soutien interne compatible avec les règles de l’OMC en faveur des producteurs aient des “retombées” entraînant certains avantages pour la production en vue de l’exportation, d’autant que de nombreux produits agricoles proviennent d’une seule ligne de production où il n’est pas fait de distinction selon que la production est destinée à la consommation sur le marché intérieur ou le marché d’exportation.

A.1.20.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 90
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Nous pensons que cela affaiblirait la distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture si des mesures de soutien interne compatibles avec les règles de l’OMC étaient automatiquement qualifiées de subventions à l’exportation parce qu’elles produisaient des avantages économiques subsidiaires pour la production en vue de l’exportation. En fait, c’est une autre raison pour laquelle nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon lequel les ventes de LEC à un prix quelconque inférieur au prix intérieur administré du lait peuvent être considérées comme des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Une telle base de comparaison tendrait à supprimer la distinction entre ces deux disciplines différentes.

A.1.20.5 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 91
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Toutefois, nous considérons que la distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture serait également affaiblie si un Membre de l’OMC était habilité à utiliser le soutien interne, sans limite, pour soutenir les exportations de produits agricoles. En gros, les dispositions dudit accord relatives au soutien interne, associées à des niveaux élevés de protection tarifaire, permettent d’apporter un soutien important aux producteurs, par rapport aux limitations imposées par le biais des disciplines en matière de subventions à l’exportation. En conséquence, si le soutien interne pouvait être utilisé, sans limite, pour soutenir les exportations, cela compromettrait les avantages censés découler des engagements en matière de subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC.

A.1.20.6 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 92
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

À notre avis, se fonder en l’espèce sur le coût de production total pour déterminer s’il y a des “versements” est le meilleur moyen de respecter l’intégrité des deux disciplines. L’existence de “versements” est déterminée par référence à un critère qui met l’accent sur les motivations de l’opérateur économique indépendant qui effectue les “versements” allégués le producteur en l’occurrence et non sur une quelconque intervention des pouvoirs publics sur le marché. Chose plus importante, si l’on utilise cette base de comparaison, le potentiel qu’ont les Membres de l’OMC d’exporter leur production agricole est préservé, pour autant qu’aucune vente destinée à l’exportation effectuée par un producteur à un prix inférieur au coût de production total ne soit financée en vertu d’une mesure des pouvoirs publics. Les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture seront aussi maintenues sans être affaiblies.

A.1.20.7 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 93
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Notre approche est étayée par les critères utilisés aux points j) et k) de la Liste exemplative de l’Accord SMC. Le point j) concerne les subventions à l’exportation qui découlent de la mise en place par les pouvoirs publics de divers programmes de garantie et d’assurance du crédit à l’exportation. En vertu du point j), la fourniture de ces services par les pouvoirs publics donne lieu à des subventions à l’exportation lorsque les taux de primes appliqués ne permettent pas de “couvrir à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes”. (pas d’italique dans l’original) Ainsi, la mesure de la valeur au titre du point j) est le coût global pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service. De même, au point k), lorsque les pouvoirs publics octroient des crédits à l’exportation, la mesure de la valeur du service fourni par les pouvoirs publics est le montant “qu’ils [les pouvoirs publics] doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient sur le marché international des capitaux …)”. Là encore, la mesure de la valeur se fait par référence au coût pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service. En conséquence, les points j) et (k) contiennent des éléments contextuels et des justifications à l’appui de l’utilisation du coût de production comme critère pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture dans la présente procédure.

A.1.20.8 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 94-95
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Le coût de production d’un producteur peut être mesuré de deux manières au moins. Premièrement, pour une unité de production donnée, par exemple un hectolitre de lait, il y a un coût de production total moyen, qui est le coût de production total divisé par le nombre total d’unités produites, que la production soit destinée au marché intérieur ou au marché d’exportation. Le coût de production total inclut tous les coûts fixes et variables supportés pour produire toutes les unités en question. Deuxièmement, il y a aussi le coût de production marginal qui inclut uniquement les coûts additionnels supportés par le producteur pour produire une unité de production supplémentaire. En général, le coût de production marginal n’inclut aucun montant correspondant aux coûts de production fixes. Un producteur peut fort bien décider de vendre des biens ou des services si le prix de vente couvre ses coûts marginaux, mais il subira des pertes sur ces ventes à moins que l’ensemble des coûts restants liés à la réalisation de ces ventes, essentiellement les coûts fixes, ne soient financés sur une autre source, comme la réalisation de ventes extrêmement rentables du produit sur un autre marché.

Au cours d’opérations commerciales normales, un opérateur économique choisit d’investir, de produire et de vendre, non seulement pour récupérer le coût de production total, mais aussi dans l’espoir de faire des bénéfices.

A.1.20.9 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 96
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

En conséquence, dans les circonstances propres à la présente procédure, où le versement allégué est effectué par un opérateur économique indépendant et où le prix intérieur est administré, nous pensons que le coût de production total moyen représente le critère approprié pour déterminer si les ventes de LEC donnent lieu à des “versements” au sens de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Le coût de production total moyen serait déterminé en divisant le montant des coûts fixes et variables qu’entraîne la production de tout le lait, qu’il soit destiné au marché intérieur ou au marché d’exportation, par le nombre total d’unités de lait produites pour ces deux marchés.

A.1.20.10 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 97
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

… La subvention à l’exportation décrite à l’article 9:1 c) se compose de plusieurs éléments, dont le premier est qu’il doit y avoir des “versements”. Mais les “versements” constitueront une subvention à l’exportation uniquement lorsqu’ils sont financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics. Ainsi, sur la base du critère du coût de production total moyen, il y aura une subvention à l’exportation uniquement si la partie d’une vente à l’exportation qui correspond à un prix inférieur au coût est “financée en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”.

A.1.20.11 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 266
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… À cet égard, nous sommes aussi conscients du fait que, au cours d’opérations commerciales normales, un opérateur économique prend la décision de produire et de vendre un produit en espérant recouvrer le coût de production total et faire des bénéfices. De toute évidence, des ventes à un prix inférieur au coût de production total ne peuvent pas être poursuivies durablement à long terme, à moins qu’elles ne soient financées à partir d’autres sources. Cela est particulièrement vrai lorsque le volume des ventes réalisées à perte est substantiel … .

A.1.20.12 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 267
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Enfin, nous estimons que le Groupe spécial n’a pas fait erreur lorsqu’il a appliqué, pour établir l’existence de “versements” au sens de l’article 9:1 c), le niveau de référence que constituait le coût de production total moyen, que l’Organe d’appel avait jugé approprié dans les circonstances propres à l’affaire Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande). Étant donné les énormes volumes des exportations de sucre C et le prix auquel le sucre C est vendu sur le marché mondial, nous convenons avec le Groupe spécial que de tels volumes de production ne peuvent pas être réputés “accessoires”. Nous notons à cet égard que le sucre C représente entre 11 et 21 pour cent de la production totale soumise à quota des Communautés européennes, et que de 1997 à 2002, les exportations ont été comprises entre 1,3 et 3,3 millions de tonnes. Comme nous l’avons déjà noté, le sucre C est vendu sur le marché mondial à des prix qui ne couvrent “ni de près ni de loin” son coût de production total moyen.

A.1.20.13 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 287-288
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Les Communautés européennes font valoir que, même si l’Organe d’appel devait conclure que le “subventionnement croisé” peut constituer un “versement” au sens de l’article 9:1 c), la constatation du Groupe spécial est “gravement erronée”. Elles soutiennent que, pour établir l’existence de “versements”, le Groupe spécial a fait erreur en utilisant comme niveau de référence le coût de production total moyen de tout le sucre. Selon les Communautés européennes, le Groupe spécial aurait dû utiliser, à la place, le coût de production total moyen du sucre C, parce que les betteraves servant à produire le sucre C sont achetées à des prix qui sont “généralement plus bas” que les prix minimaux des betteraves A et B.

Le coût de production total moyen du sucre inclut le coût de toutes les ressources économiques employées dans la production de sucre, ce qui recouvre le coût de toutes les ressources économiques investies dans la production des betteraves, leur transport et leur transformation en sucre, lequel est classé de manière théorique seulement en sucre A, B ou C. C’est pour cette raison que le Groupe spécial a souligné que “[l]e sucre rest[ait] du sucre qu’il soit ou non produit sous les désignations de sucre A, B ou C créées par les CE”. Il a souligné aussi que “[l]es sucres A, B ou C [faisaient] partie de la même chaîne de production” et qu’“[i]l n’exist[ait] pas de production de sucre C indépendante”. Il s’ensuit, à notre avis, que le coût de production total moyen du sucre C doit être le même que le coût de production total moyen de tout le sucre. L’argument des Communautés européennes est erroné parce que le prix des betteraves C ne détermine pas le coût de production total moyen du sucre C. Pour ces raisons, nous ne partageons pas l’opinion des Communautés européennes selon laquelle l’utilisation par le Groupe spécial du coût de production total moyen de tout le sucre comme niveau de référence pour établir l’existence de versements était erronée dans les circonstances particulières de la présente affaire.


A.1.21 Article 9:1 c) critère de l’ensemble de la branche de production ou du producteur individuel     haut de page

A.1.21.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 96-97
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Nous pensons que le critère pour déterminer l’existence de “versements”, au titre de l’article 9:1 c), devrait refléter le fait que l’obligation dont il s’agit est une obligation internationale imposée au Canada. La question n’est pas de savoir si un ou plusieurs producteurs de lait individuels, efficients ou non, vendent du LEC à un prix supérieur ou inférieur à leurs coûts de production individuels. La question est de savoir si le Canada, sur le plan national, a respecté ses obligations dans le cadre de l’OMC et, en particulier, les niveaux de ses engagement. Il nous semble donc que le point de repère devrait être un coût de production unique pour l’ensemble de la branche de production, plutôt qu’un nombre indéterminé de coûts de production pour chaque producteur individuel. Le chiffre correspondant à l’ensemble de la branche de production permet d’englober les données sur les coûts de production des producteurs, dans leur ensemble, dans un critère national unique qui peut être utilisé pour évaluer dans quelle mesure le Canada respecte ses obligations internationales.

En revanche, si le point de repère devait se situer au niveau de chaque producteur individuel, il y aurait une multiplication de critères, nécessitant une enquête et l’application de l’article 9:1 c) au niveau individuel, comme si les obligations dans le cadre de l’Accord sur l’agriculture concernaient les droits et obligations des producteurs individuels, plutôt que les Membres de l’OMC.

 
A.1.22 Article 9:1 c) coûts “imputés”     haut de page

A.1.22.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 102
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… l’objectif du critère du coût de production est précisément de déterminer si la fourniture de LEC donne lieu à des versements en nature effectués sous une forme autre que monétaire. Si le critère du coût de production ne concernait que les dépenses d’exploitation courantes, comme le soutient le Canada, il ne serait pas tenu compte de la possibilité que des “versements” soient effectués sous la forme de ressources hors trésorerie investies dans la production de lait. Ainsi, le critère du coût de production doit englober toutes les ressources économiques investies dans la production de lait et qui peuvent être transférées, qu’elles donnent lieu ou non à une dépense d’exploitation courante effective.

A.1.22.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 103
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Nous considérons que tous services de main-d’œuvre ou de gestion fournis par la famille de l’exploitant à l’entreprise laitière sont des ressources économiques pertinentes investies dans la production de lait et doivent être inclus dans le critère du coût de production. Pour le producteur laitier et sa famille, l’investissement de services dans l’entreprise laitière a un coût économique, puisque ces services ne peuvent pas être affectés à un autre usage rémunérateur. … De plus, nous pensons que la rémunération des services de main-d’œuvre et de gestion familiales ne fait pas partie des bénéfices de l’exploitation laitière. Les bénéfices sont plutôt les recettes restantes une fois que tous les coûts, y compris ces coûts salariaux, ont été pris en compte.

A.1.22.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 104
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Cela est aussi vrai pour tous capitaux propres que le propriétaire investit dans l’entreprise laitière. L’allocation de ce capital est, à l’évidence, un investissement de ressources économiques et a un coût d’opportunité économique pour le propriétaire parce que le capital ne peut pas simultanément être investi ailleurs. À nouveau, les bénéfices de l’entreprise laitière sont les recettes restantes une fois que tous les coûts, y compris le coût des capitaux propres, ont été pris en compte.

A.1.22.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 107-108
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Bien qu’il soit clair que le critère du coût de production inclut tous les coûts économiques, même si ce sont des coûts qui ne représentent pas des dépenses d’exploitation courantes, nous reconnaissons qu’une valeur spécifique ne peut pas être attribuée aussi facilement aux coûts qui ne représentent pas des dépenses d’exploitation courantes qu’aux dépenses d’exploitation courantes. …

Dans certains cas, il pourrait être approprié pour un groupe spécial d’évaluer les coûts non monétaires en utilisant une méthode établie dans les Principes comptables généralement reconnus (“PCGR”) d’un Membre. À cet égard, nous observons que le Canada n’a pas contesté les montants que la Commission canadienne du lait (la “CCL”) a attribué à l’amortissement en utilisant les règles établies par les PCGR du Canada. Toutefois, bien que les PCGR prévoient une méthode d’évaluation objective pour certains coûts non monétaires, il se peut qu’ils ne visent pas tous les coûts de ce type. Si les règles établies par les PCGR n’offrent pas une base adéquate pour évaluer un coût particulier, un groupe spécial devrait tenter de déterminer une valeur pour les coûts non monétaires pertinents en utilisant une méthode objective qui est raisonnable compte tenu des circonstances. Un groupe spécial doit à l’évidence se fonder sur les éléments de preuve dont il dispose, en suivant les règles applicables concernant la charge de la preuve.


A.1.23 Article 9:1 c) frais de vente et coût du quota     haut de page

A.1.23.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 113-114
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Nous rappelons que le critère du coût de production représente l’investissement de ressources économiques fait par le producteur dans le lait, et, partant, dans la présente procédure, la valeur adéquate du lait pour le producteur. À notre sens, les coûts supportés par le producteur lors de la vente de lait font autant partie des ressources économiques investies par le producteur dans le lait que les coûts de production au niveau de l’exploitation. De fait, les coûts supportés pour effectuer des ventes sont un élément essentiel du processus par lequel le producteur tire des recettes de la production de lait. …

En outre, nous ne voyons aucune raison d’exclure le coût du quota du critère du coût de production. Au contraire, dans la mesure où l’acquisition ou le maintien d’un quota comporte des coûts économiques pour le producteur laitier, ces coûts devraient être reflétés dans le critère du coût de production. À cet égard, nous ne sommes pas convaincus par le Canada que le coût du quota devrait être exclu du critère du coût de production parce qu’il concerne uniquement le marché intérieur. Dans la première procédure au titre de l’article 21.5, nous avons été d’avis que le critère du coût de production devait être déterminé pour “tout le lait, qu’il soit destiné au marché intérieur ou au marché d’exportation”. Ainsi, en principe, les coûts du quota font partie du critère du coût de production. …


A.1.24 Article 9:1 c) “mesure des pouvoirs publics”     haut de page

A.1.24.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 112-113
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Bien que le membre de phrase “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics” doive être pris comme un tout, il est utile d’examiner séparément le sens des différentes parties de ce membre de phrase. Prenant tout d’abord les mots “mesure des pouvoirs publics”, nous relevons que le texte de l’article 9:1 c) n’établit aucune réserve quant aux types de “mesure des pouvoirs publics” qui peuvent être pertinents au titre de l’article 9:1 c). Dans la procédure initiale, nous avons dit ce qui suit: “[l]’élément essentiel qui caractérise les “pouvoirs publics” est … que ceux-ci ont le pouvoir effectif de soumettre les individus à des “règles”, à un “contrôle”, à une “supervision” ou à d’autres “disciplines” par l’exercice d’un pouvoir légal”. À notre avis, le mot “mesure” englobe la totalité de ces activités, y compris une mesure des pouvoirs publics réglementant la fourniture et le prix du lait sur le marché intérieur.

Une simple mesure des pouvoirs publics n’est, toutefois, pas suffisante pour constater qu’il y a une subvention à l’exportation au sens de l’article 9:1 c). L’expression “en vertu de” indique qu’il doit y avoir un lien démontrable entre la mesure des pouvoirs publics en cause et le financement des versements, qui fait que les versements sont, d’une certaine manière, financés par suite de, ou en conséquence de, la mesure des pouvoirs publics. À notre avis, le lien entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements sera plus difficile à établir, pour ce qui est des éléments de preuve, lorsque le versement a la forme d’un versement en nature et non une forme monétaire, et qui plus est lorsque le versement en nature est effectué non pas par les pouvoirs publics, mais par un opérateur économique indépendant. En tout état de cause, il ne suffira pas de démontrer simplement qu’un versement a lieu en conséquence d’une mesure des pouvoirs publics parce qu’il faut également donner sens au mot “financés” figurant à l’article 9:1 c).

A.1.24.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 87
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture traite d’une forme inhabituelle de subvention en ce sens que les “versements” peuvent être effectués par des parties privées et n’ont pas besoin d’être effectués par les pouvoirs publics. En outre, les “versements” n’ont pas besoin d’être imputés sur des ressources publiques, à condition qu’ils soient “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”. L’article 9:1 c) envisage donc que les “versements” puissent être effectués et financés par des parties privées, sans qu’il y ait le type d’intervention des pouvoirs publics normalement associé à une subvention. Par ailleurs, la notion de versements recouvre une gamme étendue de pratiques donnant lieu à des transferts monétaires ou à des transferts en nature. Nous avons déterminé, par conséquent, que, pour établir si des “versements” étaient effectués, il était nécessaire d’examiner les caractéristiques propres aux “versements” allégués, par qui ils étaient effectués et dans quelles circonstances. Ainsi, nous avons constaté que le critère à utiliser pour déterminer l’existence de “versements” au titre de l’article 9:1 c) devait être établi après un examen minutieux du cadre factuel et réglementaire de la mesure.


