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A.1.1 Article 1 a) et Annexe 3 — “Mesure
globale du soutien” haut de page
A.1.1.1 Corée —
Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 115
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
… lorsqu’il s’agit de déterminer si un Membre a excédé ses
niveaux d’engagement, la MGS totale de base et les niveaux d’engagement
qui en résultent ou qui ont été obtenus à partir d’elle ne sont
pas des formules qu’il faut utiliser, mais simplement des chiffres
ayant valeur absolue qui sont indiqués dans la Liste du Membre
concerné. Par conséquent, la MGS totale courante qui est calculée
conformément à l’Annexe 3 est comparée au niveau d’engagement
pour une année donnée, qui est déjà indiqué sous la forme d’un
chiffre donné ayant valeur absolue dans la Liste du Membre.
A.1.2 Article 1 a) ii) et Annexe 3 — “engagements
en matière de MGS” haut de page
A.1.2.1 Corée —
Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 112
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
Si l’on examine le libellé de l’article 1
a) ii) proprement dit, il nous semble que cette disposition accorde
plus d’importance “aux dispositions de l’Annexe 3” qu’aux
“composantes et [à] la méthodologie”. Suivant leur sens
ordinaire, le terme “conformément” dénote un critère plus
rigoureux que la locution “compte tenu de”.
A.1.2.2 Corée —
Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 114
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
Dans les circonstances de l’espèce, il n’est
pas nécessaire de trancher la question de savoir comment un conflit
entre “[les] dispositions de l’Annexe 3” et les “composantes
et … la méthodologie utilisées dans les tableaux des données
explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du
Membre” devrait être réglée en principe. Comme le Groupe spécial
l’a constaté, en l’espèce, il n’existe tout simplement ni
composante ni méthodologie pour la viande de bœuf. En supposant,
pour les besoins de l’argumentation, qu’il puisse être justifié
— malgré le libellé de l’article 1 a) ii) — d’accorder plus
d’importance aux composantes et à la méthodologie utilisées dans
les tableaux des données explicatives qu’aux indications données
dans l’Annexe 3, pour ce qui est des produits pris en compte dans le
calcul de la MGS totale de base, pareille démarche nous semble
injustifiée lorsqu’il s’agit de calculer la MGS courante pour un
produit qui n’a pas
été pris en compte dans le calcul de la MGS totale de base. …
A.1.3 Article 1 e) — “subvention”
haut de page
A.1.3.1 Canada —
Produits laitiers, paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
… Par contre, une “subvention”
implique un transfert de ressources économiques de celui qui accorde la
subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme
nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada — Aéronefs,
il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord
SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution
financière” qui confère un “avantage” au
bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu
obtenir sur le marché. …
A.1.3.2 États-Unis
— FSC, paragraphe 137
(WT/DS108/AB/R)
C’est pourquoi, en l’espèce, nous allons
d’abord voir si la mesure FSC implique un transfert de ressources
économiques de celui qui applique la mesure, c’est-à-dire le
gouvernement des États-Unis, et ensuite si l’éventuel transfert de
ressources économiques confère un avantage au bénéficiaire.
A.1.3.3 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 194
(WT/DS108/AB/RW)
… Nous avons rejeté l’appel des États-Unis
concernant la qualification correcte de la mesure au titre de
l’article
3.1 a) de l’Accord SMC. Le Groupe spécial a considéré, et nous
l’avons confirmé, que la mesure entraînait l’abandon de recettes
normalement exigibles au sens de l’article 1.1 a) ii) de l’Accord SMC.
Comme nous l’avons indiqué dans l’affaire États-Unis — FSC,
dans les cas où les pouvoirs publics abandonnent des recettes
normalement exigibles en rapport avec des produits agricoles, il peut y
avoir subvention au sens de l’Accord sur l’agriculture. Le
traitement fiscal des produits agricoles, au titre de la mesure, n’est
pas matériellement différent du traitement fiscal des produits
relevant de l’Accord SMC. En conséquence, nous ne voyons aucune
raison d’arriver au titre de l’Accord sur l’agriculture à une
conclusion qui diffère de notre conclusion au titre de l’Accord SMC.
…
A.1.3.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Le texte introductif de l’article 9:1 dispose
ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font
l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”.
L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par
définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En
d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée
être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de
l’Accord
sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c)
n’exige pas un
examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.
A.1.4 Article 1 e) — “subordonnées aux résultats à
l’exportation” haut de page
A.1.4.1 États-Unis
— FSC, paragraphe
141
(WT/DS108/AB/R)
… Nous ne voyons aucune raison, et aucune
raison en ce sens n’a été avancée devant nous, d’interpréter la
prescription de la “subordination aux résultats à
l’exportation” énoncée dans l’Accord sur l’agriculture
différemment de la même prescription imposée par l’Accord SMC.
Les deux accords emploient exactement les mêmes termes pour définir
les “subventions à l’exportation”. Bien qu’il y ait des
différences entre les disciplines en matière de subventions à
l’exportation établies par les deux accords, ces différences
n’affectent pas, selon nous, la prescription fondamentale commune
concernant la subordination aux exportations. Nous jugeons donc
approprié d’appliquer l’interprétation de la subordination aux
exportations que nous avons adoptée au regard de l’Accord SMC
à l’interprétation de la subordination aux exportations au regard de
l’Accord sur l’agriculture. …
A.1.4.2 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)
Bien qu’une subvention à l’exportation
accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier
lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons
approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de
recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour
l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture.
Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de
subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord
sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée
à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
A.1.4.3 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous souscrivons à l’avis du
Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step
2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à
l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture
et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement
conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2
sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une
condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander
un versement, un exportateur doit apporter la preuve de
l’exportation.
Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne
recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les
versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de
coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les
résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister,
des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs
nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans
des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur
recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de
l’exportation.
A.1.4.4 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les
“subventions à l’exportation” comme “des subventions subordonnées aux
résultats à l’exportation, y compris les subventions à
l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord”.
(pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression
“y
compris” donne à penser que l’expression “subventions à
l’exportation” devrait être interprétée de manière large et
que la liste des subventions à l’exportation figurant à
l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de crédit à
l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément subvention, il
n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à l’exportation qui
empêche de telles mesures d’entrer dans la définition d’une
subvention. Une garantie de crédit à l’exportation qui répond à la
définition d’une subvention à l’exportation serait visée par
l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce
qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à
l’article 9:1
de cet accord.
A.1.4A Article 3:1 — “engagements en
matière … de subventions à l’exportation”
haut de page
A.1.4A.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 166-167
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
La question préliminaire que nous avons à
examiner est celle de savoir quelles règles sont applicables pour
l’interprétation des engagements en matière de subventions à
l’exportation spécifiés dans la Liste d’un Membre au titre de
l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article II:7 de
l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “GATT de 1994”) dispose que
“les listes annexées au
présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet
Accord”. De plus, l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture
dispose que “les engagements en matière … de subventions à
l’exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre
… font partie intégrante du GATT de 1994”.
