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A.1.1 Article 1 a) et Annexe 3 — “Mesure
globale du soutien” haut de page
A.1.1.1 Corée —
Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 115
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
… lorsqu’il s’agit de déterminer si un Membre a excédé ses
niveaux d’engagement, la MGS totale de base et les niveaux d’engagement
qui en résultent ou qui ont été obtenus à partir d’elle ne sont
pas des formules qu’il faut utiliser, mais simplement des chiffres
ayant valeur absolue qui sont indiqués dans la Liste du Membre
concerné. Par conséquent, la MGS totale courante qui est calculée
conformément à l’Annexe 3 est comparée au niveau d’engagement
pour une année donnée, qui est déjà indiqué sous la forme d’un
chiffre donné ayant valeur absolue dans la Liste du Membre.
A.1.2 Article 1 a) ii) et Annexe 3 — “engagements
en matière de MGS” haut de page
A.1.2.1 Corée —
Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 112
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
Si l’on examine le libellé de l’article 1
a) ii) proprement dit, il nous semble que cette disposition accorde
plus d’importance “aux dispositions de l’Annexe 3” qu’aux
“composantes et [à] la méthodologie”. Suivant leur sens
ordinaire, le terme “conformément” dénote un critère plus
rigoureux que la locution “compte tenu de”.
A.1.2.2 Corée —
Diverses mesures affectant la viande de bœuf, paragraphe 114
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
Dans les circonstances de l’espèce, il n’est
pas nécessaire de trancher la question de savoir comment un conflit
entre “[les] dispositions de l’Annexe 3” et les “composantes
et … la méthodologie utilisées dans les tableaux des données
explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du
Membre” devrait être réglée en principe. Comme le Groupe spécial
l’a constaté, en l’espèce, il n’existe tout simplement ni
composante ni méthodologie pour la viande de bœuf. En supposant,
pour les besoins de l’argumentation, qu’il puisse être justifié
— malgré le libellé de l’article 1 a) ii) — d’accorder plus
d’importance aux composantes et à la méthodologie utilisées dans
les tableaux des données explicatives qu’aux indications données
dans l’Annexe 3, pour ce qui est des produits pris en compte dans le
calcul de la MGS totale de base, pareille démarche nous semble
injustifiée lorsqu’il s’agit de calculer la MGS courante pour un
produit qui n’a pas
été pris en compte dans le calcul de la MGS totale de base. …
A.1.3 Article 1 e) — “subvention”
haut de page
A.1.3.1 Canada —
Produits laitiers, paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
… Par contre, une “subvention”
implique un transfert de ressources économiques de celui qui accorde la
subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme
nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada — Aéronefs,
il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord
SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution
financière” qui confère un “avantage” au
bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu
obtenir sur le marché. …
A.1.3.2 États-Unis
— FSC, paragraphe 137
(WT/DS108/AB/R)
C’est pourquoi, en l’espèce, nous allons
d’abord voir si la mesure FSC implique un transfert de ressources
économiques de celui qui applique la mesure, c’est-à-dire le
gouvernement des États-Unis, et ensuite si l’éventuel transfert de
ressources économiques confère un avantage au bénéficiaire.
A.1.3.3 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE),
paragraphe 194
(WT/DS108/AB/RW)
… Nous avons rejeté l’appel des États-Unis
concernant la qualification correcte de la mesure au titre de
l’article
3.1 a) de l’Accord SMC. Le Groupe spécial a considéré, et nous
l’avons confirmé, que la mesure entraînait l’abandon de recettes
normalement exigibles au sens de l’article 1.1 a) ii) de l’Accord SMC.
Comme nous l’avons indiqué dans l’affaire États-Unis — FSC,
dans les cas où les pouvoirs publics abandonnent des recettes
normalement exigibles en rapport avec des produits agricoles, il peut y
avoir subvention au sens de l’Accord sur l’agriculture. Le
traitement fiscal des produits agricoles, au titre de la mesure, n’est
pas matériellement différent du traitement fiscal des produits
relevant de l’Accord SMC. En conséquence, nous ne voyons aucune
raison d’arriver au titre de l’Accord sur l’agriculture à une
conclusion qui diffère de notre conclusion au titre de l’Accord SMC.
…
A.1.3.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Le texte introductif de l’article 9:1 dispose
ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après font
l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord”.
L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques qui, par
définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En
d’autres termes, une mesure relevant de l’article 9:1 est réputée
être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de
l’Accord
sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c)
n’exige pas un
examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.
A.1.4 Article 1 e) — “subordonnées aux résultats à
l’exportation” haut de page
A.1.4.1 États-Unis
— FSC, paragraphe
141
(WT/DS108/AB/R)
… Nous ne voyons aucune raison, et aucune
raison en ce sens n’a été avancée devant nous, d’interpréter la
prescription de la “subordination aux résultats à
l’exportation” énoncée dans l’Accord sur l’agriculture
différemment de la même prescription imposée par l’Accord SMC.
Les deux accords emploient exactement les mêmes termes pour définir
les “subventions à l’exportation”. Bien qu’il y ait des
différences entre les disciplines en matière de subventions à
l’exportation établies par les deux accords, ces différences
n’affectent pas, selon nous, la prescription fondamentale commune
concernant la subordination aux exportations. Nous jugeons donc
approprié d’appliquer l’interprétation de la subordination aux
exportations que nous avons adoptée au regard de l’Accord SMC
à l’interprétation de la subordination aux exportations au regard de
l’Accord sur l’agriculture. …
A.1.4.2 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)
Bien qu’une subvention à l’exportation
accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier
lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons
approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de
recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour
l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture.
Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de
subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord
sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée
à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
A.1.4.3 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous souscrivons à l’avis du
Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step
2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à
l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture
et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement
conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2
sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une
condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander
un versement, un exportateur doit apporter la preuve de
l’exportation.
Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne
recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les
versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de
coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les
résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister,
des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs
nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans
des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur
recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de
l’exportation.
A.1.4.4 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les
“subventions à l’exportation” comme “des subventions subordonnées aux
résultats à l’exportation, y compris les subventions à
l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord”.
(pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression
“y
compris” donne à penser que l’expression “subventions à
l’exportation” devrait être interprétée de manière large et
que la liste des subventions à l’exportation figurant à
l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de crédit à
l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément subvention, il
n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à l’exportation qui
empêche de telles mesures d’entrer dans la définition d’une
subvention. Une garantie de crédit à l’exportation qui répond à la
définition d’une subvention à l’exportation serait visée par
l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce
qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à
l’article 9:1
de cet accord.
A.1.4A Article 3:1 — “engagements en
matière … de subventions à l’exportation”
haut de page
A.1.4A.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 166-167
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
La question préliminaire que nous avons à
examiner est celle de savoir quelles règles sont applicables pour
l’interprétation des engagements en matière de subventions à
l’exportation spécifiés dans la Liste d’un Membre au titre de
l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article II:7 de
l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “GATT de 1994”) dispose que
“les listes annexées au
présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet
Accord”. De plus, l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture
dispose que “les engagements en matière … de subventions à
l’exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre
… font partie intégrante du GATT de 1994”.
Les règles applicables pour
l’interprétation des dispositions du GATT de 1994 sont les “règles coutumières
d’interprétation du droit international
public”. L’Organe d’appel a estimé que ces règles étaient
codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités
(la “Convention de Vienne”). Les dispositions de la
Liste d’un Membre faisant “partie des termes du traité”,
elles sont assujetties aux mêmes règles d’interprétation des
traits… .
A.1.4B Article 3:1 — “engagements
limitant le subventionnement” haut de page
A.1.4B.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 209
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… Nous ne considérons pas que l’article
3:1 autorise un Membre à limiter le subventionnement en fonction de
l’engagement quel qu’il soit qu’il choisit de spécifier dans sa Liste
au mépris des obligations qui incombent aux Membres au titre de l’Accord
sur l’agriculture. Au contraire, en ce qui concerne les
engagements en matière de subventions à l’exportation, nous
considérons que l’article 3:1 prescrit à un Membre de limiter le
subventionnement en fonction des engagements de réduction des
dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans sa Liste
conformément aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture…
.
A.1.5 Article 3:3 — “subventions à
l’exportation” haut de page
A.1.5.1 États-Unis
— FSC, paragraphe
132
(WT/DS108/AB/R)
… Pour que l’existence d’une
incompatibilité avec l’article 3:3 de l’Accord sur
l’agriculture
puisse être constatée, il faut que le Membre ait accordé des
subventions à l’exportation énumérées à l’article 9.1.
…
A.1.5.2 États-Unis
— FSC, paragraphe
152
(WT/DS108/AB/R)
Pour ce qui est des produits inscrits sur
les Listes, lorsque les niveaux des engagements de réduction
spécifiques ont été atteints, l’autorisation limitée
d’accorder les subventions à l’exportation énumérées à
l’article
9.1 se transforme, en fait, en une prohibition d’accorder de
telles subventions. …
A.1.5A Article 3:3 — “engagements en
matière de dépenses budgétaires et de quantités”
haut de page
A.1.5A.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 193-194
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
De par ses termes, l’article 3:3 de l’Accord
sur l’agriculture prohibe l’octroi de subventions à
l’exportation
(énumérées à l’article 9:1) excédant les niveaux d’engagement en
matière de dépenses budgétaires et de quantités spécifiés
dans la Liste d’un Membre. Toutefois, il ne dit pas expressément que
les engagements en matière de subventions à l’exportation doivent
être spécifiés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux
d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires et
de quantités. Par ailleurs, l’article 3:3 ne dit pas expressément
qu’un Membre peut spécifier son niveau d’engagement suivant
l’une ou l’autre des deux formes d’engagements. Selon nous,
l’emploi de la
conjonction “et” et l’emploi corrélatif du terme “niveaux” au pluriel laissent penser que
l’intention des
rédacteurs de l’Accord était que les deux formes d’engagements
soient spécifiées dans la Liste d’un Membre pour toute subvention à
l’exportation énumérée à l’article 9:1. Si l’intention des
rédacteurs avait été qu’un Membre puisse spécifier l’une ou l’autre des deux formes
d’engagements, ils auraient employé la
conjonction “ou” et, corrélativement, le terme “niveau” au singulier. Étant donné
qu’ils avaient le
choix, les Membres auraient choisi seulement l’un ou l’autre type
d’engagement, mais pas les deux, afin de réduire au minimum leurs
obligations. Il nous semble donc que l’intention des rédacteurs
était de faire en sorte que les engagements en matière de
subventions à l’exportation soient spécifiés dans les Listes des
Membres en termes d’engagements en matière à la fois de dépenses
budgétaires et de quantités, en employant le mot “et” et
le mot “niveaux” dans le libellé de l’article 3:3.
Nous trouvons des éléments contextuels
étayant l’interprétation qui précède à l’article 9:2 b) iv) de
l’Accord
sur l’agriculture, qui prescrit:
iv) que les dépenses budgétaires du Membre
au titre des subventions à l’exportation et les quantités
bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de
mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour
cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement.
Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76
et 86 pour cent, respectivement.
Cette disposition fixe les niveaux d’engagement en matière de subventions à
l’exportation qui doivent
être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre (et
maintenus par la suite), et ces niveaux d’engagement sont exprimés en
termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Nous ne
voyons pas comment un Membre pourrait se conformer à l’article 9:2 b)
iv), ou d’ailleurs à l’article 9:2 a), sans avoir spécifié ses
engagements en matière de subventions à l’exportation en termes à
la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Il nous paraît
également révélateur que l’expression “les dépenses
budgétaires au titre des subventions à l’exportation et les
quantités bénéficiant de ces subventions” figure tant
à l’article 9:2 b) iii) qu’à l’article 9:2 b) iv). (pas d’italique
dans l’original) Cela montre que les rédacteurs reconnaissaient la
nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les
quantités.
A.1.5A.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 196
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Notre interprétation selon laquelle l’article 3:3 (de même que
l’article 9:2) exige que les engagements
en matière de subventions à l’exportation inscrits dans la Liste d’un Membre soient exprimés en termes de niveaux
d’engagement en
matière à la fois de dépenses budgétaires et de quantités est
également conforme à l’objet et au but de l’Accord sur l’agriculture. Nous notons, comme
l’a fait le Groupe spécial, que
le troisième paragraphe du Préambule de l’Accord reconnaît que
l’“objectif à long terme” des Membres de l’OMC, lorsqu’ils
engagent un processus de réforme visant à remédier aux distorsions
touchant les marchés agricoles mondiaux, est d’“arriver … à
des réductions progressives substantielles du soutien et de la
protection de l’agriculture”. Aux fins de la réalisation de cet
objectif, le quatrième paragraphe du Préambule exprime l’engagement
des Membres de l’OMC “d’arriver à des engagements contraignants
et spécifiques” dans les trois domaines spécifiés, parmi
lesquels “la concurrence à l’exportation”. Une
interprétation selon laquelle les engagements en matière de
subventions à l’exportation doivent être exprimés dans la Liste d’un Membre en termes de niveaux
d’engagement en matière à la fois
de dépenses budgétaires et de quantités est plus en harmonie avec
les objectifs énoncés dans le Préambule de l’Accord qu’une
interprétation selon laquelle un Membre est seulement tenu de
respecter les “engagements quels qu’ils soient” qu’il
choisit de spécifier dans sa Liste.
A.1.5A.3 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 197
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R,
WT/DS283/AB/R)
Nous sommes d’avis, par ailleurs, que si un
engagement en matière de subventions à l’exportation pouvait être
spécifié sous une seule forme, dépenses budgétaires ou quantités,
au gré d’un Membre, et que sa conformité était déterminée en
fonction de ce seul engagement, cela compromettrait les disciplines
relatives aux subventions à l’exportation contenues dans l’Accord
sur l’agriculture. Comme nous l’avons noté plus haut, les
rédacteurs ont reconnu la nécessité de traiter conjointement les
dépenses budgétaires et les quantités afin de restreindre les
exportations subventionnées. Un engagement qui ne porterait que sur
les dépenses budgétaires n’offrirait guère de prévisibilité en ce
qui concerne les quantités exportées, et un engagement qui ne
porterait que sur les quantités risquerait d’entraîner la
réalisation d’exportations subventionnées qui n’auraient pas été
réalisées en l’absence du soutien budgétaire. Cela est d’autant
plus vrai que l’Accord sur l’agriculture a engagé un processus
de réforme dans un contexte marqué par des niveaux élevés de
subventions à l’exportation prenant la forme de dépenses
budgétaires et de quantités … .
A.1.5A.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 200
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous convenons avec le Groupe spécial
que l’article 3:3 prescrit à un Membre d’inscrire sur sa Liste les
niveaux d’engagement en matière à la fois de dépenses budgétaires
et de quantités pour ce qui est des subventions à l’exportation
énumérées à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture…
.
A.1.6 Articles 3:3 et 10:1 — “engagements en matière de subventions à
l’exportation” haut de page
A.1.6.1 États-Unis
— FSC, paragraphe
145
(WT/DS108/AB/R)
Au titre de l’article 3, les Membres ont
souscrit deux types différents d’“engagements en matière de
subventions à l’exportation”. En vertu de la première
proposition de l’article 3:3, les Membres ont pris l’engagement de ne
pas accorder “de subventions à l’exportation énumérées au
paragraphe 1 de l’article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou
groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de
[leur] Liste excédant les niveaux d’engagement en matière de
dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés”. …
A.1.6.2 États-Unis
— FSC, paragraphes
146-147
(WT/DS108/AB/R)
En vertu de la deuxième proposition de l’article 3:3, les Membres se sont engagés à ne pas accorder
de subventions à l’exportation, énumérées à l’article 9.1,
pour ce qui est des produits agricoles non inscrits sur les Listes.
Cette proposition se rapporte aussi à l’évidence aux “engagements en matière de subventions à
l’exportation” au
sens de l’article 10.1. …
… L’expression “engagements en
matière de subventions à l’exportation” a une portée plus
large et couvre les engagements et obligations concernant à la
fois les produits agricoles inscrits et non inscrits sur les
Listes.
A.1.6.3 CE — Subventions à
l’exportation de
sucre, paragraphe 211
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous examinons si l’engagement allégué
“limitant” le subventionnement des exportations de sucre qui
figure dans la note de bas de page 1 peut prévaloir sur les
dispositions de l’Accord sur l’agriculture, bien qu’un tel
engagement soit incompatible avec les articles 3:3 et 9:1 de l’Accord
sur l’agriculture… .
A.1.6.4 CE — Subventions à
l’exportation de
sucre, paragraphe 222
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… la note de bas de page 1 faisant partie
de la Liste des Communautés européennes, elle fait partie
intégrante du GATT de 1994 en vertu de l’article 3:1 de l’Accord
sur l’agriculture. Par conséquent, conformément à l’article 21
de l’Accord sur l’agriculture, les dispositions de l’Accord
sur l’agriculture prévalent sur la note de bas de page 1… .
A.1.7 Article 4 — “accès aux
marchés” haut de page
A.1.7.1 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 200
(WT/DS207/AB/R)
… nous passons maintenant à l’article 4,
qui est la principale disposition de la Partie III de l’Accord sur
l’agriculture. Comme son titre l’indique, l’article 4 traite de
l’“Accès aux marchés”. Au cours du Cycle d’Uruguay, les
négociateurs ont identifié certaines mesures à la frontière qui
avaient pour trait commun de restreindre le volume ou de fausser le
prix des importations de produits agricoles. Ils ont décidé que ces
mesures à la frontière devraient être converties en droits de
douane proprement dits, en vue d’assurer un meilleur accès aux
marchés pour ces importations. Ils envisageaient ainsi que les droits
de douane proprement dits deviendraient en principe la seule forme de
protection à la frontière. Comme les droits de douane proprement
dits sont plus transparents et plus facilement quantifiables que les
obstacles non tarifaires, ils sont également plus faciles à comparer
entre partenaires commerciaux et le montant maximal de ces droits peut
donc être plus facilement réduit dans le cadre de futures
négociations commerciales multilatérales. Les négociateurs du Cycle
d’Uruguay sont convenus que l’accès aux marchés serait amélioré
— tant à court terme qu’à long terme — par des consolidations et des
réductions de tarifs et des prescriptions en matière d’accès
minimal, qui devaient être inscrites dans les Listes des Membres.
A.1.8 Article 4:1 — engagements en
matière d’accès aux marchés contenus dans les Listes. Voir
aussi Contingents tarifaires — Application non discriminatoire (T.2) haut de page
A.1.8.1 CE — Bananes III, paragraphe 156
(WT/DS27/AB/R)
L’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture dispose ce qui suit:
Les concessions en matière d’accès aux
marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et
aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d’accès aux marchés qui y sont spécifiés.
À notre avis, l’article 4.2 fait plus que
simplement indiquer où figurent les concessions et les engagements en
matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles. L’article
4.2 reconnaît que de nouvelles concessions importantes en matière d’accès aux marchés, sous la forme de nouvelles consolidations et
réductions des tarifs ainsi que d’autres engagements en matière d’accès aux marchés (par exemple ceux qui ont été pris à la suite
du processus de tarification), ont été accordées à la suite des
négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture et incorporées
dans les listes des Membres annexées au GATT de 1994. Ces concessions
sont fondamentales pour le processus de réforme agricole qui est un
objectif fondamental de l’Accord sur l’agriculture.
A.1.8.2 CE — Bananes III, paragraphe 157
(WT/DS27/AB/R)
… à notre avis, rien dans l’article 4.2
ne donne à penser que les concessions et les engagements en matière
d’accès aux marchés consentis à la suite des négociations du Cycle
d’Uruguay sur l’agriculture peuvent être incompatibles avec les
dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. Nulle part dans l’article 4.2 ou 2, ou dans tout autre article de
l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait expressément mention de
l’attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles.
…
A.1.8.3 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 548
(WT/DS267/AB/R)
Notre approche en l’espèce est compatible
avec l’approche suivie par l’Organe d’appel dans l’affaire CE
— Bananes III. Dans cette affaire, les Communautés européennes ont
invoqué l’article 4:1 de l’Accord sur l’agriculture en faisant
valoir que les concessions en matière d’accès aux marchés qu’elles
avaient faites pour les produits agricoles conformément à l’Accord
sur l’agriculture l’emportaient sur les dispositions de l’article
XIII du GATT de 1994. Toutefois, l’Organe d’appel a constaté ce qui
suit: “[n]ulle part dans l’article 4:1 ou 4:2, ou dans tout autre
article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait
expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour
les produits agricoles.” Il a en outre expliqué que “[s]i
les négociateurs avaient eu l’intention de permettre aux Membres d’agir
d’une manière incompatible avec l’article XIII du GATT de
1994, ils l’auraient dit de manière explicite”. La situation que
nous devons examiner est semblable. Nous n’avons trouvé dans l’article 6:3, dans le paragraphe 7 de
l’Annexe 3 ou ailleurs dans l’Accord
sur l’agriculture aucune disposition qui “[faisait]
expressément mention” des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des
produits agricoles importés.
A.1.9 Article 4:2 et note de bas de page
1 — conversion de certaines mesures à la frontière en droits de
douane proprement dits haut de page
A.1.9.1 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphes 206-207
(WT/DS207/AB/R)
… l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture devrait être interprété de manière à donner un
sens à l’emploi du passé composé dans cette disposition — notamment
au vu du fait que la plupart des autres obligations résultant de l’Accord
sur l’agriculture et des autres accords visés sont énoncés au
présent, et non au passé composé. D’une manière générale, les
prescriptions énoncées au passé composé imposent des obligations
qui ont été faites par le passé, mais qui peuvent continuer de s’appliquer actuellement. Telle
qu’elle est employée à l’article
4.2, cette connotation temporelle a trait à la date à laquelle
les Membres ont dû convertir les mesures visées par l’article 4.2 en
droits de douane proprement dits, ainsi qu’à la date à partir de
laquelle ils ont dû s’abstenir de maintenir des mesures
prohibées par l’article 4.2, de revenir ou de recourir à de telles
mesures. La conversion en droits de douane proprement dits des mesures
visées par l’article 4.2 a commencé pendant les négociations
commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, parce que les droits
de douane proprement dits qui devaient “compenser” et
remplacer les mesures à la frontière qui avaient été converties
devaient être inscrits dans les projets de Listes des Membres qui
seraient annexées à l’Accord sur l’OMC avant la conclusion de
ces négociations. Ces projets de Listes devaient à leur tour être
vérifiés avant la signature de l’Accord sur l’OMC, le
15 avril 1994. Par la suite, il n’était plus possible de remplacer
les mesures visées par l’article 4.2 par des droits de douane
proprement dits plus élevés que les niveaux des taux des droits
consolidés auparavant. En outre, depuis la date de l’entrée en
vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier 1995, les
Membres sont tenus de ne plus “maintenir” des mesures
visées par l’article 4.2 de l’Accord sur l’agriculture, ni de
“revenir” ni de “recourir à” de telles mesures.
Si l’article 4.2 se lisait “mesures du
type de celles qui doivent être converties”, cela
signifierait que si un Membre — pour une raison quelconque — n’avait
pas, à la fin des négociations du Cycle d’Uruguay, converti une
mesure au sens de l’article 4.2, il pourrait, même aujourd’hui,
remplacer cette mesure par des droits de douane proprement dits plus
élevés que ses taux de droits consolidés. Mais, comme le Chili et l’Argentine en ont convenu, il
n’en va pas ainsi évidemment. Il nous
semble que l’article 4.2 a été rédigé au passé composé pour
faire en sorte que les mesures qui devaient être converties à la
suite du Cycle d’Uruguay — mais qui ne l’ont pas été — ne puissent
plus être maintenues, en vertu de cet article, à compter de la date
de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le 1er janvier
1995.