A.1.25 Article 9:1 c) mesure des pouvoirs publics ou mesure du secteur privé     haut de page

A.1.25.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 95
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… au regard de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture, ce n’est pas seulement la conduite des Membres de l’OMC qui est pertinente. Nous avons noté que l’article 9:1 c) traite d’une forme inhabituelle de subventions à l’exportation en ce sens que les “versements” peuvent être effectués et financés par des parties privées, et non uniquement par les pouvoirs publics. La conduite des parties privées peut donc jouer un rôle important dans l’application de l’article 9:1 c). Il n’en reste pas moins que, quel que soit le rôle des parties privées dans le cadre de l’article 9:1 c), les obligations imposées en relation avec l’article 9:1 c) sont des obligations imposées au Canada. C’est au Canada, et non aux parties privées, qu’il incombe de s’assurer qu’il respecte ses engagements en matière de subventions à l’exportation dans le cadre des accords visés. En conséquence, dans le cadre de l’Accord sur l’agriculture, toutes “subventions à l’exportation” accordées par le biais d’une mesure prise par une partie privée au Canada sont réputées être accordées par le Canada et sont prises en compte dans les niveaux d’engagement en matière de subventions à l’exportation du Canada.

A.1.25.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 127
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

S’agissant de la “mesure des pouvoirs publics”, nous avons été d’avis, dans la première procédure au titre de l’article 21:5, que “le texte de l’article 9:1 c) n’établ[issait] aucune réserve quant aux types de “mesure des pouvoirs publics” qui peuvent être pertinents au titre de l’article 9:1 c)”. Au lieu de cela, la disposition ne donne qu’un seul exemple de mesure des pouvoirs publics “incluse” dans l’article 9:1 c) il ne s’agit toutefois que d’un exemple donné à titre d’illustration. En conséquence, nous avons indiqué que l’article 9:1 c) “englob[ait] la totalité” des activités par lesquelles les pouvoirs publics “soumett[aient] les individus à des “règles”, à un “contrôle” ou à une “supervision””. En particulier, nous avons dit qu’une mesure des pouvoirs publics “réglementant la fourniture et le prix du lait sur le marché intérieur” pourrait être une “mesure” pertinente au titre de l’article 9:1 c). En outre, la mesure des pouvoirs publics peut être un acte ou une omission unique, ou une série d’actes ou d’omissions.

A.1.25.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 128 et la note de bas de page 113
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Nous observons que l’article 9:1 c) n’exige pas que les versements soient financés en vertu de quelque chose qui est “imposé” ou “ordonné” par les pouvoirs publics. Bien que le terme “mesure” couvre certainement les situations dans lesquelles les pouvoirs publics imposent ou ordonnent que des versements soient effectués, il couvre aussi d’autres situations qui ne donnent pas lieu à une telle contrainte.113

A.1.25.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 152
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… Le Canada peut agir d’une manière incompatible avec ces engagements [sous l’Accord sur l’agriculture] … même si certains producteurs n’effectuent jamais de versements financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics.


A.1.26 Article 9:1 c) “en vertu de”     haut de page

A.1.26.1 Canada — Produits laitiers, paragraphe 119
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

Pour déterminer si le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que les “versements” effectués au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e) sont “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”, il convient d’examiner l’intervention des “pouvoirs publics” dans leur ensemble et pas seulement le rôle des offices provinciaux de commercialisation du lait. Le fonctionnement du système s’inscrit dans un cadre réglementaire complexe faisant intervenir la CCL et le CCGAL, associés aux offices provinciaux de commercialisation du lait. Il convient donc d’examiner la “mesure” de tous ces organismes considérés ensemble.

A.1.26.2 Canada — Produits laitiers, paragraphe 120
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)

Le “coût de la vente de lait à un prix réduit pour l’exportation n’est pas à la charge des pouvoirs publics”, mais une “mesure des pouvoirs publics” est, à notre avis, indispensable au transfert de ressources qui résulte de l’utilisation des classes spéciales 5 d) et 5 e). Les facteurs sur lesquels s’est fondé le Groupe spécial, que nous avons résumés plus haut, montrent qu’à chaque stade de la fourniture de lait au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e), depuis la détermination du volume et l’autorisation d’acheter du lait destiné à la transformation pour l’exportation jusqu’au calcul du prix du lait pour les transformateurs et des recettes des producteurs, il n’y a pas simplement une “mesure des pouvoirs publics”; celle-ci est, en fait, indispensable pour permettre que la fourniture de lait aux transformateurs travaillant pour l’exportation, et donc le transfert de ressources, ait lieu. Dans le cadre réglementaire, les “organismes des pouvoirs publics” sont si fermement établis entre les producteurs du lait et les transformateurs ou les exportateurs que nous n’avons aucun doute sur le fait que le transfert des ressources a lieu “en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”.

A.1.26.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 130-131
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Les termes “en vertu de”, expriment donc la relation entre la “mesure des pouvoirs publics” et le “financement” des versements aux fins de l’article 9:1 c). L’essence de cette relation est la “connexion” ou le “lien” entre la “mesure” et le “financement”.

Ainsi, bien que l’article 9:1 c) vise, en principe, n’importe quelle “mesure des pouvoirs publics”, les mesures des pouvoirs publics n’auront pas toutes la connexion requise avec le financement des versements. …

A.1.26.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 134
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Ces remarques générales montrent bien qu’“[i]l est extrêmement difficile … de définir dans l’abstrait le caractère précis du lien nécessaire entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements, surtout lorsque des versements en nature sont en cause”. Dans chaque cas, le lien allégué doit être examiné compte tenu du caractère particulier de la mesure des pouvoirs publics en cause et de sa relation avec les versements effectués.

A.1.26.5 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 144
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… Nous avons partagé l’avis du Groupe spécial, selon lequel il est probable qu’un pourcentage important de producteurs financent les ventes de LEC effectuées au-dessous des coûts de production du fait qu’ils participent au marché intérieur. La “mesure des pouvoirs publics” canadiens contrôle pratiquement chaque aspect de la fourniture et de la gestion du lait sur le marché intérieur. En particulier, les organismes des pouvoirs publics fixent le prix du lait destiné au marché intérieur qui le rend très rémunérateur pour les producteurs. La mesure des pouvoirs publics contrôle aussi la fourniture du lait destiné au marché intérieur au moyen du quota, protégeant ainsi le prix administré. L’imposition par les pouvoirs publics de pénalités pécuniaires aux transformateurs qui détournent le LEC vers le marché intérieur est un autre élément du contrôle de la fourniture de lait exercé par les pouvoirs publics. En outre, le degré de contrôle qu’exercent les pouvoirs publics sur le marché intérieur est mis en évidence par le fait que ceux-ci mettent en commun les recettes provenant de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur, les attribuent aux producteurs et les répartissent entre eux. Enfin, la mesure des pouvoirs publics protège aussi le marché intérieur de la concurrence des importations au moyen des tarifs.

A.1.26.6 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 145
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

À notre avis, l’effet de ces différentes mesures des pouvoirs publics est de garantir un prix hautement rémunérateur pour les ventes de lait effectuées par les producteurs sur le marché intérieur. De même, c’est en raison de ce prix qu’une proportion importante de producteurs couvrent leurs coûts fixes sur le marché intérieur et, de ce fait, ont les ressources, en termes de rentabilité, pour vendre du lait d’exportation à des prix qui sont inférieurs aux coûts de production.

A.1.26.7 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 146
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

En conséquence, nous pensons comme le Groupe spécial que la “mesure des pouvoirs publics” sur le marché intérieur joue un rôle décisif dans le “financement” des versements effectués par un pourcentage important de producteurs sur la vente de LEC. À ce titre, nous pensons comme le Groupe spécial que les versements effectués au moyen de la fourniture de LEC au-dessous du critère du coût de production sont financés en vertu de cette mesure des pouvoirs publics. …

A.1.26.8 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 147
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Nous ne partageons pas l’avis du Canada selon lequel les circonstances indiquent que les pouvoirs publics canadiens ont simplement créé un cadre réglementaire grâce auquel ils ont permis aux producteurs de vendre le LEC à des prix qui sont inférieurs aux coûts de production. Assurément, les producteurs décident par eux-mêmes de vendre ou non du LEC, et à quel moment. Cependant, la mesure des pouvoirs publics sur le marché intérieur va plus loin que la simple création d’un environnement réglementaire dans lequel les producteurs choisissent d’effectuer des versements à l’exportation en utilisant leurs propres ressources. De fait, comme nous l’avons dit, la mesure des pouvoirs publics canadiens joue un rôle dans la fourniture à un pourcentage important de producteurs des ressources qui leur permettent de vendre le LEC au-dessous des coûts de production.

A.1.26.9 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 237
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Quant à l’expression “en vertu de”, l’Organe d’appel a estimé précédemment qu’il devait y avoir une “connexion” ou un “lien démontrable” entre la mesure des pouvoirs publics en cause et le financement des versements. Il a précisé que toutes les mesures des pouvoirs publics n’auraient pas la “connexion” requise avec le financement des versements. Par exemple, il a estimé que le “lien démontrable” entre la “mesure des pouvoirs publics” et le “financement” des versements n’existerait pas dans un scénario où une “mesure des pouvoirs publics … établi[rait] un cadre réglementaire simplement en permettant à une tierce personne d’effectuer et de financer librement des “versements””. Dans cette situation, le lien entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements serait “trop ténu”, si bien que les “versements” ne pourraient pas être considérés comme “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics” au sens de l’article 9:1 c). En fait, selon l’Organe d’appel, il doit y avoir une “connexion plus étroite” entre le mécanisme ou le processus par lequel les versements sont financés (même si c’est par une tierce personne) et la mesure des pouvoirs publics. À cet égard, l’Organe d’appel a précisé que, bien que la mesure des pouvoirs publics soit essentielle, l’article 9:1 c) envisageait que “les versements puissent être financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics même si des aspects importants du financement [pouvaient] ne pas faire intervenir les pouvoirs publics”. En conséquence, même si les pouvoirs publics ne financent pas eux-mêmes les versements, ils doivent jouer un rôle suffisamment important dans le processus par lequel une partie privée finance des “versements” pour qu’existe la connexion requise entre la “mesure des pouvoirs publics” et le “financement”. Le lien allégué doit être examiné au cas par cas, compte tenu du caractère particulier de la mesure des pouvoirs publics en cause et de sa relation avec les versements effectués.

A.1.26.10 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 238-239
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… pour sa constatation selon laquelle les “versements” sous forme de ventes de betteraves C à un prix inférieur à leur coût de production total étaient “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”, le Groupe spécial s’est appuyé sur un certain nombre d’aspects du régime communautaire applicable au sucre. Il a estimé, entre autres, que: ce régime réglementait le prix des betteraves A et B et établissait un cadre pour les relations contractuelles entre les cultivateurs de betteraves et les producteurs de sucre en vue d’assurer aux cultivateurs de betteraves un revenu stable et adéquat; les betteraves C étaient invariablement produites avec les betteraves A et B sur une seule chaîne de production; un pourcentage important de cultivateurs de betteraves finançaient probablement les ventes de betteraves C à un prix inférieur au coût de production total par leur participation sur le marché intérieur à des ventes “hautement rémunératrices” de betteraves A et B; les Communautés européennes “contrôl[aient] pratiquement tous les aspects de l’offre et de la gestion des betteraves et du sucre communautaires”, y compris au moyen des sanctions financières imposées aux producteurs de sucre qui détournaient du sucre C sur le marché intérieur; le Comité de gestion du sucre des Communautés européennes “encadr[ait], supervis[ait] et protége[ait] le sucre communautaire, par le biais, entre autres, de la gestion de l’offre”; la culture des betteraves C n’était pas un “élément accessoire” mais plutôt faisait partie “intégrante” de la réglementation par les pouvoirs publics du marché du sucre; et les producteurs de sucre C “[étaient] incités à produire du sucre C de manière à conserver leur part des quotas A et B”, tandis que les cultivateurs de betteraves C “[étaient] incités à fournir tout ce que demand[aient] les producteurs de sucre C pour bénéficier des prix élevés des betteraves A et B et de la quantité de betteraves hors quota … qui leur [était] attribuée”.

Nous convenons avec le Groupe spécial que, dans les circonstances de la présente affaire, tous ces aspects du régime communautaire applicable au sucre ont une incidence directe sur la question de savoir si les ventes de betteraves C à un prix inférieur au coût sont financées en vertu d’une mesure des pouvoirs publics. Nous ne pouvons donc pas nous rallier au premier argument avancé en appel par les Communautés européennes, à savoir que le Groupe spécial a appliqué un critère en vertu duquel une subvention relevant de l’article 9:1 c) était réputée exister “simplement parce que la mesure [des pouvoirs publics] “permettait” aux cultivateurs de betteraves de financer et d’effectuer des versements”. Nous pensons au contraire que le Groupe spécial s’est appuyé sur des aspects du régime communautaire applicable au sucre qui étaient loin de se borner à simplement “permettre” aux cultivateurs de betteraves d’effectuer des versements aux producteurs de sucre ou les y “autoriser”… .

A.1.26.11 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 244
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous passons maintenant à l’argument des Communautés européennes selon lequel la mesure des pouvoirs publics dans le cadre du régime communautaire applicable au sucre est “moins omniprésente” que la mesure des pouvoirs publics dont il était question dans l’affaire Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II). Nous n’estimons pas intrinsèquement utile de comparer la mesure des pouvoirs publics en cause et la mesure des pouvoirs publics examinée dans le contexte d’un autre différend. La question dont nous sommes saisis n’a pas trait à une comparaison entre deux régimes établis par des pouvoirs publics mais plutôt au point de savoir si les “versements” effectués dans le cadre du régime communautaire applicable au sucre sont “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”. Comme l’a dit l’Organe d’appel dans l’affaire Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), “l’existence d’un … lien démontrable [entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements] doit être déterminée au cas par cas, compte tenu de la mesure des pouvoirs publics particulière en cause et de ses effets sur les versements effectués par une tierce personne”… .


A.1.27 Article 9:1 c) “financés”     haut de page

A.1.27.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 114
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

On pourrait donner au mot “financés” un sens assez spécifique tel qu’il se limiterait au financement des “versements” sous une forme monétaire ou à l’imputation des “versements” sur des ressources publiques. Toutefois, nous avons déjà rappelé que les “versements”, au sens de l’article 9:1 c), incluent les versements en nature, de sorte que le mot “financés” doit couvrir à la fois le financement des versements monétaires et les versements en nature. En outre, l’article 9:1 c) exclut explicitement une lecture du mot “financés” selon laquelle les versements doivent être imputés sur des ressources publiques, car la disposition indique que les versements peuvent être financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics “qu’ils représentent ou non une charge pour le Trésor public”. Ainsi, au titre de l’article 9:1 c), il n’est pas nécessaire que les ressources économiques constituant le “versement” soient réellement versées par les pouvoirs publics ni même qu’elles soient versées sur des ressources publiques. En conséquence, bien que l’expression “en vertu de” rende la mesure des pouvoirs publics essentielle, l’article 9:1 c) envisage que les versements puissent être financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics même si des aspects importants du financement pourraient ne pas faire intervenir les pouvoirs publics.

A.1.27.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 115
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Il est extrêmement difficile, toutefois, de définir dans l’abstrait le caractère précis du lien nécessaire entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements, surtout lorsque des versements en nature sont en cause. Les pouvoirs publics pratiquent constamment différentes formes de réglementation pour atteindre divers objectifs. Par exemple, nous pouvons envisager qu’une mesure des pouvoirs publics pourrait établir un cadre réglementaire simplement en permettant à une tierce personne d’effectuer et de financer librement des “versements”. Dans cette situation, le lien entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements est trop ténu pour que les “versements” soient considérés comme étant “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics” (pas d’italique dans l’original) au sens de l’article 9:1 c). En fait, il doit y avoir une connexion plus étroite entre le mécanisme ou le processus par lequel les versements sont financés, même si c’est par une tierce personne, et la mesure des pouvoirs publics. À notre avis, l’existence d’un tel lien démontrable doit être déterminée au cas par cas, compte tenu de la mesure des pouvoirs publics particulière en cause et de ses effets sur les versements effectués par une tierce personne.

A.1.27.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 117
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Il est vrai que la mesure des pouvoirs publics canadiens établit un régime réglementaire en vertu duquel certains producteurs de lait peuvent faire des bénéfices additionnels uniquement s’ils choisissent de vendre du LEC. Toutefois, même si la mesure des pouvoirs publics canadiens empêche de nouvelles ventes sur le marché intérieur, nous ne voyons pas en quoi les producteurs sont obligés ou amenés à produire du lait additionnel pour la vente à l’exportation. Comme nous l’avons dit plus haut, chaque producteur est libre de décider de produire ou non du lait additionnel pour le vendre en tant que LEC. En outre, comme nous l’avons dit également, la majorité des producteurs de lait canadiens ont choisi de ne pas vendre du LEC. Pour ces raisons, nous ne sommes pas d’accord avec le Groupe spécial lorsqu’il définit la mesure comme “obligeant les producteurs, du moins de facto, à vendre leur lait hors quota pour l’exportation”.