Les règles applicables pour
l’interprétation des dispositions du GATT de 1994 sont les “règles coutumières
d’interprétation du droit international
public”. L’Organe d’appel a estimé que ces règles étaient
codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités
(la “Convention de Vienne”). Les dispositions de la
Liste d’un Membre faisant “partie des termes du traité”,
elles sont assujetties aux mêmes règles d’interprétation des
traits… .
A.1.4B Article 3:1 — “engagements
limitant le subventionnement” haut de page
A.1.4B.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 209
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… Nous ne considérons pas que l’article
3:1 autorise un Membre à limiter le subventionnement en fonction de
l’engagement quel qu’il soit qu’il choisit de spécifier dans sa Liste
au mépris des obligations qui incombent aux Membres au titre de l’Accord
sur l’agriculture. Au contraire, en ce qui concerne les
engagements en matière de subventions à l’exportation, nous
considérons que l’article 3:1 prescrit à un Membre de limiter le
subventionnement en fonction des engagements de réduction des
dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans sa Liste
conformément aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture…
.
A.1.5 Article 3:3 — “subventions à
l’exportation” haut de page
A.1.5.1 États-Unis
— FSC, paragraphe
132
(WT/DS108/AB/R)
… Pour que l’existence d’une
incompatibilité avec l’article 3:3 de l’Accord sur
l’agriculture
puisse être constatée, il faut que le Membre ait accordé des
subventions à l’exportation énumérées à l’article 9.1.
…
A.1.5.2 États-Unis
— FSC, paragraphe
152
(WT/DS108/AB/R)
Pour ce qui est des produits inscrits sur
les Listes, lorsque les niveaux des engagements de réduction
spécifiques ont été atteints, l’autorisation limitée
d’accorder les subventions à l’exportation énumérées à
l’article
9.1 se transforme, en fait, en une prohibition d’accorder de
telles subventions. …
A.1.5A Article 3:3 — “engagements en
matière de dépenses budgétaires et de quantités”
haut de page
A.1.5A.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 193-194
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
De par ses termes, l’article 3:3 de l’Accord
sur l’agriculture prohibe l’octroi de subventions à
l’exportation
(énumérées à l’article 9:1) excédant les niveaux d’engagement en
matière de dépenses budgétaires et de quantités spécifiés
dans la Liste d’un Membre. Toutefois, il ne dit pas expressément que
les engagements en matière de subventions à l’exportation doivent
être spécifiés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux
d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et
de quantités. Par ailleurs, l’article 3:3 ne dit pas expressément
qu’un Membre peut spécifier son niveau d’engagement suivant
l’une ou l’autre des deux formes d’engagements. Selon nous,
l’emploi de la
conjonction “et” et l’emploi corrélatif du terme “niveaux” au pluriel laissent penser que
l’intention des
rédacteurs de l’Accord était que les deux formes d’engagements
soient spécifiées dans la Liste d’un Membre pour toute subvention à
l’exportation énumérée à l’article 9:1. Si l’intention des
rédacteurs avait été qu’un Membre puisse spécifier l’une ou l’autre des deux formes
d’engagements, ils auraient employé la
conjonction “ou” et, corrélativement, le terme “niveau” au singulier. Étant donné
qu’ils avaient le
choix, les Membres auraient choisi seulement l’un ou l’autre type
d’engagement, mais pas les deux, afin de réduire au minimum leurs
obligations. Il nous semble donc que l’intention des rédacteurs
était de faire en sorte que les engagements en matière de
subventions à l’exportation soient spécifiés dans les Listes des
Membres en termes d’engagements en matière à la fois de dépenses
budgétaires et de quantités, en employant le mot “et” et
le mot “niveaux” dans le libellé de l’article 3:3.
Nous trouvons des éléments contextuels
étayant l’interprétation qui précède à l’article 9:2 b) iv) de
l’Accord
sur l’agriculture, qui prescrit:
iv) que les dépenses budgétaires du Membre
au titre des subventions à l’exportation et les quantités
bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de
mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour
cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement.
Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76
et 86 pour cent, respectivement.
Cette disposition fixe les niveaux d’engagement en matière de subventions à
l’exportation qui doivent
être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre (et
maintenus par la suite), et ces niveaux d’engagement sont exprimés en
termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Nous ne
voyons pas comment un Membre pourrait se conformer à l’article 9:2 b)
iv), ou d’ailleurs à l’article 9:2 a), sans avoir spécifié ses
engagements en matière de subventions à l’exportation en termes à
la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Il nous paraît
également révélateur que l’expression “les dépenses
budgétaires au titre des subventions à l’exportation et les
quantités bénéficiant de ces subventions” figure tant
à l’article 9:2 b) iii) qu’à l’article 9:2 b) iv). (pas d’italique
dans l’original) Cela montre que les rédacteurs reconnaissaient la
nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les
quantités.
A.1.5A.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 196
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Notre interprétation selon laquelle l’article 3:3 (de même que
l’article 9:2) exige que les engagements
en matière de subventions à l’exportation inscrits dans la Liste d’un Membre soient exprimés en termes de niveaux
d’engagement en
matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités est
également conforme à l’objet et au but de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons, comme
l’a fait le Groupe spécial, que
le troisième paragraphe du Préambule de l’Accord reconnaît que
l’“objectif à long terme” des Membres de l’OMC, lorsqu’ils
engagent un processus de réforme visant à remédier aux distorsions
touchant les marchés agricoles mondiaux, est d’“arriver … à
des réductions progressives substantielles du soutien et de la
protection de l’agriculture”. Aux fins de la réalisation de cet
objectif, le quatrième paragraphe du Préambule exprime l’engagement
des Membres de l’OMC “d’arriver à des engagements contraignants
et spécifiques” dans les trois domaines spécifiés, parmi
lesquels “la concurrence à l’exportation”. Une
interprétation selon laquelle les engagements en matière de
subventions à l’exportation doivent être exprimés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux
d’engagement en matière à la fois
de dépenses budgétaires et de quantités est plus en harmonie avec
les objectifs énoncés dans le Préambule de l’Accord qu’une
interprétation selon laquelle un Membre est seulement tenu de
respecter les “engagements quels qu’ils soient” qu’il
choisit de spécifier dans sa Liste.