A.1.10 Article 4:2 et note de bas de page 1 — mesures du type haut de page
A.1.10.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 208
(WT/DS207/AB/R)
Ainsi, contrairement à ce que prétend le
Chili, donner sens et effet à l’emploi du participe passé “ont
dû” ne signifie pas que la portée du membre de phrase “mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits
de douane proprement dits” doive se limiter uniquement aux
mesures qui ont effectivement été converties ou qu’il a été
demandé de convertir en droits de douane proprement dits avant la fin
du Cycle d’Uruguay. En effet, à notre avis, pareille interprétation
ne donnerait pas sens et effet au mot “any” (dans la version
anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui
qualifient le mot “mesures” dans cette disposition. Le sens
courant de ces mots indique que les rédacteurs voulaient viser un
large éventail de mesures. Nous ne voyons pas comment nous pourrions
dûment donner sens et effet au mot “any” (dans la version
anglaise) et au membre de phrase “du type de celles”, qui
figurent à l’article 4.2, si cette disposition était interprétée
de manière à n’inclure que les mesures particulières dont la
conversion en droits de douane proprement dits avait été demandée
par des participants aux négociations du Cycle d’Uruguay.
A.1.10.2 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphes 209
(WT/DS207/AB/R)
Le libellé de la note de bas de page 1 de l’Accord sur
l’agriculture confirme notre interprétation. … l’emploi du mot
“comprennent” dans la note de bas de page
indique que la liste de mesures est exemplative, et non pas
exhaustive. Et, à l’évidence, l’existence de la note de bas de page
1 indique qu’il y aura des “mesures du type de celles qui ont dû
être converties” qui n’avaient pas été expressément
répertoriées durant les négociations du Cycle d’Uruguay. …
A.1.10.3 Chili —
Système de fourchettes de
prix, paragraphe 216
(WT/DS207/AB/R)
Il est question à l’article 4.2 des “mesures du type de celles qui ont dû être converties en
droits de douane proprement dits”. Le mot “convertir”
signifie “subir une transformation”. Le mot “converties” désigne
“quelque chose dont la nature a
été modifiée”, “quelque chose transformée en quelque
chose de différent”. Ainsi, les “mesures qui ont dû être
converties en droits de douane proprement dits” devaient être
transformées en quelque chose qu’elles n’étaient pas, c’est-à-dire
en droits de douane proprement dits. L’exemple qui suit illustre ce
point. L’application d’un “prélèvement variable à l’importation” ou
d’un “prix minimal à l’importation”,
pour reprendre les expressions utilisées dans la note de bas de page
1, peut se traduire par la perception d’un droit spécifique égal à
la différence entre un prix de référence et un prix d’objectif, ou
prix minimal. Les prélèvements ou droits spécifiques qui en
résultent prennent la même forme que les droits de douane
proprement dits. Toutefois, le simple fait qu’un droit appliqué à
une importation à la frontière a la même forme qu’un droit
de douane proprement dit ne signifie pas qu’il ne s’agit pas
d’un “prélèvement variable à l’importation” ou d’un “prix minimal à
l’importation”. Manifestement, en tant que
mesures énumérées dans la note de bas de page 1, les “prélèvements variables à
l’importation” et les “prix minimaux à l’importation” devaient être convertis
en droits de douane proprement dits à la fin du Cycle d’Uruguay.
Le simple fait que ces mesures se traduisent par l’acquittement de
droits ne permet pas à un Membre de se soustraire à l’obligation de
ne pas maintenir ces mesures, ni de recourir ni de revenir à ces
mesures.
A.1.10.4 Chili —
Système de fourchettes de
prix, paragraphe 278
(WT/DS207/AB/R)
… nous ne souscrivons pas à la
définition donnée par le Groupe spécial de l’expression “droits de douane proprement dits” et par conséquent, nous infirmons
la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.52 de
son rapport, selon laquelle l’expression “droits de douane
proprement dits”, telle qu’elle est utilisée à l’article 4.2 de
l’Accord sur l’agriculture, doit être interprétée comme
“désignant un droit de douane qui n’est pas appliqué en
fonction de facteurs exogènes”.
A.1.11 Article 4:2 et note de bas de page
1 — prix minimal à l’importation haut de page
A.1.11.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphes 236-237
(WT/DS207/AB/R)
L’expression “prix minimal à l’importation” désigne généralement le prix le plus bas auquel
les importations d’un produit donné peuvent entrer sur le marché
intérieur d’un Membre. Là encore, les rédacteurs de l’Accord sur
l’agriculture n’ont fourni aucune définition. Toutefois, le
Groupe spécial a décrit les “prix minimaux à l’importation” de la façon suivante:
… les prix minimaux à l’importation sont
généralement liés à la valeur transactionnelle effective des
produits importés. Si le prix d’une expédition est inférieur au
prix minimal spécifié, une imposition additionnelle correspondant à
la différence est perçue.
Le Groupe spécial a également dit que les
prix minimaux à l’importation “sont généralement semblables,
à bien des égards, aux prélèvements variables, notamment du point
de vue de leurs effets de protection et de stabilisation, mais que
leur mode de fonctionnement est généralement moins complexe”. D’après le Groupe spécial, la principale différence entre les prix
minimaux à l’importation et les prélèvements variables à l’importation est que
“les prélèvements variables à l’importation sont généralement basés sur la différence entre le prix
de seuil fixé par les pouvoirs publics et le prix d’offre le plus
bas sur le marché mondial pour le produit considéré, alors que les
prix minimaux à l’importation sont généralement liés à la valeur
transactionnelle effective des produits importés”. (pas d’italique dans
l’original)
A.1.12 Article 4:2 et note de bas de page
1 — mesures à la frontière similaires haut de page
A.1.12.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 226
(WT/DS207/AB/R)
Nous souscrivons à la première partie de
la définition que le Groupe spécial a retenue du terme “similaire”:
“qui a une ressemblance ou une
analogie”, “de même nature ou de même ordre” et “qui présente des caractéristiques communes”.
… La
meilleure façon et la façon indiquée de procéder est de
déterminer la similitude en se posant la question de savoir si deux
ou plusieurs choses ont une analogie ou une ressemblance suffisante
pour être similaire l’une à l’autre. À notre avis, la tâche
consistant à déterminer si quelque chose est similaire à quelque
chose d’autre doit être abordée de façon empirique.
A.1.13 Article 4:2 et note de bas de page
1 — prélèvements variables à l’importation
haut de page
A.1.13.1 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 233
(WT/DS207/AB/R)
Pour déterminer quel type de
variabilité fait qu’un prélèvement à l’importation est un “prélèvement variable à
l’importation”, nous examinons le
contexte immédiat des autres termes figurant dans la note de bas de
page 1. L’expression “prélèvements variables à l’importation” figure après le membre de phrase liminaire
“[c]es mesures comprennent”. À l’article 4.2 — auquel se rapporte la note de bas de page
— il est également question
de “mesures”. Cela indique qu’au moins un trait
caractéristique des “prélèvements variables à l’importation” est le fait que la mesure elle-même
— en
tant que mécanisme — doit imposer la variabilité des droits.
La variabilité est inhérente à une mesure si celle-ci comporte un
dispositif ou une formule qui fait en sorte que les prélèvements
changent automatiquement et continuellement. Par contre, les droits de
douane proprement dits font l’objet de modifications ponctuelles
affectant les taux de droit appliqués, lesquelles ont lieu
indépendamment, sans être liées à un dispositif ou à une formule.
Le niveau auquel des droits de douane proprement dits sont appliqués
peut être modifié par le pouvoir législatif, mais ces droits
ne varieront pas automatiquement ni continuellement. La
modification du taux de droit appliqué, s’agissant des droits de
douane proprement dits, nécessitera toujours un acte législatif ou
administratif distinct, alors que le sens ordinaire du terme
“variable” donne à entendre qu’aucun acte du genre n’est requis.
A.1.13.2 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 234
(WT/DS207/AB/R)
Néanmoins, à notre avis, l’existence d’une
formule qui entraîne une variabilité automatique et continuelle des
droits est une condition nécessaire, mais nullement suffisante,
pour qu’une mesure particulière soit un “prélèvement variable
à l’importation”, au sens de la note de bas de page 1. Les “prélèvements variables à
l’importation” ont d’autres
traits caractéristiques qui vont à l’encontre de l’objet et du but
de l’article 4, lesquels consistent à améliorer les conditions d’accès aux marchés pour les importations de produits agricoles en
ne permettant que l’application de droits de douane proprement dits.
Ces autres traits caractéristiques comprennent un manque de
transparence et un manque de prévisibilité en ce qui concerne le
niveau des droits qui résulteront de ces mesures. Ce manque de
transparence et ce manque de prévisibilité sont susceptibles de
restreindre le volume des importations. Comme l’Argentine le fait
remarquer, il est moins probable qu’un exportateur expédie vers un
marché si celui-ci ne sait pas quel sera le montant des droits et qu’il ne peut raisonnablement le prédire.
…
A.1.13.3 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 254
(WT/DS207/AB/R)
… nous ne voyons rien dans l’article 4.2
qui donne à entendre qu’une mesure prohibée par cette disposition
deviendrait compatible avec elle si elle était appliquée avec un
plafond. Avant la conclusion du Cycle d’Uruguay, une mesure pouvait
être reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” même si les produits auxquels la mesure
s’appliquait faisaient l’objet de consolidations tarifaires. Et il
n’y
a rien dans le texte de l’article 4.2 qui indique qu’une mesure qui a
été reconnue comme un “prélèvement variable à l’importation” avant le Cycle
d’Uruguay est exemptée des
obligations énoncées à l’article 4.2 simplement parce que les
tarifs sur certains ou sur la totalité des produits auxquels cette
mesure s’applique maintenant ont été consolidés par suite du
Cycle d’Uruguay.
A.1.14 Article 5 — sauvegarde spéciale
haut de page
A.1.14.1 CE — Volailles, paragraphe
153
(WT/DS69/AB/R)
… nous interprétons le “prix auquel
le produit considéré peut entrer sur le territoire douanier du
Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l’importation c.a.f.” visé à
l’article 5.1 b) comme étant le
prix à l’importation c.a.f. non compris les droits de douane
proprement dits. …
A.1.14.2 CE — Volailles, paragraphe 168
(WT/DS69/AB/R)
… ni le texte ni le contexte de l’article
5.5 de l’Accord sur l’agriculture ne nous permettent de
conclure que les droits additionnels imposés dans le cadre du
mécanisme de sauvegarde spéciale de l’article 5 de l’Accord sur
l’agriculture peuvent être établis suivant n’importe quelle
méthode autre qu’une comparaison du prix c.a.f. de l’expédition
avec le prix de déclenchement.
A.1.14.3 Chili —
Système de fourchettes
de prix, paragraphe 217
(WT/DS207/AB/R)
L’article 5, qui se trouve lui aussi dans la
Partie III de l’Accord sur l’agriculture, qui traite de l’“Accès aux marchés”, offre des éléments contextuels à
l’appui de notre interprétation de l’article 4.2. À notre avis,
l’existence d’une exemption en matière d’accès aux marchés qui
prend la forme d’une disposition de sauvegarde spéciale prévue à
l’article 5 suppose que l’article 4.2 ne devrait pas être
interprété de manière à permettre aux Membres de maintenir des
mesures qu’un Membre ne serait pas autorisé à maintenir si ce n’était de
l’article 5, et encore moins des mesures qui faussent
encore plus les échanges que les sauvegardes spéciales. En
particulier, si l’article 4.2 était interprété d’une manière qui
permettait aux Membres de maintenir des mesures qui opèrent de façon
similaire à une sauvegarde spéciale, au sens de l’article 5 — sans
qu’ils aient à respecter les conditions énoncées dans cette
disposition pour invoquer de telles mesures — il serait difficile de
voir comment on pourrait dûment donner sens et effet aux conditions
énoncées à l’article 5.
A.1.14A Article 6:3 — “engagements de
réduction du soutien interne” haut de page
A.1.14A.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 544
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 6:3 traite du soutien interne.
Il établit uniquement une limitation quantitative du montant
du soutien interne qu’un Membre de l’OMC peut accorder pour une année
donnée. La limitation quantitative prévue à l’article 6:3 s’applique de manière générale à toutes les mesures de soutien
interne qui sont incluses dans la MGS d’un Membre de l’OMC … .
A.1.14A.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)
L’article 6:3 n’autorise pas les subventions
qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un
Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements
de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau
d’engagement consolidé annuel ou final
inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des
dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture
protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1
b)… .
A.1.14A.3 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)
… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et
l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne
traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord
SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés.
A.1.14B Article 8 — “engagements en
matière de concurrence à l’exportation”
haut de page
A.1.14B.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 216
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Il ressort clairement des termes mêmes de l’article 8
qu’il est interdit aux Membres d’octroyer des subventions
à l’exportation si ce n’est en conformité avec l’Accord sur
l’agriculture et avec les engagements qui sont spécifiés dans
leurs Listes. Ainsi, le respect des deux est obligatoire. Puisque le
respect des dispositions de l’Accord sur l’agriculture est
obligatoire, il est clair que les engagements qui sont spécifiés
dans la Liste d’un Membre doivent être en conformité avec les
dispositions de l’Accord … .
A.1.14B.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 220
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous ne trouvons dans l’Accord sur
l’agriculture aucune disposition autorisant les Membres à s’écarter, dans leurs Listes, de leurs obligations au titre de cet
accord. En fait, comme nous l’avons noté, l’article 8 exige que,
lorsqu’ils accordent des subventions, les Membres se conforment tant
aux dispositions de l’Accord sur l’agriculture qu’aux
engagements en matière de subventions à l’exportation spécifiés
dans leurs Listes. Cela n’est possible que si les engagements inscrits
sur les Listes sont en conformité avec les dispositions de l’Accord
sur l’agriculture. Ainsi, nous ne voyons rien qui étaye l’affirmation des Communautés européennes selon laquelle elles
pouvaient s’écarter de leurs obligations au titre de l’Accord sur
l’agriculture au moyen de l’engagement allégué énoncé dans la
note de bas de page 1.
A.1.14C Article 9:1 — “subventions à l’exportation”
haut de page
A.1.14C.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Le texte introductif de l’article 9:1
dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après
font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent
accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques
qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En
d’autres termes, une mesure relevant de l’article
9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de
l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c)
n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.
A.1.14D Article 9:1 — “objet d’engagements de réduction”
haut de page
A.1.14D.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 206
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Le texte introductif de l’article 9:1
dispose que les subventions énumérées dans cet article “font l’objet
d’engagements de réduction en vertu du présent accord”.
Les subventions à l’exportation accordées pour le sucre équivalent
ACP/Inde, dont il est admis qu’elles entrent dans le champ d’application de
l’article 9:1 a), font donc l’objet d’engagements de
réduction. De plus, comme le Groupe spécial l’a noté, les
dispositions de l’article 9:2 b) iv) s’appliquent aux Membres qui ont
recours aux dispositions relatives à la flexibilité de l’article 9:2
b). L’article 9:2 b) iv) précise les niveaux de réduction qui
doivent être atteints à l’achèvement de la période de mise en
œuvre en ce qui concerne à la fois les dépenses budgétaires et les
quantités. Les dispositions de l’article 9:2 b) iv) fournissent un
contexte qui étaye le point de vue selon lequel les subventions à l’exportation énumérées à
l’article 9:1 font l’objet d’engagements
de réduction. Nous notons en outre que l’article 9:2 a) i) et ii)
indique aussi clairement que tant les engagements en matière de
dépenses budgétaires que les engagements en matière de quantités
spécifiés dans la Liste d’un Membre pour chaque année de la
période de mise en œuvre sont des engagements de “réduction”.
Il s’ensuit que les subventions à l’exportation accordées pour le
sucre équivalent ACP/Inde font l’objet d’engagements de réduction au
sens de l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture.
Article 9:1 — relation avec l’article 10:1.
Voir
Accord sur l’agriculture, article 10:1 — relation avec l’article 9:1 (A.1.33) haut de page
A.1.15 Article 9:1 a)
— “subventions
directes, y compris des versements en nature”
haut de page
A.1.15.1 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 87
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)
À notre avis, l’expression “versements
en nature” désigne une des formes sous lesquelles des “subventions directes” peuvent être accordées. Ainsi,
l’article 9.1 (a) s’applique aux “subventions directes”, y
compris les “subventions directes” accordées sous forme
de “versements en nature”. Nous pensons que, pris dans son
sens ordinaire, le terme “versements”, dans l’expression “versements en nature”, dénote un transfert de ressources
économiques, sous une forme autre que monétaire, de celui qui est à
l’origine du versement au bénéficiaire. Toutefois, le fait qu’il y a
eu “versement en nature” ne donne aucune indication quant à
la valeur économique du transfert effectué, que ce soit du
point de vue de celui qui est à l’origine du versement ou de celui du
bénéficiaire. Un “versement en nature” peut être fait
moyennant contrepartie totale ou partielle ou il peut être fait
gratuitement. Par contre, une “subvention” implique un
transfert de ressources économiques de celui qui accorde la
subvention au bénéficiaire moyennant contrepartie non totale. Comme
nous l’avons dit dans notre rapport sur l’affaire Canada-Aéronefs,
il y a “subvention”, au sens de l’article 1.1 de l’Accord
SMC, lorsque celui qui l’accorde fait une “contribution
financière” qui confère un “avantage” au
bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu
obtenir sur le marché. Lorsque le bénéficiaire accorde une
contrepartie totale pour un “versement en nature” il ne peut
pas y avoir “subvention”, car le bénéficiaire paie les
taux du marché pour ce qu’il reçoit. Il s’ensuit, à notre sens, que
le simple fait qu’un “versement en nature” a été effectué
ne signifie pas, en soi, qu’une “subvention”, “directe” ou autre, a été accordée.
A.1.16 Article 9:1 a) — “les pouvoirs
publics ou leurs organismes” haut de page
A.1.16.1 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 97
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.2, WT/DS113/AB/R/Corr.2)
… Selon le Black’s Law Dictionary,
le terme “government” (pouvoirs publics) signifie, entre
autres choses, “les règles, la discipline, la supervision
ou le contrôle auxquels sont soumis les différents membres d’un État de droit organisé par ceux qui sont investis de
pouvoirs”. (pas d’italique dans l’original) D’autres
dictionnaires donnent des sens similaires. L’élément essentiel qui
caractérise les “pouvoirs publics” est donc que ceux-ci ont
le pouvoir effectif de soumettre les individus à des “règles”, à un
“contrôle”, à une “supervision” ou à d’autres “disciplines” par
l’exercice d’un pouvoir légal. Ce sens est dérivé, en partie, des fonctions
exercées par les pouvoirs publics et, d’autre part, par le fait que
les pouvoirs publics ont le pouvoir et d’exercer ces fonctions.
Un “organisme public” est, à notre sens, une entité qui
exerce des pouvoirs que lui ont conféré les “pouvoirs
publics” dans le but d’exercer des fonctions d’un caractère “public”,
c’est-à-dire “réglementer”, “discipliner”, “superviser” ou
“contrôler” la conduite des particuliers. Comme dans le cas
de tous les organismes, un “organisme des pouvoirs publics”
peut avoir une certaine latitude dans l’exercice de ses fonctions.
A.1.16A Article 9:1 a) — “subordonné
aux résultats à l’exportation” haut de page
A.1.16A.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 582
(WT/DS267/AB/R)
En résumé, nous souscrivons à l’avis du
Groupe spécial selon lequel les versements au titre du programme Step
2 sont subordonnés à l’exportation et sont donc une subvention à
l’exportation aux fins de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture
et de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. La loi et le règlement
conformément auxquels les versements au titre du programme Step 2
sont accordés, tels qu’ils sont libellés, font de l’exportation une
condition des versements en faveur des exportateurs. Afin de demander
un versement, un exportateur doit apporter la preuve de l’exportation.
Si un exportateur ne fournit pas de preuve de l’exportation, il ne
recevra pas de versement. Cela est suffisant pour établir que les
versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de
coton upland des États-Unis sont “conditionnés par les
résultats à l’exportation” ou “dépendants, pour exister,
des résultats à l’exportation”. Le fait que les utilisateurs
nationaux peuvent aussi être admis à bénéficier de versements dans
des conditions différentes n’élimine pas le fait qu’un exportateur
recevra un versement uniquement s’il apporte la preuve de l’exportation.
A.1.17 Article 9:1 c) — “versements”
haut de page
A.1.17.1 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 107
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
Nous avons constaté que le terme “versements”, dans
l’expression “versements en
nature” figurant à l’article 9.1 a), dénote un transfert de
ressources économiques. Nous pensons qu’il en va de même du terme
“versements” figurant à l’article 9.1 c). Nous allons
maintenant examiner la question de savoir si, au regard de l’article
9.1 c), les ressources économiques qui sont transférées au moyen d’un
“versement” doivent l’être sous une forme monétaire,
ou si les ressources transférées peuvent revêtir d’autres formes.
Comme l’a fait observer le Groupe spécial, le sens que le
dictionnaire donne du terme “versement” n’est pas limité
aux versements effectués sous une forme monétaire. À l’appui de
cette affirmation, le Groupe spécial a cité le Oxford English
Dictionary, qui définit le “payment” (versement) comme
étant la rémunération d’une personne pour de l’argent ou son
équivalent. (pas d’italique dans l’original) De la même façon,
d’après le Shorter Oxford English Dictionary, un “payment” (versement) est une
“somme d’argent (ou d’autre chose) versée”. (pas d’italique dans
l’original)
Ainsi, selon ces sens, un “versement” pourrait être
effectué sous une forme, autre que monétaire, qui confère une
valeur, par exemple sous forme de biens ou de services. Un “versement” effectué autrement que sous une forme
monétaire est communément appelé “versement en nature”.
A.1.17.2 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 108
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
Nous pensons comme le Groupe spécial que le
sens ordinaire du terme “versements” figurant à l’article
9:1 c) cadre avec le sens qu’en donne le dictionnaire. À l’article
9:1 c), les “versements” sont “financés en vertu d’une
mesure des pouvoirs publics” et ils peuvent représenter ou non
une “charge pour le Trésor public”. Ni le mot “financés” ni le terme
“charge” ne donnent à
penser que le terme “versements” devrait être interprété
comme s’appliquant uniquement aux versements sous une forme
monétaire. Un versement effectué sous forme de biens ou de services
est aussi “financé” de la même manière qu’un versement
sous une forme monétaire, et, de la même façon, une “charge
pour le Trésor public” peut résulter d’un versement, ou d’un
engagement juridiquement contraignant d’effectuer un versement au
moyen de biens ou de services, ou de recettes sacrifiées.
A.1.17.3 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 262-265
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Nous notons, tout d’abord, que l’article 9:1
c) ne qualifie pas le terme “versements” par référence à l’entité qui effectue ou à
l’entité qui reçoit le versement,
contrairement à, par exemple, l’article 9:1 a) et l’article 9:1 b) de
l’Accord sur l’agriculture, qui font spécifiquement
référence aux entités effectuant la subvention à l’exportation
alléguée, ainsi que, dans le cas de l’article 9:1 a), à l’entité
recevant cette subvention. De plus, l’article 9:1 c), tel qu’il est
libellé, ne qualifie pas le sens du terme “versements”, si
ce n’est en prescrivant que les “versements” allégués
soient effectués “à l’exportation d’un produit agricole”
et “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”.
Comme nous l’avons noté ci-dessus, les
Communautés européennes estiment que, premièrement, un “versement” au sens de
l’article 9:1 c) exige, par
définition, la présence de deux entités juridiques distinctes. Nous
convenons avec les Communautés européennes qu’un “versement”, au sens de
l’article 9:1 c), se produit
assurément lorsqu’une entité transfère des ressources économiques
à une autre entité… .
Cela n’implique pas, toutefois, que le terme
“versement” exige nécessairement, dans chaque cas, la
présence de deux entités distinctes. En d’autres termes,
contrairement à ce qu’avancent les Communautés européennes, nous ne
voyons à priori aucune raison pour que des “versements”, au
sens de l’article 9:1 c), ne puissent pas inclure, dans les
circonstances particulières du présent différend, des transferts de
ressources au sein d’une même entité économique. Le “versement” dans la présente affaire
n’est pas simplement
un versement “purement théorique”, mais reflète au
contraire un transfert très concret de ressources économiques en
faveur de la production de sucre C. Dans le différend particulier
dont nous sommes saisis, le sucre C est vendu sur le marché mondial
par les producteurs/exportateurs de sucre des Communautés
européennes à un prix qui ne “couvre ni de près ni de
loin” son coût de production total moyen. Compte tenu de l’énorme différence entre le prix du sucre C et son coût de
production total moyen, nous ne voyons pas comment le “versement” identifié par le Groupe spécial pouvait être
“purement théorique”.