A.1.27.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 132-133
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… Le terme [“financement”] désigne généralement le mécanisme ou le processus par lequel des ressources financières sont accordées pour permettre que des “versements” soient effectués. Le terme pourrait donc être interprété comme signifiant que les pouvoirs publics eux-mêmes doivent accorder les ressources pour que les producteurs effectuent les versements. Cependant, l’article 9:1 c) empêche expressément une telle interprétation, car il indique qu’il n’est pas nécessaire que les “versements” représentent “une charge pour le Trésor public”. Cela est corroboré par le fait que le texte indique qu’il est seulement nécessaire que le “financement” soit effectué “en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”, et non pas “par les pouvoirs publics” eux-mêmes. L’article 9:1 c) envisage donc que “les versements puissent être financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics même si des aspects importants du financement pourraient ne pas faire intervenir les pouvoirs publics”. De fait, comme nous l’avons dit, les versements peuvent être effectués, et financés, par des parties privées.

Il faut néanmoins donner un sens au terme “financement”. En conséquence, même si les pouvoirs publics ne financent pas eux-mêmes les versements, ils doivent jouer un rôle suffisamment important dans le processus par lequel une partie privée finance des “versements” pour qu’existe la connexion requise entre la “mesure des pouvoirs publics” et le “financement”.

A.1.27.5 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 139
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Lorsque des marchandises fongibles, comme le lait, sont produites en utilisant une ligne de production unique, mais sont vendues sur deux marchés différents, les coûts de production fixes sont, en principe, partagés selon les recettes tirées des ventes sur les deux marchés. Cependant, si l’un des deux marchés procure des recettes bien plus élevées, il est possible qu’une part beaucoup plus importante des coûts fixes partagés, peut-être même la totalité, soit imputée aux ventes effectuées sur le marché plus rémunérateur.

A.1.27.6 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 140
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Lorsque les ventes sur le marché plus rémunérateur supportent plus que leur proportion relative des coûts fixes partagés, il n’est pas nécessaire que les ventes sur l’autre marché couvrent leur proportion relative de ces coûts pour être rentables. De fait, elles peuvent être effectuées d’une manière rentable au-dessous du coût de production total moyen. Si les ventes plus rémunératrices couvrent tous les coûts fixes, les ventes sur l’autre marché peuvent être effectuées d’une manière rentable à n’importe quel prix au-dessus du coût marginal. Dans ces situations, les ventes qui procurent des recettes plus élevées “financent” effectivement une part des ventes procurant des recettes inférieures en couvrant la portion des coûts fixes partagés imputables aux produits dont les prix sont plus bas.

A.1.27.7 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 236
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Au sujet du terme “financés”, l’Organe d’appel a estimé que ce mot se rapportait généralement au “mécanisme” ou au “processus” par lequel des ressources financières étaient accordées, de manière que des versements soient effectués. L’article 9:1 c) dispose expressément par le membre de phrase “qu’ils représentent ou non une charge pour le Trésor public” qu’il n’est pas nécessaire que les pouvoirs publics eux-mêmes accordent les ressources pour que les producteurs effectuent les versements. Au contraire, les versements peuvent être effectués et financés par des parties privées.


A.1.28 Article 9: 1 c) subventions croisées     haut de page

A.1.28.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 148
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Le Canada conteste également que ce raisonnement place le “subventionnement croisé” dans le champ de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Nous avons expliqué que le texte de l’article 9:1 c) s’appliquait à toute “mesure des pouvoirs publics” qui “finance” des “versements” à l’exportation. Le texte n’exclut pas du champ de la disposition une mesure particulière des pouvoirs publics, comme la réglementation des marchés intérieurs, dans la mesure où cette mesure peut devenir un instrument pour accorder des subventions à l’exportation. Le texte n’exclut pas non plus une forme particulière de financement, comme le “subventionnement croisé”. En outre, le texte vise plus particulièrement les conséquences de la mesure des pouvoirs publics (“en vertu de laquelle”) et non pas l’intention des pouvoirs publics. Ainsi, la disposition s’applique aux mesures des pouvoirs publics qui financent des versements à l’exportation, même si ce résultat n’est pas voulu. Comme nous l’avons indiqué dans notre rapport dans la première procédure au titre de l’article 21.5, cette interprétation de l’article 9:1 c) sert à préserver la “distinction [juridique] entre les disciplines en matière de soutien interne et les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture”. Des subventions peuvent être accordées tant sur le marché intérieur que sur le marché d’exportation, à condition que les disciplines imposées par l’Accord concernant les niveaux de subventionnement soient respectées. Si les mesures des pouvoirs publics qui soutiennent le marché intérieur pouvaient être appliquées pour subventionner les ventes à l’exportation, sans que soient respectés les engagements pris par les Membres pour limiter le niveau des subventions à l’exportation, la valeur de ces engagements serait compromise. L’article 9:1 c) tient compte de cette possibilité en plaçant, dans certaines circonstances, les mesures prises par les pouvoirs publics sur le marché intérieur dans le champ des disciplines relatives aux “subventions à l’exportation” de l’article 3:3.

A.1.28.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 263-265
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Comme nous l’avons noté ci-dessus, les Communautés européennes estiment que, premièrement, un “versement” au sens de l’article 9:1 c) exige, par définition, la présence de deux entités juridiques distinctes. Nous convenons avec les Communautés européennes qu’un “versement”, au sens de l’article 9:1 c), se produit assurément lorsqu’une entité transfère des ressources économiques à une autre entité … .

Cela n’implique pas, toutefois, que le terme “versement” exige nécessairement, dans chaque cas, la présence de deux entités distinctes. En d’autres termes, contrairement à ce qu’avancent les Communautés européennes, nous ne voyons à priori aucune raison pour que des “versements”, au sens de l’article 9:1 c), ne puissent pas inclure, dans les circonstances particulières du présent différend, des transferts de ressources au sein d’une même entité économique. Le “versement” dans la présente affaire n’est pas simplement un versement “purement théorique”, mais reflète au contraire un transfert très concret de ressources économiques en faveur de la production de sucre C. Dans le différend particulier dont nous sommes saisis, le sucre C est vendu sur le marché mondial par les producteurs/exportateurs de sucre des Communautés européennes à un prix qui ne “couvre ni de près ni de loin” son coût de production total moyen. Compte tenu de l’énorme différence entre le prix du sucre C et son coût de production total moyen, nous ne voyons pas comment le “versement” identifié par le Groupe spécial pouvait être “purement théorique”.

Selon nous, l’approche adoptée par les Communautés européennes est trop formaliste. À titre d’illustration, on pourrait envisager un scénario dans lequel les producteurs de sucre C seraient juridiquement distincts des producteurs de sucres A et B. Dans une telle situation, l’approche adoptée par les Communautés européennes permettrait de reconnaître qu’un “versement” relevant de l’article 9:1 c) pourrait exister parce qu’il y aurait un transfert de ressources économiques entre des parties différentes. Si, toutefois, ces mêmes producteurs de sucre A, B et C étaient des producteurs intégrés et constitués en entités juridiques uniques, un versement relevant de l’article 9:1 c) n’existerait pas, parce que le transfert serait purement “interne”. Nous ne croyons pas que l’applicabilité de l’article 9:1 c) doive dépendre de la manière dont une entité économique est juridiquement constituée.

A.1.28.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a mal interprété la prescription voulant que le versement soit un versement “à l’exportation” d’un produit agricole, qui est énoncée à l’article 9:1 c)… .

… [le Groupe spécial] a fondé ses constatations sur le raisonnement ci-après:

… le sucre C ne [peut] être vendu qu’à l’exportation. S’il n’est pas reclassé, le sucre C “ne peu[t] être écoulé[] sur le marché intérieur de la Communauté et doi[t] être exporté[] en l’état”. En raison de cette prescription juridique, les avantages, versements ou subventions accordés pour le sucre C, qui doit être exporté, constituent des subventions “à l’exportation” de ce produit.

Nous sommes d’accord avec le Groupe spécial. En vertu de l’article 13 1) du Règlement n° 1260/2001 des CE, le sucre C “doit être exporté”. Il s’ensuit que des versements sous forme de “subventionnement croisé” sont, par définition, des “versements” “à l’exportation”.


A.1.29 Article 9:1 d) “coûts de la commercialisation”     haut de page

A.1.29.1 États-Unis — FSC, paragraphes 130-131
(WT/DS108/AB/R)

Le texte de l’article 9:1 d) donne “les coûts de la manutention, de l’amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux” comme exemples des “coûts de la commercialisation”. Le texte indique aussi que “les services de promotion des exportations et les services consultatifs” sont visés par l’article 9:1 d), à condition qu’ils ne soient pas “largement disponibles”. Ce ne sont pas là des exemples de “n’importe quel coût de l’activité commerciale” qui “rédui[t] effectivement le coût de la commercialisation” de produits. Ce sont plutôt des types spécifiques de coûts qui sont supportés dans le cadre du processus de vente d’un produit et durant ce processus. Ils sont différents des coûts généraux liés à l’activité économique, comme les frais généraux de gestion et le service de la dette, qui ne sont pas propres à la mise sur le marché d’un produit et qui ne sont donc liés à la commercialisation des exportations que dans un sens très général.

… L’impôt sur le revenu au titre de la mesure FSC n’est exigible que lorsque les produits sont effectivement vendus à l’exportation, c’est-à-dire lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commercialisation réussie. Cette obligation fiscale intervient parce que les produits ont, en fait, été vendus, et non dans le cadre du processus de commercialisation. En outre, au moment où les produits sont vendus, les coûts associés à leur mise sur le marché comme les coûts de la manutention, de la promotion et de la distribution ont déjà été supportés et le montant de ces coûts n’est pas modifié par l’impôt sur le revenu, dont le montant est calculé en fonction du prix de vente des produits. À notre avis, si l’impôt sur le revenu exigible du fait de ventes à l’exportation peut être considéré comme faisant partie des “coûts de la commercialisation des exportations”, il peut en être de même pour pratiquement tout autre coût supporté par une entreprise effectuant des exportations. …


A.1.29A Article 9:2 niveaux des engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités     haut de page

A.1.29A.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 194
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous trouvons des éléments contextuels étayant l’interprétation qui précède à l’article 9:2 b) iv) de l’Accord sur l’agriculture, qui prescrit:

iv) que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.

Cette disposition fixe les niveaux d’engagement en matière de subventions à l’exportation qui doivent être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre (et maintenus par la suite), et ces niveaux d’engagement sont exprimés en termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Nous ne voyons pas comment un Membre pourrait se conformer à l’article 9:2 b) iv), ou d’ailleurs à l’article 9:2 a), sans avoir spécifié ses engagements en matière de subventions à l’exportation en termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Il nous paraît également révélateur que l’expression “les dépenses budgétaires au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions” figure tant à l’article 9:2 b) iii) qu’à l’article 9:2 b) iv). (pas d’italique dans l’original) Cela montre que les rédacteurs reconnaissaient la nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les quantités.

A.1.29B Article 10 Généralités     haut de page

A.1.29.B.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)

Nous jugeons significatif le fait que le paragraphe 2 de l’article 10 est inclus dans un article intitulé “Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”. Comme le Brésil le fait observer à juste titre, chaque paragraphe de l’article 10 vise cet objectif. L’article 10:1 prévoit que les Membres de l’OMC n’appliqueront pas de subventions à l’exportation qui ne sont pas énumérées à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture “d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements”. L’article 10:3 vise à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation en prévoyant des règles spéciales sur le renversement de la charge de la preuve lorsqu’un Membre exporte un produit agricole en quantités dépassant le niveau de son engagement de réduction; dans une telle situation, un Membre de l’OMC est traité comme s’il avait accordé des subventions à l’exportation incompatibles avec les règles de l’OMC pour ces quantités excédentaires, à moins qu’il ne présente des éléments de preuve adéquats pour “démontrer” le contraire. L’article 10:4 prévoit des disciplines pour prévenir le contournement par les Membres de l’OMC de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation par le biais de transactions relevant de l’aide alimentaire. De même, l’article 10:2 doit être interprété d’une manière qui est compatible avec le but consistant à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation qui marque tout l’article 10. Sinon, il n’aurait pas été inclus dans cette disposition.


A.1.30 Article 10:1 “engagements en matière de subventions à l’exportation”      haut de page

A.1.30.1 États-Unis — FSC, paragraphe 144
(WT/DS108/AB/R)

Le terme “engagements” dénote généralement des “promesses” ou des “obligations”. Ainsi, l’expression “engagements en matière de subventions à l’exportation” désigne des engagements ou des obligations relatifs aux subventions à l’exportation souscrits par les Membres au titre des dispositions de l’Accord sur l’agriculture et, en particulier, au titre des articles 3, 8 et 9 de cet accord.


A.1.31 Article 10:1 “subventions à l’exportation” non énumérées à l’article 9:1      haut de page

A.1.31.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 121
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Il ressort clairement de la clause introductive de l’article 10:1 que cette disposition a un caractère supplétif par rapport à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture. Si une mesure est une subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1, elle ne peut pas être simultanément une subvention à l’exportation au sens de l’article 10:1. À la lumière des faits portés à notre connaissance, nous avons constaté que nous n’étions pas en mesure de déterminer si la mesure en cause était une subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1 c). Toutefois, il reste possible que la mesure soit une telle subvention à l’exportation. Manifestement, dans ce cas, la clause introductive de l’article 10:1 signifie que la mesure ne pourrait pas également être une subvention à l’exportation au sens de l’article 10:1. Dans ces circonstances, où nous ne sommes pas en mesure de déterminer le caractère juridique de la mesure au regard de l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture, nous ne sommes pas non plus en mesure de nous prononcer sur le caractère juridique de la mesure au regard de l’article 10:1 dudit accord.


A.1.32 Article 10:1 contournement effectif      haut de page

A.1.32.1 États-Unis — FSC, paragraphe 148
(WT/DS108/AB/R)

… Le terme “contourner” signifie, entre autres choses, “tourner, éluder …”. L’article 10:1 a pour objet d’empêcher les Membres de contourner ou d’“éluder” leurs “engagements en matière de subventions à l’exportation”. Cela peut se faire de nombreuses manières différentes. …

A.1.32.1.A États-Unis — FSC, paragraphe 149
(WT/DS108/AB/R)

Pour déterminer si, en l’espèce, la mesure FSC est “appliquée d’une manière qui … menace d’entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”, il est important de considérer la structure et d’autres caractéristiques de cette mesure. La mesure FSC crée, en soi, pour les bénéficiaires, un droit prévu par la loi de recevoir des subventions à l’exportation, non énumérées à l’article 9:1, pour ce qui est de produits agricoles, qu’ils soient ou non inscrits sur la Liste. À notre sens, ce droit prévu par la loi intervient pour le bénéficiaire lorsqu’il respecte les dispositions établies par la loi et le gouvernement des États-Unis doit alors accorder les exonérations d’impôt prévues par le régime FSC. Il n’y a donc aucun élément discrétionnaire dans l’octroi par le gouvernement des subventions à l’exportation FSC. Si les prescriptions en matière d’admissibilité prévues par la loi sont respectées, une FSC a le droit, en vertu de la loi, de bénéficier de l’exonération d’impôt établie par la loi. En outre, le montant des revenus exonérés qu’une FSC peut réaliser à l’exportation n’est pas limité. Par conséquent, le droit prévu par la loi que la mesure FSC établit ne limite pas le montant des subventions à l’exportation qui peuvent être demandées par les FSC. Autrement dit, la mesure ne comporte aucun mécanisme permettant d’arrêter, ou de contrôler, le flux de subventions FSC qui peuvent être demandées pour ce qui est de tout produit agricole. À cet égard, la mesure FSC n’est pas limitée.

A.1.32.2 États-Unis — FSC, paragraphe 150
(WT/DS108/AB/R)

Pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur les Listes, il est prohibé aux Membres, en vertu de l’article 3:3, d’accorder une quelconque des subventions à l’exportation énumérées à l’article 9:1. L’article 10:1 interdit d’appliquer les subventions à l’exportation d’une manière “qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement” de cette prohibition. Les Membres auraient certainement trouvé une façon de “tourner”, d’“éluder” cette prohibition s’ils avaient pu transférer, au moyen d’exonérations d’impôt, les mêmes ressources économiques qu’il leur est prohibé d’accorder sous d’autres formes en vertu des articles 3:3 et 9:1. …

A.1.32.3 États-Unis — FSC, paragraphe 151
(WT/DS108/AB/R)

… Étant donné que la nature de l’“engagement en matière de subventions à l’exportation” est différente selon qu’il s’agit de produits inscrits sur les Listes ou de produits non inscrits sur les Listes, nous pensons que ce qui constitue un “contournement” de ces engagements, au sens de l’article 10:1, peut aussi être différent.

A.1.32.4 États-Unis — FSC, paragraphe 152
(WT/DS108/AB/R)

… À notre avis, les Membres auraient trouvé une façon de “tourner”, d’“éluder”, leurs engagements au titre des articles 3:3 et 9:1 s’ils avaient pu transférer, au moyen d’exonérations d’impôt, les mêmes ressources économiques qu’il leur était alors prohibé d’accorder au moyen d’autres méthodes en vertu de la première proposition de l’article 3:3 et de l’article 9:1.

A.1.32.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 626
(WT/DS267/AB/R)

… Les garanties de crédit à l’exportation sont assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation énoncées dans l’Accord sur l’agriculture uniquement pour autant que ces mesures comportent un élément subvention à l’exportation. S’il n’existe aucun élément subvention à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation de l’Accord. En outre, même lorsque les garanties de crédit à l’exportation comportent un élément subvention à l’exportation, une telle garantie de crédit à l’exportation ne serait pas incompatible avec l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture à moins que la partie plaignante ne démontre qu’elle est “appliquée […] d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”. Ainsi, au titre de l’Accord sur l’agriculture, la partie plaignante doit d’abord démontrer qu’un programme de garantie du crédit à l’exportation constitue une subvention à l’exportation. Si elle y parvient, elle doit ensuite démontrer que ces garanties de crédit à l’exportation sont appliquées d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation de la partie défenderesse au sens de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture.