A.1.5A.3 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 197
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R,
WT/DS283/AB/R)
Nous sommes d’avis, par ailleurs, que si un
engagement en matière de subventions à l’exportation pouvait être
spécifié sous une seule forme, dépenses budgétaires ou quantités,
au gré d’un Membre, et que sa conformité était déterminée en
fonction de ce seul engagement, cela compromettrait les disciplines
relatives aux subventions à l’exportation contenues dans l’Accord
sur l’agriculture. Comme nous l’avons noté plus haut, les
rédacteurs ont reconnu la nécessité de traiter conjointement les
dépenses budgétaires et les quantités afin de restreindre les
exportations subventionnées. Un engagement qui ne porterait que sur
les dépenses budgétaires n’offrirait guère de prévisibilité en ce
qui concerne les quantités exportées, et un engagement qui ne
porterait que sur les quantités risquerait d’entraîner la
réalisation d’exportations subventionnées qui n’auraient pas été
réalisées en l’absence du soutien budgétaire. Cela est d’autant
plus vrai que l’Accord sur l’agriculture a engagé un processus
de réforme dans un contexte marqué par des niveaux élevés de
subventions à l’exportation prenant la forme de dépenses
budgétaires et de quantités … .
A.1.5A.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 200
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous convenons avec le Groupe spécial
que l’article 3:3 prescrit à un Membre d’inscrire sur sa Liste les
niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires
et de quantités pour ce qui est des subventions à l’exportation
énumérées à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture…
.
A.1.6 Articles 3:3 et 10:1 — “engagements en matière de subventions à
l’exportation” haut de page
A.1.6.1 États-Unis
— FSC, paragraphe
145
(WT/DS108/AB/R)
Au titre de l’article 3, les Membres ont
souscrit deux types différents d’“engagements en matière de
subventions à l’exportation”. En vertu de la première
proposition de l’article 3:3, les Membres ont pris l’engagement de ne
pas accorder “de subventions à l’exportation énumérées au
paragraphe 1 de l’article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou
groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de
[leur] Liste excédant les niveaux d’engagement en matière de
dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés”. …
A.1.6.2 États-Unis
— FSC, paragraphes
146-147
(WT/DS108/AB/R)
En vertu de la deuxième proposition de l’article 3:3, les Membres se sont engagés à ne pas accorder
de subventions à l’exportation, énumérées à l’article 9.1,
pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur les Listes.
Cette proposition se rapporte aussi à l’évidence aux “engagements en matière de subventions à
l’exportation” au
sens de l’article 10.1. …
… L’expression “engagements en
matière de subventions à l’exportation” a une portée plus
large et couvre les engagements et obligations concernant à la
fois les produits agricoles inscrits et non inscrits sur les
Listes.
A.1.6.3 CE — Subventions à
l’exportation de
sucre, paragraphe 211
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous examinons si l’engagement allégué
“limitant” le subventionnement des exportations de sucre qui
figure dans la note de bas de page 1 peut prévaloir sur les
dispositions de l’Accord sur l’agriculture, bien qu’un tel
engagement soit incompatible avec les articles 3:3 et 9:1 de l’Accord
sur l’agriculture… .
A.1.6.4 CE — Subventions à
l’exportation de
sucre, paragraphe 222
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… la note de bas de page 1 faisant partie
de la Liste des Communautés européennes, elle fait partie
intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article 3:1 de l’Accord
sur l’agriculture. Par conséquent, conformément à l’article 21
de l’Accord sur l’agriculture, les dispositions de l’Accord
sur l’agriculture prévalent sur la note de bas de page 1… .
A.1.7 Article 4 — “accès aux
marchés” haut de page
A.1.7.1 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 200
(WT/DS207/AB/R)
… nous passons maintenant à l’article 4,
qui est la principale disposition de la Partie III de l’Accord sur
l’agriculture. Comme son titre l’indique, l’article 4 traite de
l’“Accès aux marchés”. Au cours du Cycle d’Uruguay, les
négociateurs ont identifié certaines mesures à la frontière qui
avaient pour trait commun de restreindre le volume ou de fausser le
prix des importations de produits agricoles. Ils ont décidé que ces
mesures à la frontière devraient être converties en droits de
douane proprement dits, en vue d’assurer un meilleur accès aux
marchés pour ces importations. Ils envisageaient ainsi que les droits
de douane proprement dits deviendraient en principe la seule forme de
protection à la frontière. Comme les droits de douane proprement
dits sont plus transparents et plus facilement quantifiables que les
obstacles non tarifaires, ils sont également plus faciles à comparer
entre partenaires commerciaux et le montant maximal de ces droits peut
donc être plus facilement réduit dans le cadre de futures
négociations commerciales multilatérales. Les négociateurs du Cycle
d’Uruguay sont convenus que l’accès aux marchés serait amélioré
— tant à court terme qu’à long terme — par des consolidations et des
réductions de tarifs et des prescriptions en matière d’accès
minimal, qui devaient être inscrites dans les Listes des Membres.
A.1.8 Article 4:1 — engagements en
matière d’accès aux marchés contenus dans les Listes. Voir
aussi Contingents tarifaires — Application non discriminatoire (T.2) haut de page
A.1.8.1 CE — Bananes III, paragraphe 156
(WT/DS27/AB/R)
L’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture dispose ce qui suit:
Les concessions en matière d’accès aux
marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et
aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d’accès aux marchés qui y sont spécifiés.
À notre avis, l’article 4.2 fait plus que
simplement indiquer où figurent les concessions et les engagements en
matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles. L’article
4.2 reconnaît que de nouvelles concessions importantes en matière d’accès aux marchés, sous la forme de nouvelles consolidations et
réductions des tarifs ainsi que d’autres engagements en matière d’accès aux marchés (par exemple ceux qui ont été pris à la suite
du processus de tarification), ont été accordées à la suite des
négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture et incorporées
dans les listes des Membres annexées au GATT de 1994. Ces concessions
sont fondamentales pour le processus de réforme agricole qui est un
objectif fondamental de l’Accord sur l’agriculture.
A.1.8.2 CE — Bananes III, paragraphe 157
(WT/DS27/AB/R)
… à notre avis, rien dans l’article 4.2
ne donne à penser que les concessions et les engagements en matière
d’accès aux marchés consentis à la suite des négociations du Cycle
d’Uruguay sur l’agriculture peuvent être incompatibles avec les
dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. Nulle part dans l’article 4.2 ou 2, ou dans tout autre article de
l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait expressément mention de
l’attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles.