Selon nous, l’approche adoptée par les
Communautés européennes est trop formaliste. À titre d’illustration, on pourrait envisager un scénario dans lequel les
producteurs de sucre C seraient juridiquement distincts des
producteurs de sucres A et B. Dans une telle situation, l’approche
adoptée par les Communautés européennes permettrait de reconnaître
qu’un “versement” relevant de l’article 9:1 c) pourrait
exister parce qu’il y aurait un transfert de ressources économiques
entre des parties différentes. Si, toutefois, ces mêmes producteurs
de sucre A, B et C étaient des producteurs intégrés et constitués
en entités juridiques uniques, un versement relevant de l’article 9:1
c) n’existerait pas, parce que le transfert serait purement “interne”. Nous ne croyons pas que
l’applicabilité de l’article 9:1 c) doive dépendre de la manière dont une entité
économique est juridiquement constituée.
A.1.17.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 268-269
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… [les Communautés européennes] font
valoir que, parce que le “subventionnement croisé”
allégué ne donne lieu à aucun “transfert de ressources”
aux producteurs de sucre, il ne confère aucun avantage à ces
producteurs et, par conséquent, ne peut pas être considéré comme
assurant une subvention. Les Communautés européennes ne souscrivent
pas à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’article 9:1
c) n’exige pas la démonstration de l’existence d’un avantage pour
qu’une mesure constitue un “versement” au sens de cette
disposition.
Le texte introductif de l’article 9:1
dispose ce qui suit: “Les subventions à l’exportation ci-après
font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent
accord”. L’article 9:1 contient ensuite une liste de pratiques
qui, par définition, donnent lieu à des subventions à l’exportation. En
d’autres termes, une mesure relevant de l’article
9:1 est réputée être une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de
l’Accord sur l’agriculture. Nous notons que l’article 9:1 c)
n’exige pas un examen indépendant de l’existence d’un “avantage”.
A.1.18 Article 9:1 c) — point de repère
pour les versements en nature haut de page
A.1.18.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle— Zélande), paragraphe 73
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Bien que nous n’ayons pas examiné si les
niveaux de référence utilisés par le Groupe spécial dans la
procédure initiale étaient appropriés, les constatations que nous
avons formulées dans cette procédure donnent des indications
permettant de déterminer quand des “versements” sont
effectués au sens de l’article 9.1 c). Nous rappelons que nous avons
confirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle
“la fourniture de lait à un prix réduit aux
transformateurs ou aux exportateurs au titre des classes spéciales 5
d) et 5 e) donn[ait] lieu à des “versements” au sens de l’article 9.1 c) de
l’Accord sur l’agriculture”. (pas d’italique dans l’original) En parvenant à cette conclusion, nous
avons noté que, lorsque le lait était vendu à “des taux réduits
(c’est-à-dire à des taux inférieurs à ceux du marché), il
y a[vait], en fait, “versements” au bénéficiaire de la
partie du prix qui n’[était] pas demandée”. (pas d’italique
dans l’original) Nous avons noté que le producteur du lait “sacrifiait” la partie du prix non demandée. En bref, nous
avons indiqué qu’il y avait des “versements” au sens de l’article 9.1 c) lorsque le prix demandé par le producteur du lait
était inférieur à la valeur adéquate du lait pour le
producteur.
A.1.18.2 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 74
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
En conséquence, la détermination sur le
point de savoir s’il y a des “versements” exige une
comparaison entre le prix effectivement demandé par le fournisseur
des biens ou des services — les prix du LEC en l’espèce — et un
certain critère ou niveau de référence objectif qui reflète la
valeur adéquate des biens ou des services pour leur fournisseur — le
producteur de lait en l’espèce. Nous n’acceptons pas l’argument du
Canada selon lequel étant donné que le producteur négocie librement
le prix avec le transformateur, et que les prix du LEC sont donc
déterminés en fonction du marché, il n’est pas nécessaire de
comparer ces prix à un critère objectif.
A.1.18.3 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 75
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
L’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture ne définit expressément aucun critère pour
déterminer quand une mesure donne lieu à des “versements”
sous la forme de versements en nature. L’absence de critère exprès
à l’article 9:1 c) peut être mise en opposition avec plusieurs
autres dispositions concernant les subventions à l’exportation qui
prévoient effectivement un critère exprès. Ainsi, par exemple,
même à l’intérieur de l’article 9.1 lui-même, les alinéas (b) et
(e) prévoient expressément que le marché intérieur constitue la
base de comparaison appropriée.
A.1.18.4 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 76
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Nous pensons qu’il est significatif que l’article 9.1 c) de
l’Accord sur l’agriculture ne définisse
pas expressément un critère ou un niveau de référence pour
déterminer si une mesure donne lieu à des “versements”. Il
est clair que la notion de “versements” recouvre une gamme
étendue de pratiques donnant lieu à un transfert de ressources, qu’il soit monétaire ou en nature. De plus, les
“versements” peuvent avoir lieu dans de nombreux cadres
factuels et réglementaires différents. En conséquence, nous jugeons
nécessaire d’examiner soigneusement les faits et les circonstances
propres à une mesure contestée, y compris le cadre réglementaire
dans lequel elle s’inscrit, pour déterminer la base de comparaison
appropriée en vue d’évaluer si la mesure donne lieu à des “versements” au sens de
l’article 9:1 c).
A.1.18.5 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 81
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
… Il ne fait guère de doute, toutefois,
que le prix administré est un prix qui est favorable aux producteurs
nationaux. En conséquence, la vente de LEC par le producteur
au-dessous du prix intérieur administré n’implique pas,
nécessairement, que le producteur a sacrifié une partie de la valeur
adéquate que le lait a pour lui. Dans la situation où le producteur,
et non les pouvoirs publics, choisit de produire et de vendre du LEC
sur le marché à un prix qu’il négocie librement, nous ne jugeons
pas approprié d’utiliser, comme base de comparaison, un prix
intérieur qui est fixé par les pouvoirs publics.
A.1.19 Article 9:1 c) — point de repère — cours mondiaux ou prix intérieurs haut de page
A.1.19.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 83
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
… Si un producteur souhaite vendre du lait
pour transformation en vue de l’exportation, il est évident que le
prix du lait pour le transformateur doit être compétitif par rapport
aux prix du marché mondial. Sinon, le transformateur n’achètera pas
le lait, car il ne sera pas en mesure de fabriquer un produit final
qui soit compétitif sur les marchés d’exportation. En conséquence,
la gamme des prix du marché mondial détermine le prix que le
producteur peut demander pour du lait destiné aux marchés d’exportation. Les prix du marché mondial constituent donc
effectivement une mesure possible de la valeur du lait pour le
producteur.
A.1.19.2 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 84
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Toutefois, les prix du marché mondial ne
constituent pas une base valable pour déterminer s’il y a des “versements” au sens de
l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture, car il reste possible que la raison pour laquelle
le LEC peut être vendu à des prix compétitifs par rapport aux prix
du marché mondial soit précisément que les ventes de LEC donnent
lieu à des subventions qui assurent sa compétitivité. Ainsi, une
comparaison entre les prix du LEC et les prix du marché mondial ne
donne aucune indication quant à la question cruciale qui est de
savoir si la production canadienne pour l’exportation a bénéficié
d’un avantage. En outre, si la base de comparaison était les prix du
marché mondial, il serait possible aux Membres de l’OMC de
subventionner des intrants d’origine nationale pour transformation en
vue de l’exportation, tout en veillant à maintenir le prix de ces
intrants pour les transformateurs à un niveau égal ou légèrement
supérieur aux prix du marché mondial. …
A.1.20 Article 9:1 c) — point de repère — coût de production haut de page
A.1.20.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 87
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Bien que les recettes provenant des ventes
effectuées aux prix intérieurs ou aux prix du marché mondial
représentent deux mesures possibles de la valeur du lait pour le
producteur, nous ne les considérons pas comme les seules mesures
possibles de cette valeur. Pour tout opérateur économique, la
production de biens ou de services implique un investissement en
ressources économiques. Dans le cas d’un producteur de lait, la
production exige un investissement en avoirs fixes, comme les terres,
le bétail et les installations de traite, et une mise de fonds pour
faire face aux coûts variables comme la main-d’œuvre, les aliments
et les soins de santé pour les animaux, l’énergie et l’administration. Ces coûts fixes et variables représentent le
montant total que le producteur doit dépenser pour produire le lait
et le montant total qu’il doit récupérer, à long terme, pour
éviter d’enregistrer des pertes. Dans la mesure où le producteur
demande des prix qui ne permettent pas de récupérer le coût de
production total, il finit par subir une perte qui doit être
financée à partir d’une autre source, éventuellement “en vertu
d’une mesure des pouvoirs publics”.
A.1.20.2 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 88
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
À notre avis, l’utilisation du coût de
production total, dans le présent différend, comme base pour
déterminer s’il y a des “versements” au sens de l’article
9:1 c), est en harmonie avec les disciplines en matière de soutien
interne et de subventions à l’exportation définies dans l’Accord
sur l’agriculture. En vertu de l’article 3 de l’Accord sur
l’agriculture, les Membres de l’OMC sont habilités à accorder un
“soutien interne” aux producteurs agricoles dans les
limites de leurs engagements en matière de soutien interne. Le même
article établit des disciplines distinctes en ce qui concerne les subventions
à l’exportation qui interdisent aux Membres de l’OMC d’octroyer
de telles subventions excédant leurs engagements en matière de
subventions à l’exportation.
A.1.20.3 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 89
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Il est possible que les effets économiques
du soutien interne compatible avec les règles de l’OMC en faveur des
producteurs aient des “retombées” entraînant certains
avantages pour la production en vue de l’exportation, d’autant que de
nombreux produits agricoles proviennent d’une seule ligne de
production où il n’est pas fait de distinction selon que la
production est destinée à la consommation sur le marché intérieur
ou le marché d’exportation.
A.1.20.4 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 90
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Nous pensons que cela affaiblirait la
distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et
les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies
dans l’Accord sur l’agriculture si des mesures de soutien
interne compatibles avec les règles de l’OMC étaient automatiquement
qualifiées de subventions à l’exportation parce qu’elles
produisaient des avantages économiques subsidiaires pour la
production en vue de l’exportation. En fait, c’est une autre raison
pour laquelle nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon
lequel les ventes de LEC à un prix quelconque inférieur au prix
intérieur administré du lait peuvent être considérées comme des
“versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Une telle base de comparaison tendrait à supprimer
la distinction entre ces deux disciplines différentes.
A.1.20.5 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 91
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Toutefois, nous considérons que la
distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et
les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies
dans l’Accord sur l’agriculture serait également affaiblie si
un Membre de l’OMC était habilité à utiliser le soutien interne,
sans limite, pour soutenir les exportations de produits agricoles. En
gros, les dispositions dudit accord relatives au soutien interne,
associées à des niveaux élevés de protection tarifaire, permettent
d’apporter un soutien important aux producteurs, par rapport aux
limitations imposées par le biais des disciplines en matière de
subventions à l’exportation. En conséquence, si le soutien interne
pouvait être utilisé, sans limite, pour soutenir les exportations,
cela compromettrait les avantages censés découler des engagements en
matière de subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC.
A.1.20.6 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 92
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
À notre avis, se fonder en l’espèce sur le
coût de production total pour déterminer s’il y a des “versements” est le meilleur moyen de respecter
l’intégrité des deux disciplines. L’existence de “versements” est déterminée par référence à un critère
qui met l’accent sur les motivations de l’opérateur économique
indépendant qui effectue les “versements” allégués — le
producteur en l’occurrence — et non sur une quelconque intervention
des pouvoirs publics sur le marché. Chose plus importante, si l’on
utilise cette base de comparaison, le potentiel qu’ont les Membres de
l’OMC d’exporter leur production agricole est préservé, pour autant
qu’aucune vente destinée à l’exportation effectuée par un
producteur à un prix inférieur au coût de production total ne soit
financée en vertu d’une mesure des pouvoirs publics. Les disciplines
en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord
sur l’agriculture seront aussi maintenues sans être affaiblies.
A.1.20.7 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 93
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Notre approche est étayée par les
critères utilisés aux points j) et k) de la Liste exemplative de l’Accord
SMC. Le point j) concerne les subventions à l’exportation qui
découlent de la mise en place par les pouvoirs publics de divers
programmes de garantie et d’assurance du crédit à l’exportation. En
vertu du point j), la fourniture de ces services par les pouvoirs
publics donne lieu à des subventions à l’exportation lorsque les
taux de primes appliqués ne permettent pas de “couvrir à
longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion
de ces programmes”. (pas d’italique dans l’original) Ainsi, la
mesure de la valeur au titre du point j) est le coût global pour les
pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture
du service. De même, au point k), lorsque les pouvoirs publics
octroient des crédits à l’exportation, la mesure de la valeur du
service fourni par les pouvoirs publics est le montant “qu’ils
[les pouvoirs publics] doivent effectivement payer pour se procurer
les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils
empruntaient sur le marché international des capitaux …)”. Là
encore, la mesure de la valeur se fait par référence au coût pour
les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la
fourniture du service. En conséquence, les points j) et (k)
contiennent des éléments contextuels et des justifications à l’appui de
l’utilisation du coût de production comme critère pour
déterminer s’il y a des “versements” au sens de l’article
9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture dans la présente
procédure.
A.1.20.8 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes
94-95
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Le coût de production d’un producteur peut
être mesuré de deux manières au moins. Premièrement, pour une
unité de production donnée, par exemple un hectolitre de lait, il y
a un coût de production total moyen, qui est le coût de production
total divisé par le nombre total d’unités produites, que la
production soit destinée au marché intérieur ou au marché d’exportation. Le coût de production total inclut tous les
coûts fixes et variables supportés pour produire toutes les unités
en question. Deuxièmement, il y a aussi le coût de production
marginal qui inclut uniquement les coûts additionnels supportés par
le producteur pour produire une unité de production supplémentaire.
En général, le coût de production marginal n’inclut aucun montant
correspondant aux coûts de production fixes. Un producteur peut fort
bien décider de vendre des biens ou des services si le prix de vente
couvre ses coûts marginaux, mais il subira des pertes sur ces ventes
à moins que l’ensemble des coûts restants liés à la réalisation
de ces ventes, essentiellement les coûts fixes, ne soient financés
sur une autre source, comme la réalisation de ventes extrêmement
rentables du produit sur un autre marché.
Au cours d’opérations commerciales
normales, un opérateur économique choisit d’investir, de produire et
de vendre, non seulement pour récupérer le coût de production
total, mais aussi dans l’espoir de faire des bénéfices.
A.1.20.9 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 96
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
En conséquence, dans les circonstances
propres à la présente procédure, où le versement allégué est
effectué par un opérateur économique indépendant et où le prix
intérieur est administré, nous pensons que le coût de production
total moyen représente le critère approprié pour déterminer si les
ventes de LEC donnent lieu à des “versements” au sens de l’article 9:1 c) de
l’Accord sur l’agriculture. Le coût de
production total moyen serait déterminé en divisant le montant des
coûts fixes et variables qu’entraîne la production de tout le
lait, qu’il soit destiné au marché intérieur ou au marché d’exportation, par le nombre total
d’unités de lait produites pour
ces deux marchés.
A.1.20.10 Canada — Produits laitiers (article 21:5
— États-Unis et
Nouvelle-Zélande), paragraphe 97
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
… La subvention à l’exportation décrite
à l’article 9:1 c) se compose de plusieurs éléments, dont le
premier est qu’il doit y avoir des “versements”. Mais les “versements” constitueront une subvention à
l’exportation
uniquement lorsqu’ils sont financés en vertu d’une mesure des
pouvoirs publics. Ainsi, sur la base du critère du coût de
production total moyen, il y aura une subvention à l’exportation
uniquement si la partie d’une vente à l’exportation qui correspond à
un prix inférieur au coût est “financée en vertu d’une mesure
des pouvoirs publics”.
A.1.20.11 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 266
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… À cet égard, nous sommes aussi
conscients du fait que, au cours d’opérations commerciales normales,
un opérateur économique prend la décision de produire et de vendre
un produit en espérant recouvrer le coût de production total et
faire des bénéfices. De toute évidence, des ventes à un prix
inférieur au coût de production total ne peuvent pas être
poursuivies durablement à long terme, à moins qu’elles ne soient
financées à partir d’autres sources. Cela est particulièrement vrai
lorsque le volume des ventes réalisées à perte est substantiel … .
A.1.20.12 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 267
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Enfin, nous estimons que le Groupe spécial
n’a pas fait erreur lorsqu’il a appliqué, pour établir l’existence
de “versements” au sens de l’article 9:1 c), le niveau de
référence que constituait le coût de production total moyen, que l’Organe
d’appel avait jugé approprié dans les circonstances propres
à l’affaire Canada — Produits laitiers (article 21:5
— États-Unis et Nouvelle-Zélande). Étant donné les énormes
volumes des exportations de sucre C et le prix auquel le sucre C est
vendu sur le marché mondial, nous convenons avec le Groupe spécial
que de tels volumes de production ne peuvent pas être réputés “accessoires”. Nous notons à cet égard que le sucre C
représente entre 11 et 21 pour cent de la production totale soumise
à quota des Communautés européennes, et que de 1997 à 2002, les
exportations ont été comprises entre 1,3 et 3,3 millions de tonnes.
Comme nous l’avons déjà noté, le sucre C est vendu sur le marché
mondial à des prix qui ne couvrent “ni de près ni de loin”
son coût de production total moyen.
A.1.20.13 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 287-288
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Les Communautés européennes font valoir
que, même si l’Organe d’appel devait conclure que le “subventionnement croisé” peut constituer un
“versement” au sens de l’article 9:1 c), la constatation du
Groupe spécial est “gravement erronée”. Elles soutiennent
que, pour établir l’existence de “versements”, le Groupe
spécial a fait erreur en utilisant comme niveau de référence le
coût de production total moyen de tout le sucre. Selon les
Communautés européennes, le Groupe spécial aurait dû utiliser, à
la place, le coût de production total moyen du sucre C, parce
que les betteraves servant à produire le sucre C sont achetées à
des prix qui sont “généralement plus bas” que les prix
minimaux des betteraves A et B.
Le coût de production total moyen du sucre
inclut le coût de toutes les ressources économiques employées dans
la production de sucre, ce qui recouvre le coût de toutes les
ressources économiques investies dans la production des betteraves,
leur transport et leur transformation en sucre, lequel est classé de
manière théorique seulement en sucre A, B ou C. C’est pour cette
raison que le Groupe spécial a souligné que “[l]e sucre
rest[ait] du sucre qu’il soit ou non produit sous les désignations de
sucre A, B ou C créées par les CE”. Il a souligné aussi que “[l]es sucres A, B ou C [faisaient] partie de la même chaîne de
production” et qu’“[i]l n’exist[ait] pas de production de
sucre C indépendante”. Il s’ensuit, à notre avis, que le coût
de production total moyen du sucre C doit être le même que le coût
de production total moyen de tout le sucre. L’argument des
Communautés européennes est erroné parce que le prix des betteraves
C ne détermine pas le coût de production total moyen du sucre C.
Pour ces raisons, nous ne partageons pas l’opinion des Communautés
européennes selon laquelle l’utilisation par le Groupe spécial du
coût de production total moyen de tout le sucre comme niveau
de référence pour établir l’existence de versements était erronée
dans les circonstances particulières de la présente affaire.
A.1.21 Article 9:1 c) — critère de l’ensemble de la branche de production ou du producteur individuel
haut de page
A.1.21.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 96-97
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Nous pensons que le critère pour
déterminer l’existence de “versements”, au titre de l’article 9:1 c), devrait refléter le fait que
l’obligation dont il s’agit est une obligation internationale imposée au Canada. La
question n’est pas de savoir si un ou plusieurs producteurs de lait
individuels, efficients ou non, vendent du LEC à un prix supérieur
ou inférieur à leurs coûts de production individuels. La question
est de savoir si le Canada, sur le plan national, a respecté ses
obligations dans le cadre de l’OMC et, en particulier, les niveaux de
ses engagement. Il nous semble donc que le point de repère devrait
être un coût de production unique pour l’ensemble de la branche de
production, plutôt qu’un nombre indéterminé de coûts de production
pour chaque producteur individuel. Le chiffre correspondant à l’ensemble de la branche de production permet
d’englober les données
sur les coûts de production des producteurs, dans leur ensemble, dans
un critère national unique qui peut être utilisé pour évaluer dans
quelle mesure le Canada respecte ses obligations internationales.
En revanche, si le point de repère devait
se situer au niveau de chaque producteur individuel, il y aurait une
multiplication de critères, nécessitant une enquête et l’application de
l’article 9:1 c) au niveau individuel, comme si les
obligations dans le cadre de l’Accord sur l’agriculture
concernaient les droits et obligations des producteurs individuels,
plutôt que les Membres de l’OMC.
A.1.22 Article 9:1 c)
— coûts “imputés” haut de page
A.1.22.1 Canada
— Produits
laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II),
paragraphe 102
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… l’objectif du critère du coût de
production est précisément de déterminer si la fourniture de LEC
donne lieu à des versements en nature effectués sous une forme autre
que monétaire. Si le critère du coût de production ne concernait
que les dépenses d’exploitation courantes, comme le soutient le
Canada, il ne serait pas tenu compte de la possibilité que des “versements” soient effectués sous la forme de ressources
hors trésorerie investies dans la production de lait. Ainsi, le
critère du coût de production doit englober toutes les
ressources économiques investies dans la production de lait et qui
peuvent être transférées, qu’elles donnent lieu ou non à une
dépense d’exploitation courante effective.
A.1.22.2 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe
103
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Nous considérons que tous services de
main-d’œuvre ou de gestion fournis par la famille de l’exploitant à
l’entreprise laitière sont des ressources économiques pertinentes
investies dans la production de lait et doivent être inclus dans le
critère du coût de production. Pour le producteur laitier et sa
famille, l’investissement de services dans l’entreprise laitière a un
coût économique, puisque ces services ne peuvent pas être affectés
à un autre usage rémunérateur. … De plus, nous pensons que la
rémunération des services de main-d’œuvre et de gestion familiales
ne fait pas partie des bénéfices de l’exploitation laitière. Les
bénéfices sont plutôt les recettes restantes une fois que tous les
coûts, y compris ces coûts salariaux, ont été pris en compte.
A.1.22.3 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe
104
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Cela est aussi vrai pour tous capitaux
propres que le propriétaire investit dans l’entreprise laitière. L’allocation de ce capital est, à
l’évidence, un investissement de
ressources économiques et a un coût d’opportunité économique pour
le propriétaire parce que le capital ne peut pas simultanément être
investi ailleurs. À nouveau, les bénéfices de l’entreprise
laitière sont les recettes restantes une fois que tous les coûts, y
compris le coût des capitaux propres, ont été pris en compte.
A.1.22.4 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes
107-108
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Bien qu’il soit clair que le critère du
coût de production inclut tous les coûts économiques, même si ce
sont des coûts qui ne représentent pas des dépenses d’exploitation
courantes, nous reconnaissons qu’une valeur spécifique ne peut pas
être attribuée aussi facilement aux coûts qui ne représentent pas
des dépenses d’exploitation courantes qu’aux dépenses d’exploitation
courantes. …
Dans certains cas, il pourrait être
approprié pour un groupe spécial d’évaluer les coûts non
monétaires en utilisant une méthode établie dans les Principes
comptables généralement reconnus (“PCGR”) d’un Membre. À
cet égard, nous observons que le Canada n’a pas contesté les
montants que la Commission canadienne du lait (la “CCL”) a
attribué à l’amortissement en utilisant les règles établies par
les PCGR du Canada. Toutefois, bien que les PCGR prévoient une
méthode d’évaluation objective pour certains coûts non monétaires,
il se peut qu’ils ne visent pas tous les coûts de ce type. Si les
règles établies par les PCGR n’offrent pas une base adéquate pour
évaluer un coût particulier, un groupe spécial devrait tenter de
déterminer une valeur pour les coûts non monétaires pertinents en
utilisant une méthode objective qui est raisonnable compte tenu des
circonstances. Un groupe spécial doit à l’évidence se fonder sur
les éléments de preuve dont il dispose, en suivant les règles
applicables concernant la charge de la preuve.