A.1.32.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 692
(WT/DS267/AB/R)

Nous n’avons rien à redire au fait que le Groupe spécial se soit appuyé sur ce que les États-Unis avaient admis au sujet du riz pour conclure qu’ils n’avaient pas réfuté l’allégation initiale de contournement présentée par le Brésil. Cela ne dispensait toutefois pas le Groupe spécial d’analyser spécifiquement l’allégation du Brésil en ce qui concerne les autres produits. Par conséquent, nous ne trouvons aucun élément permettant d’étayer la constatation du Groupe spécial selon laquelle “[i]l n’a pas été démontré, cependant, qu’un tel contournement effectif a eu lieu pour ce qui est des 12 autres produits de base inscrits dans la Liste des États-Unis”.

A.1.32.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 693
(WT/DS267/AB/R)

Nous devons ensuite déterminer s’il y a suffisamment de faits non contestés dans le dossier pour nous permettre de compléter l’analyse en ce qui concerne les autres produits de base. À notre avis, la réponse est non. Premièrement, les parties ne sont pas d’accord sur la période visée par l’allégation du Brésil. Les États-Unis affirment que l’allégation du Brésil était limitée à la période allant de juillet 2001 à juin 2002, alors que le Brésil soutient que son allégation n’était pas limitée à cette période. Deuxièmement, comme nous l’avons déjà noté, des périodes différentes sont utilisées pour les séries de données qui doivent être comparées. Les données concernant les exportations des États-Unis visées par les programmes de garantie du crédit à l’exportation se rapportent à un exercice budgétaire, qui va du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Les engagements en matière de subventions à l’exportation des États-Unis sont enregistrés sur la base d’une année qui va du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Le Brésil comme les États-Unis ont cherché à rapprocher les données. Dans chaque cas, le Brésil et les États-Unis affirment que les données étayent leur position. Compte tenu des divergences qui existent entre les participants au sujet des données que nous devrions examiner pour déterminer si les États-Unis ont appliqué des garanties de crédit à l’exportation d’une manière qui entraîne un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation pour la viande porcine et la viande de volaille, nous ne pensons pas qu’il y ait suffisamment de faits non contestés dans le dossier pour nous permettre de compléter l’analyse.


A.1.32A Article 10:1 Menace de contournement      haut de page

A.1.32A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 704
(WT/DS267/AB/R)

L’Organe d’appel a expliqué qu’“au titre de l’article 10:1, il n’[était] pas nécessaire de démontrer qu’il y [avait] effectivement “contournement” des “engagements en matière de subventions à l’exportation””. Il suffit que les “subventions à l’exportation” soient “appliquées d’une manière qui … menace d’entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”. Nous notons que le sens ordinaire du terme “threaten” (menacer) inclut “[c]onstitute a threat to” (constituer une menace), “be likely to injure” (causer probablement un dommage) ou “be a source of harm or danger” (être source de tort ou de danger). L’article 10:1 concerne non pas le dommage, mais le “contournement”. En conséquence, sur la base de son sens ordinaire, le membre de phrase “menace[r] d’entraîner … un contournement” supposerait que les subventions à l’exportation seraient appliquées d’une manière qui “entraînerait “probablement” un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation d’un Membre de l’OMC. En outre, nous observons que le sens ordinaire du terme “menacer” renvoie à la probabilité que quelque chose se produira; le sens ordinaire du terme “menacer” n’a pas de connotation de certitude.

A.1.32A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 705
(WT/DS267/AB/R)

Le concept de “menace” a été examiné par l’Organe d’appel dans le contexte de l’Accord sur les sauvegardes et de l’Accord antidumping. Il a expliqué que la “menace” faisait référence à quelque chose “qui ne s’[était] pas encore produit, mais demeur[ait] un phénomène futur dont la concrétisation effective ne [pouvait] pas, en fait, être assurée avec certitude”. Dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation, l’Organe d’appel a dit qu’il y avait une progression continue allant d’une “menace de dommage grave” au “dommage grave” lui-même. Nous soulignons que l’examen par l’Organe d’appel du concept de “menace” lors d’appels antérieurs se rapportait à l’interprétation d’autres accords visés contenant des obligations relatives au dommage qui diffèrent de celles relatives au contournement des engagements de réduction des subventions à l’exportation qui sont énoncées à l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture. Notre interprétation du terme “menace” figurant à l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture est compatible avec l’interprétation donnée par l’Organe d’appel du terme “menace” dans ces autres contextes.

A.1.32A.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 706
(WT/DS267/AB/R)

Le Groupe spécial a expliqué qu’à son avis, la “menace” de contournement au titre de l’article 10:1 prescrivait qu’il y ait un “droit juridique inconditionnel”. Nous ne voyons rien qui justifie cette prescription dans l’article 10:1. Le Groupe spécial a aussi dit que “[p]our constituer une “menace” au sens de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture, [il] ne pens[ait] pas qu’il [était] suffisant qu’un programme de garantie de crédit à l’exportation puisse éventuellement, ou théoriquement, être utilisé d’une manière qui mena[çait] d’entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”. Dans ces deux déclarations, le Groupe spécial semble amalgamer le membre de phrase “menace d’entraîner … un contournement” et la certitude que le contournement se produira. En outre, il nous paraît difficile de concilier l’interprétation du Groupe spécial avec le sens ordinaire du terme “menacer” qui, comme nous l’avons indiqué auparavant, indique que quelque chose se produira “probablement”. Il nous paraît également difficile de concilier ces déclarations du Groupe spécial avec son propre point de vue selon lequel il “ne pens[e] pas que la distinction “impératif/facultatif” soit la seule distinction déterminante d’un point de vue juridique pour notre examen du point de savoir si l’existence d’une “menace” de contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation au sens de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture a été prouvée suivant le critère requis”.

A.1.32A.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 707
(WT/DS267/AB/R)

Par ailleurs, nous ne sommes pas disposés à accepter l’affirmation du Brésil selon laquelle le concept de “menace” figurant à l’article 10:1 devrait être interprété de manière qu’il exige que les Membres de l’OMC prennent des “mesures d’anticipation et de précaution”. L’obligation de ne pas appliquer de subventions à l’exportation d’une manière qui “menace d’entraîner” un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation ne va pas aussi loin. Rien dans l’article 10:1 ne justifie d’exiger que les Membres de l’OMC prennent des mesures de précaution positives pour faire en sorte qu’un contournement de leurs engagements de réduction des subventions à l’exportation ne se produise pas.

A.1.32A.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 708
(WT/DS267/AB/R)

Pour parvenir à sa conclusion, le Groupe spécial paraît s’être appuyé sur les indications fournies dans le rapport de l’Organe d’appel sur l’affaire États-Unis — FSC. Selon nous toutefois, le Groupe spécial applique mal cette analyse. Nous rappelons que, dans l’affaire États-Unis — FSC, l’Organe d’appel a souligné qu’il était important de considérer “la structure et d’autres caractéristiques de [la] mesure” lors de l’examen du point de savoir si la mesure spécifique en cause était “appliquée d’une manière qui … mena[çait] d’entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”. Puis l’Organe d’appel a noté que la mesure spécifique en cause créait, “pour les bénéficiaires, un droit prévu par la loi de recevoir des subventions à l’exportation, non énumérées à l’article 9:1, pour ce qui est des produits agricoles, qu’ils soient ou non inscrits sur la Liste”. Cela signifiait qu’il n’y avait “aucun élément discrétionnaire dans l’octroi par le gouvernement des subventions à l’exportation FSC”. Qui plus est, l’Organe d’appel a noté que le “droit prévu par la loi que la mesure FSC établi[ssait] ne limit[ait] pas le montant des subventions à l’exportation qui [pouvaient] être demandées”. Cela signifiait que la mesure n’était “pas limitée” parce qu’elle ne comportait “aucun mécanisme permettant d’arrêter, ou de contrôler, le flux de subventions … qui [pouvaient] être demandées pour ce qui est de tout produit agricole”.

A.1.32A.6 États-Unis — Coton upland, paragraphes 709-710
(WT/DS267/AB/R)

Toutefois, une lecture appropriée de la déclaration faite par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — FSC révèle qu’il n’entendait pas donner une interprétation exhaustive de la menace de contournement au titre de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture. Lorsqu’il a indiqué que la mesure en cause dans ce différend créait un “droit prévu par la loi” et n’avait aucun “élément discrétionnaire”, l’Organe d’appel décrivait simplement les caractéristiques de la mesure en cause dans cette affaire qu’il jugeait pertinentes pour son analyse de la “menace”. En d’autres termes, il n’a pas exclu, dans l’affaire États-Unis — FSC, qu’il puisse être constaté qu’une mesure qui ne créait pas un “droit prévu par la loi” ou qui avait un “élément discrétionnaire” “mena[çait] d’entraîner un contournement” au titre de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture.

Nous modifions donc l’interprétation … de phrase “menace d’entraîner … un contournement” figurant à l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture dans la mesure où l’interprétation du Groupe spécial exige “un droit juridique inconditionnel” à recevoir les subventions à l’exportation pertinentes à titre de condition pour pouvoir constater l’existence d’une menace de contournement.

A.1.32A.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 713
(WT/DS267/AB/R)

Nous ne sommes pas convaincus que les arguments présentés par le Brésil établissent que les programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis sont appliquées d’une manière qui menace d’entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation des États-Unis pour ce qui est des produits inscrits dans la Liste autres que le riz et des produits non inscrits dans la Liste ne bénéficiant pas d’un soutien au titre des programmes. Selon nous, le seul fait que les exportations de certains produits sont admises à bénéficier de garanties de crédit à l’exportation n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une menace de contournement. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il n’y a pas d’élément de preuve dans le dossier indiquant que les exportations de ces produits ont “bénéficié d’un soutien” sous forme de garanties de crédit à l’exportation dans le passé. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture n’exige pas que les Membres de l’OMC prennent des mesures de précaution positives pour faire en sorte qu’un contournement de leurs engagements de réduction des subventions à l’exportation ne se produise jamais. Il n’est pas non plus suffisant que le Brésil ait allégué que les États-Unis avaient accordé des garanties de crédit à l’exportation pour des exportations d’autres produits non inscrits dans la Liste ou pour des exportations de produits inscrits dans la Liste en dépassement de leurs engagements de réduction des subventions à l’exportation. Par conséquent, nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel le Brésil n’a pas établi que les États-Unis appliquaient leurs programmes de garantie du crédit à l’exportation aux produits agricoles inscrits dans la Liste autres que le riz et aux produits agricoles non inscrits dans la Liste (ne “bénéficiant pas d’un soutien” au titre des programmes) “d’une manière qui … mena[çait] d’entraîner … un contournement” des engagements en matière de subventions à l’exportation des États-Unis.

A.1.32A.8 États-Unis — Coton upland, paragraphe 717
(WT/DS267/AB/R)

Nous pensons que le Groupe spécial n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en s’abstenant d’examiner si les produits inscrits dans la Liste autres que le riz et les produits non inscrits dans la Liste bénéficiant d’un soutien au titre des programmes étaient appliqués d’une manière qui “mena[çait] d’entraîner” un contournement. Le Groupe spécial avait déjà constaté que les États-Unis agissaient d’une manière incompatible avec l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce qu’ils appliquaient leur programme de garantie du crédit à l’exportation d’une manière qui “entraîn[ait]” un contournement (effectif) de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation pour ce qui est de ces produits. Nous ne voyons pas pourquoi le Groupe spécial aurait dû examiner également si les États-Unis agissaient d’une manière incompatible avec la même disposition pour ce qui est des mêmes produits, mais sur la base de l’existence d’une menace de contournement au lieu d’un contournement effectif.


A.1.32B Article 10:1 “transactions non commerciales”     haut de page

A.1.32B.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 619
(WT/DS267/AB/R)

… Nous ne pouvons pas souscrire aux arguments des États-Unis parce que nous ne considérons pas que l’article 10:4 exclue l’aide alimentaire internationale du champ d’application de l’article 10:1. L’aide alimentaire internationale est visée par la deuxième clause de l’article 10:1 dans la mesure où elle constitue une “transaction non commerciale”. L’article 10:4 prévoit des disciplines spécifiques sur lesquelles on peut se fonder pour déterminer s’il est “recouru” à l’aide alimentaire internationale “pour contourner” les engagements d’un Membre de l’OMC en matière de subventions à l’exportation … .Les Membres de l’OMC sont libres d’accorder autant d’aide alimentaire qu’ils le souhaitent, à condition qu’ils le fassent d’une manière compatible avec l’article 10:1 et 10:4. Ainsi, l’article 10:4 n’étaye pas la lecture que les États-Unis donnent de l’article 10:2.


A.1.33 Article 10:1 Relation avec l’article 9:1      haut de page

A.1.33.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 158
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Comme nous avons conclu que le régime LEC donnait lieu à des subventions à l’exportation au titre de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture, ces subventions ne peuvent pas, par définition, simultanément être des subventions à l’exportation au titre de l’article 10:1. … Dans ces circonstances, tant le raisonnement du Groupe spécial que sa constatation au titre de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture ne présentent plus d’intérêt et n’ont pas d’effet juridique. Il n’y a donc aucune raison que nous nous prononcions sur l’appel du Canada concernant la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 10:1, ni que nous formulions une quelconque constatation au titre de cette disposition.

A.1.33.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)

Bien que l’article 10:2 engage les Membres de l’OMC à œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au niveau international concernant les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance, c’est à l’article 10:1 que nous trouvons les disciplines qui s’appliquent actuellement aux subventions à l’exportation qui ne sont pas énumérées à l’article 9:1. Une lecture simple de l’article 10:1 indique que les seules subventions à l’exportation qui sont exclues de son champ d’application sont celles qui sont “énumérées au paragraphe 1 de l’article 9”… . Ainsi, dans la mesure où une garantie de crédit à l’exportation répond à la définition d’une “subvention à l’exportation” au titre de l’Accord sur l’agriculture, elle serait visée par l’article 10:1. L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les “subventions à l’exportation” comme “des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression “y compris” donne à penser que l’expression “subventions à l’exportation” devrait être interprétée de manière large et que la liste des subventions à l’exportation figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de crédit à l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément subvention, il n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à l’exportation qui empêche de telles mesures d’entrer dans la définition d’une subvention. Une garantie de crédit à l’exportation qui répond à la définition d’une subvention à l’exportation serait visée par l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1 de cet accord.


A.1.33A Article 10:2 Garanties du crédit à l’exportation     haut de page

A.1.33A.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 607
(WT/DS267/AB/R)

L’article 10:2 fait expressément référence aux programmes de garantie du crédit à l’exportation ainsi qu’aux crédits à l’exportation et aux programmes d’assurance. Au titre de l’article 10:2, les Membres de l’OMC ont pris deux engagements distincts concernant ces trois types de mesures: i) œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir leur octroi; et ii) après accord sur ces disciplines, n’offrir de telles mesures qu’en conformité avec lesdites disciplines. Le texte ne comporte aucune indication temporelle quant au premier engagement. Il n’y a pas de date limite pour le début ou la fin des négociations. Le deuxième engagement a bien une connotation temporelle dans le sens où il n’entre en vigueur qu’“après accord sur ces disciplines”. Cela signifie qu’“après” que des disciplines auront été convenues au niveau international, les Membres n’offriront de garanties de crédit à l’exportation, de crédits à l’exportation ou de programmes d’assurance qu’en conformité avec ces disciplines convenues. Il n’y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que, jusqu’à présent, aucune discipline n’a été convenue au niveau international conformément à l’article 10:2.

A.1.33.A.2 États-Unis — Coton upland, paragraphes 608-609
(WT/DS267/AB/R)

Cependant, l’article 10:2 ne définit pas expressément les disciplines qui s’appliquent actuellement aux crédits à l’exportation, aux garanties de crédit à l’exportation et aux programmes d’assurance au titre de l’Accord sur l’agriculture… .

Nous souscrivons au point de vue du Groupe spécial selon lequel l’article 10:2 n’exclut pas expressément les garanties de crédit à l’exportation des disciplines relatives aux subventions à l’exportation prévues à l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture. Comme le fait observer le Groupe spécial, si une telle exemption avait été voulue, il aurait été facile de la prévoir, par exemple, en insérant l’expression “nonobstant les dispositions de l’article 10:1” ou un libellé similaire au début de l’article 10:2. L’article 10:2 ne comporte aucun libellé exprès donnant à entendre qu’il a été conçu comme une exception, pas plus qu’il ne prévoit expressément que l’application aux crédits à l’exportation ou aux garanties de crédit à l’exportation de disciplines relatives aux subventions à l’exportation est “reportée”, comme le laissent entendre les États-Unis. Étant donné que les rédacteurs étaient conscients du fait que les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance subventionnés pourraient être visés par les disciplines relatives aux subventions à l’exportation de l’Accord sur l’agriculture et de l’Accord SMC, on pourrait s’attendre à ce qu’une exception ait été clairement prévue si telle avait été l’intention des rédacteurs.

A.1.33A.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)

Bien que l’article 10:2 engage les Membres de l’OMC à œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au niveau international concernant les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance, c’est à l’article 10:1 que nous trouvons les disciplines qui s’appliquent actuellement aux subventions à l’exportation qui ne sont pas énumérées à l’article 9:1. Une lecture simple de l’article 10:1 indique que les seules subventions à l’exportation qui sont exclues de son champ d’application sont celles qui sont “énumérées au paragraphe 1 de l’article 9”… . Ainsi, dans la mesure où une garantie de crédit à l’exportation répond à la définition d’une “subvention à l’exportation” au titre de l’Accord sur l’agriculture, elle serait visée par l’article 10:1. L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les “subventions à l’exportation” comme “des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression “y compris” donne à penser que l’expression “subventions à l’exportation” devrait être interprétée de manière large et que la liste des subventions à l’exportation figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de crédit à l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément subvention, il n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à l’exportation qui empêche de telles mesures d’entrer dans la définition d’une subvention. Une garantie de crédit à l’exportation qui répond à la définition d’une subvention à l’exportation serait visée par l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1 de cet accord.