…
A.1.8.3 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 548
(WT/DS267/AB/R)
Notre approche en l’espèce est compatible
avec l’approche suivie par l’Organe d’appel dans l’affaire CE
— Bananes III. Dans cette affaire, les Communautés européennes ont
invoqué l’article 4:1 de l’Accord sur l’agriculture en faisant
valoir que les concessions en matière d’accès aux marchés qu’elles
avaient faites pour les produits agricoles conformément à l’Accord
sur l’agriculture l’emportaient sur les dispositions de l’article
XIII du GATT de 1994. Toutefois, l’Organe d’appel a constaté ce qui
suit: “[n]ulle part dans l’article 4:1 ou 4:2, ou dans tout autre
article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait
expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour
les produits agricoles.” Il a en outre expliqué que “[s]i
les négociateurs avaient eu l’intention de permettre aux Membres d’agir
d’une manière incompatible avec l’article XIII du GATT de
1994, ils l’auraient dit de manière explicite”. La situation que
nous devons examiner est semblable. Nous n’avons trouvé dans l’article 6:3, dans le paragraphe 7 de
l’Annexe 3 ou ailleurs dans l’Accord
sur l’agriculture aucune disposition qui “[faisait]
expressément mention” des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des
produits agricoles importés.
A.1.9 Article 4:2 et note de bas de page
1 — conversion de certaines mesures à la frontière en droits de
douane proprement dits haut de page
A.1.9.1 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphes 206-207
(WT/DS207/AB/R)
… l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture devrait être interprété de manière à donner un
sens à l’emploi du passé composé dans cette disposition — notamment
au vu du fait que la plupart des autres obligations résultant de l’Accord
sur l’agriculture et des autres accords visés sont énoncés au
présent, et non au passé composé. D’une manière générale, les
prescriptions énoncées au passé composé imposent des obligations
qui ont été faites par le passé, mais qui peuvent continuer de s’appliquer actuellement. Telle
qu’elle est employée à l’article
4.2, cette connotation temporelle a trait à la date à laquelle
les Membres ont dû convertir les mesures visées par l’article 4.2 en
droits de douane proprement dits, ainsi qu’à la date à partir de
laquelle ils ont dû s’abstenir de maintenir des mesures
prohibées par l’article 4.2, de revenir ou de recourir à de telles
mesures. La conversion en droits de douane proprement dits des mesures
visées par l’article 4.2 a commencé pendant les négociations
commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, parce que les droits
de douane proprement dits qui devaient “compenser” et
remplacer les mesures à la frontière qui avaient été converties
devaient être inscrits dans les projets de Listes des Membres qui
seraient annexées à l’Accord sur l’OMC avant la conclusion de
ces négociations. Ces projets de Listes devaient à leur tour être
vérifiés avant la signature de l’Accord sur l’OMC, le
15 avril 1994. Par la suite, il n’était plus possible de remplacer
les mesures visées par l’article 4.2 par des droits de douane
proprement dits plus élevés que les niveaux des taux des droits
consolidés auparavant. En outre, depuis la date de l’entrée en
vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier 1995, les
Membres sont tenus de ne plus “maintenir” des mesures
visées par l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture, ni de
“revenir” ni de “recourir à” de telles mesures.
Si l’article 4.2 se lisait “mesures du
type de celles qui doivent être converties”, cela
signifierait que si un Membre — pour une raison quelconque — n’avait
pas, à la fin des négociations du Cycle d’Uruguay, converti une
mesure au sens de l’article 4.2, il pourrait, même aujourd’hui,
remplacer cette mesure par des droits de douane proprement dits plus
élevés que ses taux de droits consolidés. Mais, comme le Chili et l’Argentine en ont convenu, il
n’en va pas ainsi évidemment. Il nous
semble que l’article 4.2 a été rédigé au passé composé pour
faire en sorte que les mesures qui devaient être converties à la
suite du Cycle d’Uruguay — mais qui ne l’ont pas été — ne puissent
plus être maintenues, en vertu de cet article, à compter de la date
de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier
1995.
A.1.10 Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures du type haut de page
A.1.10.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 208
(WT/DS207/AB/R)
Ainsi, contrairement à ce que prétend le
Chili, donner sens et effet à l’emploi du participe passé “ont
dû” ne signifie pas que la portée du membre de phrase “mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits
de douane proprement dits” doive se limiter uniquement aux
mesures qui ont effectivement été converties ou qu’il a été
demandé de convertir en droits de douane proprement dits avant la fin
du Cycle d’Uruguay. En effet, à notre avis, pareille interprétation
ne donnerait pas sens et effet au mot “any” (dans la version
anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui
qualifient le mot “mesures” dans cette disposition. Le sens
courant de ces mots indique que les rédacteurs voulaient viser un
large éventail de mesures. Nous ne voyons pas comment nous pourrions
dûment donner sens et effet au mot “any” (dans la version
anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui
figurent à l’article 4.2, si cette disposition était interprétée
de manière à n’inclure que les mesures particulières dont la
conversion en droits de douane proprement dits avait été demandée
par des participants aux négociations du Cycle d’Uruguay.
A.1.10.2 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphes 209
(WT/DS207/AB/R)
Le libellé de la note de bas de page 1 de l’Accord sur
l’agriculture confirme notre interprétation. … l’emploi du mot
“comprennent” dans la note de bas de page
indique que la liste de mesures est exemplative, et non pas
exhaustive. Et, à l’évidence, l’existence de la note de bas de page
1 indique qu’il y aura des “mesures du type de celles qui ont dû
être converties” qui n’avaient pas été expressément
répertoriées durant les négociations du Cycle d’Uruguay. …
A.1.10.3 Chili —
Système de fourchettes de
prix, paragraphe 216
(WT/DS207/AB/R)
Il est question à l’article 4.2 des “mesures du type de celles qui ont dû être converties en
droits de douane proprement dits”. Le mot “convertir”
signifie “subir une transformation”. Le mot “converties” désigne
“quelque chose dont la nature a
été modifiée”, “quelque chose transformée en quelque
chose de différent”. Ainsi, les “mesures qui ont dû être
converties en droits de douane proprement dits” devaient être
transformées en quelque chose qu’elles n’étaient pas, c’est-à-dire
en droits de douane proprement dits. L’exemple qui suit illustre ce
point. L’application d’un “prélèvement variable à l’importation” ou
d’un “prix minimal à l’importation”,
pour reprendre les expressions utilisées dans la note de bas de page
1, peut se traduire par la perception d’un droit spécifique égal à
la différence entre un prix de référence et un prix d’objectif, ou
prix minimal. Les prélèvements ou droits spécifiques qui en
résultent prennent la même forme que les droits de douane
proprement dits. Toutefois, le simple fait qu’un droit appliqué à
une importation à la frontière a la même forme qu’un droit
de douane proprement dit ne signifie pas qu’il ne s’agit pas
d’un “prélèvement variable à l’importation” ou d’un “prix minimal à
l’importation”. Manifestement, en tant que
mesures énumérées dans la note de bas de page 1, les “prélèvements variables à
l’importation” et les “prix minimaux à l’importation” devaient être convertis
en droits de douane proprement dits à la fin du Cycle d’Uruguay.