A.1.23 Article 9:1 c) — frais de vente et
coût du quota haut de page
A.1.23.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 113-114
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Nous rappelons que le critère du coût de
production représente l’investissement de ressources économiques
fait par le producteur dans le lait, et, partant, dans la présente
procédure, la valeur adéquate du lait pour le producteur. À notre
sens, les coûts supportés par le producteur lors de la vente de lait
font autant partie des ressources économiques investies par le
producteur dans le lait que les coûts de production au niveau de l’exploitation. De fait, les coûts supportés pour effectuer des
ventes sont un élément essentiel du processus par lequel le
producteur tire des recettes de la production de lait. …
En outre, nous ne voyons aucune raison d’exclure le coût du quota du critère du coût de production. Au
contraire, dans la mesure où l’acquisition ou le maintien d’un quota
comporte des coûts économiques pour le producteur laitier, ces
coûts devraient être reflétés dans le critère du coût de
production. À cet égard, nous ne sommes pas convaincus par le Canada
que le coût du quota devrait être exclu du critère du coût de
production parce qu’il concerne uniquement le marché intérieur. Dans
la première procédure au titre de l’article 21.5, nous avons été
d’avis que le critère du coût de production devait être déterminé
pour “tout le lait, qu’il soit destiné au marché
intérieur ou au marché d’exportation”. Ainsi, en principe, les
coûts du quota font partie du critère du coût de production. …
A.1.24 Article 9:1 c) — “mesure des
pouvoirs publics” haut de page
A.1.24.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes
112-113
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Bien que le membre de phrase “financés
en vertu d’une mesure des pouvoirs publics” doive être pris
comme un tout, il est utile d’examiner séparément le sens des
différentes parties de ce membre de phrase. Prenant tout d’abord les
mots “mesure des pouvoirs publics”, nous relevons que le
texte de l’article 9:1 c) n’établit aucune réserve quant aux types
de “mesure des pouvoirs publics” qui peuvent être
pertinents au titre de l’article 9:1 c). Dans la procédure initiale,
nous avons dit ce qui suit: “[l]’élément essentiel qui
caractérise les “pouvoirs publics” est … que ceux-ci ont
le pouvoir effectif de soumettre les individus à des “règles”, à un
“contrôle”, à une “supervision” ou à d’autres “disciplines” par
l’exercice d’un pouvoir légal”. À notre avis, le mot “mesure” englobe la totalité de ces activités, y compris
une mesure des pouvoirs publics réglementant la fourniture et le prix
du lait sur le marché intérieur.
Une simple mesure des pouvoirs publics n’est, toutefois, pas suffisante pour constater
qu’il y a une
subvention à l’exportation au sens de l’article 9:1 c). L’expression
“en vertu de” indique qu’il doit y avoir un lien
démontrable entre la mesure des pouvoirs publics en cause et
le financement des versements, qui fait que les versements
sont, d’une certaine manière, financés par suite de, ou en
conséquence de, la mesure des pouvoirs publics. À notre avis, le
lien entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des
versements sera plus difficile à établir, pour ce qui est des
éléments de preuve, lorsque le versement a la forme d’un versement
en nature et non une forme monétaire, et qui plus est lorsque le
versement en nature est effectué non pas par les pouvoirs publics,
mais par un opérateur économique indépendant. En tout état de
cause, il ne suffira pas de démontrer simplement qu’un versement a
lieu en conséquence d’une mesure des pouvoirs publics parce qu’il
faut également donner sens au mot “financés” figurant à l’article 9:1 c).
A.1.24.2 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 87
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… l’article 9:1 c) de l’Accord sur
l’agriculture traite d’une forme inhabituelle de subvention en ce
sens que les “versements” peuvent être effectués par des
parties privées et n’ont pas besoin d’être effectués par les
pouvoirs publics. En outre, les “versements” n’ont pas
besoin d’être imputés sur des ressources publiques, à condition
qu’ils soient “financés en vertu d’une mesure des pouvoirs
publics”. L’article 9:1 c) envisage donc que les “versements” puissent être effectués et financés par des
parties privées, sans qu’il y ait le type d’intervention des pouvoirs
publics normalement associé à une subvention. Par ailleurs, la
notion de versements recouvre une gamme étendue de pratiques donnant
lieu à des transferts monétaires ou à des transferts en nature.
Nous avons déterminé, par conséquent, que, pour établir si des “versements” étaient effectués, il était nécessaire
d’examiner les caractéristiques propres aux “versements”
allégués, par qui ils étaient effectués et dans quelles
circonstances. Ainsi, nous avons constaté que le critère à utiliser
pour déterminer l’existence de “versements” au titre de l’article 9:1 c) devait être établi après un examen minutieux du
cadre factuel et réglementaire de la mesure.
A.1.25 Article 9:1 c) — mesure des
pouvoirs publics ou mesure du secteur privé
haut de page
A.1.25.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe
95
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… au regard de l’article 9:1 c) de l’Accord
sur l’agriculture, ce n’est pas seulement la conduite des Membres
de l’OMC qui est pertinente. Nous avons noté que l’article 9:1 c)
traite d’une forme inhabituelle de subventions à l’exportation en ce
sens que les “versements” peuvent être effectués et
financés par des parties privées, et non uniquement par les pouvoirs
publics. La conduite des parties privées peut donc jouer un rôle
important dans l’application de l’article 9:1 c). Il n’en reste pas
moins que, quel que soit le rôle des parties privées dans le cadre
de l’article 9:1 c), les obligations imposées en relation avec l’article 9:1 c) sont des obligations imposées au Canada.
C’est au
Canada, et non aux parties privées, qu’il incombe de s’assurer qu’il
respecte ses engagements en matière de subventions à l’exportation
dans le cadre des accords visés. En conséquence, dans le cadre de l’Accord
sur l’agriculture, toutes “subventions à l’exportation”
accordées par le biais d’une mesure prise par une partie privée au
Canada sont réputées être accordées par le Canada et sont prises
en compte dans les niveaux d’engagement en matière de subventions à
l’exportation du Canada.
A.1.25.2 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe
127
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
S’agissant de la “mesure des pouvoirs
publics”, nous avons été d’avis, dans la première procédure
au titre de l’article 21:5, que “le texte de l’article 9:1 c) n’établ[issait] aucune réserve quant aux types de
“mesure des
pouvoirs publics” qui peuvent être pertinents au titre de l’article 9:1 c)”. Au lieu de cela, la disposition ne donne
qu’un
seul exemple de mesure des pouvoirs publics “incluse” dans l’article 9:1 c)
— il ne s’agit toutefois que d’un exemple donné à
titre d’illustration. En conséquence, nous avons indiqué que l’article 9:1 c)
“englob[ait] la totalité” des activités
par lesquelles les pouvoirs publics “soumett[aient] les individus
à des “règles”, à un “contrôle” ou à une “supervision””. En particulier, nous avons dit
qu’une
mesure des pouvoirs publics “réglementant la fourniture et le
prix du lait sur le marché intérieur” pourrait être une “mesure” pertinente au titre de
l’article 9:1 c). En outre,
la mesure des pouvoirs publics peut être un acte ou une omission
unique, ou une série d’actes ou d’omissions.
A.1.25.3 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 128 et la
note de bas de page 113
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Nous observons que l’article 9:1 c) n’exige
pas que les versements soient financés en vertu de quelque chose qui
est “imposé” ou “ordonné” par les
pouvoirs publics. Bien que le terme “mesure” couvre
certainement les situations dans lesquelles les pouvoirs publics
imposent ou ordonnent que des versements soient effectués, il couvre
aussi d’autres situations qui ne donnent pas lieu à une telle
contrainte.113
A.1.25.4 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 152
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… Le Canada peut agir d’une manière
incompatible avec ces engagements [sous l’Accord sur l’agriculture]
… même si certains producteurs n’effectuent jamais de versements
financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics.
A.1.26 Article 9:1 c) — “en vertu
de” haut de page
A.1.26.1 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 119
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
Pour déterminer si le Groupe spécial a
commis une erreur en constatant que les “versements”
effectués au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e) sont “financés en vertu
d’une mesure des pouvoirs
publics”, il convient d’examiner l’intervention des “pouvoirs publics” dans leur ensemble et pas seulement le
rôle des offices provinciaux de commercialisation du lait. Le
fonctionnement du système s’inscrit dans un cadre réglementaire
complexe faisant intervenir la CCL et le CCGAL, associés aux offices
provinciaux de commercialisation du lait. Il convient donc d’examiner
la “mesure” de tous ces organismes considérés ensemble.
A.1.26.2 Canada
— Produits laitiers,
paragraphe 120
(WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
Le “coût de la vente de lait à un
prix réduit pour l’exportation n’est pas à la charge des pouvoirs
publics”, mais une “mesure des pouvoirs publics” est,
à notre avis, indispensable au transfert de ressources qui résulte
de l’utilisation des classes spéciales 5 d) et 5 e). Les facteurs sur
lesquels s’est fondé le Groupe spécial, que nous avons résumés
plus haut, montrent qu’à chaque stade de la fourniture de lait
au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e), depuis la détermination
du volume et l’autorisation d’acheter du lait destiné à la
transformation pour l’exportation jusqu’au calcul du prix du lait pour
les transformateurs et des recettes des producteurs, il n’y a pas
simplement une “mesure des pouvoirs publics”; celle-ci est,
en fait, indispensable pour permettre que la fourniture de lait aux
transformateurs travaillant pour l’exportation, et donc le transfert
de ressources, ait lieu. Dans le cadre réglementaire, les “organismes des pouvoirs publics” sont si fermement établis
entre les producteurs du lait et les transformateurs ou les
exportateurs que nous n’avons aucun doute sur le fait que le transfert
des ressources a lieu “en vertu d’une mesure des pouvoirs
publics”.
A.1.26.3 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 130-131
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Les termes “en vertu de”,
expriment donc la relation entre la “mesure des pouvoirs
publics” et le “financement” des versements aux fins de l’article 9:1 c).
L’essence de cette relation est la “connexion” ou le “lien” entre la
“mesure” et le “financement”.
Ainsi, bien que l’article 9:1 c) vise, en
principe, n’importe quelle “mesure des pouvoirs
publics”, les mesures des pouvoirs publics n’auront pas toutes la
connexion requise avec le financement des versements. …
A.1.26.4 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 134
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Ces remarques générales montrent bien qu’“[i]l est extrêmement difficile … de définir dans
l’abstrait le caractère précis du lien nécessaire entre la mesure
des pouvoirs publics et le financement des versements, surtout lorsque
des versements en nature sont en cause”. Dans chaque cas, le lien
allégué doit être examiné compte tenu du caractère particulier de
la mesure des pouvoirs publics en cause et de sa relation avec les
versements effectués.
A.1.26.5 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 144
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… Nous avons partagé l’avis du Groupe
spécial, selon lequel il est probable qu’un pourcentage important de
producteurs financent les ventes de LEC effectuées au-dessous des
coûts de production du fait qu’ils participent au marché intérieur.
La “mesure des pouvoirs publics” canadiens contrôle
pratiquement chaque aspect de la fourniture et de la gestion du lait
sur le marché intérieur. En particulier, les organismes des pouvoirs
publics fixent le prix du lait destiné au marché intérieur qui le
rend très rémunérateur pour les producteurs. La mesure des pouvoirs
publics contrôle aussi la fourniture du lait destiné au marché
intérieur au moyen du quota, protégeant ainsi le prix administré. L’imposition par les pouvoirs publics de pénalités pécuniaires aux
transformateurs qui détournent le LEC vers le marché intérieur est
un autre élément du contrôle de la fourniture de lait exercé par
les pouvoirs publics. En outre, le degré de contrôle qu’exercent les
pouvoirs publics sur le marché intérieur est mis en évidence par le
fait que ceux-ci mettent en commun les recettes provenant de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur, les attribuent aux
producteurs et les répartissent entre eux. Enfin, la mesure des
pouvoirs publics protège aussi le marché intérieur de la
concurrence des importations au moyen des tarifs.
A.1.26.6 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 145
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
À notre avis, l’effet de ces différentes
mesures des pouvoirs publics est de garantir un prix hautement
rémunérateur pour les ventes de lait effectuées par les producteurs
sur le marché intérieur. De même, c’est en raison de ce prix qu’une
proportion importante de producteurs couvrent leurs coûts fixes sur
le marché intérieur et, de ce fait, ont les ressources, en termes de
rentabilité, pour vendre du lait d’exportation à des prix qui sont
inférieurs aux coûts de production.
A.1.26.7 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 146
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
En conséquence, nous pensons comme le
Groupe spécial que la “mesure des pouvoirs publics” sur le
marché intérieur joue un rôle décisif dans le “financement” des versements effectués par un pourcentage
important de producteurs sur la vente de LEC. À ce titre, nous
pensons comme le Groupe spécial que les versements effectués au
moyen de la fourniture de LEC au-dessous du critère du coût de
production sont financés en vertu de cette mesure des pouvoirs
publics. …
A.1.26.8 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 147
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Nous ne partageons pas l’avis du Canada
selon lequel les circonstances indiquent que les pouvoirs publics
canadiens ont simplement créé un cadre réglementaire grâce auquel
ils ont permis aux producteurs de vendre le LEC à des prix qui sont
inférieurs aux coûts de production. Assurément, les producteurs
décident par eux-mêmes de vendre ou non du LEC, et à quel moment.
Cependant, la mesure des pouvoirs publics sur le marché intérieur va
plus loin que la simple création d’un environnement réglementaire
dans lequel les producteurs choisissent d’effectuer des versements à
l’exportation en utilisant leurs propres ressources. De fait, comme
nous l’avons dit, la mesure des pouvoirs publics canadiens joue un
rôle dans la fourniture à un pourcentage important de producteurs
des ressources qui leur permettent de vendre le LEC au-dessous
des coûts de production.
A.1.26.9 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 237
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Quant à l’expression “en vertu
de”, l’Organe d’appel a estimé précédemment qu’il devait y
avoir une “connexion” ou un “lien démontrable” entre la mesure des pouvoirs publics en cause et le financement des
versements. Il a précisé que toutes les mesures des pouvoirs publics
n’auraient pas la “connexion” requise avec le financement
des versements. Par exemple, il a estimé que le “lien
démontrable” entre la “mesure des pouvoirs publics” et
le “financement” des versements n’existerait pas dans un
scénario où une “mesure des pouvoirs publics … établi[rait]
un cadre réglementaire simplement en permettant à une tierce
personne d’effectuer et de financer librement des “versements””. Dans cette situation, le lien entre la
mesure des pouvoirs publics et le financement des versements serait
“trop ténu”, si bien que les “versements” ne
pourraient pas être considérés comme “financés en vertu d’une
mesure des pouvoirs publics” au sens de l’article 9:1 c). En
fait, selon l’Organe d’appel, il doit y avoir une “connexion plus
étroite” entre le mécanisme ou le processus par lequel les
versements sont financés (même si c’est par une tierce personne) et
la mesure des pouvoirs publics. À cet égard, l’Organe d’appel a
précisé que, bien que la mesure des pouvoirs publics soit
essentielle, l’article 9:1 c) envisageait que “les versements
puissent être financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics
même si des aspects importants du financement [pouvaient] ne pas
faire intervenir les pouvoirs publics”. En conséquence, même si
les pouvoirs publics ne financent pas eux-mêmes les versements, ils
doivent jouer un rôle suffisamment important dans le processus par
lequel une partie privée finance des “versements” pour qu’existe la connexion requise entre la
“mesure des pouvoirs
publics” et le “financement”. Le lien allégué doit
être examiné au cas par cas, compte tenu du caractère particulier
de la mesure des pouvoirs publics en cause et de sa relation avec les
versements effectués.
A.1.26.10 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 238-239
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… pour sa constatation selon laquelle les
“versements” sous forme de ventes de betteraves C à un prix
inférieur à leur coût de production total étaient “financés
en vertu d’une mesure des pouvoirs publics”, le Groupe spécial s’est appuyé sur un certain nombre
d’aspects du régime communautaire
applicable au sucre. Il a estimé, entre autres, que: ce régime
réglementait le prix des betteraves A et B et établissait un cadre
pour les relations contractuelles entre les cultivateurs de betteraves
et les producteurs de sucre en vue d’assurer aux cultivateurs de
betteraves un revenu stable et adéquat; les betteraves C étaient
invariablement produites avec les betteraves A et B sur une seule
chaîne de production; un pourcentage important de cultivateurs de
betteraves finançaient probablement les ventes de betteraves C à un
prix inférieur au coût de production total par leur participation
sur le marché intérieur à des ventes “hautement
rémunératrices” de betteraves A et B; les Communautés
européennes “contrôl[aient] pratiquement tous les aspects de l’offre et de la gestion des betteraves et du sucre
communautaires”, y compris au moyen des sanctions financières
imposées aux producteurs de sucre qui détournaient du sucre C sur le
marché intérieur; le Comité de gestion du sucre des Communautés
européennes “encadr[ait], supervis[ait] et protége[ait] le
sucre communautaire, par le biais, entre autres, de la gestion de l’offre”; la culture des betteraves C
n’était pas un “élément accessoire” mais plutôt faisait partie
“intégrante” de la réglementation par les pouvoirs publics
du marché du sucre; et les producteurs de sucre C “[étaient]
incités à produire du sucre C de manière à conserver leur part
des quotas A et B”, tandis que les cultivateurs de betteraves C “[étaient] incités à fournir tout ce que demand[aient] les
producteurs de sucre C pour bénéficier des prix élevés des
betteraves A et B et de la quantité de betteraves hors quota … qui
leur [était] attribuée”.
Nous convenons avec le Groupe spécial que,
dans les circonstances de la présente affaire, tous ces aspects du
régime communautaire applicable au sucre ont une incidence directe
sur la question de savoir si les ventes de betteraves C à un prix
inférieur au coût sont financées en vertu d’une mesure des pouvoirs
publics. Nous ne pouvons donc pas nous rallier au premier argument
avancé en appel par les Communautés européennes, à savoir que le
Groupe spécial a appliqué un critère en vertu duquel une subvention
relevant de l’article 9:1 c) était réputée exister “simplement
parce que la mesure [des pouvoirs publics] “permettait” aux
cultivateurs de betteraves de financer et d’effectuer des
versements”. Nous pensons au contraire que le Groupe spécial s’est appuyé sur des aspects du régime communautaire applicable au
sucre qui étaient loin de se borner à simplement “permettre” aux cultivateurs de betteraves
d’effectuer des
versements aux producteurs de sucre ou les y “autoriser”…
.
A.1.26.11 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 244
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Nous passons maintenant à l’argument des
Communautés européennes selon lequel la mesure des pouvoirs publics
dans le cadre du régime communautaire applicable au sucre est “moins omniprésente” que la mesure des pouvoirs publics
dont il était question dans l’affaire Canada — Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II). Nous n’estimons pas intrinsèquement utile de comparer la mesure des
pouvoirs publics en cause et la mesure des pouvoirs publics examinée
dans le contexte d’un autre différend. La question dont nous sommes
saisis n’a pas trait à une comparaison entre deux régimes établis
par des pouvoirs publics mais plutôt au point de savoir si les “versements” effectués dans le cadre du régime
communautaire applicable au sucre sont “financés en vertu d’une
mesure des pouvoirs publics”. Comme l’a dit l’Organe d’appel dans
l’affaire Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et
Nouvelle-Zélande), “l’existence d’un … lien démontrable
[entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des
versements] doit être déterminée au cas par cas, compte tenu de
la mesure des pouvoirs publics particulière en cause et de ses
effets sur les versements effectués par une tierce personne”…
.
A.1.27 Article 9:1 c) — “financés” haut de page
A.1.27.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 114
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
On pourrait donner au mot “financés” un sens assez spécifique tel
qu’il se
limiterait au financement des “versements” sous une forme
monétaire ou à l’imputation des “versements” sur des
ressources publiques. Toutefois, nous avons déjà rappelé que les
“versements”, au sens de l’article 9:1 c), incluent les
versements en nature, de sorte que le mot “financés” doit
couvrir à la fois le financement des versements monétaires et les
versements en nature. En outre, l’article 9:1 c) exclut explicitement
une lecture du mot “financés” selon laquelle les versements
doivent être imputés sur des ressources publiques, car la
disposition indique que les versements peuvent être financés en
vertu d’une mesure des pouvoirs publics “qu’ils représentent ou
non une charge pour le Trésor public”. Ainsi, au titre de l’article 9:1 c), il
n’est pas nécessaire que les ressources
économiques constituant le “versement” soient réellement
versées par les pouvoirs publics ni même qu’elles soient versées
sur des ressources publiques. En conséquence, bien que l’expression
“en vertu de” rende la mesure des pouvoirs publics
essentielle, l’article 9:1 c) envisage que les versements puissent
être financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics même si
des aspects importants du financement pourraient ne pas faire
intervenir les pouvoirs publics.
A.1.27.2 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 115
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Il est extrêmement difficile, toutefois, de
définir dans l’abstrait le caractère précis du lien nécessaire
entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements,
surtout lorsque des versements en nature sont en cause. Les pouvoirs
publics pratiquent constamment différentes formes de réglementation
pour atteindre divers objectifs. Par exemple, nous pouvons envisager
qu’une mesure des pouvoirs publics pourrait établir un cadre
réglementaire simplement en permettant à une tierce personne d’effectuer et de financer librement des
“versements”. Dans
cette situation, le lien entre la mesure des pouvoirs publics et le
financement des versements est trop ténu pour que les “versements” soient considérés comme étant
“financés
en vertu d’une mesure des pouvoirs publics” (pas d’italique dans
l’original) au sens de l’article 9:1 c). En fait, il doit y avoir une
connexion plus étroite entre le mécanisme ou le processus par lequel
les versements sont financés, même si c’est par une tierce
personne, et la mesure des pouvoirs publics. À notre avis, l’existence
d’un tel lien démontrable doit être déterminée au cas
par cas, compte tenu de la mesure des pouvoirs publics particulière
en cause et de ses effets sur les versements effectués par une tierce
personne.
A.1.27.3 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 117
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Il est vrai que la mesure des pouvoirs
publics canadiens établit un régime réglementaire en vertu duquel
certains producteurs de lait peuvent faire des bénéfices
additionnels uniquement s’ils choisissent de vendre du LEC. Toutefois,
même si la mesure des pouvoirs publics canadiens empêche de
nouvelles ventes sur le marché intérieur, nous ne voyons pas en quoi
les producteurs sont obligés ou amenés à produire du lait
additionnel pour la vente à l’exportation. Comme nous l’avons dit
plus haut, chaque producteur est libre de décider de produire ou non
du lait additionnel pour le vendre en tant que LEC. En outre, comme
nous l’avons dit également, la majorité des producteurs de lait
canadiens ont choisi de ne pas vendre du LEC. Pour ces raisons, nous
ne sommes pas d’accord avec le Groupe spécial lorsqu’il définit la
mesure comme “obligeant les producteurs, du moins de facto,
à vendre leur lait hors quota pour l’exportation”.
A.1.27.4 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 132-133
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… Le terme [“financement”]
désigne généralement le mécanisme ou le processus par lequel des
ressources financières sont accordées pour permettre que des “versements” soient effectués. Le terme pourrait donc être
interprété comme signifiant que les pouvoirs publics eux-mêmes
doivent accorder les ressources pour que les producteurs effectuent
les versements. Cependant, l’article 9:1 c) empêche expressément une
telle interprétation, car il indique qu’il n’est pas
nécessaire que les “versements” représentent “une
charge pour le Trésor public”. Cela est corroboré par le fait
que le texte indique qu’il est seulement nécessaire que le “financement” soit effectué
“en vertu d’une mesure des
pouvoirs publics”, et non pas “par les pouvoirs
publics” eux-mêmes. L’article 9:1 c) envisage donc que “les
versements puissent être financés en vertu d’une mesure des pouvoirs
publics même si des aspects importants du financement pourraient ne
pas faire intervenir les pouvoirs publics”. De fait, comme nous l’avons dit, les versements peuvent être effectués, et financés,
par des parties privées.
Il faut néanmoins donner un sens au terme
“financement”. En conséquence, même si les pouvoirs
publics ne financent pas eux-mêmes les versements, ils doivent jouer
un rôle suffisamment important dans le processus par lequel une
partie privée finance des “versements” pour qu’existe la
connexion requise entre la “mesure des pouvoirs publics” et
le “financement”.