A.1.33A.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)

… De même, l’article 10:2 doit être interprété d’une manière qui est compatible avec le but consistant à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation qui marque tout l’article 10. Sinon, il n’aurait pas été inclus dans cette disposition.

A.1.33A.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 617
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis estiment que l’article 10:2 contribue à la prévention du contournement parce qu’il engage les Membres de l’OMC à œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au niveau international et à n’offrir de garanties de crédit à l’exportation, de crédits à l’exportation et de programmes d’assurance qu’en conformité avec ces disciplines lorsqu’un accord aura été conclu. Nous ne sommes pas convaincus par cet argument. L’interprétation donnée par les États-Unis de l’article 10:2 implique nécessairement que, jusqu’à ce que les Membres de l’OMC soient parvenus à un accord sur des disciplines au niveau international, les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance ne sont assujettis à aucune discipline du tout. En d’autres termes, selon l’interprétation des États-Unis, les Membres de l’OMC sont libres de “contourner” leurs engagements en matière de subventions à l’exportation en ayant recours à des garanties de crédit à l’exportation, à des crédits à l’exportation et à des programmes d’assurance jusqu’à ce que des disciplines convenues au niveau international aient été élaborées, quel que soit le moment où elles pourront l’être. Nous avons peine à croire que les négociateurs n’aient pas eu conscience de la possibilité que les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance comportant un élément subvention puissent être utilisés pour contourner les engagements de réduction des subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC et n’aient pas cherché à éviter cela. En fait, un telle interprétation compromettrait l’objectif consistant à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation, qui est au cœur de l’Accord sur l’agriculture.

A.1.33A.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 619
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 10:4 prévoit des disciplines spécifiques sur lesquelles on peut se fonder pour déterminer s’il est “recouru” à l’aide alimentaire internationale “pour contourner” les engagements d’un Membre de l’OMC en matière de subventions à l’exportation. Il n’y a pas de contradiction entre l’approche qu’a le Groupe spécial de l’article 10:2 et l’approche qu’il a de l’article 10:4. Tant les mesures visées à l’article 10:2 que les transactions visées à l’article 10:4 relèvent du champ d’application de l’article 10:1 … .

A.1.33A.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 623
(WT/DS267/AB/R)

Nous convenons avec le Groupe spécial que le sens de l’article 10:2 ressort clairement du texte de cette disposition lue dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’Accord sur l’agriculture, conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne. Le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire de recourir à l’historique de la négociation aux fins de son interprétation de l’article 10:2. Même si l’historique de la négociation était pertinent pour notre examen, nous ne constatons pas qu’il étaye la position des États-Unis. En effet, il n’indique pas que les négociateurs n’avaient pas l’intention d’assujettir les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance à des disciplines du tout. Au contraire, cet historique montre que les négociateurs étaient conscients de la nécessité d’imposer des disciplines à l’égard des garanties de crédit à l’exportation car elles pouvaient constituer un mécanisme de subventionnement et de contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation relevant de l’article 9. Si l’historique de la négociation montre que cette question a posé des problèmes aux négociateurs, il n’indique pas que leur désaccord portait sur la question de savoir si les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance devaient même être assujettis à des disciplines. Selon nous, l’historique de la négociation donne à penser que le désaccord entre les négociateurs portait sur le type de disciplines spécifiques qui devaient s’appliquer à de telles mesures. Le fait que les négociateurs ont estimé que des disciplines convenues au niveau international étaient nécessaires pour ces trois mesures donne également à penser que les disciplines actuellement prévues dans l’Accord sur l’agriculture doivent s’appliquer en attendant de nouvelles disciplines parce que, sinon, cela signifierait que les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance subventionnés peuvent actuellement être accordés sans aucune limite ou conséquence.

A.1.33A.8 États-Unis — Coton upland, paragraphe 625
(WT/DS267/AB/R)

Nous ne souscrivons pas à la théorie des États-Unis sur ce point. Il aurait pu y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les Membres ont choisi de ne pas inclure les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance au titre de l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture. Une raison, par exemple, pourrait être qu’ils ont jugé que leurs programmes de garantie du crédit à l’exportation, de crédits à l’exportation ou d’assurance n’incluaient pas d’élément subvention si bien qu’il n’était pas nécessaire de les assujettir aux engagements de réduction des subventions à l’exportation. Il aurait pu y avoir d’autres raisons. Ainsi, le fait que les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance n’ont pas été inclus dans l’article 9:1 n’étaye pas l’interprétation que donnent les États-Unis de l’article 10:2. Nous faisons également observer que la question de savoir si les Membres de l’OMC ayant des programmes de garantie du crédit à l’exportation les ont indiqués dans leurs notifications concernant les subventions à l’exportation n’est pas déterminante aux fins de notre examen du sens de l’article 10:2. De toute manière, les États-Unis et le Brésil ne s’accordent pas sur la question de savoir si de tels programmes sont assujettis aux prescriptions en matière de notification.

A.1.33A.9 États-Unis — Coton upland, paragraphe 626
(WT/DS267/AB/R)

En conséquence, nous ne pensons pas que l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture exempte les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance des disciplines relatives aux subventions à l’exportation énoncées dans l’Accord sur l’agriculture. Cela ne signifie pas que les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes d’assurance constitueront nécessairement des subventions à l’exportation aux fins de l’Accord sur l’agriculture. Les garanties de crédit à l’exportation sont assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation énoncées dans l’Accord sur l’agriculture uniquement pour autant que ces mesures comportent un élément subvention à l’exportation. S’il n’existe aucun élément subvention à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation de l’Accord. En outre, même lorsque les garanties de crédit à l’exportation comportent un élément subvention à l’exportation, une telle garantie de crédit à l’exportation ne serait pas incompatible avec l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture à moins que la partie plaignante ne démontre qu’elle est “appliquée […] d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”. Ainsi, au titre de l’Accord sur l’agriculture, la partie plaignante doit d’abord démontrer qu’un programme de garantie du crédit à l’exportation constitue une subvention à l’exportation. Si elle y parvient, elle doit ensuite démontrer que ces garanties de crédit à l’exportation sont appliquées d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation de la partie défenderesse au sens de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture.

A.1.33A.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 628
(WT/DS267/AB/R)

Avant d’aller plus loin, nous abordons l’ordre suivi par le Groupe spécial dans son analyse des allégations du Brésil à l’encontre des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis. Nous ne constatons pas que l’ordre d’analyse du Groupe spécial était faux ni qu’il constituait une erreur de droit. Les États-Unis n’ont d’ailleurs pas formulé une telle allégation en appel. Néanmoins, nous sommes frappés par le fait que le Groupe spécial n’a examiné l’article 10:2 qu’à la fin de son analyse, alors que cette disposition constituait l’élément central du moyen de défense des États-Unis selon lequel, actuellement, les disciplines de l’Accord sur l’agriculture ne s’appliquaient pas du tout aux garanties de crédit à l’exportation.


A.1.34 Article 10:3
inversion de la charge de la preuve. Voir aussi Charge de la preuve, inversion (B.3.4)     haut de page

A.1.34.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 98
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Comme nous avons infirmé les constatations du Groupe spécial concernant le critère à utiliser pour déterminer l’existence de “versements” et avons, à la place, défini le critère approprié pour la présente procédure, à savoir le coût de production total moyen, nous examinons maintenant si nous pouvons régler cet aspect du différend en achevant l’analyse. Le Groupe spécial a constaté que, dans la présente procédure, l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture inversait la charge de la preuve de sorte que le Canada devait établir “qu’aucune subvention à l’exportation … n’a été accordée”. Bien que la charge de la preuve incombe au Canada, nous devons néanmoins achever l’analyse uniquement sur la base des constatations factuelles faites par le Groupe spécial et des faits incontestés figurant dans le dossier du Groupe spécial.

A.1.34.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 66, 68
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… suivant l’attribution habituelle de la charge de la preuve, la mesure d’un Membre défendeur sera traitée comme étant compatible avec les règles de l’OMC, jusqu’à ce que des éléments de preuve suffisants soient présentés pour prouver le contraire. Nous n’allons pas constater aisément que les règles habituelles concernant la charge de la preuve ne s’appliquent pas, puisqu’elles constituent un “critère de la preuve” admis et appliqué dans les procédures internationales.

[L’article 10:3] impose à un Membre spécifique, dans des circonstances définies, de “démontrer qu’aucune subvention à l’exportation … n’a été accordée”. … La disposition concerne un Membre qui “prétend” que certaines exportations ne sont “pas subventionnées”. Bien que le mot “prétend” désigne normalement une affirmation par un Membre plaignant selon laquelle une mesure est incompatible avec les règles de l’OMC, dans cette disposition le mot “prétend” désigne une affirmation par un Membre défendeur selon laquelle une mesure est compatible avec les règles de l’OMC. La “prétention” visée à l’article 10:3 est, par conséquent, un argument avancé par le Membre défendeur pour se défendre.

A.1.34.3 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 69
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

L’article 10:3 n’impose pas d’obligations fondamentales régissant l’octroi de subventions à l’exportation au titre de l’Accord sur l’agriculture. En fait, l’article 10:3 établit une règle spéciale pour prouver l’existence de subventions à l’exportation qui s’applique dans certains différends au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de l’Accord sur l’agriculture.

A.1.34.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 70
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Pour identifier la nature de la règle spéciale, il est utile d’analyser le caractère des prétentions faites au titre de ces dispositions. En vertu de l’article 3 de l’Accord sur l’agriculture, un Membre est habilité à accorder des subventions à l’exportation dans les limites de l’engagement de réduction spécifié dans sa Liste. Lorsqu’un Membre prétend qu’un autre Membre a agi d’une manière incompatible avec l’article 3:3 en accordant des subventions à l’exportation excédant un niveau d’engagement en matière de quantités, la prétention est constituée de deux parties distinctes. Premièrement, le Membre défendeur doit avoir exporté un produit agricole en quantités excédant le niveau de son engagement en matière de quantités. Si les quantités exportées n’atteignent pas le niveau d’engagement en matière de quantités, il ne peut pas y avoir violation de cet engagement, au regard de l’article 3:3. Cependant, le simple fait d’exporter un produit en quantités qui excèdent le niveau d’engagement en matière de quantités n’est pas incompatible avec l’engagement. L’engagement est une intention déclarée de limiter la quantité exportée qui peut être subventionnée, et non un engagement de restreindre le volume ou la quantité exporté en tant que tel. La deuxième partie de la prétention est, par conséquent, que le Membre défendeur doit avoir accordé des subventions à l’exportation pour des quantités excédant le niveau d’engagement en matière de quantités. En d’autres termes, la prétention a un aspect quantitatif et un aspect subventionnement des exportations.

A.1.34.5 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 71
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Suivant les règles habituelles concernant la charge de la preuve, il incomberait au Membre plaignant de prouver le bien-fondé des deux parties de la prétention. Cependant, l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture modifie en partie les règles habituelles. La disposition scinde la prétention du Membre plaignant en deux, attribuant à différentes parties la charge de la preuve pour ce qui est des deux parties de la prétention que nous avons décrites.

A.1.34.6 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 73
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… Le libellé de l’article 10:3 a clairement pour objet de modifier les règles concernant la charge de la preuve généralement admises. Le verbe “démontrer” est synonyme des verbes “établir” et “prouver”. En outre, le verbe auxiliaire “devoir” implique que le Membre défendeur a l’obligation ou la charge juridique de “démontrer” ou “prouver” qu’“aucune subvention à l’exportation … n’a été accordée”.

A.1.34.7 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 74
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… La signification de l’article 10:3 est que, lorsqu’un Membre exporte un produit agricole en quantités qui excèdent le niveau de son engagement en matière de quantités, ce Membre sera traité comme s’il avait accordé des subventions à l’exportation incompatibles avec les règles de l’OMC, pour les quantités excédentaires, à moins qu’il ne présente des éléments de preuve adéquats pour “démontrer” le contraire. Ce renversement des règles habituelles oblige le Membre défendeur à supporter les conséquences de tous doutes au sujet des éléments de preuve concernant le subventionnement des exportations. L’article 10:3 constitue donc pour les Membres une incitation à faire en sorte d’être en mesure d’établir qu’ils respectent leurs engagements en matière de quantités au titre de l’article 3:3.

A.1.34.8 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 75
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

S’agissant de la partie de la prétention concernant le subventionnement des exportations, le Membre plaignant, par conséquent, est relevé de sa charge, suivant les règles habituelles, de démontrer prima facie qu’il y a subventionnement des exportations pour la quantité excédentaire, pour autant que ce Membre a démontré le bien-fondé de la partie quantitative de la prétention. …

A.1.34.9 États-Unis — Coton upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 10:3 vise à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation en prévoyant des règles spéciales sur le renversement de la charge de la preuve lorsqu’un Membre exporte un produit agricole en quantités dépassant le niveau de son engagement de réduction; dans une telle situation, un Membre de l’OMC est traité comme s’il avait accordé des subventions à l’exportation incompatibles avec les règles de l’OMC pour ces quantités excédentaires, à moins qu’il ne présente des éléments de preuve adéquats pour “démontrer” le contraire… .

A.1.34.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 647
(WT/DS267/AB/R)

Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture ne s’applique pas aux allégations formulées au titre de l’Accord SMC. Cependant, le Groupe spécial n’a pas fait l’erreur que lui attribuent les États-Unis. Le Groupe spécial a fait la déclaration sur laquelle se fondent les États-Unis dans le contexte de l’évaluation qu’il a effectuée du programme de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait utilisé les critères énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en place ces programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion), il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour son analyse en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord SMC.

A.1.34.11 États-Unis — Coton upland, paragraphe 652
(WT/DS267/AB/R)

Nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon lequel l’article 10:3 s’applique aux produits non inscrits dans la Liste. Selon l’approche adoptée par le Groupe spécial, la seule chose qu’un plaignant aurait à faire pour s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe lorsqu’il soumet une allégation contre un produit non inscrit dans la Liste est de démontrer que le défendeur a exporté ce produit. Une fois ce point établi, le défendeur aurait à démontrer qu’il n’a pas accordé une subvention à l’exportation. Cela nous semble être un résultat extrême. En réalité, cela signifierait qu’il est présumé que toute exportation d’un produit non inscrit dans la Liste a fait l’objet de subventions. Selon nous, la présomption de l’existence d’un subventionnement lorsque les quantités exportées excédent les engagements de réduction a un sens s’agissant d’un produit inscrit dans la Liste parce que, en l’incluant dans sa liste, un Membre de l’OMC se réserve le droit d’appliquer des subventions à l’exportation à ce produit, dans les limites de sa liste. Dans le cas des produits non inscrits dans la Liste, cependant, une telle présomption semble inappropriée. Les subventions à l’exportation tant pour les produits agricoles que pour les produits industriels non inscrits dans la Liste sont totalement prohibées en vertu de l’Accord sur l’agriculture et de l’Accord SMC, respectivement. L’interprétation du Groupe spécial implique que la charge de la preuve s’agissant de la même question s’appliquerait différemment, cependant, en vertu de chaque accord: elle incomberait au défendeur en vertu de l’Accord sur l’agriculture alors qu’elle incomberait au plaignant en vertu de l’Accord SMC.


A.1.34A Article 10:3 relation avec l’article 6:2 du Mémorandum d’accord      haut de page

A.1.34A.1 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 154
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord et l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture traitent de questions différentes et s’appliquent à des étapes différentes d’une procédure de groupe spécial. Une demande d’établissement d’un groupe spécial, telle qu’elle est libellée, doit satisfaire aux prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, tandis que l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture concerne le devoir d’un Membre de présenter des éléments de preuve pour étayer ses affirmations au cours de la procédure de groupe spécial… .


A.1.34B Article 10:4 “aide alimentaire”     haut de page

A.1.34B.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)

… L’article 10:4 prévoit des disciplines pour prévenir le contournement par les Membres de l’OMC de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation par le biais de transactions relevant de l’aide alimentaire… .

A.1.34B.2 États-Unis — Coton upland, paragraphes 618-619
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis estiment que, suivant l’approche du Groupe spécial, les transactions relevant de l’aide alimentaire internationale seraient soumises à “tout l’éventail des disciplines relatives aux subventions à l’exportation” parce qu’elles ne sont pas expressément exclues de l’article 10:1… .

Nous ne pouvons pas souscrire aux arguments des États-Unis parce que nous ne considérons pas que l’article 10:4 exclue l’aide alimentaire internationale du champ d’application de l’article 10:1. L’aide alimentaire internationale est visée par la deuxième clause de l’article 10:1 dans la mesure où elle constitue une “transaction non commerciale”. L’article 10:4 prévoit des disciplines spécifiques sur lesquelles on peut se fonder pour déterminer s’il est “recouru” à l’aide alimentaire internationale “pour contourner” les engagements d’un Membre de l’OMC en matière de subventions à l’exportation. Il n’y a pas de contradiction entre l’approche qu’a le Groupe spécial de l’article 10:2 et l’approche qu’il a de l’article 10:4. Tant les mesures visées à l’article 10:2 que les transactions visées à l’article 10:4 relèvent du champ d’application de l’article 10:1. Comme l’estime le Brésil, “l’article 10:4 donne un exemple des disciplines spécifiques qui ont été convenues pour un type de mesure particulier et qui complètent les règles générales en matière de subventions à l’exportation” mais, comme l’article 10:2, il “n’établit aucune exception pour les mesures qu’[il] vise”. Les Membres de l’OMC sont libres d’accorder autant d’aide alimentaire qu’ils le souhaitent, à condition qu’ils le fassent d’une manière compatible avec l’article 10:1 et 10:4. Ainsi, l’article 10:4 n’étaye pas la lecture que les États-Unis donnent de l’article 10:2.