Le simple fait que ces mesures se traduisent par l’acquittement de
droits ne permet pas à un Membre de se soustraire à l’obligation de
ne pas maintenir ces mesures, ni de recourir ni de revenir à ces
mesures.
A.1.10.4 Chili —
Système de fourchettes de
prix, paragraphe 278
(WT/DS207/AB/R)
… nous ne souscrivons pas à la
définition donnée par le Groupe spécial de l’expression “droits de douane proprement dits” et par conséquent, nous infirmons
la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.52 de
son rapport, selon laquelle l’expression “droits de douane
proprement dits”, telle qu’elle est utilisée à l’article 4.2 de
l’Accord sur l’agriculture, doit être interprétée comme
“désignant un droit de douane qui n’est pas appliqué en
fonction de facteurs exogènes”.
A.1.11 Article 4:2 et note de bas de page
1 — prix minimal à l’importation haut de page
A.1.11.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphes 236-237
(WT/DS207/AB/R)
L’expression “prix minimal à l’importation” désigne généralement le prix le plus bas auquel
les importations d’un produit donné peuvent entrer sur le marché
intérieur d’un Membre. Là encore, les rédacteurs de l’Accord sur
l’agriculture n’ont fourni aucune définition. Toutefois, le
Groupe spécial a décrit les “prix minimaux à l’importation” de la façon suivante:
… les prix minimaux à l’importation sont
généralement liés à la valeur transactionnelle effective des
produits importés. Si le prix d’une expédition est inférieur au
prix minimal spécifié, une imposition additionnelle correspondant à
la différence est perçue.
Le Groupe spécial a également dit que les
prix minimaux à l’importation “sont généralement semblables,
à bien des égards, aux prélèvements variables, notamment du point
de vue de leurs effets de protection et de stabilisation, mais que
leur mode de fonctionnement est généralement moins complexe”. D’après le Groupe spécial, la principale différence entre les prix
minimaux à l’importation et les prélèvements variables à l’importation est que
“les prélèvements variables à l’importation sont généralement basés sur la différence entre le prix
de seuil fixé par les pouvoirs publics et le prix d’offre le plus
bas sur le marché mondial pour le produit considéré, alors que les
prix minimaux à l’importation sont généralement liés à la valeur
transactionnelle effective des produits importés”. (pas d’italique dans
l’original)
A.1.12 Article 4:2 et note de bas de page
1 — mesures à la frontière similaires haut de page
A.1.12.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 226
(WT/DS207/AB/R)
Nous souscrivons à la première partie de
la définition que le Groupe spécial a retenue du terme “similaire”:
“qui a une ressemblance ou une
analogie”, “de même nature ou de même ordre” et “qui présente des caractéristiques communes”.
… La
meilleure façon et la façon indiquée de procéder est de
déterminer la similitude en se posant la question de savoir si deux
ou plusieurs choses ont une analogie ou une ressemblance suffisante
pour être similaire l’une à l’autre. À notre avis, la tâche
consistant à déterminer si quelque chose est similaire à quelque
chose d’autre doit être abordée de façon empirique.
A.1.13 Article 4:2 et note de bas de page
1 — prélèvements variables à l’importation
haut de page
A.1.13.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 233
(WT/DS207/AB/R)
Pour déterminer quel type de
variabilité fait qu’un prélèvement à l’importation est un “prélèvement variable à
l’importation”, nous examinons le
contexte immédiat des autres termes figurant dans la note de bas de
page 1. L’expression “prélèvements variables à l’importation” figure après le membre de phrase liminaire
“[c]es mesures comprennent”. À l’article 4.2 — auquel se rapporte la note de bas de page
— il est également question
de “mesures”. Cela indique qu’au moins un trait
caractéristique des “prélèvements variables à l’importation” est le fait que la mesure elle-même
— en
tant que mécanisme — doit imposer la variabilité des droits.
La variabilité est inhérente à une mesure si celle-ci comporte un
dispositif ou une formule qui fait en sorte que les prélèvements
changent automatiquement et continuellement. Par contre, les droits de
douane proprement dits font l’objet de modifications ponctuelles
affectant les taux de droit appliqués, lesquelles ont lieu
indépendamment, sans être liées à un dispositif ou à une formule.
Le niveau auquel des droits de douane proprement dits sont appliqués
peut être modifié par le pouvoir législatif, mais ces droits
ne varieront pas automatiquement ni continuellement. La
modification du taux de droit appliqué, s’agissant des droits de
douane proprement dits, nécessitera toujours un acte législatif ou
administratif distinct, alors que le sens ordinaire du terme
“variable” donne à entendre qu’aucun acte du genre n’est requis.
A.1.13.2 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 234
(WT/DS207/AB/R)
Néanmoins, à notre avis, l’existence d’une
formule qui entraîne une variabilité automatique et continuelle des
droits est une condition nécessaire, mais nullement suffisante,
pour qu’une mesure particulière soit un “prélèvement variable
à l’importation”, au sens de la note de bas de page 1. Les “prélèvements variables à
l’importation” ont d’autres
traits caractéristiques qui vont à l’encontre de l’objet et du but
de l’article 4, lesquels consistent à améliorer les conditions d’accès aux marchés pour les importations de produits agricoles en
ne permettant que l’application de droits de douane proprement dits.
Ces autres traits caractéristiques comprennent un manque de
transparence et un manque de prévisibilité en ce qui concerne le
niveau des droits qui résulteront de ces mesures. Ce manque de
transparence et ce manque de prévisibilité sont susceptibles de
restreindre le volume des importations. Comme l’Argentine le fait
remarquer, il est moins probable qu’un exportateur expédie vers un
marché si celui-ci ne sait pas quel sera le montant des droits et qu’il ne peut raisonnablement le prédire.
…
A.1.13.3 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 254
(WT/DS207/AB/R)
… nous ne voyons rien dans l’article 4.2
qui donne à entendre qu’une mesure prohibée par cette disposition
deviendrait compatible avec elle si elle était appliquée avec un
plafond. Avant la conclusion du Cycle d’Uruguay, une mesure pouvait
être reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” même si les produits auxquels la mesure
s’appliquait faisaient l’objet de consolidations tarifaires. Et il
n’y
a rien dans le texte de l’article 4.2 qui indique qu’une mesure qui a
été reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” avant le Cycle
d’Uruguay est exemptée des
obligations énoncées à l’article 4.2 simplement parce que les
tarifs sur certains ou sur la totalité des produits auxquels cette
mesure s’applique maintenant ont été consolidés par suite du
Cycle d’Uruguay.