A.1.27.5 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe
139
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Lorsque des marchandises fongibles, comme le
lait, sont produites en utilisant une ligne de production unique, mais
sont vendues sur deux marchés différents, les coûts de production
fixes sont, en principe, partagés selon les recettes tirées des
ventes sur les deux marchés. Cependant, si l’un des deux marchés
procure des recettes bien plus élevées, il est possible qu’une part
beaucoup plus importante des coûts fixes partagés, peut-être même
la totalité, soit imputée aux ventes effectuées sur le marché plus
rémunérateur.
A.1.27.6 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe
140
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Lorsque les ventes sur le marché plus
rémunérateur supportent plus que leur proportion relative des coûts
fixes partagés, il n’est pas nécessaire que les ventes sur l’autre
marché couvrent leur proportion relative de ces coûts pour être
rentables. De fait, elles peuvent être effectuées d’une manière
rentable au-dessous du coût de production total moyen. Si les
ventes plus rémunératrices couvrent tous les coûts fixes,
les ventes sur l’autre marché peuvent être effectuées d’une
manière rentable à n’importe quel prix au-dessus du coût marginal.
Dans ces situations, les ventes qui procurent des recettes plus
élevées “financent” effectivement une part des
ventes procurant des recettes inférieures en couvrant la portion des
coûts fixes partagés imputables aux produits dont les prix sont plus
bas.
A.1.27.7 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 236
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Au sujet du terme “financés”, l’Organe
d’appel a estimé que ce mot se rapportait généralement au “mécanisme” ou au
“processus” par lequel des
ressources financières étaient accordées, de manière que des
versements soient effectués. L’article 9:1 c) dispose expressément
par le membre de phrase “qu’ils représentent ou non une charge
pour le Trésor public” qu’il n’est pas nécessaire que
les pouvoirs publics eux-mêmes accordent les ressources
pour que les producteurs effectuent les versements. Au contraire, les
versements peuvent être effectués et financés par des parties
privées.
A.1.28 Article 9: 1 c) — subventions
croisées haut de page
A.1.28.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 148
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Le Canada conteste également que ce
raisonnement place le “subventionnement croisé” dans le
champ de l’article 9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Nous
avons expliqué que le texte de l’article 9:1 c) s’appliquait à toute
“mesure des pouvoirs publics” qui “finance” des “versements” à
l’exportation. Le texte n’exclut pas du
champ de la disposition une mesure particulière des pouvoirs publics,
comme la réglementation des marchés intérieurs, dans la mesure où
cette mesure peut devenir un instrument pour accorder des subventions
à l’exportation. Le texte n’exclut pas non plus une forme
particulière de financement, comme le “subventionnement
croisé”. En outre, le texte vise plus particulièrement les
conséquences de la mesure des pouvoirs publics (“en vertu de
laquelle”) et non pas l’intention des pouvoirs publics. Ainsi, la
disposition s’applique aux mesures des pouvoirs publics qui financent
des versements à l’exportation, même si ce résultat n’est pas
voulu. Comme nous l’avons indiqué dans notre rapport dans la
première procédure au titre de l’article 21.5, cette interprétation
de l’article 9:1 c) sert à préserver la “distinction
[juridique] entre les disciplines en matière de soutien interne et
les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies
dans l’Accord sur l’agriculture”. Des subventions peuvent
être accordées tant sur le marché intérieur que sur le marché d’exportation, à condition que les disciplines imposées par
l’Accord
concernant les niveaux de subventionnement soient respectées. Si les
mesures des pouvoirs publics qui soutiennent le marché intérieur
pouvaient être appliquées pour subventionner les ventes à l’exportation, sans que soient respectés les engagements pris par les
Membres pour limiter le niveau des subventions à l’exportation, la
valeur de ces engagements serait compromise. L’article 9:1 c) tient
compte de cette possibilité en plaçant, dans certaines
circonstances, les mesures prises par les pouvoirs publics sur le
marché intérieur dans le champ des disciplines relatives aux “subventions à
l’exportation” de l’article 3:3.
A.1.28.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 263-265
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Comme nous l’avons noté ci-dessus, les
Communautés européennes estiment que, premièrement, un “versement” au sens de
l’article 9:1 c) exige, par
définition, la présence de deux entités juridiques distinctes. Nous
convenons avec les Communautés européennes qu’un “versement”, au sens de
l’article 9:1 c), se produit
assurément lorsqu’une entité transfère des ressources économiques
à une autre entité … .
Cela n’implique pas, toutefois, que le terme
“versement” exige nécessairement, dans chaque cas, la
présence de deux entités distinctes. En d’autres termes,
contrairement à ce qu’avancent les Communautés européennes, nous ne
voyons à priori aucune raison pour que des “versements”, au
sens de l’article 9:1 c), ne puissent pas inclure, dans les
circonstances particulières du présent différend, des transferts de
ressources au sein d’une même entité économique. Le “versement” dans la présente affaire
n’est pas simplement
un versement “purement théorique”, mais reflète au
contraire un transfert très concret de ressources économiques en
faveur de la production de sucre C. Dans le différend particulier
dont nous sommes saisis, le sucre C est vendu sur le marché mondial
par les producteurs/exportateurs de sucre des Communautés
européennes à un prix qui ne “couvre ni de près ni de
loin” son coût de production total moyen. Compte tenu de l’énorme différence entre le prix du sucre C et son coût de
production total moyen, nous ne voyons pas comment le “versement” identifié par le Groupe spécial pouvait être
“purement théorique”.
Selon nous, l’approche adoptée par les
Communautés européennes est trop formaliste. À titre d’illustration, on pourrait envisager un scénario dans lequel les
producteurs de sucre C seraient juridiquement distincts des
producteurs de sucres A et B. Dans une telle situation, l’approche
adoptée par les Communautés européennes permettrait de reconnaître
qu’un “versement” relevant de l’article 9:1 c) pourrait
exister parce qu’il y aurait un transfert de ressources économiques
entre des parties différentes. Si, toutefois, ces mêmes producteurs
de sucre A, B et C étaient des producteurs intégrés et constitués
en entités juridiques uniques, un versement relevant de l’article 9:1
c) n’existerait pas, parce que le transfert serait purement “interne”. Nous ne croyons pas que
l’applicabilité de l’article 9:1 c) doive dépendre de la manière dont une entité
économique est juridiquement constituée.
A.1.28.3 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Les Communautés européennes font valoir
que le Groupe spécial a mal interprété la prescription voulant que
le versement soit un versement “à l’exportation” d’un
produit agricole, qui est énoncée à l’article 9:1 c)… .
… [le Groupe spécial] a fondé ses
constatations sur le raisonnement ci-après:
… le sucre C ne [peut] être vendu qu’à
l’exportation. S’il n’est pas reclassé, le sucre C “ne peu[t]
être écoulé[] sur le marché intérieur de la Communauté et doi[t]
être exporté[] en l’état”. En raison de cette prescription
juridique, les avantages, versements ou subventions accordés pour le
sucre C, qui doit être exporté, constituent des subventions “à l’exportation” de ce produit.
Nous sommes d’accord avec le Groupe
spécial. En vertu de l’article 13 1) du Règlement n° 1260/2001 des
CE, le sucre C “doit être exporté”. Il s’ensuit que des
versements sous forme de “subventionnement croisé” sont,
par définition, des “versements” “à l’exportation”.
A.1.29 Article 9:1 d) — “coûts de la
commercialisation” haut de page
A.1.29.1 États-Unis
— FSC, paragraphes
130-131
(WT/DS108/AB/R)
Le texte de l’article 9:1 d) donne “les
coûts de la manutention, de l’amélioration de la qualité et autres
coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret
internationaux” comme exemples des “coûts de la
commercialisation”. Le texte indique aussi que “les services
de promotion des exportations et les services consultatifs” sont
visés par l’article 9:1 d), à condition qu’ils ne soient pas “largement disponibles”. Ce ne sont pas là des exemples de
“n’importe quel coût de l’activité commerciale” qui
“rédui[t] effectivement le coût de la commercialisation”
de produits. Ce sont plutôt des types spécifiques de coûts qui sont
supportés dans le cadre du processus de vente d’un produit et durant
ce processus. Ils sont différents des coûts généraux liés à l’activité économique, comme les frais généraux de gestion et le
service de la dette, qui ne sont pas propres à la mise sur le marché
d’un produit et qui ne sont donc liés à la commercialisation des
exportations que dans un sens très général.
… L’impôt sur le revenu au titre de la
mesure FSC n’est exigible que lorsque les produits sont effectivement
vendus à l’exportation, c’est-à-dire lorsqu’ils ont fait l’objet
d’une commercialisation réussie. Cette obligation fiscale
intervient parce que les produits ont, en fait, été vendus,
et non dans le cadre du processus de commercialisation. En
outre, au moment où les produits sont vendus, les coûts associés à
leur mise sur le marché — comme les coûts de la manutention, de la
promotion et de la distribution — ont déjà été supportés et le
montant de ces coûts n’est pas modifié par l’impôt sur le revenu,
dont le montant est calculé en fonction du prix de vente des
produits. À notre avis, si l’impôt sur le revenu exigible du fait de
ventes à l’exportation peut être considéré comme faisant partie
des “coûts de la commercialisation des exportations”, il
peut en être de même pour pratiquement tout autre coût supporté
par une entreprise effectuant des exportations. …
A.1.29A Article 9:2 — niveaux des
engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités
haut de page
A.1.29A.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 194
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Nous trouvons des éléments contextuels
étayant l’interprétation qui précède à l’article 9:2 b) iv) de
l’Accord
sur l’agriculture, qui prescrit:
iv) que les dépenses budgétaires du Membre
au titre des subventions à l’exportation et les quantités
bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de
mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour
cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement.
Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76
et 86 pour cent, respectivement.
Cette disposition fixe les niveaux d’engagement en matière de subventions à
l’exportation qui doivent
être atteints à l’achèvement de la période de mise en œuvre (et
maintenus par la suite), et ces niveaux d’engagement sont exprimés en
termes à la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Nous ne
voyons pas comment un Membre pourrait se conformer à l’article 9:2 b)
iv), ou d’ailleurs à l’article 9:2 a), sans avoir spécifié ses
engagements en matière de subventions à l’exportation en termes à
la fois de dépenses budgétaires et de quantités. Il nous paraît
également révélateur que l’expression “les dépenses
budgétaires au titre des subventions à l’exportation et les
quantités bénéficiant de ces subventions” figure tant
à l’article 9:2 b) iii) qu’à l’article 9:2 b) iv). (pas d’italique
dans l’original) Cela montre que les rédacteurs reconnaissaient la
nécessité de traiter conjointement les dépenses budgétaires et les
quantités.
A.1.29B Article 10
— Généralités
haut de page
A.1.29.B.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)
Nous jugeons significatif le fait que le
paragraphe 2 de l’article 10 est inclus dans un article intitulé
“Prévention du contournement des engagements en matière de
subventions à l’exportation”. Comme le Brésil le fait observer
à juste titre, chaque paragraphe de l’article 10 vise cet objectif.
L’article 10:1 prévoit que les Membres de l’OMC n’appliqueront pas de
subventions à l’exportation qui ne sont pas énumérées à l’article
9:1 de l’Accord sur l’agriculture “d’une manière qui
entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en
matière de subventions à l’exportation; il ne sera pas non plus
recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces
engagements”. L’article 10:3 vise à prévenir le contournement
des engagements en matière de subventions à l’exportation en
prévoyant des règles spéciales sur le renversement de la charge de
la preuve lorsqu’un Membre exporte un produit agricole en quantités
dépassant le niveau de son engagement de réduction; dans une telle
situation, un Membre de l’OMC est traité comme s’il avait accordé
des subventions à l’exportation incompatibles avec les règles
de l’OMC pour ces quantités excédentaires, à moins qu’il ne
présente des éléments de preuve adéquats pour “démontrer” le contraire.
L’article 10:4 prévoit des
disciplines pour prévenir le contournement par les Membres de l’OMC
de leurs engagements en matière de subventions à l’exportation par
le biais de transactions relevant de l’aide alimentaire. De même, l’article 10:2 doit être interprété
d’une manière qui est
compatible avec le but consistant à prévenir le contournement des
engagements en matière de subventions à l’exportation qui marque
tout l’article 10. Sinon, il n’aurait pas été inclus dans cette
disposition.
A.1.30 Article 10:1 — “engagements en
matière de subventions à l’exportation”
haut de page
A.1.30.1 États-Unis
— FSC,
paragraphe 144
(WT/DS108/AB/R)
Le terme “engagements” dénote
généralement des “promesses” ou des “obligations”. Ainsi, l’expression
“engagements
en matière de subventions à l’exportation” désigne des
engagements ou des obligations relatifs aux subventions à l’exportation souscrits par les Membres au titre des dispositions de
l’Accord sur l’agriculture et, en particulier, au titre des
articles 3, 8 et 9 de cet accord.
A.1.31 Article 10:1 — “subventions à
l’exportation” non énumérées à l’article 9:1
haut de page
A.1.31.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 121
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Il ressort clairement de la clause
introductive de l’article 10:1 que cette disposition a un caractère
supplétif par rapport à l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture. Si une mesure est une subvention à
l’exportation
énumérée à l’article 9:1, elle ne peut pas être simultanément
une subvention à l’exportation au sens de l’article 10:1. À la
lumière des faits portés à notre connaissance, nous avons constaté
que nous n’étions pas en mesure de déterminer si la mesure en cause
était une subvention à l’exportation énumérée à l’article 9:1
c). Toutefois, il reste possible que la mesure soit une telle
subvention à l’exportation. Manifestement, dans ce cas, la clause
introductive de l’article 10:1 signifie que la mesure ne pourrait pas
également être une subvention à l’exportation au sens de l’article
10:1. Dans ces circonstances, où nous ne sommes pas en mesure de
déterminer le caractère juridique de la mesure au regard de l’article 9:1 de
l’Accord sur l’agriculture, nous ne sommes pas
non plus en mesure de nous prononcer sur le caractère juridique de la
mesure au regard de l’article 10:1 dudit accord.
A.1.32 Article 10:1 — contournement effectif
haut de page
A.1.32.1 États-Unis
— FSC, paragraphe
148
(WT/DS108/AB/R)
… Le terme “contourner”
signifie, entre autres choses, “tourner, éluder …”. L’article 10:1 a pour objet
d’empêcher les Membres de contourner ou d’“éluder” leurs “engagements en matière de
subventions à l’exportation”. Cela peut se faire de nombreuses
manières différentes. …
A.1.32.1.A États-Unis
— FSC,
paragraphe 149
(WT/DS108/AB/R)
Pour déterminer si, en l’espèce, la mesure
FSC est “appliquée d’une manière qui … menace d’entraîner un
contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”, il est important de considérer la structure et
d’autres caractéristiques de cette mesure. La mesure FSC crée, en
soi, pour les bénéficiaires, un droit prévu par la loi de
recevoir des subventions à l’exportation, non énumérées à l’article 9:1, pour ce qui est de produits agricoles,
qu’ils soient ou
non inscrits sur la Liste. À notre sens, ce droit prévu par la loi
intervient pour le bénéficiaire lorsqu’il respecte les dispositions
établies par la loi et le gouvernement des États-Unis doit alors
accorder les exonérations d’impôt prévues par le régime FSC. Il
n’y a donc aucun élément discrétionnaire dans l’octroi par le
gouvernement des subventions à l’exportation FSC. Si les
prescriptions en matière d’admissibilité prévues par la loi sont
respectées, une FSC a le droit, en vertu de la loi, de bénéficier
de l’exonération d’impôt établie par la loi. En outre, le montant
des revenus exonérés qu’une FSC peut réaliser à l’exportation
n’est pas limité. Par conséquent, le droit prévu par la loi que la
mesure FSC établit ne limite pas le montant des subventions à
l’exportation qui peuvent être demandées par les FSC. Autrement dit,
la mesure ne comporte aucun mécanisme permettant d’arrêter, ou de
contrôler, le flux de subventions FSC qui peuvent être demandées
pour ce qui est de tout produit agricole. À cet égard, la mesure FSC
n’est pas limitée.
A.1.32.2 États-Unis
— FSC, paragraphe
150
(WT/DS108/AB/R)
Pour ce qui est des produits agricoles non
inscrits sur les Listes, il est prohibé aux Membres, en
vertu de l’article 3:3, d’accorder une quelconque des
subventions à l’exportation énumérées à l’article 9:1. L’article
10:1 interdit d’appliquer les subventions à l’exportation d’une
manière “qui entraîne, ou menace d’entraîner, un
contournement” de cette prohibition. Les Membres auraient
certainement trouvé une façon de “tourner”, d’“éluder” cette prohibition
s’ils avaient pu transférer,
au moyen d’exonérations d’impôt, les mêmes ressources économiques
qu’il leur est prohibé d’accorder sous d’autres formes en vertu des
articles 3:3 et 9:1. …
A.1.32.3 États-Unis
— FSC, paragraphe
151
(WT/DS108/AB/R)
… Étant donné que la nature de l’“engagement en matière de subventions à
l’exportation”
est différente selon qu’il s’agit de produits inscrits sur les Listes
ou de produits non inscrits sur les Listes, nous pensons que ce qui
constitue un “contournement” de ces engagements, au sens de l’article 10:1, peut aussi être différent.
A.1.32.4 États-Unis
— FSC, paragraphe
152
(WT/DS108/AB/R)
… À notre avis, les Membres auraient
trouvé une façon de “tourner”, d’“éluder”,
leurs engagements au titre des articles 3:3 et 9:1 s’ils avaient pu
transférer, au moyen d’exonérations d’impôt, les mêmes ressources
économiques qu’il leur était alors prohibé d’accorder au
moyen d’autres méthodes en vertu de la première proposition de l’article 3:3 et de
l’article 9:1.
A.1.32.5 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 626
(WT/DS267/AB/R)
… Les garanties de crédit à l’exportation sont assujetties aux disciplines relatives aux
subventions à l’exportation énoncées dans l’Accord sur l’agriculture uniquement pour autant que ces mesures comportent un
élément subvention à l’exportation. S’il n’existe aucun élément
subvention à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation
ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux subventions à l’exportation de
l’Accord. En outre, même lorsque les garanties de
crédit à l’exportation comportent un élément subvention à l’exportation, une telle garantie de crédit à
l’exportation ne
serait pas incompatible avec l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture à moins que la partie plaignante ne démontre
qu’elle est “appliquée […] d’une manière qui entraîne, ou
menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de
subventions à l’exportation”. Ainsi, au titre de l’Accord sur
l’agriculture, la partie plaignante doit d’abord démontrer qu’un
programme de garantie du crédit à l’exportation constitue une
subvention à l’exportation. Si elle y parvient, elle doit ensuite
démontrer que ces garanties de crédit à l’exportation sont
appliquées d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un
contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation de la partie défenderesse au sens de
l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture.
A.1.32.6 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 692
(WT/DS267/AB/R)
Nous n’avons rien à redire au fait que le
Groupe spécial se soit appuyé sur ce que les États-Unis avaient
admis au sujet du riz pour conclure qu’ils n’avaient pas réfuté
l’allégation initiale de contournement présentée par le Brésil.
Cela ne dispensait toutefois pas le Groupe spécial d’analyser
spécifiquement l’allégation du Brésil en ce qui concerne les autres
produits. Par conséquent, nous ne trouvons aucun élément permettant
d’étayer la constatation du Groupe spécial selon laquelle “[i]l
n’a pas été démontré, cependant, qu’un tel contournement effectif
a eu lieu pour ce qui est des 12 autres produits de base inscrits dans
la Liste des États-Unis”.
A.1.32.7 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 693
(WT/DS267/AB/R)
Nous devons ensuite déterminer s’il y a
suffisamment de faits non contestés dans le dossier pour nous
permettre de compléter l’analyse en ce qui concerne les autres
produits de base. À notre avis, la réponse est non. Premièrement,
les parties ne sont pas d’accord sur la période visée par l’allégation du Brésil. Les États-Unis affirment que
l’allégation
du Brésil était limitée à la période allant de juillet 2001 à
juin 2002, alors que le Brésil soutient que son allégation n’était
pas limitée à cette période. Deuxièmement, comme nous l’avons
déjà noté, des périodes différentes sont utilisées pour les
séries de données qui doivent être comparées. Les données
concernant les exportations des États-Unis visées par les programmes
de garantie du crédit à l’exportation se rapportent à un exercice
budgétaire, qui va du 1er octobre au 30 septembre de l’année
suivante. Les engagements en matière de subventions à l’exportation
des États-Unis sont enregistrés sur la base d’une année qui va du
1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Le Brésil comme les
États-Unis ont cherché à rapprocher les données. Dans chaque cas,
le Brésil et les États-Unis affirment que les données étayent leur
position. Compte tenu des divergences qui existent entre les
participants au sujet des données que nous devrions examiner pour
déterminer si les États-Unis ont appliqué des garanties de crédit
à l’exportation d’une manière qui entraîne un contournement de
leurs engagements en matière de subventions à l’exportation pour la
viande porcine et la viande de volaille, nous ne pensons pas qu’il y
ait suffisamment de faits non contestés dans le dossier pour nous
permettre de compléter l’analyse.
A.1.32A Article 10:1 — Menace de
contournement haut de page
A.1.32A.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 704
(WT/DS267/AB/R)
L’Organe d’appel a expliqué qu’“au
titre de l’article 10:1, il n’[était] pas nécessaire de démontrer
qu’il y [avait] effectivement “contournement” des “engagements en matière de subventions à
l’exportation””. Il suffit que les “subventions à l’exportation” soient
“appliquées d’une manière qui … menace d’entraîner un contournement des engagements en matière de
subventions à l’exportation”. Nous notons que le sens ordinaire
du terme “threaten” (menacer) inclut “[c]onstitute a
threat to” (constituer une menace), “be likely to
injure” (causer probablement un dommage) ou “be a source of
harm or danger” (être source de tort ou de danger). L’article
10:1 concerne non pas le dommage, mais le “contournement”.
En conséquence, sur la base de son sens ordinaire, le membre de
phrase “menace[r] d’entraîner … un contournement”
supposerait que les subventions à l’exportation seraient appliquées
d’une manière qui “entraînerait “probablement” un
contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation
d’un Membre de l’OMC. En outre, nous observons que le
sens ordinaire du terme “menacer” renvoie à la probabilité que quelque chose se produira; le sens ordinaire du terme
“menacer” n’a pas de connotation de certitude.
A.1.32A.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 705
(WT/DS267/AB/R)
Le concept de “menace” a été
examiné par l’Organe d’appel dans le contexte de l’Accord sur les
sauvegardes et de l’Accord antidumping. Il a expliqué que
la “menace” faisait référence à quelque chose “qui ne
s’[était] pas encore produit, mais demeur[ait] un phénomène
futur dont la concrétisation effective ne [pouvait] pas, en fait,
être assurée avec certitude”. Dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation,
l’Organe d’appel a dit qu’il y
avait une progression continue allant d’une “menace de dommage
grave” au “dommage grave” lui-même. Nous soulignons
que l’examen par l’Organe d’appel du concept de “menace”
lors d’appels antérieurs se rapportait à l’interprétation d’autres
accords visés contenant des obligations relatives au dommage qui
diffèrent de celles relatives au contournement des engagements de
réduction des subventions à l’exportation qui sont énoncées à l’article 10:1 de
l’Accord sur l’agriculture. Notre
interprétation du terme “menace” figurant à l’article 10:1
de l’Accord sur l’agriculture est compatible avec l’interprétation donnée par
l’Organe d’appel du terme “menace” dans ces autres contextes.
A.1.32A.3 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 706
(WT/DS267/AB/R)
Le Groupe spécial a expliqué qu’à son
avis, la “menace” de contournement au titre de l’article
10:1 prescrivait qu’il y ait un “droit juridique
inconditionnel”. Nous ne voyons rien qui justifie cette
prescription dans l’article 10:1. Le Groupe spécial a aussi dit que
“[p]our constituer une “menace” au sens de l’article
10:1 de l’Accord sur l’agriculture, [il] ne pens[ait] pas
qu’il
[était] suffisant qu’un programme de garantie de crédit à l’exportation puisse éventuellement, ou théoriquement, être
utilisé d’une manière qui mena[çait] d’entraîner un contournement
des engagements en matière de subventions à l’exportation”.