A.1.34C Article 13
“modération” (clause de paix). Voir aussi Accord sur l’agriculture, relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 (A.1.37)     haut de page

A.1.34C.1 Alinéa a) catégorie verte

A.1.34C.1.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 319
(WT/DS267/AB/R)

… le soutien interne qui est pleinement conforme aux dispositions de l’Annexe 2 c’est-à-dire le soutien “de la catégorie verte”, qui est exempté des obligations en matière de réduction du soutien interne prévues par l’Accord sur l’agriculture est également exempté, pendant la période de mise en œuvre, des actions fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 et des dispositions concernant les subventions pouvant donner lieu à une action de la Partie III de l’Accord SMC.

A.1.34C.1.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 342
(WT/DS267/AB/R)

… les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements directs ne constituent pas un “soutien du revenu découplé” au sens du paragraphe 6, ne sont pas des mesures de la catégorie verte exemptées des engagements de réduction en vertu de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture et ne sont pas, par conséquent, à l’abri d’une contestation en vertu du paragraphe a) de l’article 13 de l’Accord sur l’agriculture. En fait, ces mesures constituent un soutien visé par le texte introductif du paragraphe b) de l’article 13 et sont à prendre en compte dans l’analyse de cette disposition.

A.1.34C.2 Alinéa b) interprétation

A.1.34C.2.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 347
(WT/DS267/AB/R)

L’alinéa ii) de l’article 13 b) exempte les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte décrites dans le texte introductif des actions fondées sur l’article XVI:1 du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l’Accord SMC. Cette exemption fait toutefois l’objet d’une clause conditionnelle et est donc subordonnée à une prescription voulant que “ces mesures n’accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992”… .

A.1.34C.2.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 361
(WT/DS267/AB/R)

Nous en venons à notre analyse du membre de phrase “ces mesures … accord[ant] un soutien pour un produit spécifique” figurant à l’article 13 b) ii). Le Groupe spécial a constaté que les mesures pertinentes des États-Unis accordaient un “soutien” et les participants ne le contestent pas; de même, le Groupe spécial a constaté que le coton upland était un “produit” au sens de cette disposition et les participants en conviennent.

A.1.34C.2.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 362
(WT/DS267/AB/R)

L’élément fondamental … est la signification du qualificatif “spécifique” figurant dans ce membre de phrase. Le Groupe spécial a défini le sens ordinaire du terme “specific” (spécifique) comme étant “clearly or explicitly defined; precise; exact; definite” (clairement ou explicitement défini; précis, exact, déterminé) et “specially or peculiarly pertaining to a particular thing or person, or a class of these; peculiar (to)” (se rapportant spécialement ou particulièrement à une chose ou à une personne donnée, ou à une catégorie de ces choses ou personnes; propre (à)). À notre avis, le terme “spécifique” figurant dans l’expression “soutien pour un produit spécifique” signifie que le “produit” doit être clairement identifiable. L’emploi du mot “pour” liant le terme “soutien” à l’expression “produit spécifique” signifie que le soutien doit “se rapporter spécialement” à un produit particulier au sens où il est conféré à ce produit. En outre, le membre de phrase “ces mesures … accordent” indique qu’il doit exister un lien discernable entre “ces mesures” et le produit particulier auquel le soutien est accordé. Il ne suffit donc pas qu’un produit tire avantage par hasard d’un soutien ou que le soutien aille finalement à ce produit par pure coïncidence. En fait, l’expression “ces mesures” accordant un “soutien pour un produit spécifique” laisse entendre qu’il existe un lien discernable entre la mesure conférant le soutien et le produit particulier auquel le soutien est accordé.

A.1.34C.2.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 363
(WT/DS267/AB/R)

Nous sommes donc d’accord avec le Groupe spécial dans la mesure où il a constaté que le sens ordinaire du membre de phrase “ces mesures … accord[ant] un soutien pour un produit spécifique” incluait les “mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qui définissaient clairement et explicitement un produit comme étant un produit pour lequel elles concédaient ou conféraient un soutien”. La raison en est que le critère du Groupe spécial exige qu’un produit soit spécifié dans la mesure et que le soutien soit conféré à ce produit. Nous estimons toutefois que les termes de cette définition ne couvrent pas de manière exhaustive le champ des mesures qui peuvent accorder un “soutien pour un produit spécifique”. Nous relevons à cet égard que le Groupe spécial a examiné, lorsqu’il a appliqué son critère, des facteurs comme les critères d’admissibilité et les taux de versement, ainsi que la relation entre les versements et les prix du marché en vigueur pour le produit en question. À notre avis, le Groupe spécial a eu raison d’examiner ces questions car le lien requis entre une mesure accordant un soutien et un produit spécifique peut être discerné non pas simplement à partir d’une spécification explicite du produit dans le texte d’une mesure, comme le critère du Groupe spécial tel qu’il est énoncé semble le laisser entendre, mais aussi à partir d’une analyse de facteurs comme les caractéristiques, la structure ou la conception de cette mesure.

A.1.34C.2.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 367
(WT/DS267/AB/R)

… La clause conditionnelle de l’article 13 b) ii) ne contient que les termes “ces mesures” accordant un soutien; mais le sens de ces termes peut être clarifié si l’on se réfère au texte introductif de l’article 13 b) puisque, comme le Groupe spécial l’a noté, “le texte introductif du paragraphe b) et l’alinéa ii) font partie d’une seule phrase”. Le texte introductif identifie les catégories de mesures de soutien visées par cette disposition, à savoir:

… les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l’article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles qu’elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 6 …

A.1.34C.2.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 368
(WT/DS267/AB/R)

Les mesures visées par l’article 6 incluent le soutien de la catégorie orange par produit et autre que par produit faisant l’objet d’engagements de réduction. En outre, les mesures visées par le texte introductif incluent aussi le soutien par produit et autre que par produit dans les limites des niveaux de minimis. Elles incluent par ailleurs le soutien de la catégorie bleue fourni conformément à l’article 6:5, ainsi que le soutien de la catégorie développement fourni conformément aux dispositions de l’article 6:2, pour lesquels la distinction entre soutien par produit et soutien autre que par produit aux fins du calcul de la MGS n’est guère pertinente dans la pratique. Comme le Groupe spécial, nous estimons que l’utilisation des termes “ces mesures” dans la clause conditionnelle de l’article 13 b) ii) indique que toutes les mesures de ce type identifiées dans le texte introductif de l’article 13 b) peuvent être considérées comme accordant un “soutien pour un produit spécifique” et remplissent les conditions requises pour être incluses dans l’analyse. En revanche, selon l’argument des États-Unis, les mesures de soutien interne énumérées dans le texte introductif (à l’exception du soutien par produit relevant de la catégorie orange) ne pourraient constituer un “soutien pour un produit spécifique” même si elles accordent un soutien pour un produit spécifique et qu’il existe un lien discernable entre la mesure et ce produit.

A.1.34C.3 Alinéa b) application

A.1.34C.3.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 371-372
(WT/DS267/AB/R)

La clause conditionnelle figurant à l’article 13 b) ii) prescrit une évaluation de la question de savoir si les mesures pertinentes de soutien interne des États-Unis ne relevant pas de la catégorie verte pertinentes accordent, pendant la période de mise en œuvre, “un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992”.

Comme nous l’avons expliqué plus haut, le membre de phrase “ces mesures … accordent … un soutien pour un produit spécifique” comprend deux éléments: premièrement, une mesure ne relevant pas de la catégorie verte confère effectivement un soutien pour le produit spécifique en question et, deuxièmement, il existe un lien discernable entre la mesure et le produit, de telle sorte que la mesure est destinée à soutenir ce produit. Un lien discernable de ce type peut être évident lorsqu’une mesure définit explicitement un produit spécifique comme un produit auquel il concède un soutien. Un tel lien pourrait aussi être établie, en fait, à partir des caractéristiques, de la structure ou de la conception de la mesure à l’examen. Inversement, un soutien qui ne va pas effectivement à un produit ou un soutien qui va à un produit par coïncidence plutôt que du fait de la conception même de la mesure ne peut pas être considéré comme relevant du champ d’application de l’expression “soutien pour un produit spécifique”.

A.1.34C.3.2 États-Unis — Coton upland, paragraphes 375-376
(WT/DS267/AB/R)

Nous pensons comme les États-Unis que les versements effectués en ce qui concerne la superficie de base antérieure de coton upland pour des produits autres que le coton upland ou pour des producteurs qui n’ont pas produit de culture du tout ne peuvent pas être réputés être un soutien accordé pour le coton upland aux fins de la comparaison au titre de l’article 13 b) ii). L’évaluation au titre de l’article 13 b) ii) doit être limitée au soutien conféré au coton upland planté; le soutien allant aux autres produits qui ont été plantés ou le soutien qui a été fourni alors qu’aucune culture n’était produite doivent évidemment être exclus de l’évaluation. Nous rejetons, par conséquent, la méthode de calcul du Groupe spécial dans la mesure où elle n’a pas limité le calcul au titre de l’article 13 b) ii) aux versements en ce qui concerne la superficie de base de coton upland correspondant aux acres matérielles effectivement plantées en coton upland.

Nous faisons cependant observer que le Groupe spécial a reconnu qu’un producteur ayant une superficie de base de coton upland pouvait planter n’importe quelle culture autre que les fruits, les légumes et le riz sauvage qui étaient exclus, mais il a constaté qu’il y avait “un lien fortement positif entre les bénéficiaires qui dét[enaient] une superficie de base de coton upland et ceux qui continu[aient] à planter du coton upland, bien qu’ils soient en droit de pratiquer d’autres cultures”… .

A.1.34C.3.3 États-Unis — Coton upland, paragraphes 377-3768
(WT/DS267/AB/R)

… La méthode “pour le coton et au coton” limite le calcul au titre de l’article 13 b) ii) aux versements en ce qui concerne la superficie de base de coton correspondant aux acres matérielles effectivement plantées en coton upland.

Nous examinons ensuite l’affirmation des États-Unis selon laquelle le simple fait qu’une mesure est fondée sur la production antérieure de coton upland n’est pas une base suffisante pour constater que la mesure accorde actuellement “un soutien pour [le] produit spécifique” qu’est le coton upland. Nous convenons qu’aucun des programmes dépendant de la superficie de base ne lie expressément le soutien au maintien de la production de coton upland. Cependant, l’absence d’une référence expresse dans la législation au maintien de la production de coton upland ne signifie pas que les versements n’accordent pas un soutien pour le coton upland. La raison en est qu’un lien entre les quatre mesures en cause et le maintien de la production de coton upland est discernable d’après les caractéristiques, la structure et le fonctionnement de ces mesures.

A.1.34C.3.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 380
(WT/DS267/AB/R)

Nous soulignons que ces constatations du Groupe spécial ne se rapportent pas à tous les versements en faveur des producteurs actuels de coton upland, mais se limitent plutôt aux versements en faveur des producteurs en ce qui concerne leur superficie de base antérieure de coton upland. En fait, nous ne voyons pas grand-chose dans les constatations du Groupe spécial ou dans les éléments versés au dossier qui nous permettrait de discerner un lien entre les mesures qui confèrent un soutien en ce qui concerne la superficie de base antérieure autre que de coton et la production actuelle de coton upland. Nous n’acceptons donc pas la méthode présentée par le Brésil qui incluait, dans le calcul au titre de l’article 13 b) ii), les versements en ce qui concerne la superficie de base à la fois de coton et autre que de coton allant à la production actuelle de coton upland. Nous pensons que seule la méthode “pour le coton et au coton” que le Groupe spécial a incluse dans l’“Appendice de la section VII:D” de son rapport en tant qu’autre formule de calcul “appropriée” démontre suffisamment l’existence d’un lien discernable entre les versements au titre des mesures dépendant de la superficie de base (en rapport avec le coton upland) et le coton upland.

A.1.34C.4 Alinéa b) “accordent” ou “décidé”

A.1.34C.4.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 381-382
(WT/DS267/AB/R)

Enfin, nous abordons l’argument des États-Unis selon lequel la méthode de calcul prévue à l’article 13 b) ii) doit être fondée uniquement sur les facteurs sur lesquels le gouvernement d’un Membre peut avoir prise, à l’exclusion par exemple des décisions des producteurs concernant les cultures à pratiquer dans les limites de la flexibilité en matière de production autorisée par les mesures. Pour faire cette affirmation, les États-Unis s’appuient sur la déclaration du Groupe spécial suivante:

Si la clause conditionnelle [de l’article 13 b) ii)] portait sur les cas où le soutien était versé pour des raisons sur lesquelles le gouvernement n’avait pas de prise, par exemple les décisions des producteurs concernant ce qu’ils produiraient dans le cadre d’un programme, cela introduirait un élément important d’imprévisibilité dans l’article 13 et le rendrait extrêmement difficile à respecter.

Les États-Unis trouvent des éléments à l’appui de cette opinion dans les mots “accordent” et “décidé” figurant à l’article 13 b) ii), et allèguent que “l’accent dans la comparaison au titre de la clause de paix est mis sur le soutien qu’un Membre décide”. Nous notons que les expressions verbales “accordent” et “décidé” ont des sens distincts. Nous souscrivons à l’observation du Groupe spécial selon laquelle “[l]e mot “décidé” se réfère à ce que le gouvernement détermine mais “accordent” se réfère à ce que ses mesures accordent”. À l’article 13 b) ii), chacun de ces mots a été choisi pour régir un aspect de la comparaison prescrite par cette clause conditionnelle. À la lumière des sens distincts qu’ont ces mots et des rôles distincts qu’ils jouent dans le contexte de l’article 13 b) ii), nous rejetons l’idée que le mot “accordent”, qui est applicable au soutien pendant la période de mise en œuvre, doit être interprété comme signifiant la même chose que le mot “décidé”, qui est applicable au niveau de soutien du point de repère de 1992.

A.1.34C.4.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 383
(WT/DS267/AB/R)

En outre, nous rejetons l’idée que l’imprévisibilité des décisions des producteurs au titre des règles de flexibilité en matière de plantation pourrait, en soi, modifier les prescriptions spécifiques énoncées dans la clause conditionnelle de l’article 13 b) ii). Ce qui est pertinent pour la comparaison c’est le soutien que la mesure accorde effectivement pendant la période de mise en œuvre. De fait, nous pensons comme le Brésil qu’un certain degré d’imprévisibilité dans le volume des versements allant à des produits particuliers est inhérent à bon nombre des mesures de soutien soumises aux disciplines de l’Accord sur l’agriculture, y compris les mesures accordant un soutien pour un produit spécifique. L’existence d’une telle imprévisibilité ne peut pas être un motif pour changer la base de la comparaison au titre de la clause conditionnelle de l’article 13 b) ii) et passer de ce qui est effectivement “accord[é]” pendant la période de mise en œuvre à ce qui est seulement “décidé”.

A.1.34C.5 Alinéa b) méthode de calcul

A.1.34C.5.1 États-Unis — Coton upland, paragraphes 388-389
(WT/DS267/AB/R)

Pour traiter cette question, nous notons comme le Groupe spécial que l’article 13 b) ii) ne donne aucune indication spécifique concernant comment le “soutien” que les mesures ont accordé pendant la période de mise en œuvre ou celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 devrait être calculé. Le Groupe spécial a donc eu recours au contexte plus large de l’Accord sur l’agriculture et a choisi d’“appliquer[ ] les principes de la méthode de la MGS” conformément à l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture, sous réserve de certaines modifications. Nous faisons observer qu’en appel aucun des participants, ni d’ailleurs des participants tiers qui ont traité cette question, n’a suggéré que le Groupe spécial s’était trompé en s’inspirant pour ses calculs des principes énoncés à l’Annexe 3.

Dans ce contexte, nous observons que le paragraphe 10 de l’Annexe 3 dispose que “les versements directs non exemptés qui dépendent d’un écart des prix” peuvent être mesurés soit d’après la méthode de l’écart des prix soit d’après la méthode fondée sur les dépenses budgétaires… .


A.1.34D Annexe 2 catégorie verte     haut de page

A.1.34D.1 Paragraphe 1 “prescription fondamentale”

A.1.34D.1.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 333
(WT/DS267/AB/R)

Nous notons que la première phrase du paragraphe 1 de l’Annexe 2 établit une “prescription fondamentale” pour les mesures de la catégorie verte, de telle sorte que les “effets de distorsion [de ces mesures] sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes”. La deuxième phrase du paragraphe 1 dispose que, “[e]n conséquence”, les mesures de la catégorie verte doivent être conformes aux critères de base indiqués dans cette phrase, “ainsi qu’”aux critères et conditions spécifiques suivant les politiques indiqués dans les paragraphes restants de l’Annexe 2, y compris au paragraphe 6.

A.1.34D.1.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 334
(WT/DS267/AB/R)

Comme nous l’avons noté, le Groupe spécial a constaté que les limitations de la flexibilité en matière de plantation en l’espèce “restreign[aient] considérablement” les décisions en matière de production. Quelle que soit la façon dont on lit la “prescription fondamentale” énoncée au paragraphe 1 de l’Annexe 2, compte tenu des constatations factuelles du Groupe spécial, les faits de la cause ne présentent pas une situation dans laquelle les limitations de la flexibilité en matière de plantation ont, de manière démontrable, des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production “nuls ou, au plus, minimes”.