A.1.14 Article 5 — sauvegarde spéciale
haut de page
A.1.14.1 CE — Volailles, paragraphe
153
(WT/DS69/AB/R)
… nous interprétons le “prix auquel
le produit considéré peut entrer sur le territoire douanier du
Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l’importation c.a.f.” visé à
l’article 5.1 b) comme étant le
prix à l’importation c.a.f. non compris les droits de douane
proprement dits. …
A.1.14.2 CE — Volailles, paragraphe 168
(WT/DS69/AB/R)
… ni le texte ni le contexte de l’article
5.5 de l’Accord sur l’agriculture ne nous permettent de
conclure que les droits additionnels imposés dans le cadre du
mécanisme de sauvegarde spéciale de l’article 5 de l’Accord sur
l’agriculture peuvent être établis suivant n’importe quelle
méthode autre qu’une comparaison du prix c.a.f. de l’expédition
avec le prix de déclenchement.
A.1.14.3 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 217
(WT/DS207/AB/R)
L’article 5, qui se trouve lui aussi dans la
Partie III de l’Accord sur l’agriculture, qui traite de l’“Accès aux marchés”, offre des éléments contextuels à
l’appui de notre interprétation de l’article 4.2. À notre avis,
l’existence d’une exemption en matière d’accès aux marchés qui
prend la forme d’une disposition de sauvegarde spéciale prévue à
l’article 5 suppose que l’article 4.2 ne devrait pas être
interprété de manière à permettre aux Membres de maintenir des
mesures qu’un Membre ne serait pas autorisé à maintenir si ce n’était de
l’article 5, et encore moins des mesures qui faussent
encore plus les échanges que les sauvegardes spéciales. En
particulier, si l’article 4.2 était interprété d’une manière qui
permettait aux Membres de maintenir des mesures qui opèrent de façon
similaire à une sauvegarde spéciale, au sens de l’article 5 — sans
qu’ils aient à respecter les conditions énoncées dans cette
disposition pour invoquer de telles mesures — il serait difficile de
voir comment on pourrait dûment donner sens et effet aux conditions
énoncées à l’article 5.
A.1.14A Article 6:3 — “engagements de
réduction du soutien interne” haut de page
A.1.14A.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 544
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 6:3 traite du soutien interne.
Il établit uniquement une limitation quantitative du montant
du soutien interne qu’un Membre de l’OMC peut accorder pour une année
donnée. La limitation quantitative prévue à l’article 6:3 s’applique de manière générale à toutes les mesures de soutien
interne qui sont incluses dans la MGS d’un Membre de l’OMC … .
A.1.14A.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)
L’article 6:3 n’autorise pas les subventions
qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un
Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements
de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau
d’engagement consolidé annuel ou final
inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des
dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture
protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1
b)… .
A.1.14A.3 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)
… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et
l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne
traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord
SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés.
A.1.14B Article 8 — “engagements en
matière de concurrence à l’exportation”
haut de page
A.1.14B.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 216
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Il ressort clairement des termes mêmes de l’article 8
qu’il est interdit aux Membres d’octroyer des subventions
à l’exportation si ce n’est en conformité avec l’Accord sur
l’agriculture et avec les engagements qui sont spécifiés dans
leurs Listes. Ainsi, le respect des deux est obligatoire. Puisque le
respect des dispositions de l’Accord sur l’agriculture est
obligatoire, il est clair que les engagements qui sont spécifiés
dans la Liste d’un Membre doivent être en conformité avec les
dispositions de l’Accord … .
A.1.14B.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 220
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous ne trouvons dans l’Accord sur
l’agriculture aucune disposition autorisant les Membres à s’écarter, dans leurs Listes, de leurs obligations au titre de cet
accord. En fait, comme nous l’avons noté, l’article 8 exige que,
lorsqu’ils accordent des subventions, les Membres se conforment tant
aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture qu’aux
engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés
dans leurs Listes. Cela n’est possible que si les engagements inscrits
sur les Listes sont en conformité avec les dispositions de l’Accord
sur l’agriculture. Ainsi, nous ne voyons rien qui étaye l’affirmation des Communautés européennes selon laquelle elles
pouvaient s’écarter de leurs obligations au titre de l’Accord sur
l’agriculture au moyen de l’engagement allégué énoncé dans la
note de bas de page 1.
A.1.14C Article 9:1 — “subventions à l’exportation”
haut de page
A.1.14C.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Le texte introductif de l’article 9:1
dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après
font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent
accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques
qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En
d’autres termes, une mesure relevant de l’article
9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de
l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c)
n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.
A.1.14D Article 9:1 — “objet d’engagements de réduction”
haut de page
A.1.14D.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 206
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Le texte introductif de l’article 9:1
dispose que les subventions énumérées dans cet article “font l’objet
d’engagements de réduction en vertu du présent accord”.
Les subventions à l’exportation accordées pour le sucre équivalent
ACP/Inde, dont il est admis qu’elles entrent dans le champ d’application de
l’article 9:1 a), font donc l’objet d’engagements de
réduction. De plus, comme le Groupe spécial l’a noté, les
dispositions de l’article 9:2 b) iv) s’appliquent aux Membres qui ont
recours aux dispositions relatives à la flexibilité de l’article 9:2
b). L’article 9:2 b) iv) précise les niveaux de réduction qui
doivent être atteints à l’achèvement de la période de mise en
œuvre en ce qui concerne à la fois les dépenses budgétaires et les
quantités. Les dispositions de l’article 9:2 b) iv) fournissent un
contexte qui étaye le point de vue selon lequel les subventions à l’exportation énumérées à
l’article 9:1 font l’objet d’engagements
de réduction. Nous notons en outre que l’article 9:2 a) i) et ii)
indique aussi clairement que tant les engagements en matière de
dépenses budgétaires que les engagements en matière de quantités
spécifiés dans la Liste d’un Membre pour chaque année de la
période de mise en œuvre sont des engagements de “réduction”.
Il s’ensuit que les subventions à l’exportation accordées pour le
sucre équivalent ACP/Inde font l’objet d’engagements de réduction au
sens de l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture.
Article 9:1 — relation avec l’article 10:1.
Voir
Accord sur l’agriculture, article 10:1 — relation avec l’article 9:1 (A.1.33) haut de page
A.1.15 Article 9:1 a)
— “subventions
directes, y compris des versements en nature”
haut de page
A.1.15.1 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)
À notre avis, l’expression “versements
en nature” désigne une des formes sous lesquelles des “subventions directes” peuvent être accordées. Ainsi,
l’article 9.1 (a) s’applique aux “subventions directes”, y
compris les “subventions directes” accordées sous forme
de “versements en nature”. Nous pensons que, pris dans son
sens ordinaire, le terme “versements”, dans l’expression “versements en nature”, dénote un transfert de ressources
économiques, sous une forme autre que monétaire, de celui qui est à
l’origine du versement au bénéficiaire. Toutefois, le fait qu’il y a
eu “versement en nature” ne donne aucune indication quant à
la valeur économique du transfert effectué, que ce soit du
point de vue de celui qui est à l’origine du versement ou de celui du
bénéficiaire. Un “versement en nature” peut être fait
moyennant contrepartie totale ou partielle ou il peut être fait
gratuitement. Par contre, une “subvention” implique un
transfert de ressources économiques de celui qui accorde la
subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme
nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada-Aéronefs,
il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord
SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution
financière” qui confère un “avantage” au
bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu
obtenir sur le marché. Lorsque le bénéficiaire accorde une
contrepartie totale pour un “versement en nature” il ne peut
pas y avoir “subvention”, car le bénéficiaire paie les
taux du marché pour ce qu’il reçoit. Il s’ensuit, à notre sens, que
le simple fait qu’un “versement en nature” a été effectué
ne signifie pas, en soi, qu’une “subvention”, “directe” ou autre, a été accordée.