Dans ces deux déclarations, le Groupe spécial semble amalgamer le
membre de phrase “menace d’entraîner … un contournement”
et la certitude que le contournement se produira. En outre, il nous
paraît difficile de concilier l’interprétation du Groupe spécial
avec le sens ordinaire du terme “menacer” qui, comme nous l’avons indiqué auparavant, indique que quelque chose se produira
“probablement”. Il nous paraît également difficile de
concilier ces déclarations du Groupe spécial avec son propre point
de vue selon lequel il “ne pens[e] pas que la distinction “impératif/facultatif” soit la seule distinction
déterminante d’un point de vue juridique pour notre examen du point
de savoir si l’existence d’une “menace” de contournement des
engagements en matière de subventions à l’exportation au sens de l’article 10:1 de
l’Accord sur l’agriculture a été prouvée
suivant le critère requis”.
A.1.32A.4 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 707
(WT/DS267/AB/R)
Par ailleurs, nous ne sommes pas disposés
à accepter l’affirmation du Brésil selon laquelle le concept de
“menace” figurant à l’article 10:1 devrait être
interprété de manière qu’il exige que les Membres de l’OMC prennent
des “mesures d’anticipation et de précaution”. L’obligation
de ne pas appliquer de subventions à l’exportation d’une manière qui
“menace d’entraîner” un contournement de leurs engagements
en matière de subventions à l’exportation ne va pas aussi loin. Rien
dans l’article 10:1 ne justifie d’exiger que les Membres de l’OMC
prennent des mesures de précaution positives pour faire en sorte qu’un contournement de leurs engagements de réduction des subventions
à l’exportation ne se produise pas.
A.1.32A.5 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 708
(WT/DS267/AB/R)
Pour parvenir à sa conclusion, le Groupe
spécial paraît s’être appuyé sur les indications fournies dans le
rapport de l’Organe d’appel sur l’affaire États-Unis — FSC.
Selon nous toutefois, le Groupe spécial applique mal cette analyse.
Nous rappelons que, dans l’affaire États-Unis — FSC, l’Organe
d’appel a souligné qu’il était important de considérer “la
structure et d’autres caractéristiques de [la] mesure” lors de l’examen du point de savoir si la mesure spécifique en cause était
“appliquée d’une manière qui … mena[çait] d’entraîner un
contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation”. Puis
l’Organe d’appel a noté que la mesure
spécifique en cause créait, “pour les bénéficiaires, un droit
prévu par la loi de recevoir des subventions à l’exportation,
non énumérées à l’article 9:1, pour ce qui est des produits
agricoles, qu’ils soient ou non inscrits sur la Liste”. Cela
signifiait qu’il n’y avait “aucun élément discrétionnaire dans
l’octroi par le gouvernement des subventions à l’exportation
FSC”. Qui plus est, l’Organe d’appel a noté que le “droit
prévu par la loi que la mesure FSC établi[ssait] ne limit[ait] pas
le montant des subventions à l’exportation qui [pouvaient]
être demandées”. Cela signifiait que la mesure n’était “pas limitée” parce
qu’elle ne comportait “aucun
mécanisme permettant d’arrêter, ou de contrôler, le flux de
subventions … qui [pouvaient] être demandées pour ce qui est de
tout produit agricole”.
A.1.32A.6 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 709-710
(WT/DS267/AB/R)
Toutefois, une lecture appropriée de la
déclaration faite par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis
— FSC révèle qu’il n’entendait pas donner une interprétation
exhaustive de la menace de contournement au titre de l’article 10:1 de
l’Accord sur l’agriculture. Lorsqu’il a indiqué que la mesure
en cause dans ce différend créait un “droit prévu par la
loi” et n’avait aucun “élément discrétionnaire”, l’Organe
d’appel décrivait simplement les caractéristiques de la
mesure en cause dans cette affaire qu’il jugeait pertinentes pour son
analyse de la “menace”. En d’autres termes, il n’a pas
exclu, dans l’affaire États-Unis — FSC, qu’il puisse être
constaté qu’une mesure qui ne créait pas un “droit prévu par
la loi” ou qui avait un “élément discrétionnaire” “mena[çait]
d’entraîner un contournement” au titre de l’article 10:1 de l’Accord sur
l’agriculture.
Nous modifions donc l’interprétation … de
phrase “menace d’entraîner … un contournement” figurant
à l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture dans la mesure
où l’interprétation du Groupe spécial exige “un droit
juridique inconditionnel” à recevoir les subventions à l’exportation pertinentes à titre de condition pour pouvoir constater
l’existence d’une menace de contournement.
A.1.32A.7 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 713
(WT/DS267/AB/R)
Nous ne sommes pas convaincus que les
arguments présentés par le Brésil établissent que les programmes
de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis sont
appliquées d’une manière qui menace d’entraîner un contournement
des engagements en matière de subventions à l’exportation des
États-Unis pour ce qui est des produits inscrits dans la Liste autres
que le riz et des produits non inscrits dans la Liste ne bénéficiant
pas d’un soutien au titre des programmes. Selon nous, le seul fait que
les exportations de certains produits sont admises à bénéficier de
garanties de crédit à l’exportation n’est pas suffisant pour
établir l’existence d’une menace de contournement. Cela est
particulièrement vrai lorsqu’il n’y a pas d’élément de preuve dans
le dossier indiquant que les exportations de ces produits ont “bénéficié
d’un soutien” sous forme de garanties de
crédit à l’exportation dans le passé. Comme nous l’avons déjà
indiqué, l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture n’exige
pas que les Membres de l’OMC prennent des mesures de précaution
positives pour faire en sorte qu’un contournement de leurs engagements
de réduction des subventions à l’exportation ne se produise jamais.
Il n’est pas non plus suffisant que le Brésil ait allégué que les
États-Unis avaient accordé des garanties de crédit à l’exportation
pour des exportations d’autres produits non inscrits dans la
Liste ou pour des exportations de produits inscrits dans la Liste en
dépassement de leurs engagements de réduction des subventions à l’exportation. Par conséquent, nous partageons
l’avis du Groupe
spécial selon lequel le Brésil n’a pas établi que les États-Unis
appliquaient leurs programmes de garantie du crédit à l’exportation
aux produits agricoles inscrits dans la Liste autres que le riz et aux
produits agricoles non inscrits dans la Liste (ne “bénéficiant
pas d’un soutien” au titre des programmes) “d’une manière
qui … mena[çait] d’entraîner … un contournement” des
engagements en matière de subventions à l’exportation des
États-Unis.
A.1.32A.8 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 717
(WT/DS267/AB/R)
Nous pensons que le Groupe spécial n’a pas
outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en s’abstenant
d’examiner si les produits inscrits dans la Liste autres que le riz et
les produits non inscrits dans la Liste bénéficiant d’un soutien au
titre des programmes étaient appliqués d’une manière qui “mena[çait]
d’entraîner” un contournement. Le Groupe
spécial avait déjà constaté que les États-Unis agissaient d’une
manière incompatible avec l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce
qu’ils appliquaient leur programme de garantie
du crédit à l’exportation d’une manière qui “entraîn[ait]” un contournement (effectif) de leurs
engagements en matière de subventions à l’exportation pour ce qui
est de ces produits. Nous ne voyons pas pourquoi le Groupe spécial
aurait dû examiner également si les États-Unis agissaient d’une
manière incompatible avec la même disposition pour ce qui est
des mêmes produits, mais sur la base de l’existence d’une menace
de contournement au lieu d’un contournement effectif.
A.1.32B Article 10:1 — “transactions
non commerciales” haut de page
A.1.32B.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 619
(WT/DS267/AB/R)
… Nous ne pouvons pas souscrire aux
arguments des États-Unis parce que nous ne considérons pas que l’article 10:4 exclue
l’aide alimentaire internationale du champ d’application de l’article 10:1.
L’aide alimentaire internationale est
visée par la deuxième clause de l’article 10:1 dans la mesure où
elle constitue une “transaction non commerciale”. L’article
10:4 prévoit des disciplines spécifiques sur lesquelles on peut se
fonder pour déterminer s’il est “recouru” à l’aide
alimentaire internationale “pour contourner” les engagements d’un Membre de
l’OMC en matière de subventions à l’exportation … .Les Membres de
l’OMC sont libres d’accorder autant d’aide alimentaire qu’ils le souhaitent, à condition
qu’ils le fassent d’une manière
compatible avec l’article 10:1 et 10:4. Ainsi, l’article 10:4 n’étaye
pas la lecture que les États-Unis donnent de l’article 10:2.
A.1.33 Article 10:1 — Relation avec l’article 9:1 haut de page
A.1.33.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 158
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Comme nous avons conclu que le régime LEC
donnait lieu à des subventions à l’exportation au titre de l’article
9:1 c) de l’Accord sur l’agriculture, ces subventions ne
peuvent pas, par définition, simultanément être des subventions à
l’exportation au titre de l’article 10:1. … Dans ces circonstances,
tant le raisonnement du Groupe spécial que sa constatation au titre
de l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture ne présentent
plus d’intérêt et n’ont pas d’effet juridique. Il n’y a donc aucune
raison que nous nous prononcions sur l’appel du Canada concernant la
constatation du Groupe spécial au titre de l’article 10:1, ni que
nous formulions une quelconque constatation au titre de cette
disposition.
A.1.33.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)
Bien que l’article 10:2 engage les Membres
de l’OMC à œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au
niveau international concernant les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à
l’exportation et les programmes d’assurance, c’est à l’article 10:1 que nous trouvons les disciplines
qui s’appliquent actuellement aux subventions à l’exportation qui ne
sont pas énumérées à l’article 9:1. Une lecture simple de l’article 10:1 indique que les seules subventions à
l’exportation qui
sont exclues de son champ d’application sont celles qui sont “énumérées au paragraphe 1 de
l’article 9”… . Ainsi,
dans la mesure où une garantie de crédit à l’exportation répond à
la définition d’une “subvention à l’exportation” au titre
de l’Accord sur l’agriculture, elle serait visée par l’article
10:1. L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les
“subventions à l’exportation” comme “des subventions
subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les
subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent
accord”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression
“y compris” donne à penser que l’expression “subventions à l’exportation” devrait être interprétée
de manière large et que la liste des subventions à l’exportation
figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de
crédit à l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément
subvention, il n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à
l’exportation qui empêche de telles mesures d’entrer dans la
définition d’une subvention. Une garantie de crédit à l’exportation
qui répond à la définition d’une subvention à l’exportation serait
visée par l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce
qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à
l’article 9:1 de cet accord.
A.1.33A Article 10:2 — Garanties du
crédit à l’exportation haut de page
A.1.33A.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 607
(WT/DS267/AB/R)
L’article 10:2 fait expressément
référence aux programmes de garantie du crédit à l’exportation
ainsi qu’aux crédits à l’exportation et aux programmes d’assurance.
Au titre de l’article 10:2, les Membres de l’OMC ont pris deux
engagements distincts concernant ces trois types de mesures: i)
œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au niveau
international pour régir leur octroi; et ii) après accord sur ces
disciplines, n’offrir de telles mesures qu’en conformité avec
lesdites disciplines. Le texte ne comporte aucune indication
temporelle quant au premier engagement. Il n’y a pas de date limite
pour le début ou la fin des négociations. Le deuxième engagement a
bien une connotation temporelle dans le sens où il n’entre en vigueur
qu’“après accord sur ces disciplines”. Cela signifie qu’“après” que des disciplines auront été convenues au
niveau international, les Membres n’offriront de garanties de crédit
à l’exportation, de crédits à l’exportation ou de programmes d’assurance
qu’en conformité avec ces disciplines convenues. Il n’y a
pas de désaccord entre les parties sur le fait que, jusqu’à
présent, aucune discipline n’a été convenue au niveau international
conformément à l’article 10:2.
A.1.33.A.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 608-609
(WT/DS267/AB/R)
Cependant, l’article 10:2 ne définit pas
expressément les disciplines qui s’appliquent actuellement aux
crédits à l’exportation, aux garanties de crédit à l’exportation
et aux programmes d’assurance au titre de l’Accord sur l’agriculture… .
Nous souscrivons au point de vue du Groupe
spécial selon lequel l’article 10:2 n’exclut pas expressément les
garanties de crédit à l’exportation des disciplines relatives aux
subventions à l’exportation prévues à l’article 10:1 de l’Accord
sur l’agriculture. Comme le fait observer le Groupe spécial, si
une telle exemption avait été voulue, il aurait été facile de la
prévoir, par exemple, en insérant l’expression “nonobstant les
dispositions de l’article 10:1” ou un libellé similaire au
début de l’article 10:2. L’article 10:2 ne comporte aucun libellé
exprès donnant à entendre qu’il a été conçu comme une exception,
pas plus qu’il ne prévoit expressément que l’application aux
crédits à l’exportation ou aux garanties de crédit à l’exportation
de disciplines relatives aux subventions à l’exportation est “reportée”, comme le laissent entendre les États-Unis.
Étant donné que les rédacteurs étaient conscients du fait que les
garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation
et les programmes d’assurance subventionnés pourraient être visés
par les disciplines relatives aux subventions à l’exportation de l’Accord
sur l’agriculture et de l’Accord SMC, on pourrait s’attendre à ce
qu’une exception ait été clairement prévue si
telle avait été l’intention des rédacteurs.
A.1.33A.3 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 615
(WT/DS267/AB/R)
Bien que l’article 10:2 engage les Membres
de l’OMC à œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au
niveau international concernant les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à
l’exportation et les programmes d’assurance, c’est à l’article 10:1 que nous trouvons les disciplines
qui s’appliquent actuellement aux subventions à l’exportation qui ne
sont pas énumérées à l’article 9:1. Une lecture simple de l’article 10:1 indique que les seules subventions à
l’exportation qui
sont exclues de son champ d’application sont celles qui sont “énumérées au paragraphe 1 de
l’article 9”… . Ainsi,
dans la mesure où une garantie de crédit à l’exportation répond à
la définition d’une “subvention à l’exportation” au titre
de l’Accord sur l’agriculture, elle serait visée par l’article
10:1. L’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture définit les
“subventions à l’exportation” comme “des subventions
subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les
subventions à l’exportation énumérées à l’article 9 du présent
accord”. (pas d’italique dans l’original) L’utilisation de l’expression
“y compris” donne à penser que l’expression “subventions à l’exportation” devrait être interprétée
de manière large et que la liste des subventions à l’exportation
figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive. Même si une garantie de
crédit à l’exportation n’inclut pas nécessairement un élément
subvention, il n’y a rien d’inhérent aux garanties de crédit à
l’exportation qui empêche de telles mesures d’entrer dans la
définition d’une subvention. Une garantie de crédit à l’exportation
qui répond à la définition d’une subvention à l’exportation serait
visée par l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture parce
qu’elle n’est pas une subvention à l’exportation énumérée à
l’article 9:1 de cet accord.
A.1.33A.4 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)
… De même, l’article 10:2 doit être
interprété d’une manière qui est compatible avec le but consistant
à prévenir le contournement des engagements en matière de
subventions à l’exportation qui marque tout l’article 10. Sinon, il
n’aurait pas été inclus dans cette disposition.
A.1.33A.5 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 617
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis estiment que l’article 10:2
contribue à la prévention du contournement parce qu’il engage les
Membres de l’OMC à œuvrer à l’élaboration de disciplines convenues
au niveau international et à n’offrir de garanties de crédit à l’exportation, de crédits à
l’exportation et de programmes d’assurance qu’en conformité avec ces disciplines
lorsqu’un accord
aura été conclu. Nous ne sommes pas convaincus par cet argument. L’interprétation donnée par les États-Unis de
l’article 10:2
implique nécessairement que, jusqu’à ce que les Membres de l’OMC
soient parvenus à un accord sur des disciplines au niveau
international, les garanties de crédit à l’exportation, les crédits
à l’exportation et les programmes d’assurance ne sont assujettis à
aucune discipline du tout. En d’autres termes, selon l’interprétation des États-Unis, les Membres de
l’OMC sont libres de “contourner” leurs engagements en matière de subventions à
l’exportation en ayant recours à des garanties de crédit à l’exportation, à des crédits à
l’exportation et à des programmes d’assurance jusqu’à ce que des disciplines convenues au niveau
international aient été élaborées, quel que soit le moment où
elles pourront l’être. Nous avons peine à croire que les
négociateurs n’aient pas eu conscience de la possibilité que les
garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation
et les programmes d’assurance comportant un élément subvention
puissent être utilisés pour contourner les engagements de réduction
des subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC et n’aient pas cherché à éviter cela. En fait, un telle
interprétation compromettrait l’objectif consistant à
prévenir le contournement des engagements en matière de subventions
à l’exportation, qui est au cœur de l’Accord sur l’agriculture.
A.1.33A.6 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 619
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 10:4 prévoit des disciplines
spécifiques sur lesquelles on peut se fonder pour déterminer s’il
est “recouru” à l’aide alimentaire internationale “pour contourner” les engagements
d’un Membre de l’OMC en
matière de subventions à l’exportation. Il n’y a pas de
contradiction entre l’approche qu’a le Groupe spécial de l’article
10:2 et l’approche qu’il a de l’article 10:4. Tant les mesures visées
à l’article 10:2 que les transactions visées à l’article 10:4
relèvent du champ d’application de l’article 10:1 … .
A.1.33A.7 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 623
(WT/DS267/AB/R)
Nous convenons avec le Groupe spécial que
le sens de l’article 10:2 ressort clairement du texte de cette
disposition lue dans son contexte et à la lumière de l’objet et du
but de l’Accord sur l’agriculture, conformément à l’article
31 de la Convention de Vienne. Le Groupe spécial n’a pas jugé
nécessaire de recourir à l’historique de la négociation aux fins de
son interprétation de l’article 10:2. Même si l’historique de la
négociation était pertinent pour notre examen, nous ne constatons
pas qu’il étaye la position des États-Unis. En effet, il n’indique
pas que les négociateurs n’avaient pas l’intention d’assujettir les
garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation
et les programmes d’assurance à des disciplines du tout. Au
contraire, cet historique montre que les négociateurs étaient
conscients de la nécessité d’imposer des disciplines à l’égard des
garanties de crédit à l’exportation car elles pouvaient constituer
un mécanisme de subventionnement et de contournement des engagements
en matière de subventions à l’exportation relevant de l’article 9.
Si l’historique de la négociation montre que cette question a posé
des problèmes aux négociateurs, il n’indique pas que leur désaccord
portait sur la question de savoir si les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à
l’exportation et les programmes d’assurance devaient même être assujettis à des disciplines. Selon
nous, l’historique de la négociation donne à penser que le
désaccord entre les négociateurs portait sur le type de disciplines
spécifiques qui devaient s’appliquer à de telles mesures. Le fait
que les négociateurs ont estimé que des disciplines convenues au
niveau international étaient nécessaires pour ces trois mesures
donne également à penser que les disciplines actuellement prévues
dans l’Accord sur l’agriculture doivent s’appliquer en
attendant de nouvelles disciplines parce que, sinon, cela signifierait
que les garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes
d’assurance subventionnés peuvent
actuellement être accordés sans aucune limite ou conséquence.
A.1.33A.8 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 625
(WT/DS267/AB/R)
Nous ne souscrivons pas à la théorie des
États-Unis sur ce point. Il aurait pu y avoir plusieurs raisons pour
lesquelles les Membres ont choisi de ne pas inclure les garanties de
crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les
programmes d’assurance au titre de l’article 9:1 de l’Accord sur
l’agriculture. Une raison, par exemple, pourrait être qu’ils ont
jugé que leurs programmes de garantie du crédit à l’exportation, de
crédits à l’exportation ou d’assurance n’incluaient pas d’élément
subvention si bien qu’il n’était pas nécessaire de les assujettir
aux engagements de réduction des subventions à l’exportation. Il
aurait pu y avoir d’autres raisons. Ainsi, le fait que les garanties
de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation et les
programmes d’assurance n’ont pas été inclus dans l’article 9:1
n’étaye pas l’interprétation que donnent les États-Unis de l’article 10:2. Nous faisons également observer que la question de
savoir si les Membres de l’OMC ayant des programmes de garantie du
crédit à l’exportation les ont indiqués dans leurs notifications
concernant les subventions à l’exportation n’est pas déterminante
aux fins de notre examen du sens de l’article 10:2. De toute manière,
les États-Unis et le Brésil ne s’accordent pas sur la question de
savoir si de tels programmes sont assujettis aux prescriptions en
matière de notification.
A.1.33A.9 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 626
(WT/DS267/AB/R)
En conséquence, nous ne pensons pas que l’article 10:2 de
l’Accord sur l’agriculture exempte les
garanties de crédit à l’exportation, les crédits à l’exportation
et les programmes d’assurance des disciplines relatives aux
subventions à l’exportation énoncées dans l’Accord sur l’agriculture. Cela ne signifie pas que les garanties de crédit
à l’exportation, les crédits à l’exportation et les programmes
d’assurance constitueront nécessairement des subventions à l’exportation aux fins de
l’Accord sur l’agriculture. Les
garanties de crédit à l’exportation sont assujetties aux disciplines
relatives aux subventions à l’exportation énoncées dans l’Accord
sur l’agriculture uniquement pour autant que ces mesures
comportent un élément subvention à l’exportation. S’il n’existe
aucun élément subvention à l’exportation, les garanties de crédit
à l’exportation ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux
subventions à l’exportation de l’Accord. En outre, même lorsque les
garanties de crédit à l’exportation comportent un élément
subvention à l’exportation, une telle garantie de crédit à l’exportation ne serait pas incompatible avec
l’article 10:1 de l’Accord
sur l’agriculture à moins que la partie plaignante ne démontre
qu’elle est “appliquée […] d’une manière qui entraîne, ou
menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de
subventions à l’exportation”. Ainsi, au titre de l’Accord sur
l’agriculture, la partie plaignante doit d’abord démontrer qu’un
programme de garantie du crédit à l’exportation constitue une
subvention à l’exportation. Si elle y parvient, elle doit ensuite
démontrer que ces garanties de crédit à l’exportation sont
appliquées d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un
contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation de la partie défenderesse au sens de
l’article 10:1 de l’Accord sur l’agriculture.
A.1.33A.10 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 628
(WT/DS267/AB/R)
Avant d’aller plus loin, nous abordons l’ordre suivi par le Groupe spécial dans son analyse des allégations
du Brésil à l’encontre des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis. Nous ne constatons pas que
l’ordre d’analyse du Groupe spécial était faux ni qu’il constituait une
erreur de droit. Les États-Unis n’ont d’ailleurs pas formulé une
telle allégation en appel. Néanmoins, nous sommes frappés par le
fait que le Groupe spécial n’a examiné l’article 10:2 qu’à la fin
de son analyse, alors que cette disposition constituait l’élément
central du moyen de défense des États-Unis selon lequel,
actuellement, les disciplines de l’Accord sur l’agriculture ne
s’appliquaient pas du tout aux garanties de crédit à l’exportation.
A.1.34 Article 10:3 —
inversion de la charge
de la preuve. Voir aussi Charge de la preuve, inversion
(B.3.4)
haut de page
A.1.34.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 98
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Comme nous avons infirmé les constatations
du Groupe spécial concernant le critère à utiliser pour déterminer
l’existence de “versements” et avons, à la place, défini
le critère approprié pour la présente procédure, à savoir le
coût de production total moyen, nous examinons maintenant si nous
pouvons régler cet aspect du différend en achevant l’analyse. Le
Groupe spécial a constaté que, dans la présente procédure, l’article 10:3 de
l’Accord sur l’agriculture inversait la
charge de la preuve de sorte que le Canada devait établir “qu’aucune subvention à
l’exportation … n’a été
accordée”. Bien que la charge de la preuve incombe au Canada,
nous devons néanmoins achever l’analyse uniquement sur la base des
constatations factuelles faites par le Groupe spécial et des faits
incontestés figurant dans le dossier du Groupe spécial.
A.1.34.2 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphes 66, 68
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… suivant l’attribution habituelle de la
charge de la preuve, la mesure d’un Membre défendeur sera traitée
comme étant compatible avec les règles de l’OMC, jusqu’à ce
que des éléments de preuve suffisants soient présentés pour
prouver le contraire. Nous n’allons pas constater aisément que les
règles habituelles concernant la charge de la preuve ne s’appliquent
pas, puisqu’elles constituent un “critère de la preuve”
admis et appliqué dans les procédures internationales.
…
[L’article 10:3] impose à un Membre
spécifique, dans des circonstances définies, de “démontrer qu’aucune subvention à
l’exportation … n’a été accordée”. … La disposition concerne un Membre qui
“prétend” que
certaines exportations ne sont “pas subventionnées”.