A.1.34D.2 Paragraphe 6 “soutien du revenu découplé”

A.1.34D.2.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 321
(WT/DS267/AB/R)

Le paragraphe 6, intitulé “Soutien du revenu découplé”, s’applique à un type de “versement direct” aux producteurs qui peut bénéficier de l’exemption des engagements de réduction et de la protection prévues par la clause de paix. Le paragraphe 6 a) indique que le droit à bénéficier de versements au titre d’un programme de soutien du revenu découplé doit être déterminé par référence à certains “critères clairement définis”, au cours d’une “période de base définie et fixe”. Le paragraphe 6 b) exige que soit rompu tout lien entre le montant des versements au titre d’un tel programme et le type ou volume de la production réalisée par les bénéficiaires des versements au titre de ce programme au cours d’une année suivant la période de base. Le paragraphe 6 c) et 6 d) permet d’exiger que les versements soient également découplés des prix et des facteurs de production employés après la période de base. Le paragraphe 6 e) indique clairement qu’“[i]l ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de … versements” au titre d’un programme de soutien du revenu découplé.

A.1.34D.2.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 322
(WT/DS267/AB/R)

… la question dont nous sommes saisis concernant la compatibilité des versements au titre de contrats de flexibilité de la production et des versements directs avec le paragraphe 6 b) de l’Annexe 2 est une question limitée. Elle ne concerne pas une mesure imposant aux producteurs de pratiquer certaines cultures afin de recevoir des versements; elle ne concerne pas non plus une mesure comportant une flexibilité complète en matière de plantation qui accorde des versements sans tenir aucun compte des cultures qui sont pratiquées. De fait, elle ne concerne pas une mesure qui exige la production de quelque culture que ce soit; elle ne porte pas non plus sur une mesure qui prohibe totalement la pratique de toutes cultures à titre de condition pour recevoir des versements. La question dont nous sommes saisis dans le présent appel concerne donc une mesure comportant une exclusion partielle, en combinant la flexibilité en matière de plantation et les versements avec la réduction ou l’élimination des versements lorsque les cultures exclues sont produites, tout en accordant des versements même lorsque aucune culture du tout n’est produite.

A.1.34D.2.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 323
(WT/DS267/AB/R)

En examinant la question de la compatibilité d’une telle mesure avec le paragraphe 6 b), nous notons qu’au titre de cette disposition, pour que le soutien du revenu soit découplé, le “montant de ces versements ne [devra] pas [être] fonction … du type ou du volume de la production … réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base”… .

A.1.34D.2.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 324
(WT/DS267/AB/R)

Le sens ordinaire de l’expression “fonction de” figurant au paragraphe 6 b) de l’Annexe 2 indique un certain degré de relation ou de rapport entre deux choses, en l’espèce le montant du versement, d’une part, et le type ou le volume de la production, d’autre part. Il couvre une série de rapports plus vaste que l’expression “établi sur la base de”, également utilisée pour décrire la relation entre deux choses visées par le paragraphe 6 b). Rien dans le sens ordinaire de l’expression “fonction de” ne donne à penser que les rapports visés par cette expression pourraient ne pas englober les rapports soit de nature “positive” (y compris les actions d’ordonner ou de prescrire de faire quelque chose), soit de nature “négative” (y compris les actions d’interdire de faire quelque chose ou de prescrire de ne pas le faire), ou une combinaison des deux… .

A.1.34D.2.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 327
(WT/DS267/AB/R)

Le paragraphe 6 de l’Annexe 2, intitulé “Soutien du revenu découplé”, vise à découpler ou délier les versements directs aux producteurs des différents aspects de leurs décisions en matière de production et tend donc à la neutralité à cet égard. L’alinéa b) découple les versements de la production; l’alinéa c) découple les versements des prix; et l’alinéa d) découple les versements des facteurs de production. L’alinéa e) achève le processus en indiquant clairement qu’il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements. Le découplage des versements de la production au titre du paragraphe 6 b) ne peut être assuré que si les versements ne sont pas fonction ni établis sur la base soit d’une prescription positive imposant de produire certaines cultures, soit d’une prescription négative imposant de ne pas produire certaines cultures, soit d’une combinaison de prescriptions positives et négatives concernant la production de cultures.

A.1.34D.2.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 326
(WT/DS267/AB/R)

Contrairement aux autres alinéas du paragraphe 6, l’alinéa e) ne fait pas de distinction explicite entre les prescriptions positives et négatives en matière de production, parce qu’il interdit les prescriptions positives imposant de produire. Le Groupe spécial a suivi le raisonnement selon lequel “[s’]il était possible de satisfaire au paragraphe 6 b) en faisant en sorte qu’aucune production ne soit nécessaire pour bénéficier de versements, le paragraphe 6 e) serait superflu”. Nous pensons comme le Groupe spécial que le contexte fourni par le paragraphe 6 e) indique qu’une mesure qui accordait des versements, même si un producteur n’a réalisé aucune production du tout, ne serait pas, pour cette raison uniquement, nécessairement conforme au paragraphe 6 b). Cela tient au fait que d’autres éléments de cette mesure pourraient encore rendre le montant des versements fonction du type ou du volume de la production, ce qui est contraire à la prescription énoncée au paragraphe 6 b).

A.1.34D.2.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 327
(WT/DS267/AB/R)

Les États-Unis semblent faire valoir que l’interprétation que le Groupe spécial donne de la relation entre le paragraphe 6 b) et le paragraphe 6 e) incorporerait le paragraphe 6 e) dans le champ d’application du paragraphe 6 b), le rendant ainsi superflu. À notre avis, toutefois, le paragraphe 6 e) continue à viser un but distinct de celui du paragraphe 6 b). Il met en lumière un aspect différent du découplage du soutien interne. En interdisant aux Membres de subordonner les mesures de la catégorie verte à la production, le paragraphe 6 e) donne à entendre que les Membres sont autorisés, en principe, à exiger qu’il n’y ait aucune production du tout. En conséquence, les versements subordonnés à une interdiction totale de toute production peuvent être considérés comme un soutien du revenu découplé au titre du paragraphe 6 e). Même à supposer que les versements subordonnés à une interdiction totale de produire puissent être considérés comme rendant le montant du versement fonction du volume de la production au sens du paragraphe 6 b) le volume de la production étant nul —, si l’on veut donner sens et effet à la fois au paragraphe 6 b) et au paragraphe 6 e), il semble qu’il faille donner une lecture du paragraphe 6 b) qui n’exclurait pas une interdiction totale de toute production.

A.1.34D.2.8 États-Unis — Coton upland, paragraphe 329
(WT/DS267/AB/R)

Nous pensons comme le Groupe spécial qu’une exclusion partielle de certaines cultures aux fins des versements peut potentiellement réorienter la production vers des cultures qui restent admissibles au bénéfice de versements. Contrairement à une interdiction totale de produire, la réorientation de la production qui peut résulter d’une exclusion partielle de certaines cultures aux fins des versements aura des effets positifs sur la production en ce qui concerne les cultures admissibles au bénéfice de versements… .

A.1.34D.2.9 États-Unis — Coton upland, paragraphe 340
(WT/DS267/AB/R)

… L’interprétation que nous donnons du paragraphe 6 b) n’empêcherait pas un Membre de l’OMC de rendre illicite la production de certaines cultures. Elle n’empêcherait pas non plus un Membre d’accorder un soutien du revenu découplé tout en rendant illicite, dans le même temps, la production de certaines cultures. Comme l’indique le Brésil, rien dans l’Accord sur l’agriculture ne donne à penser que le terme “production” figurant au paragraphe 6 de l’Annexe 2 renvoie à autre chose qu’à une production légale. De plus, nous faisons observer que les dispositions spécifiques de l’Accord sur l’agriculture reconnaissent, et exemptent des engagements de réduction, les programmes de soutien interne qui traitent du problème de la production de plantes narcotiques illicites dans les pays en développement ou les versements au titre de certains programmes de protection de l’environnement.

A.1.34D.3 Paragraphe 11 “aide à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement”

A.1.34D.3.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 335
(WT/DS267/AB/R)

Nous trouvons d’autres éléments à l’appui de notre interprétation du paragraphe 6 b) dans le contexte fourni par le paragraphe 11 de l’Annexe 2 intitulé “Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement”. Plusieurs alinéas du paragraphe 11 sont libellés dans des termes semblables à ceux du paragraphe 6. De fait, comme le paragraphe 6 b), le paragraphe 11 b) prescrit que le “montant [des] versements ne sera pas fonction … du type ou du volume de la production … réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base”. Toutefois, contrairement au paragraphe 6 b), le paragraphe 11 b) se termine par le membre de phrase “si ce n’est comme il est prévu à l’alinéa e) ci-après”. Le paragraphe 11 e) prévoit spécifiquement que “[l]es versements ne comporteront ni obligation ni indication d’aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier”.

A.1.34D.3.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 336
(WT/DS267/AB/R)

Nous notons que l’exception prévue au paragraphe 11 e) et le lien qui relie le paragraphe 11 e) au paragraphe 11 b) autorisent explicitement le type de prescriptions “négatives” imposant de ne pas produire, dont les États-Unis font valoir qu’il est implicitement autorisé aux termes du paragraphe 6 b). Compte tenu de la similitude du libellé choisi aux paragraphes 6 b) et 11 b), à l’instar du Groupe spécial, nous accordons de l’importance au fait que les rédacteurs ont jugé nécessaire d’autoriser de façon explicite les prescriptions négatives imposant de ne pas produire au titre du paragraphe 11 b). À notre avis, cela indique que le sens ordinaire des termes du paragraphe 11 b) exclurait autrement une interprétation permettant ces prescriptions négatives. L’utilisation d’un libellé identique aux paragraphes 6 b) et 11 b), à l’exception de la référence faite dans le paragraphe 11 b) au paragraphe 11 e), donne à penser que le sens des termes du paragraphe 6 b) doit être le même que celui des termes du paragraphe 11 b). En conséquence, une comparaison de ces dispositions confirme que les termes du paragraphe 6 b) englobent des rapports positifs aussi bien que négatifs entre le montant des versements au titre d’un programme et le type de la production réalisée.


A.1.34E Annexe 3, paragraphe 7 mesures visant les transformateurs agricoles et apportant des avantages aux producteurs des produits agricoles     haut de page

A.1.34E.1 États-Unis — Coton upland, paragraphe 537 et la note de bas de page 777
(WT/DS267/AB/R)

… nous procéderons à notre examen en partant de l’hypothèse que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton des États-Unis sont visés par le paragraphe 7 de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture.777

A.1.34E.2 États-Unis — Coton upland, paragraphe 540
(WT/DS267/AB/R)

… La deuxième phrase du paragraphe 7 reconnaît qu’il existe des situations où les subventions ne sont pas accordées directement au producteur agricole, mais à un transformateur agricole, et où cependant les mesures peuvent apporter des avantages aux producteurs du produit agricole initial. Cette phrase précise également que seule la partie de la subvention qui apporte des avantages aux producteurs du produit agricole initial, et non le montant total, sera incluse dans la MGS du Membre.

A.1.34E.3 États-Unis — Coton upland, paragraphe 541
(WT/DS267/AB/R)

… il n’y a rien dans le libellé du paragraphe 7 [de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture] qui donne à penser que ces mesures, lorsqu’elles sont des subventions au remplacement des importations, sont exemptées de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC… .

A.1.34E.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)

… le paragraphe 7 de l’Annexe 3 fait plus généralement référence aux mesures visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis, il n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial. Les Membres de l’OMC peuvent toujours accorder des subventions visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial conformément à l’Accord sur l’agriculture, pour autant que ces subventions ne comportent pas un élément remplacement des importations.

A.1.34E.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)

… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.


A.1.35 Annexe 3, paragraphe 8 “soutien des prix du marché”     haut de page

A.1.35.1 Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 120
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)

… l’expression “produ[ction] pouvant bénéficier du prix administré appliqué”, qui figure au paragraphe 8 de l’Annexe 3, n’a pas le même sens dans l’usage courant que l’expression “production effectivement achetée”. Le sens ordinaire de “pouvant bénéficier” (“eligible” dans la version anglaise) est “apte ou habilité à recevoir”. Ainsi, l’expression “produ[ction] pouvant bénéficier” (également dénommée ci-après production “admissible”) désigne la production qui est “apte ou habilitée” à être achetée plutôt que la production qui a effectivement été achetée. Lorsqu’un gouvernement établit son programme de soutien des prix du marché pour l’avenir, il peut définir et limiter la production “admissible”. La production effectivement achetée peut souvent être moindre que la production admissible.


A.1.36 Relation entre les disciplines concernant le soutien interne et les disciplines concernant les subventions à l’exportation     haut de page

A.1.36.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 90-92
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Nous pensons que cela affaiblirait la distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture si des mesures de soutien interne compatibles avec les règles de l’OMC étaient automatiquement qualifiées de subventions à l’exportation parce qu’elles produisaient des avantages économiques subsidiaires pour la production en vue de l’exportation. En fait, c’est une autre raison pour laquelle nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon lequel les ventes de LEC à un prix quelconque inférieur au prix intérieur administré du lait peuvent être considérées comme des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Une telle base de comparaison tendrait à supprimer la distinction entre ces deux disciplines différentes.

Toutefois, nous considérons que la distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture serait également affaiblie si un Membre de l’OMC était habilité à utiliser le soutien interne, sans limite, pour soutenir les exportations de produits agricoles. En gros, les dispositions dudit accord relatives au soutien interne, associées à des niveaux élevés de protection tarifaire, permettent d’apporter un soutien important aux producteurs, par rapport aux limitations imposées par le biais des disciplines en matière de subventions à l’exportation. En conséquence, si le soutien interne pouvait être utilisé, sans limite, pour soutenir les exportations, cela compromettrait les avantages censés découler des engagements en matière de subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC.

À notre avis, se fonder en l’espèce sur le coût de production total pour déterminer s’il y a des “versements” est le meilleur moyen de respecter l’intégrité des deux disciplines. L’existence de “versements” est déterminée par référence à un critère qui met l’accent sur les motivations de l’opérateur économique indépendant qui effectue les “versements” allégués le producteur en l’occurrence et non sur une quelconque intervention des pouvoirs publics sur le marché. Chose plus importante, si l’on utilise cette base de comparaison, le potentiel qu’ont les Membres de l’OMC d’exporter leur production agricole est préservé, pour autant qu’aucune vente destinée à l’exportation effectuée par un producteur à un prix inférieur au coût de production total ne soit financée en vertu d’une mesure des pouvoirs publics. Les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord sur l’agriculture seront aussi maintenues sans être affaiblies.

A.1.36.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 279-282
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… les Membres de l’OMC sont habilités à accorder un “soutien interne” aux producteurs agricoles dans les limites de leurs engagements en matière de soutien interne. Nous notons, toutefois, que l’Organe d’appel a aussi jugé possible que les effets économiques du soutien interne compatible avec les règles de l’OMC aient des “retombées” entraînant des avantages pour la production en vue de l’exportation. Ces retombées peuvent se produire, en particulier, dans les cas où les produits agricoles proviennent d’une seule chaîne de production où il n’est pas fait de distinction entre la production destinée au marché intérieur et la production destinée au marché d’exportation.

À cet égard, l’Organe d’appel a mis en garde contre le fait que “si le soutien interne pouvait être utilisé, sans limite, pour soutenir les exportations, cela compromettrait les avantages censés découler des engagements en matière de subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC”. Nous pensons que ces affirmations sont pertinentes en l’espèce. Dans la présente affaire, nous notons que le sucre C est produit et exporté en énormes quantités, et qu’il y a une différence importante entre le prix du marché mondial et le coût de production total moyen du sucre dans les Communautés européennes. Comme nous l’avons noté plus haut, la production et l’exportation subventionnées de sucre C ne sont pas l’effet accessoire du système de soutien interne, mais une conséquence directe du régime communautaire applicable au sucre.

Par ailleurs, nous ne sommes par d’accord avec les Communautés européennes lorsqu’elles font valoir que la constatation du Groupe spécial gomme la distinction entre soutien interne et subventions à l’exportation; nous ne sommes pas d’accord parce que la législation des Communautés européennes prescrit l’exportation du sucre C, et que les prix obtenus pour le sucre C sur le marché mondial sont nettement inférieurs au coût de production total moyen du sucre dans les Communautés européennes. À notre avis, la législation des Communautés européennes ne laisse au producteur de sucre qui souhaite vendre du sucre C d’autre possibilité que de l’exporter, en dehors de l’option limitée que représente le “report”. Nous notons aussi que le fonctionnement du régime communautaire applicable au sucre permet aux producteurs de sucre de couvrir les coûts fixes de la production de sucre et de vendre le sucre C de manière rentable, alors même que les prix obtenus pour le sucre C sont nettement inférieurs au coût de production total moyen du sucre.

Ainsi, nous n’estimons pas que notre interprétation porte atteinte à la frontière entre “soutien interne” et “subventions à l’exportation” reconnue par l’Accord sur l’agriculture. Notre interprétation respecte au contraire cette frontière et vise à faire en sorte que les Membres accordent un soutien interne et des subventions à l’exportation en conformité avec les obligations résultant pour eux de l’Accord sur l’agriculture. Comme nous l’avons déjà fait observer, notre interprétation est fondée sur les faits et circonstances spécifiques du présent différend.


A.1.37 Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994.
Voir aussi Concessions tarifaires, relation entre les Listes des Membres et l’Accord sur l’agriculture (T.1.4)     haut de page

A.1.37.1 CE — Bananes III, paragraphe 155
(WT/DS27/AB/R)

Le rapport entre les dispositions du GATT de 1994 et l’Accord sur l’agriculture est indiqué à l’article 21.1 de l’Accord sur l’agriculture:

Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.