A.1.16 Article 9:1 a) — “les pouvoirs
publics ou leurs organismes” haut de page
A.1.16.1 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 97
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)
… Selon le Black’s Law Dictionary,
le terme “government” (pouvoirs publics) signifie, entre
autres choses, “les règles, la discipline, la supervision
ou le contrôle auxquels sont soumis les différents membres d’un État de droit organisé par ceux qui sont investis de
pouvoirs”. (pas d’italique dans l’original) D’autres
dictionnaires donnent des sens similaires. L’élément essentiel qui
caractérise les “pouvoirs publics” est donc que ceux-ci ont
le pouvoir effectif de soumettre les individus à des “règles”, à un
“contrôle”, à une “supervision” ou à d’autres “disciplines” par
l’exercice d’un pouvoir légal. Ce sens est dérivé, en partie, des fonctions
exercées par les pouvoirs publics et, d’autre part, par le fait que
les pouvoirs publics ont le pouvoir et d’exercer ces fonctions.
Un “organisme public” est, à notre sens, une entité qui
exerce des pouvoirs que lui ont conféré les “pouvoirs
publics” dans le but d’exercer des fonctions d’un caractère “public”,
c’est-à-dire “réglementer”, “discipliner”, “superviser” ou
“contrôler” la conduite des particuliers. Comme dans le cas
de tous les organismes, un “organisme des pouvoirs publics”
peut avoir une certaine latitude dans l’exercice de ses fonctions.
A.1.16A Article 9:1 a) — “subordonné
aux résultats à l’exportation” haut de page
A.1.16A.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous souscrivons à l’avis du
Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step
2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à
l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture
et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement
conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2
sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une
condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander
un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation.
Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne
recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les
versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de
coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les
résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister,
des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs
nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans
des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur
recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.
A.1.17 Article 9:1 c) — “versements”
haut de page
A.1.17.1 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 107
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
Nous avons constaté que le terme “versements”, dans
l’expression “versements en
nature” figurant à l’article 9.1 a), dénote un transfert de
ressources économiques. Nous pensons qu’il en va de même du terme
“versements” figurant à l’article 9.1 c). Nous allons
maintenant examiner la question de savoir si, au regard de l’article
9.1 c), les ressources économiques qui sont transférées au moyen d’un
“versement” doivent l’être sous une forme monétaire,
ou si les ressources transférées peuvent revêtir d’autres formes.
Comme l’a fait observer le Groupe spécial, le sens que le
dictionnaire donne du terme “versement” n’est pas limité
aux versements effectués sous une forme monétaire. À l’appui de
cette affirmation, le Groupe spécial a cité le Oxford English
Dictionary, qui définit le “payment” (versement) comme
étant la rémunération d’une personne pour de l’argent ou son
équivalent. (pas d’italique dans l’original) De la même façon,
d’après le Shorter Oxford English Dictionary, un “payment” (versement) est une
“somme d’argent (ou d’autre chose) versée”. (pas d’italique dans
l’original)
Ainsi, selon ces sens, un “versement” pourrait être
effectué sous une forme, autre que monétaire, qui confère une
valeur, par exemple sous forme de biens ou de services. Un “versement” effectué autrement que sous une forme
monétaire est communément appelé “versement en nature”.
A.1.17.2 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 108
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
Nous pensons comme le Groupe spécial que le
sens ordinaire du terme “versements” figurant à l’article
9:1 c) cadre avec le sens qu’en donne le dictionnaire. À l’article
9:1 c), les “versements” sont “financés en vertu d’une
mesure des pouvoirs publics” et ils peuvent représenter ou non
une “charge pour le Trésor public”. Ni le mot “financés” ni le terme
“charge” ne donnent à
penser que le terme “versements” devrait être interprété
comme s’appliquant uniquement aux versements sous une forme
monétaire. Un versement effectué sous forme de biens ou de services
est aussi “financé” de la même manière qu’un versement
sous une forme monétaire, et, de la même façon, une “charge
pour le Trésor public” peut résulter d’un versement, ou d’un
engagement juridiquement contraignant d’effectuer un versement au
moyen de biens ou de services, ou de recettes sacrifiées.
A.1.17.3 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 262-265
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Nous notons, tout d’abord, que l’article 9:1
c) ne qualifie pas le terme “versements” par référence à l’entité qui effectue ou à
l’entité qui reçoit le versement,
contrairement à, par exemple, l’article 9:1 a) et l’article 9:1 b) de
l’Accord sur l’agriculture, qui font spécifiquement
référence aux entités effectuant la subvention à l’exportation
alléguée, ainsi que, dans le cas de l’article 9:1 a), à l’entité
recevant cette subvention. De plus, l’article 9:1 c), tel qu’il est
libellé, ne qualifie pas le sens du terme “versements”, si
ce n’est en prescrivant que les “versements” allégués
soient effectués “à l’exportation d’un produit agricole”
et “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”.
Comme nous l’avons noté ci-dessus, les
Communautés européennes estiment que, premièrement, un “versement” au sens de
l’article 9:1 c) exige, par
définition, la présence de deux entités juridiques distinctes. Nous
convenons avec les Communautés européennes qu’un “versement”, au sens de
l’article 9:1 c), se produit
assurément lorsqu’une entité transfère des ressources économiques
à une autre entité… .
Cela n’implique pas, toutefois, que le terme
“versement” exige nécessairement, dans chaque cas, la
présence de deux entités distinctes. En d’autres termes,
contrairement à ce qu’avancent les Communautés européennes, nous ne
voyons à priori aucune raison pour que des “versements”, au
sens de l’article 9:1 c), ne puissent pas inclure, dans les
circonstances particulières du présent différend, des transferts de
ressources au sein d’une même entité économique. Le “versement” dans la présente affaire
n’est pas simplement
un versement “purement théorique”, mais reflète au
contraire un transfert très concret de ressources économiques en
faveur de la production de sucre C. Dans le différend particulier
dont nous sommes saisis, le sucre C est vendu sur le marché mondial
par les producteurs/exportateurs de sucre des Communautés
européennes à un prix qui ne “couvre ni de près ni de
loin” son coût de production total moyen. Compte tenu de l’énorme différence entre le prix du sucre C et son coût de
production total moyen, nous ne voyons pas comment le “versement” identifié par le Groupe spécial pouvait être
“purement théorique”.