Bien que le mot “prétend” désigne normalement une
affirmation par un Membre plaignant selon laquelle une mesure est incompatible avec les règles de
l’OMC, dans cette disposition le mot “prétend” désigne une affirmation par un Membre défendeur
selon laquelle une mesure est compatible avec les règles de l’OMC. La
“prétention” visée à l’article 10:3 est, par
conséquent, un argument avancé par le Membre défendeur pour se
défendre.
A.1.34.3 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 69
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
L’article 10:3 n’impose pas d’obligations
fondamentales régissant l’octroi de subventions à l’exportation au
titre de l’Accord sur l’agriculture. En fait, l’article 10:3
établit une règle spéciale pour prouver l’existence de subventions
à l’exportation qui s’applique dans certains différends au titre des
articles 3, 8, 9 et 10 de l’Accord sur l’agriculture.
A.1.34.4 Canada — Produits laitiers (article 21:5
— États-Unis et
Nouvelle-Zélande II), paragraphe 70
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Pour identifier la nature de la règle
spéciale, il est utile d’analyser le caractère des prétentions
faites au titre de ces dispositions. En vertu de l’article 3 de l’Accord
sur l’agriculture, un Membre est habilité à accorder des
subventions à l’exportation dans les limites de l’engagement de
réduction spécifié dans sa Liste. Lorsqu’un Membre prétend qu’un
autre Membre a agi d’une manière incompatible avec l’article 3:3 en
accordant des subventions à l’exportation excédant un niveau d’engagement en matière de quantités, la prétention est constituée
de deux parties distinctes. Premièrement, le Membre défendeur
doit avoir exporté un produit agricole en quantités excédant le
niveau de son engagement en matière de quantités. Si les quantités
exportées n’atteignent pas le niveau d’engagement en matière de
quantités, il ne peut pas y avoir violation de cet engagement, au
regard de l’article 3:3. Cependant, le simple fait d’exporter un
produit en quantités qui excèdent le niveau d’engagement en matière
de quantités n’est pas incompatible avec l’engagement. L’engagement
est une intention déclarée de limiter la quantité exportée qui
peut être subventionnée, et non un engagement de restreindre
le volume ou la quantité exporté en tant que tel. La
deuxième partie de la prétention est, par conséquent, que le Membre
défendeur doit avoir accordé des subventions à l’exportation pour
des quantités excédant le niveau d’engagement en matière de
quantités. En d’autres termes, la prétention a un aspect quantitatif
et un aspect subventionnement des exportations.
A.1.34.5 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 71
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Suivant les règles habituelles concernant
la charge de la preuve, il incomberait au Membre plaignant de prouver
le bien-fondé des deux parties de la prétention. Cependant, l’article 10:3 de
l’Accord sur l’agriculture modifie en partie
les règles habituelles. La disposition scinde la prétention du
Membre plaignant en deux, attribuant à différentes parties la charge
de la preuve pour ce qui est des deux parties de la prétention que
nous avons décrites.
A.1.34.6 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 73
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… Le libellé de l’article 10:3 a
clairement pour objet de modifier les règles concernant la charge de
la preuve généralement admises. Le verbe “démontrer” est
synonyme des verbes “établir” et “prouver”. En
outre, le verbe auxiliaire “devoir” implique que le Membre
défendeur a l’obligation — ou la charge juridique —
de “démontrer” ou “prouver” qu’“aucune
subvention à l’exportation … n’a été accordée”.
A.1.34.7 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 74
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… La signification de l’article 10:3 est
que, lorsqu’un Membre exporte un produit agricole en quantités qui
excèdent le niveau de son engagement en matière de quantités, ce
Membre sera traité comme s’il avait accordé des subventions à l’exportation incompatibles avec les règles de
l’OMC, pour les
quantités excédentaires, à moins qu’il ne présente des éléments
de preuve adéquats pour “démontrer” le contraire. Ce
renversement des règles habituelles oblige le Membre défendeur à
supporter les conséquences de tous doutes au sujet des éléments de
preuve concernant le subventionnement des exportations. L’article 10:3
constitue donc pour les Membres une incitation à faire en sorte d’être en mesure
d’établir qu’ils respectent leurs engagements en
matière de quantités au titre de l’article 3:3.
A.1.34.8 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II), paragraphe 75
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
S’agissant de la partie de la prétention
concernant le subventionnement des exportations, le Membre plaignant,
par conséquent, est relevé de sa charge, suivant les règles
habituelles, de démontrer prima facie qu’il y a
subventionnement des exportations pour la quantité excédentaire,
pour autant que ce Membre a démontré le bien-fondé de la partie
quantitative de la prétention. …
A.1.34.9 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 10:3 vise à prévenir le
contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation en prévoyant des règles spéciales sur le renversement
de la charge de la preuve lorsqu’un Membre exporte un produit agricole
en quantités dépassant le niveau de son engagement de réduction;
dans une telle situation, un Membre de l’OMC est traité comme s’il
avait accordé des subventions à l’exportation incompatibles
avec les règles de l’OMC pour ces quantités excédentaires, à moins
qu’il ne présente des éléments de preuve adéquats pour “démontrer” le
contraire… .
A.1.34.10 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 647
(WT/DS267/AB/R)
Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de
l’Accord sur l’agriculture ne s’applique pas
aux allégations formulées au titre de l’Accord SMC.
Cependant, le Groupe spécial n’a pas fait l’erreur que lui attribuent
les États-Unis. Le Groupe spécial a fait la déclaration sur
laquelle se fondent les États-Unis dans le contexte de l’évaluation
qu’il a effectuée du programme de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de
l’Accord sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait utilisé les
critères énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions
à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en place ces
programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir,
à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion),
il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour son analyse
en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis
comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de
cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à
l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de
garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord
SMC.
A.1.34.11 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 652
(WT/DS267/AB/R)
Nous ne partageons pas l’avis du Groupe
spécial selon lequel l’article 10:3 s’applique aux produits non
inscrits dans la Liste. Selon l’approche adoptée par le Groupe
spécial, la seule chose qu’un plaignant aurait à faire pour s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe
lorsqu’il soumet
une allégation contre un produit non inscrit dans la Liste est
de démontrer que le défendeur a exporté ce produit. Une fois ce
point établi, le défendeur aurait à démontrer qu’il n’a pas
accordé une subvention à l’exportation. Cela nous semble être un
résultat extrême. En réalité, cela signifierait qu’il est présumé
que toute exportation d’un produit non inscrit dans la Liste a fait
l’objet de subventions. Selon nous, la présomption de l’existence
d’un subventionnement lorsque les quantités exportées excédent les
engagements de réduction a un sens s’agissant d’un produit inscrit
dans la Liste parce que, en l’incluant dans sa liste, un Membre de
l’OMC se réserve le droit d’appliquer des subventions à l’exportation à ce produit, dans les limites de sa liste. Dans le cas
des produits non inscrits dans la Liste, cependant, une telle
présomption semble inappropriée. Les subventions à l’exportation
tant pour les produits agricoles que pour les produits industriels non
inscrits dans la Liste sont totalement prohibées en vertu de l’Accord
sur l’agriculture et de l’Accord SMC, respectivement. L’interprétation du Groupe spécial implique que la charge de la
preuve s’agissant de la même question s’appliquerait différemment,
cependant, en vertu de chaque accord: elle incomberait au défendeur
en vertu de l’Accord sur l’agriculture alors qu’elle
incomberait au plaignant en vertu de l’Accord SMC.
A.1.34A Article 10:3 — relation avec l’article 6:2 du Mémorandum
d’accord haut de page
A.1.34A.1 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 154
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord et
l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture traitent de
questions différentes et s’appliquent à des étapes différentes d’une procédure de groupe spécial. Une demande
d’établissement d’un
groupe spécial, telle qu’elle est libellée, doit satisfaire aux
prescriptions de l’article 6:2 du Mémorandum d’accord, tandis que
l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture concerne le devoir
d’un Membre de présenter des éléments de preuve pour étayer ses
affirmations au cours de la procédure de groupe spécial… .
A.1.34B Article 10:4 — “aide
alimentaire” haut de page
A.1.34B.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 616
(WT/DS267/AB/R)
… L’article 10:4 prévoit des disciplines
pour prévenir le contournement par les Membres de l’OMC de leurs
engagements en matière de subventions à l’exportation par le biais
de transactions relevant de l’aide alimentaire… .
A.1.34B.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 618-619
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis estiment que, suivant l’approche du Groupe spécial, les transactions relevant de
l’aide
alimentaire internationale seraient soumises à “tout l’éventail
des disciplines relatives aux subventions à l’exportation” parce
qu’elles ne sont pas expressément exclues de l’article 10:1… .
Nous ne pouvons pas souscrire aux arguments
des États-Unis parce que nous ne considérons pas que l’article 10:4
exclue l’aide alimentaire internationale du champ d’application de
l’article 10:1. L’aide alimentaire internationale est visée par la
deuxième clause de l’article 10:1 dans la mesure où elle constitue
une “transaction non commerciale”. L’article 10:4 prévoit
des disciplines spécifiques sur lesquelles on peut se fonder pour
déterminer s’il est “recouru” à l’aide alimentaire
internationale “pour contourner” les engagements d’un Membre
de l’OMC en matière de subventions à l’exportation. Il n’y a pas de
contradiction entre l’approche qu’a le Groupe spécial de l’article
10:2 et l’approche qu’il a de l’article 10:4. Tant les mesures visées
à l’article 10:2 que les transactions visées à l’article 10:4
relèvent du champ d’application de l’article 10:1. Comme l’estime le
Brésil, “l’article 10:4 donne un exemple des disciplines
spécifiques qui ont été convenues pour un type de mesure
particulier et qui complètent les règles générales en matière de
subventions à l’exportation” mais, comme l’article 10:2, il
“n’établit aucune exception pour les mesures qu’[il] vise”.
Les Membres de l’OMC sont libres d’accorder autant d’aide alimentaire
qu’ils le souhaitent, à condition qu’ils le fassent d’une manière
compatible avec l’article 10:1 et 10:4. Ainsi, l’article 10:4 n’étaye
pas la lecture que les États-Unis donnent de l’article 10:2.
A.1.34C Article 13 —
“modération”
(clause de paix). Voir aussi Accord sur l’agriculture, relation
entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 (A.1.37)
haut de page
A.1.34C.1 Alinéa a)
— catégorie verte
A.1.34C.1.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 319
(WT/DS267/AB/R)
… le soutien interne qui est pleinement
conforme aux dispositions de l’Annexe 2 — c’est-à-dire le soutien
“de la catégorie verte”, qui est exempté des obligations
en matière de réduction du soutien interne prévues par l’Accord
sur l’agriculture — est également exempté, pendant la période
de mise en œuvre, des actions fondées sur l’article XVI du GATT de
1994 et des dispositions concernant les subventions pouvant donner
lieu à une action de la Partie III de l’Accord SMC.
A.1.34C.1.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 342
(WT/DS267/AB/R)
… les versements au titre de contrats de
flexibilité de la production et les versements directs ne constituent
pas un “soutien du revenu découplé” au sens du paragraphe
6, ne sont pas des mesures de la catégorie verte exemptées des
engagements de réduction en vertu de l’Annexe 2 de l’Accord sur
l’agriculture et ne sont pas, par conséquent, à l’abri d’une
contestation en vertu du paragraphe a) de l’article 13 de l’Accord
sur l’agriculture. En fait, ces mesures constituent un soutien
visé par le texte introductif du paragraphe b) de l’article 13 et
sont à prendre en compte dans l’analyse de cette disposition.
A.1.34C.2 Alinéa b)
— interprétation
A.1.34C.2.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 347
(WT/DS267/AB/R)
L’alinéa ii) de l’article 13 b) exempte les
mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte
décrites dans le texte introductif des actions fondées sur l’article
XVI:1 du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l’Accord SMC.
Cette exemption fait toutefois l’objet d’une clause conditionnelle et
est donc subordonnée à une prescription voulant que “ces
mesures n’accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui
excède celui qui a été décidé pendant la campagne de
commercialisation 1992”… .
A.1.34C.2.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 361
(WT/DS267/AB/R)
Nous en venons à notre analyse du membre de
phrase “ces mesures … accord[ant] un soutien pour un produit
spécifique” figurant à l’article 13 b) ii). Le Groupe spécial
a constaté que les mesures pertinentes des États-Unis accordaient un
“soutien” et les participants ne le contestent pas; de
même, le Groupe spécial a constaté que le coton upland était un
“produit” au sens de cette disposition et les participants
en conviennent.
A.1.34C.2.3 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 362
(WT/DS267/AB/R)
L’élément fondamental … est la
signification du qualificatif “spécifique” figurant dans ce
membre de phrase. Le Groupe spécial a défini le sens ordinaire du
terme “specific” (spécifique) comme étant “clearly or
explicitly defined; precise; exact; definite” (clairement ou
explicitement défini; précis, exact, déterminé) et “specially
or peculiarly pertaining to a particular thing or person, or a class
of these; peculiar (to)” (se rapportant spécialement ou
particulièrement à une chose ou à une personne donnée, ou à une
catégorie de ces choses ou personnes; propre (à)). À notre
avis, le terme “spécifique” figurant dans l’expression “soutien pour un produit spécifique” signifie que le
“produit” doit être clairement identifiable. L’emploi du
mot “pour” liant le terme “soutien” à l’expression “produit spécifique” signifie que le soutien
doit “se rapporter spécialement” à un produit particulier
au sens où il est conféré à ce produit. En outre, le membre de
phrase “ces mesures … accordent” indique qu’il doit
exister un lien discernable entre “ces mesures” et le
produit particulier auquel le soutien est accordé. Il ne suffit donc
pas qu’un produit tire avantage par hasard d’un soutien ou que le
soutien aille finalement à ce produit par pure coïncidence. En fait,
l’expression “ces mesures” accordant un “soutien pour
un produit spécifique” laisse entendre qu’il existe un lien
discernable entre la mesure conférant le soutien et le produit
particulier auquel le soutien est accordé.
A.1.34C.2.4 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 363
(WT/DS267/AB/R)
Nous sommes donc d’accord avec le Groupe
spécial dans la mesure où il a constaté que le sens ordinaire du
membre de phrase “ces mesures … accord[ant] un soutien pour un
produit spécifique” incluait les “mesures de soutien
ne relevant pas de la catégorie verte qui définissaient clairement
et explicitement un produit comme étant un produit pour lequel elles
concédaient ou conféraient un soutien”. La raison en est que le
critère du Groupe spécial exige qu’un produit soit spécifié dans
la mesure et que le soutien soit conféré à ce produit. Nous
estimons toutefois que les termes de cette définition ne couvrent pas
de manière exhaustive le champ des mesures qui peuvent accorder un
“soutien pour un produit spécifique”. Nous relevons à cet
égard que le Groupe spécial a examiné, lorsqu’il a appliqué son
critère, des facteurs comme les critères d’admissibilité et les
taux de versement, ainsi que la relation entre les versements et les
prix du marché en vigueur pour le produit en question. À notre avis,
le Groupe spécial a eu raison d’examiner ces questions car le lien
requis entre une mesure accordant un soutien et un produit spécifique
peut être discerné non pas simplement à partir d’une spécification
explicite du produit dans le texte d’une mesure, comme le critère du
Groupe spécial — tel qu’il est énoncé — semble le laisser entendre,
mais aussi à partir d’une analyse de facteurs comme les
caractéristiques, la structure ou la conception de cette mesure.
A.1.34C.2.5 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 367
(WT/DS267/AB/R)
… La clause conditionnelle de l’article 13
b) ii) ne contient que les termes “ces mesures” accordant un
soutien; mais le sens de ces termes peut être clarifié si l’on se
réfère au texte introductif de l’article 13 b) puisque, comme le
Groupe spécial l’a noté, “le texte introductif du paragraphe b)
et l’alinéa ii) font partie d’une seule phrase”. Le texte
introductif identifie les catégories de mesures de soutien visées
par cette disposition, à savoir:
… les mesures de soutien interne qui
sont pleinement conformes aux dispositions de l’article 6 du présent
accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux
prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles qu’elles
apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien
interne dans les limites des niveaux de minimis et en
conformité avec le paragraphe 2 de l’article 6 …
A.1.34C.2.6 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 368
(WT/DS267/AB/R)
Les mesures visées par l’article 6 incluent
le soutien de la catégorie orange par produit et autre que par
produit faisant l’objet d’engagements de réduction. En outre, les
mesures visées par le texte introductif incluent aussi le
soutien par produit et autre que par produit dans les limites des
niveaux de minimis. Elles incluent par ailleurs le soutien de
la catégorie bleue fourni conformément à l’article 6:5, ainsi que
le soutien de la catégorie développement fourni conformément aux
dispositions de l’article 6:2, pour lesquels la distinction entre
soutien par produit et soutien autre que par produit aux fins du
calcul de la MGS n’est guère pertinente dans la pratique. Comme le
Groupe spécial, nous estimons que l’utilisation des termes “ces
mesures” dans la clause conditionnelle de l’article 13 b) ii)
indique que toutes les mesures de ce type identifiées dans le texte
introductif de l’article 13 b) peuvent être considérées comme
accordant un “soutien pour un produit spécifique” et
remplissent les conditions requises pour être incluses dans l’analyse. En revanche, selon
l’argument des États-Unis, les mesures
de soutien interne énumérées dans le texte introductif (à l’exception du soutien par produit relevant de la catégorie orange)
ne pourraient constituer un “soutien pour un produit
spécifique” même si elles accordent un soutien pour un produit
spécifique et qu’il existe un lien discernable entre la mesure et ce
produit.
A.1.34C.3 Alinéa b)
— application
A.1.34C.3.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 371-372
(WT/DS267/AB/R)
La clause conditionnelle figurant à l’article 13 b) ii) prescrit une évaluation de la question de savoir
si les mesures pertinentes de soutien interne des États-Unis ne
relevant pas de la catégorie verte pertinentes accordent, pendant la
période de mise en œuvre, “un soutien pour un produit spécifique
qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de
commercialisation 1992”.
Comme nous l’avons expliqué plus haut, le
membre de phrase “ces mesures … accordent … un soutien pour
un produit spécifique” comprend deux éléments: premièrement,
une mesure ne relevant pas de la catégorie verte confère
effectivement un soutien pour le produit spécifique en question et,
deuxièmement, il existe un lien discernable entre la mesure et le
produit, de telle sorte que la mesure est destinée à soutenir ce
produit. Un lien discernable de ce type peut être évident lorsqu’une
mesure définit explicitement un produit spécifique comme un produit
auquel il concède un soutien. Un tel lien pourrait aussi être
établie, en fait, à partir des caractéristiques, de la structure ou
de la conception de la mesure à l’examen. Inversement, un soutien qui
ne va pas effectivement à un produit ou un soutien qui va à un
produit par coïncidence plutôt que du fait de la conception même de
la mesure ne peut pas être considéré comme relevant du champ d’application de
l’expression “soutien pour un produit
spécifique”.
A.1.34C.3.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 375-376
(WT/DS267/AB/R)
Nous pensons comme les États-Unis que les
versements effectués en ce qui concerne la superficie de base
antérieure de coton upland pour des produits autres que le coton
upland ou pour des producteurs qui n’ont pas produit de culture du
tout ne peuvent pas être réputés être un soutien accordé pour le
coton upland aux fins de la comparaison au titre de l’article 13 b)
ii). L’évaluation au titre de l’article 13 b) ii) doit être limitée
au soutien conféré au coton upland planté; le soutien allant aux
autres produits qui ont été plantés ou le soutien qui a été
fourni alors qu’aucune culture n’était produite doivent évidemment
être exclus de l’évaluation. Nous rejetons, par conséquent, la
méthode de calcul du Groupe spécial dans la mesure où elle n’a pas
limité le calcul au titre de l’article 13 b) ii) aux versements en ce
qui concerne la superficie de base de coton upland correspondant aux
acres matérielles effectivement plantées en coton upland.
Nous faisons cependant observer que le
Groupe spécial a reconnu qu’un producteur ayant une superficie de
base de coton upland pouvait planter n’importe quelle culture autre
que les fruits, les légumes et le riz sauvage qui étaient exclus,
mais il a constaté qu’il y avait “un lien fortement positif
entre les bénéficiaires qui dét[enaient] une superficie de base de
coton upland et ceux qui continu[aient] à planter du coton upland,
bien qu’ils soient en droit de pratiquer d’autres cultures”… .
A.1.34C.3.3 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 377-3768
(WT/DS267/AB/R)
… La méthode “pour le coton et au
coton” limite le calcul au titre de l’article 13 b) ii) aux
versements en ce qui concerne la superficie de base de coton
correspondant aux acres matérielles effectivement plantées en coton
upland.
Nous examinons ensuite l’affirmation des
États-Unis selon laquelle le simple fait qu’une mesure est fondée
sur la production antérieure de coton upland n’est pas une
base suffisante pour constater que la mesure accorde actuellement “un soutien pour [le] produit spécifique”
qu’est le coton
upland. Nous convenons qu’aucun des programmes dépendant de la
superficie de base ne lie expressément le soutien au maintien de la
production de coton upland. Cependant, l’absence d’une référence
expresse dans la législation au maintien de la production de coton
upland ne signifie pas que les versements n’accordent pas un soutien
pour le coton upland. La raison en est qu’un lien entre les quatre
mesures en cause et le maintien de la production de coton upland est
discernable d’après les caractéristiques, la structure et le
fonctionnement de ces mesures.
A.1.34C.3.4 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 380
(WT/DS267/AB/R)
Nous soulignons que ces constatations du
Groupe spécial ne se rapportent pas à tous les versements en
faveur des producteurs actuels de coton upland, mais se
limitent plutôt aux versements en faveur des producteurs en ce qui
concerne leur superficie de base antérieure de coton upland. En
fait, nous ne voyons pas grand-chose dans les constatations du Groupe
spécial ou dans les éléments versés au dossier qui nous
permettrait de discerner un lien entre les mesures qui confèrent un
soutien en ce qui concerne la superficie de base antérieure autre que
de coton et la production actuelle de coton upland. Nous n’acceptons
donc pas la méthode présentée par le Brésil qui incluait, dans le
calcul au titre de l’article 13 b) ii), les versements en ce qui
concerne la superficie de base à la fois de coton et autre que de
coton allant à la production actuelle de coton upland. Nous pensons
que seule la méthode “pour le coton et au coton” que le
Groupe spécial a incluse dans l’“Appendice de la section
VII:D” de son rapport en tant qu’autre formule de calcul “appropriée” démontre suffisamment
l’existence d’un lien
discernable entre les versements au titre des mesures dépendant de la
superficie de base (en rapport avec le coton upland) et le coton
upland.
A.1.34C.4 Alinéa b)
— “accordent” ou “décidé”
A.1.34C.4.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 381-382
(WT/DS267/AB/R)
Enfin, nous abordons l’argument des
États-Unis selon lequel la méthode de calcul prévue à l’article 13
b) ii) doit être fondée uniquement sur les facteurs sur lesquels le
gouvernement d’un Membre peut avoir prise, à l’exclusion par exemple
des décisions des producteurs concernant les cultures à pratiquer
dans les limites de la flexibilité en matière de production
autorisée par les mesures. Pour faire cette affirmation, les
États-Unis s’appuient sur la déclaration du Groupe spécial
suivante:
Si la clause conditionnelle [de l’article 13
b) ii)] portait sur les cas où le soutien était versé pour des
raisons sur lesquelles le gouvernement n’avait pas de prise, par
exemple les décisions des producteurs concernant ce qu’ils
produiraient dans le cadre d’un programme, cela introduirait un
élément important d’imprévisibilité dans l’article 13 et le
rendrait extrêmement difficile à respecter.