En conséquence, les dispositions du GATT de 1994, y compris l’article XIII, s’appliquent aux engagements en matière d’accès aux marchés concernant les produits agricoles, sauf dans la mesure où l’Accord sur l’agriculture contient des dispositions spécifiques traitant expressément du même sujet.

A.1.37.2 CE — Bananes III, paragraphe 157
(WT/DS27/AB/R)

… à notre avis, rien dans l’article 4.2 ne donne à penser que les concessions et les engagements en matière d’accès aux marchés consentis à la suite des négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture peuvent être incompatibles avec les dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. … nous pensons qu’il est significatif que l’article 13 de l’Accord sur l’agriculture n’empêche pas, selon ses termes, d’engager la procédure de règlement des différends au sujet de la compatibilité des concessions en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles avec l’article XIII du GATT de 1994. Comme nous l’avons indiqué, les négociateurs de l’Accord sur l’agriculture n’ont pas hésité à spécifier de telles limitations ailleurs dans cet accord; s’ils avaient eu l’intention de le faire pour l’article XIII du GATT de 1994, ils auraient pu le faire et l’auraient probablement fait. Nous notons en outre que l’Accord sur l’agriculture ne fait pas référence au document Modalités ou à une quelconque “interprétation commune” des négociateurs de l’Accord sur l’agriculture selon laquelle les engagements en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles ne seraient pas soumis à l’article XIII du GATT de 1994.

A.1.37.3 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 211
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

… nous examinons si l’engagement allégué “limitant” le subventionnement des exportations de sucre qui figure dans la note de bas de page 1 peut prévaloir sur les dispositions de l’Accord sur l’agriculture, bien qu’un tel engagement soit incompatible avec les articles 3:3 et 9:1 de l’Accord sur l’agriculture… .

A.1.37.4 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphes 221-223
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

En tout état de cause, nous notons que l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture dispose que “[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord”. En d’autres termes, les Membres ont explicitement reconnu qu’il pouvait y avoir des conflits entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 et ont explicitement prévu, grâce à l’article 21, que l’Accord sur l’agriculture prévaudrait dans la limite de ces conflits. De même, la Note interprétative générale relative à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC dispose qu’“[e]n cas de conflit entre une disposition [du GATT de 1994] et une disposition d’un autre accord figurant à l’Annexe 1A …, la disposition de l’autre accord prévaudra dans la limite du conflit”. L’Accord sur l’agriculture figure à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

Comme nous l’avons noté ci-dessus, la note de bas de page 1 faisant partie de la Liste des Communautés européennes, elle fait partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, conformément à l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture, les dispositions de l’Accord sur l’agriculture prévalent sur la note de bas de page 1 … .

Nous notons, en tant que question distincte, que les Communautés européennes affirment que la note de bas de page 1 a été “négociée” avec leurs partenaires dans le cadre des négociations du Cycle d’Uruguay et qu’elle a été “respectée”. En conséquence, la note de bas de page 1 fait partie du traité ratifié par les Membres de l’OMC. De même, les Pays ACP allèguent que la note de bas de page 1 “a été négociée et convenue” ou acceptée par les parties plaignantes avant la fin du Cycle d’Uruguay. Le Groupe spécial a constaté, toutefois, que “[l]es éléments de preuve et les communications présentés par toutes les parties montrent que les plaignants n’ont consenti à aucun des écarts des Communautés européennes par rapport à l’Accord sur l’agriculture”. Il a conclu que “les participants au Cycle d’Uruguay et les Membres de l’OMC n’[avaient] pas consenti à l’inclusion de la note de bas de page 1 des Communautés européennes en tant qu’écart convenu par rapport aux obligations fondamentales des Communautés européennes au titre de l’Accord sur l’agriculture”. En conséquence, nous ne voyons rien dans les rapports du Groupe spécial qui étaye l’affirmation des Communautés européennes et des Pays ACP selon laquelle les parties plaignantes ou les Membres de l’OMC ont négocié la note de bas de page 1 ou y ont consenti en tant qu’écart par rapport aux obligations des Communautés européennes au titre de l’Accord sur l’agriculture.


A.1.37A Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le Document sur les modalités     haut de page

A.1.37A.1 CE — Bananes III, paragraphe 157
(WT/DS27/AB/R)

… Nous notons en outre que l’Accord sur l’agriculture ne fait pas référence au document Modalités ou à une quelconque “interprétation commune” des négociateurs de l’Accord sur l’agriculture selon laquelle les engagements en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles ne seraient pas soumis à l’article XIII du GATT de 1994.

A.1.37A.2 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 199
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Nous ne jugeons pas nécessaire de décider dans le présent appel de la pertinence du “Document sur les modalités”. Le “Document sur les modalités” n’est pas un accord entre les Membres de l’OMC, et selon ses termes mêmes il ne peut servir de base pour engager une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord instituant l’OMC”). De plus, comme l’Organe d’appel l’a noté dans l’affaire CE — Bananes III, “l’Accord sur l’agriculture ne fait pas référence au document Modalités”… .


A.1.38 Relation entre l’Accord sur l’agriculture et l’Accord SMC.
Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 1 e) “subvention” (A.1.3); Accord SMC, article 3.1 “exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture” (S.2.11)     haut de page

A.1.38.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 123-124
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Le rapport entre l’Accord sur l’agriculture et l’Accord SMC est défini, en partie, par l’article 3.1 de l’Accord SMC qui dispose que certaines subventions sont “prohibées” “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture”. Cette clause indique donc que la compatibilité avec les règles de l’OMC d’une subvention à l’exportation pour des produits agricoles doit être examinée, en premier lieu, au regard de l’Accord sur l’agriculture.

Cela est confirmé par l’article 13 c) ii) de l’Accord sur l’agriculture, qui prévoit que “les subventions à l’exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions [relatives aux subventions à l’exportation] de la Partie V” de l’Accord sur l’agriculture, “telles qu’elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre … seront exemptées des actions fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l’Accord sur les subventions”.

A.1.38.2 États-Unis — Coton upland, paragraphes 532-533
(WT/DS267/AB/R)

Nous convenons que l’article 21:1 pourrait s’appliquer dans les trois situations décrites par le Groupe spécial, à savoir:

… une situation dans laquelle, par exemple, les dispositions relatives au soutien interne de l’Accord sur l’agriculture prévaudraient au cas où une exclusion ou une exemption explicite des disciplines énoncées à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC existerait dans le texte de l’Accord sur l’agriculture. Une autre situation serait celle dans laquelle un Membre serait dans l’impossibilité de respecter ses obligations en matière de soutien interne au titre de l’Accord sur l’agriculture et la prohibition faite à l’article 3.1 b) simultanément. Une autre situation pourrait être celle de l’existence dans le texte de l’Accord sur l’agriculture d’une autorisation explicite qui autoriserait une mesure qui, sans cette autorisation expresse, serait prohibée par l’article 3.1 b) de l’Accord SMC.[Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.1038. (italique dans l’original)]

L’Organe d’appel a interprété l’article 21:1 comme signifiant que les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A s’appliquaient, “sauf dans la mesure où l’Accord sur l’agriculture [contenait] des dispositions spécifiques traitant expressément du même sujet”. Il pourrait donc y avoir des situations autres que celles qui ont été identifiées par le Groupe spécial où l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture pourrait être applicable.

La question fondamentale qui nous est soumise est de savoir si l’Accord sur l’agriculture contient “des dispositions spécifiques traitant expressément du même sujet” que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, c’est-à-dire les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Nous allons donc nous pencher sur les dispositions pertinentes de l’Accord sur l’agriculture.

A.1.38.3 États-Unis — Coton upland, paragraphes 536
(WT/DS267/AB/R)

Avant de déterminer si l’article 6:3 et le paragraphe 7 de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture traitent expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, nous devons examiner la question de savoir si les versements au titre du programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland des États-Unis relèvent du paragraphe 7 de l’Annexe 3 parce que les États-Unis allèguent qu’ils sont des “mesures visant les transformateurs agricoles” et “apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux”… .

A.1.38.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 538
(WT/DS267/AB/R)

Nous nous penchons donc sur la question soulevée en appel par les États-Unis, qui est de savoir si l’article 6:3 et le paragraphe 7 de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture sont des “dispositions spécifiques traitant expressément du même sujet” que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

A.1.38.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)

… Comme le Groupe spécial, nous ne pensons pas que la portée du paragraphe 7 soit limitée aux mesures qui comportent un élément remplacement des importations. Il se pourrait qu’il y ait d’autres mesures visées par le paragraphe 7 de l’Annexe 3 qui ne comportent pas nécessairement un tel élément. En effet, le Brésil estime que si les versements au titre du programme Step 2 étaient accordés aux transformateurs de coton des États-Unis indépendamment de l’origine du coton, ces transformateurs “continueraient d’acheter au moins un peu de coton upland des États-Unis, de sorte que les producteurs continueraient d’en tirer quelque avantage”. Par conséquent, le paragraphe 7 de l’Annexe 3 fait plus généralement référence aux mesures visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis, il n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial. Les Membres de l’OMC peuvent toujours accorder des subventions visant les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole initial conformément à l’Accord sur l’agriculture, pour autant que ces subventions ne comportent pas un élément remplacement des importations.

A.1.38.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)

L’article 6:3 n’autorise pas les subventions qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau d’engagement consolidé annuel ou final inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1 b)… .

A.1.38.7 États-Unis — Coton upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)

… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

A.1.38.8 États-Unis — Coton upland, paragraphe 547
(WT/DS267/AB/R)

Nous sommes conscients que le texte introductif de l’article 3.1 de l’Accord SMC précise que cette disposition s’applique “[e]xception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture”. En outre, comme les États-Unis l’ont souligné, ce texte introductif s’applique à la fois à la prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’alinéa a) et à la prohibition des subventions au remplacement des importations énoncée à l’alinéa b) de l’article 3.1. Comme nous l’avons déjà expliqué, lors de notre examen des dispositions de l’Accord sur l’agriculture [le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture] invoquées par les États-Unis, nous n’avons pas trouvé de disposition qui traitait expressément des subventions ayant un élément remplacement des importations. En revanche, la prohibition de l’octroi de subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est explicite et claire. Vu que l’article 3.1 b) traite les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés comme des subventions prohibées, on se serait attendu à ce que les rédacteurs aient inclus une disposition aussi explicite et claire dans l’Accord sur l’agriculture s’ils avaient vraiment eu l’intention d’autoriser que de telles subventions prohibées soient accordées pour ce qui est des produits agricoles. Nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition traitant expressément des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles importés.

A.1.38.9 États-Unis — Coton upland, paragraphe 548
(WT/DS267/AB/R)

Notre approche en l’espèce est compatible avec l’approche suivie par l’Organe d’appel dans l’affaire CE — Bananes III. Dans cette affaire, les Communautés européennes ont invoqué l’article 4:1 de l’Accord sur l’agriculture en faisant valoir que les concessions en matière d’accès aux marchés qu’elles avaient faites pour les produits agricoles conformément à l’Accord sur l’agriculture l’emportaient sur les dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. Toutefois, l’Organe d’appel a constaté ce qui suit: “[n]ulle part dans l’article 4:1 ou 4:2, ou dans tout autre article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles.” Il a en outre expliqué que “[s]i les négociateurs avaient eu l’intention de permettre aux Membres d’agir d’une manière incompatible avec l’article XIII du GATT de 1994, ils l’auraient dit de manière explicite”. La situation que nous devons examiner est semblable. Nous n’avons trouvé dans l’article 6:3, dans le paragraphe 7 de l’Annexe 3 ou ailleurs dans l’Accord sur l’agriculture aucune disposition qui “[faisait] expressément mention” des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des produits agricoles importés.

A.1.38.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 549
(WT/DS267/AB/R)

Nous rappelons que l’Accord sur l’agriculture et l’Accord SMC “sont tous deux des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord sur l’OMC”) et, en tant que tels, font tous deux “partie intégrante” du même traité, l’Accord sur l’OMC, et sont “contraignants pour tous les Membres””. En outre, comme l’Organe d’appel l’a expliqué, “celui qui interprète un traité doit lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à donner un sens à toutes, harmonieusement”. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel “[l]’article 3.1 b) de l’Accord SMC peut être lu conjointement avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture relatives au soutien interne d’une manière cohérente et uniforme qui donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs termes”.

A.1.38.11 États-Unis — Coton upland, paragraphe 570
(WT/DS267/AB/R)

Lors d’appels antérieurs, l’Organe d’appel a expliqué que la compatibilité avec les règles de l’OMC d’une subvention à l’exportation pour des produits agricoles devait être examinée, en premier lieu, au regard de l’Accord sur l’agriculture; l’examen au regard de l’Accord SMC suivrait si nécessaire. S’agissant donc de l’Accord sur l’agriculture, nous notons que l’article 1 e) de cet accord définit les “subventions à l’exportation” comme des “subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord”.

A.1.38.12 États-Unis — Coton upland, paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)

Bien qu’une subvention à l’exportation accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.

A.1.38.13 États-Unis — Coton upland, paragraphes 629-630
(WT/DS267/AB/R)

… Selon les États-Unis, “l’article 3 de l’Accord SMC … est assujetti, pour ce qui est de son application, à l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture”. Ils font ensuite valoir que, puisque “les garanties de crédit à l’exportation ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation aux fins de l’Accord sur l’agriculture, l’article 21:1 de cet accord rend l’article 3.1 a) de l’Accord SMC inapplicable à de telles mesures”… .

… Par conséquent, puisqu’il repose sur une interprétation incorrecte de l’article 10:2 de l’Accord sur l’agriculture, nous rejetons l’argument des États-Unis… .

A.1.38.14 États-Unis — Coton upland, paragraphe 647
(WT/DS267/AB/R)

Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture ne s’applique pas aux allégations formulées au titre de l’Accord SMC. Cependant, le Groupe spécial n’a pas fait l’erreur que lui attribuent les États-Unis. Le Groupe spécial a fait la déclaration sur laquelle se fondent les États-Unis dans le contexte de l’évaluation qu’il a effectuée du programme de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait utilisé les critères énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en place ces programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion), il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour son analyse en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord SMC.

A.1.38.15 CE — Subventions à l’exportation de sucre, paragraphe 338-339 et la note de bas de page 537 de paragraphe 339
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)

Passant à l’affaire spécifique dont nous sommes saisis, nous notons que les parties plaignantes font valoir que leurs allégations au titre de l’Accord SMCsont étroitement liées à leurs allégations au titre de l’Accord sur l’agriculture. Nous ne sommes pas persuadés que les articles 3, 8 et 9:1 de l’Accord sur l’agriculture d’une part, et l’article 3.1 a) et 3.2 et les points a) et d) de la Liste exemplative de l’Accord SMC d’autre part, soient “étroitement liés” parce que les questions présentées dans les deux accords diffèrent à plusieurs égards.

En outre, dans la présente affaire, nous notons que le Groupe spécial a fait référence aux arguments limités avancés par les parties plaignantes au titre de l’Accord SMC:… Bien qu’en appel les parties plaignantes aient bien jusqu’à un certain point avancé des arguments à l’appui de leurs allégations au titre de l’Accord SMC, elles n’ont pas évoqué de manière suffisante la question de savoir si l’article 3 de l’Accord SMC s’appliquait aux subventions à l’exportation énumérées à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture qui étaient accordées aux produits agricoles inscrits sur la Liste d’un Membre défendeur en dépassement de ses niveaux d’engagement. Nous pensons qu’au vu de l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture et du texte introductif de l’article 3 de l’Accord SMC, la question de l’applicabilité de l’Accord SMC aux subventions à l’exportation en l’espèce soulève un certain nombre de questions complexes.537 Nous considérons également qu’à défaut d’un examen approfondi de ces questions, compléter l’analyse risquerait de porter atteinte aux droits à une procédure régulière des participants.

 

113. L’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture peut être mis en comparaison avec l’article 9:1 e) de l’Accord sur l’agriculture, ainsi qu’avec l’article 1.1 a) 1) iv) de l’Accord SMC, et avec les points c), d) j) et k) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation (la “Liste exemplative”) de l’Accord SMC. Dans ces dispositions, quelque chose qui est imposé par les pouvoirs publics, un ordre qu’ils donnent, ou un contrôle qu’ils exercent constitue un élément d’une subvention accordée par l’intermédiaire d’une tierce partie.     haut de texte

777. En l’espèce, nous ne nous prononçons pas sur le point de savoir si les subventions versées aux fabricants de textiles pour leurs achats de coton pouvaient être considérées comme des mesures visant les “transformateurs agricoles” au sens du paragraphe 7 de l’Annexe 3.     haut de texte

537. Ces questions recouvrent, par exemple, celle de savoir si l’Accord sur l’agriculture contient “des dispositions spécifiques traitant expressément du même sujet” (rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Coton upland, paragraphes 532 et 533 (citant le rapport de l’Organe d’appel CE — Bananes III, paragraphe 155; et faisant référence au rapport de l’Organe d’appel Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 186)); celle de savoir si l’Accord SMCs’applique à la subvention dans son ensemble ou seulement dans la mesure où celle-ci excède les niveaux d’engagement du Membre défendeur spécifiés dans sa Liste; et celle de savoir si, dans le cas où l’Accord SMC s’appliquerait, un groupe spécial pourrait faire une recommandation à l’effet que la subvention soit retirée en totalité ou si la recommandation ne s’appliquerait à la subvention que dans la mesure où celle-ci excéderait les niveaux d’engagement du Membre défendeur.     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.