Selon nous, l’approche adoptée par les
Communautés européennes est trop formaliste. À titre d’illustration, on pourrait envisager un scénario dans lequel les
producteurs de sucre C seraient juridiquement distincts des
producteurs de sucres A et B. Dans une telle situation, l’approche
adoptée par les Communautés européennes permettrait de reconnaître
qu’un “versement” relevant de l’article 9:1 c) pourrait
exister parce qu’il y aurait un transfert de ressources économiques
entre des parties différentes. Si, toutefois, ces mêmes producteurs
de sucre A, B et C étaient des producteurs intégrés et constitués
en entités juridiques uniques, un versement relevant de l’article 9:1
c) n’existerait pas, parce que le transfert serait purement “interne”. Nous ne croyons pas que
l’applicabilité de l’article 9:1 c) doive dépendre de la manière dont une entité
économique est juridiquement constituée.
A.1.17.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 268-269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… [les Communautés européennes] font
valoir que, parce que le “subventionnement croisé”
allégué ne donne lieu à aucun “transfert de ressources”
aux producteurs de sucre, il ne confère aucun avantage à ces
producteurs et, par conséquent, ne peut pas être considéré comme
assurant une subvention. Les Communautés européennes ne souscrivent
pas à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’article 9:1
c) n’exige pas la démonstration de l’existence d’un avantage pour
qu’une mesure constitue un “versement” au sens de cette
disposition.
Le texte introductif de l’article 9:1
dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après
font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent
accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques
qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En
d’autres termes, une mesure relevant de l’article
9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de
l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c)
n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.
A.1.18 Article 9:1 c) — point de repère
pour les versements en nature haut de page
A.1.18.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle— Zélande), paragraphe 73
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Bien que nous n’ayons pas examiné si les
niveaux de référence utilisés par le Groupe spécial dans la
procédure initiale étaient appropriés, les constatations que nous
avons formulées dans cette procédure donnent des indications
permettant de déterminer quand des “versements” sont
effectués au sens de l’article 9.1 c). Nous rappelons que nous avons
confirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle
“la fourniture de lait à un prix réduit aux
transformateurs ou aux exportateurs au titre des classes spéciales 5
d) et 5 e) donn[ait] lieu à des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de
l’Accord sur l’agriculture”. (pas d’italique dans l’original) En parvenant à cette conclusion, nous
avons noté que, lorsque le lait était vendu à “des taux réduits
(c’est-à-dire à des taux inférieurs à ceux du marché), il
y a[vait], en fait, “versements” au bénéficiaire de la
partie du prix qui n’[était] pas demandée”. (pas d’italique
dans l’original) Nous avons noté que le producteur du lait “sacrifiait” la partie du prix non demandée. En bref, nous
avons indiqué qu’il y avait des “versements” au sens de l’article 9.1 c) lorsque le prix demandé par le producteur du lait
était inférieur à la valeur adéquate du lait pour le
producteur.
A.1.18.2 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 74
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
En conséquence, la détermination sur le
point de savoir s’il y a des “versements” exige une
comparaison entre le prix effectivement demandé par le fournisseur
des biens ou des services — les prix du LEC en l’espèce — et un
certain critère ou niveau de référence objectif qui reflète la
valeur adéquate des biens ou des services pour leur fournisseur — le
producteur de lait en l’espèce. Nous n’acceptons pas l’argument du
Canada selon lequel étant donné que le producteur négocie librement
le prix avec le transformateur, et que les prix du LEC sont donc
déterminés en fonction du marché, il n’est pas nécessaire de
comparer ces prix à un critère objectif.
A.1.18.3 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 75
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
L’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture ne définit expressément aucun critère pour
déterminer quand une mesure donne lieu à des “versements”
sous la forme de versements en nature. L’absence de critère exprès
à l’article 9:1 c) peut être mise en opposition avec plusieurs
autres dispositions concernant les subventions à l’exportation qui
prévoient effectivement un critère exprès. Ainsi, par exemple,
même à l’intérieur de l’article 9.1 lui-même, les alinéas (b) et
(e) prévoient expressément que le marché intérieur constitue la
base de comparaison appropriée.
A.1.18.4 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 76
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Nous pensons qu’il est significatif que l’article 9.1 c) de
l’Accord sur l’agriculture ne définisse
pas expressément un critère ou un niveau de référence pour
déterminer si une mesure donne lieu à des “versements”. Il
est clair que la notion de “versements” recouvre une gamme
étendue de pratiques donnant lieu à un transfert de ressources, qu’il soit monétaire ou en nature. De plus, les
“versements” peuvent avoir lieu dans de nombreux cadres
factuels et réglementaires différents. En conséquence, nous jugeons
nécessaire d’examiner soigneusement les faits et les circonstances
propres à une mesure contestée, y compris le cadre réglementaire
dans lequel elle s’inscrit, pour déterminer la base de comparaison
appropriée en vue d’évaluer si la mesure donne lieu à des “versements” au sens de
l’article 9:1 c).
A.1.18.5 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 81
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
… Il ne fait guère de doute, toutefois,
que le prix administré est un prix qui est favorable aux producteurs
nationaux. En conséquence, la vente de LEC par le producteur
au-dessous du prix intérieur administré n’implique pas,
nécessairement, que le producteur a sacrifié une partie de la valeur
adéquate que le lait a pour lui. Dans la situation où le producteur,
et non les pouvoirs publics, choisit de produire et de vendre du LEC
sur le marché à un prix qu’il négocie librement, nous ne jugeons
pas approprié d’utiliser, comme base de comparaison, un prix
intérieur qui est fixé par les pouvoirs publics.
A.1.19 Article 9:1 c) — point de repère — cours mondiaux ou prix intérieurs haut de page
A.1.19.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 83
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
… Si un producteur souhaite vendre du lait
pour transformation en vue de l’exportation, il est évident que le
prix du lait pour le transformateur doit être compétitif par rapport
aux prix du marché mondial. Sinon, le transformateur n’achètera pas
le lait, car il ne sera pas en mesure de fabriquer un produit final
qui soit compétitif sur les marchés d’exportation. En conséquence,
la gamme des prix du marché mondial détermine le prix que le
producteur peut demander pour du lait destiné aux marchés d’exportation. Les prix du marché mondial constituent donc
effectivement une mesure possible de la valeur du lait pour le
producteur.
A.1.19.2 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 84
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Toutefois, les prix du marché mondial ne
constituent pas une base valable pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de
l’article 9.1 c) de l’ |