Les États-Unis trouvent des éléments à l’appui de cette opinion dans les mots
“accordent” et “décidé” figurant à l’article 13 b) ii), et allèguent
que “l’accent dans la comparaison au titre de la clause de paix
est mis sur le soutien qu’un Membre décide”. Nous notons que les
expressions verbales “accordent” et “décidé” ont
des sens distincts. Nous souscrivons à l’observation du Groupe
spécial selon laquelle “[l]e mot “décidé” se
réfère à ce que le gouvernement détermine mais “accordent” se réfère à ce que ses mesures
accordent”. À l’article 13 b) ii), chacun de ces mots a été
choisi pour régir un aspect de la comparaison prescrite par cette
clause conditionnelle. À la lumière des sens distincts qu’ont ces
mots et des rôles distincts qu’ils jouent dans le contexte de l’article 13 b) ii), nous rejetons
l’idée que le mot “accordent”, qui est applicable au soutien pendant la
période de mise en œuvre, doit être interprété comme signifiant
la même chose que le mot “décidé”, qui est applicable au
niveau de soutien du point de repère de 1992.
A.1.34C.4.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 383
(WT/DS267/AB/R)
En outre, nous rejetons l’idée que l’imprévisibilité des décisions des producteurs au titre des
règles de flexibilité en matière de plantation pourrait, en soi,
modifier les prescriptions spécifiques énoncées dans la clause
conditionnelle de l’article 13 b) ii). Ce qui est pertinent pour la
comparaison c’est le soutien que la mesure accorde effectivement
pendant la période de mise en œuvre. De fait, nous pensons comme le
Brésil qu’un certain degré d’imprévisibilité dans le volume des
versements allant à des produits particuliers est inhérent à bon
nombre des mesures de soutien soumises aux disciplines de l’Accord
sur l’agriculture, y compris les mesures accordant un soutien pour
un produit spécifique. L’existence d’une telle imprévisibilité ne
peut pas être un motif pour changer la base de la comparaison au
titre de la clause conditionnelle de l’article 13 b) ii) et passer de
ce qui est effectivement “accord[é]” pendant la période de
mise en œuvre à ce qui est seulement “décidé”.
A.1.34C.5 Alinéa b)
— méthode de calcul
A.1.34C.5.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 388-389
(WT/DS267/AB/R)
Pour traiter cette question, nous notons —
comme le Groupe spécial — que l’article 13 b) ii) ne donne aucune
indication spécifique concernant comment le “soutien” que les mesures ont accordé pendant la période
de mise en œuvre ou celui qui a été décidé pendant la campagne de
commercialisation 1992 devrait être calculé. Le Groupe spécial a
donc eu recours au contexte plus large de l’Accord sur l’agriculture et a choisi
d’“appliquer[ ] les principes de la
méthode de la MGS” conformément à l’Annexe 3 de l’Accord
sur l’agriculture, sous réserve de certaines modifications. Nous
faisons observer qu’en appel aucun des participants, ni d’ailleurs des
participants tiers qui ont traité cette question, n’a suggéré que
le Groupe spécial s’était trompé en s’inspirant pour ses calculs
des principes énoncés à l’Annexe 3.
Dans ce contexte, nous observons que le
paragraphe 10 de l’Annexe 3 dispose que “les versements directs
non exemptés qui dépendent d’un écart des prix” peuvent être
mesurés soit d’après la méthode de l’écart des prix soit d’après
la méthode fondée sur les dépenses budgétaires… .
A.1.34D Annexe 2 — catégorie verte
haut de page
A.1.34D.1 Paragraphe 1
— “prescription
fondamentale”
A.1.34D.1.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 333
(WT/DS267/AB/R)
Nous notons que la première phrase du
paragraphe 1 de l’Annexe 2 établit une “prescription
fondamentale” pour les mesures de la catégorie verte, de telle
sorte que les “effets de distorsion [de ces mesures] sur les
échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au
plus, minimes”. La deuxième phrase du paragraphe 1 dispose que, “[e]n conséquence”, les mesures de la catégorie verte
doivent être conformes aux critères de base indiqués dans cette
phrase, “ainsi qu’”aux critères et conditions spécifiques
suivant les politiques indiqués dans les paragraphes restants de l’Annexe 2, y compris au paragraphe 6.
A.1.34D.1.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 334
(WT/DS267/AB/R)
Comme nous l’avons noté, le Groupe spécial
a constaté que les limitations de la flexibilité en matière de
plantation en l’espèce “restreign[aient] considérablement”
les décisions en matière de production. Quelle que soit la façon
dont on lit la “prescription fondamentale” énoncée au
paragraphe 1 de l’Annexe 2, compte tenu des constatations factuelles
du Groupe spécial, les faits de la cause ne présentent pas une
situation dans laquelle les limitations de la flexibilité en matière
de plantation ont, de manière démontrable, des effets de distorsion
sur les échanges ou des effets sur la production “nuls ou, au
plus, minimes”.
A.1.34D.2 Paragraphe 6
— “soutien du
revenu découplé”
A.1.34D.2.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 321
(WT/DS267/AB/R)
Le paragraphe 6, intitulé “Soutien du
revenu découplé”, s’applique à un type de “versement
direct” aux producteurs qui peut bénéficier de l’exemption des
engagements de réduction et de la protection prévues par la clause
de paix. Le paragraphe 6 a) indique que le droit à bénéficier de
versements au titre d’un programme de soutien du revenu découplé
doit être déterminé par référence à certains “critères
clairement définis”, au cours d’une “période de base
définie et fixe”. Le paragraphe 6 b) exige que soit rompu tout
lien entre le montant des versements au titre d’un tel
programme et le type ou volume de la production réalisée par
les bénéficiaires des versements au titre de ce programme au cours d’une année suivant la période de base. Le paragraphe 6 c) et 6 d)
permet d’exiger que les versements soient également découplés des prix
et des facteurs de production employés après la période de
base. Le paragraphe 6 e) indique clairement qu’“[i]l ne sera pas
obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de … versements” au titre
d’un programme de soutien du revenu
découplé.
A.1.34D.2.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 322
(WT/DS267/AB/R)
… la question dont nous sommes saisis
concernant la compatibilité des versements au titre de contrats de
flexibilité de la production et des versements directs avec le
paragraphe 6 b) de l’Annexe 2 est une question limitée. Elle ne
concerne pas une mesure imposant aux producteurs de pratiquer
certaines cultures afin de recevoir des versements; elle ne concerne
pas non plus une mesure comportant une flexibilité complète
en matière de plantation qui accorde des versements sans tenir aucun
compte des cultures qui sont pratiquées. De fait, elle ne concerne
pas une mesure qui exige la production de quelque culture que ce soit;
elle ne porte pas non plus sur une mesure qui prohibe
totalement la pratique de toutes cultures à titre de condition pour
recevoir des versements. La question dont nous sommes saisis dans le
présent appel concerne donc une mesure comportant une exclusion partielle,
en combinant la flexibilité en matière de plantation et les
versements avec la réduction ou l’élimination des versements lorsque
les cultures exclues sont produites, tout en accordant des versements
même lorsque aucune culture du tout n’est produite.
A.1.34D.2.3 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 323
(WT/DS267/AB/R)
En examinant la question de la
compatibilité d’une telle mesure avec le paragraphe 6 b), nous notons
qu’au titre de cette disposition, pour que le soutien du revenu soit découplé,
le “montant de ces versements ne [devra] pas [être] fonction … du type ou du volume de la production
… réalisée par le producteur
au cours d’une année suivant la période de base”… .
A.1.34D.2.4 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 324
(WT/DS267/AB/R)
Le sens ordinaire de l’expression “fonction de” figurant au paragraphe 6 b) de
l’Annexe 2
indique un certain degré de relation ou de rapport
entre deux choses, en l’espèce le montant du versement, d’une part,
et le type ou le volume de la production, d’autre part. Il couvre une
série de rapports plus vaste que l’expression “établi sur la
base de”, également utilisée pour décrire la relation entre
deux choses visées par le paragraphe 6 b). Rien dans le sens
ordinaire de l’expression “fonction de” ne donne à penser
que les rapports visés par cette expression pourraient ne pas
englober les rapports soit de nature “positive” (y compris
les actions d’ordonner ou de prescrire de faire quelque chose), soit
de nature “négative” (y compris les actions d’interdire de
faire quelque chose ou de prescrire de ne pas le faire), ou une
combinaison des deux… .
A.1.34D.2.5 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 327
(WT/DS267/AB/R)
Le paragraphe 6 de l’Annexe 2, intitulé
“Soutien du revenu découplé”, vise à découpler ou
délier les versements directs aux producteurs des différents aspects
de leurs décisions en matière de production et tend donc à la
neutralité à cet égard. L’alinéa b) découple les versements de la
production; l’alinéa c) découple les versements des prix; et l’alinéa d) découple les versements des facteurs de production.
L’alinéa e) achève le processus en indiquant clairement qu’il ne
sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces
versements. Le découplage des versements de la production au titre du
paragraphe 6 b) ne peut être assuré que si les versements ne sont
pas fonction ni établis sur la base soit d’une prescription positive
imposant de produire certaines cultures, soit d’une prescription
négative imposant de ne pas produire certaines cultures, soit d’une
combinaison de prescriptions positives et négatives concernant la
production de cultures.
A.1.34D.2.6 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 326
(WT/DS267/AB/R)
Contrairement aux autres alinéas du
paragraphe 6, l’alinéa e) ne fait pas de distinction explicite entre
les prescriptions positives et négatives en matière de production,
parce qu’il interdit les prescriptions positives imposant de produire.
Le Groupe spécial a suivi le raisonnement selon lequel “[s’]il
était possible de satisfaire au paragraphe 6 b) en faisant en sorte
qu’aucune production ne soit nécessaire pour bénéficier de
versements, le paragraphe 6 e) serait superflu”. Nous pensons
comme le Groupe spécial que le contexte fourni par le paragraphe 6 e)
indique qu’une mesure qui accordait des versements, même si un
producteur n’a réalisé aucune production du tout, ne serait pas,
pour cette raison uniquement, nécessairement conforme au paragraphe 6
b). Cela tient au fait que d’autres éléments de cette mesure
pourraient encore rendre le montant des versements fonction du type ou
du volume de la production, ce qui est contraire à la prescription
énoncée au paragraphe 6 b).
A.1.34D.2.7 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 327
(WT/DS267/AB/R)
Les États-Unis semblent faire valoir que l’interprétation que le Groupe spécial donne de la relation entre le
paragraphe 6 b) et le paragraphe 6 e) incorporerait le paragraphe 6 e)
dans le champ d’application du paragraphe 6 b), le rendant ainsi
superflu. À notre avis, toutefois, le paragraphe 6 e) continue à
viser un but distinct de celui du paragraphe 6 b). Il met en lumière
un aspect différent du découplage du soutien interne. En interdisant
aux Membres de subordonner les mesures de la catégorie verte à la
production, le paragraphe 6 e) donne à entendre que les Membres sont
autorisés, en principe, à exiger qu’il n’y ait aucune production du
tout. En conséquence, les versements subordonnés à une interdiction
totale de toute production peuvent être considérés comme un soutien
du revenu découplé au titre du paragraphe 6 e). Même à supposer
que les versements subordonnés à une interdiction totale de produire
puissent être considérés comme rendant le montant du versement
fonction du volume de la production au sens du paragraphe 6 b) —
le volume de la production étant nul —, si l’on veut donner sens et
effet à la fois au paragraphe 6 b) et au paragraphe 6 e), il semble
qu’il faille donner une lecture du paragraphe 6 b) qui n’exclurait pas
une interdiction totale de toute production.
A.1.34D.2.8 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 329
(WT/DS267/AB/R)
Nous pensons comme le Groupe spécial qu’une
exclusion partielle de certaines cultures aux fins des versements peut
potentiellement réorienter la production vers des cultures qui
restent admissibles au bénéfice de versements. Contrairement à une
interdiction totale de produire, la réorientation de la production
qui peut résulter d’une exclusion partielle de certaines cultures aux
fins des versements aura des effets positifs sur la production
en ce qui concerne les cultures admissibles au bénéfice de
versements… .
A.1.34D.2.9 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 340
(WT/DS267/AB/R)
… L’interprétation que nous donnons du
paragraphe 6 b) n’empêcherait pas un Membre de l’OMC de rendre
illicite la production de certaines cultures. Elle n’empêcherait pas
non plus un Membre d’accorder un soutien du revenu découplé tout en
rendant illicite, dans le même temps, la production de certaines
cultures. Comme l’indique le Brésil, rien dans l’Accord sur l’agriculture ne donne à penser que le terme
“production” figurant au paragraphe 6 de l’Annexe 2 renvoie
à autre chose qu’à une production légale. De plus, nous
faisons observer que les dispositions spécifiques de l’Accord sur
l’agriculture reconnaissent, et exemptent des engagements de
réduction, les programmes de soutien interne qui traitent du
problème de la production de plantes narcotiques illicites dans les
pays en développement ou les versements au titre de certains
programmes de protection de l’environnement.
A.1.34D.3 Paragraphe 11
— “aide à l’ajustement des structures fournie au moyen
d’aides à l’investissement”
A.1.34D.3.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 335
(WT/DS267/AB/R)
Nous trouvons d’autres éléments à l’appui
de notre interprétation du paragraphe 6 b) dans le contexte fourni
par le paragraphe 11 de l’Annexe 2 intitulé “Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen
d’aides à l’investissement”. Plusieurs alinéas du paragraphe 11 sont
libellés dans des termes semblables à ceux du paragraphe 6. De fait,
comme le paragraphe 6 b), le paragraphe 11 b) prescrit que le “montant [des] versements ne sera pas fonction … du type ou du
volume de la production … réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base”. Toutefois,
contrairement au paragraphe 6 b), le paragraphe 11 b) se termine par
le membre de phrase “si ce n’est comme il est prévu à l’alinéa
e) ci-après”. Le paragraphe 11 e) prévoit spécifiquement que “[l]es versements ne comporteront ni obligation ni indication
d’aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par
les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas
produire un produit particulier”.
A.1.34D.3.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 336
(WT/DS267/AB/R)
Nous notons que l’exception prévue au
paragraphe 11 e) et le lien qui relie le paragraphe 11 e) au
paragraphe 11 b) autorisent explicitement le type de
prescriptions “négatives” imposant de ne pas produire, dont
les États-Unis font valoir qu’il est implicitement autorisé
aux termes du paragraphe 6 b). Compte tenu de la similitude du
libellé choisi aux paragraphes 6 b) et 11 b), à l’instar du Groupe
spécial, nous accordons de l’importance au fait que les rédacteurs
ont jugé nécessaire d’autoriser de façon explicite les
prescriptions négatives imposant de ne pas produire au titre du
paragraphe 11 b). À notre avis, cela indique que le sens ordinaire
des termes du paragraphe 11 b) exclurait autrement une interprétation
permettant ces prescriptions négatives. L’utilisation d’un libellé
identique aux paragraphes 6 b) et 11 b), à l’exception de la
référence faite dans le paragraphe 11 b) au paragraphe 11 e), donne
à penser que le sens des termes du paragraphe 6 b) doit être le
même que celui des termes du paragraphe 11 b). En conséquence, une
comparaison de ces dispositions confirme que les termes du paragraphe
6 b) englobent des rapports positifs aussi bien que négatifs entre le
montant des versements au titre d’un programme et le type de la
production réalisée.
A.1.34E Annexe 3, paragraphe 7 — mesures
visant les transformateurs agricoles et apportant des avantages aux
producteurs des produits agricoles haut de page
A.1.34E.1 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 537 et la note de bas de page 777
(WT/DS267/AB/R)
… nous procéderons à notre examen en
partant de l’hypothèse que les versements au titre du
programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton des
États-Unis sont visés par le paragraphe 7 de l’Annexe 3 de l’Accord
sur l’agriculture.777
A.1.34E.2 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 540
(WT/DS267/AB/R)
… La deuxième phrase du paragraphe 7
reconnaît qu’il existe des situations où les subventions ne sont pas
accordées directement au producteur agricole, mais à un
transformateur agricole, et où cependant les mesures peuvent apporter
des avantages aux producteurs du produit agricole initial. Cette
phrase précise également que seule la partie de la subvention qui
apporte des avantages aux producteurs du produit agricole initial, et
non le montant total, sera incluse dans la MGS du Membre.
A.1.34E.3 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 541
(WT/DS267/AB/R)
… il n’y a rien dans le libellé du
paragraphe 7 [de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture] qui
donne à penser que ces mesures, lorsqu’elles sont des subventions au
remplacement des importations, sont exemptées de la prohibition
énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC… .
A.1.34E.4 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)
… le paragraphe 7 de l’Annexe 3 fait plus
généralement référence aux mesures visant les transformateurs
agricoles qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit
agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis,
il n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial.
Les Membres de l’OMC peuvent toujours accorder des subventions visant
les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux
producteurs d’un produit agricole initial conformément à l’Accord
sur l’agriculture, pour autant que ces subventions ne comportent
pas un élément remplacement des importations.
A.1.34E.5 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)
… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et
l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne
traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord
SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés.
A.1.35 Annexe 3, paragraphe 8 — “soutien des prix du marché”
haut de page
A.1.35.1 Corée
— Diverses mesures
affectant la viande de bœuf, paragraphe 120
(WT/DS161/AB/R,
WT/DS169/AB/R)
… l’expression “produ[ction] pouvant
bénéficier du prix administré appliqué”, qui figure au
paragraphe 8 de l’Annexe 3, n’a pas le même sens dans l’usage courant
que l’expression “production effectivement achetée”.
Le sens ordinaire de “pouvant bénéficier” (“eligible”
dans la version anglaise) est “apte ou habilité à
recevoir”. Ainsi, l’expression “produ[ction] pouvant
bénéficier” (également dénommée ci-après production “admissible”) désigne la production qui est
“apte ou
habilitée” à être achetée plutôt que la production qui a
effectivement été achetée. Lorsqu’un gouvernement établit son
programme de soutien des prix du marché pour l’avenir, il peut
définir et limiter la production “admissible”. La
production effectivement achetée peut souvent être moindre que la
production admissible.
A.1.36 Relation entre les disciplines
concernant le soutien interne et les disciplines concernant les
subventions à l’exportation haut de page
A.1.36.1 Canada
— Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes 90-92
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Nous pensons que cela affaiblirait la
distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et
les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies
dans l’Accord sur l’agriculture si des mesures de soutien
interne compatibles avec les règles de l’OMC étaient automatiquement
qualifiées de subventions à l’exportation parce qu’elles
produisaient des avantages économiques subsidiaires pour la
production en vue de l’exportation. En fait, c’est une autre raison
pour laquelle nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon
lequel les ventes de LEC à un prix quelconque inférieur au prix
intérieur administré du lait peuvent être considérées comme des
“versements” au sens de l’article 9.1 c) de l’Accord sur l’agriculture. Une telle base de comparaison tendrait à supprimer
la distinction entre ces deux disciplines différentes.
Toutefois, nous considérons que la
distinction entre les disciplines en matière de soutien interne et
les disciplines en matière de subventions à l’exportation définies
dans l’Accord sur l’agriculture serait également affaiblie si
un Membre de l’OMC était habilité à utiliser le soutien interne,
sans limite, pour soutenir les exportations de produits agricoles. En
gros, les dispositions dudit accord relatives au soutien interne,
associées à des niveaux élevés de protection tarifaire, permettent
d’apporter un soutien important aux producteurs, par rapport aux
limitations imposées par le biais des disciplines en matière de
subventions à l’exportation. En conséquence, si le soutien interne
pouvait être utilisé, sans limite, pour soutenir les exportations,
cela compromettrait les avantages censés découler des engagements en
matière de subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC.
À notre avis, se fonder en l’espèce sur le
coût de production total pour déterminer s’il y a des “versements” est le meilleur moyen de respecter
l’intégrité des deux disciplines. L’existence de “versements” est déterminée par référence à un critère
qui met l’accent sur les motivations de l’opérateur économique
indépendant qui effectue les “versements” allégués — le
producteur en l’occurrence — et non sur une quelconque intervention
des pouvoirs publics sur le marché. Chose plus importante, si l’on
utilise cette base de comparaison, le potentiel qu’ont les Membres de
l’OMC d’exporter leur production agricole est préservé, pour autant
qu’aucune vente destinée à l’exportation effectuée par un
producteur à un prix inférieur au coût de production total ne soit
financée en vertu d’une mesure des pouvoirs publics. Les disciplines
en matière de subventions à l’exportation définies dans l’Accord
sur l’agriculture seront aussi maintenues sans être affaiblies.
A.1.36.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 279-282
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… les Membres de l’OMC sont habilités à
accorder un “soutien interne” aux producteurs
agricoles dans les limites de leurs engagements en matière de soutien
interne. Nous notons, toutefois, que l’Organe d’appel a aussi jugé
possible que les effets économiques du soutien interne compatible
avec les règles de l’OMC aient des “retombées” entraînant
des avantages pour la production en vue de l’exportation. Ces
retombées peuvent se produire, en particulier, dans les cas où les
produits agricoles proviennent d’une seule chaîne de production où
il n’est pas fait de distinction entre la production destinée au
marché intérieur et la production destinée au marché d’exportation.
À cet égard, l’Organe d’appel a mis en
garde contre le fait que “si le soutien interne pouvait être
utilisé, sans limite, pour soutenir les exportations, cela
compromettrait les avantages censés découler des engagements en
matière de subventions à l’exportation pris par un Membre de l’OMC”. Nous pensons que ces affirmations sont pertinentes en
l’espèce. Dans la présente affaire, nous notons que le sucre C est
produit et exporté en énormes quantités, et qu’il y a une
différence importante entre le prix du marché mondial et le coût de
production total moyen du sucre dans les Communautés européennes.
Comme nous l’avons noté plus haut, la production et l’exportation
subventionnées de sucre C ne sont pas l’effet accessoire du système
de soutien interne, mais une conséquence directe du régime
communautaire applicable au sucre.
Par ailleurs, nous ne sommes par d’accord
avec les Communautés européennes lorsqu’elles font valoir que la
constatation du Groupe spécial gomme la distinction entre soutien
interne et subventions à l’exportation; nous ne sommes pas d’accord
parce que la législation des Communautés européennes prescrit
l’exportation du sucre C, et que les prix obtenus pour le sucre C sur
le marché mondial sont nettement inférieurs au coût de production
total moyen du sucre dans les Communautés européennes. À notre
avis, la législation des Communautés européennes ne laisse au
producteur de sucre qui souhaite vendre du sucre C d’autre
possibilité que de l’exporter, en dehors de l’option limitée que
représente le “report”. Nous notons aussi que le
fonctionnement du régime communautaire applicable au sucre permet aux
producteurs de sucre de couvrir les coûts fixes de la production de
sucre et de vendre le sucre C de manière rentable, alors même que
les prix obtenus pour le sucre C sont nettement inférieurs au coût
de production total moyen du sucre.
Ainsi, nous n’estimons pas que notre
interprétation porte atteinte à la frontière entre “soutien
interne” et “subventions à l’exportation” reconnue par l’Accord sur
l’agriculture. Notre interprétation respecte au
contraire cette frontière et vise à faire en sorte que les Membres
accordent un soutien interne et des subventions à l’exportation en
conformité avec les obligations résultant pour eux de l’Accord
sur l’agriculture. Comme nous l’avons déjà fait observer, notre
interprétation est fondée sur les faits et circonstances
spécifiques du présent différend.
A.1.37 Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994. Voir aussi Concessions
tarifaires, relation entre les Listes des Membres et l’Accord sur l’agriculture (T.1.4) haut de page
A.1.37.1 CE — Bananes III, paragraphe
155
(WT/DS27/AB/R)
Le rapport entre les dispositions du GATT de
1994 et l’Accord sur l’agriculture est indiqué à l’article
21.1 de l’Accord sur l’agriculture:
Les dispositions du GATT de 1994 et des
autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de
l’Accord sur l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions
du présent accord.
En conséquence, les dispositions du GATT de
1994, y compris l’article XIII, s’appliquent aux engagements en
matière d’accès aux marchés concernant les produits agricoles, sauf
dans la mesure où l’Accord sur l’agriculture contient des
dispositions spécifiques traitant expressément du même sujet.
A.1.37.2 CE — Bananes III, paragraphe
157
(WT/DS27/AB/R)
… à notre avis, rien dans l’article 4.2
ne donne à penser que les concessions et les engagements en matière
d’accès aux marchés consentis à la suite des négociations du Cycle
d’Uruguay sur l’agriculture peuvent être incompatibles avec les
dispositions de l’article XIII du GATT de 1994. … nous pensons qu’il
est significatif que l’article 13 de l’Accord sur l’agriculture
n’empêche pas, selon ses termes, d’engager la procédure de
règlement des différends au sujet de la compatibilité des
concessions en matière d’accès aux marchés pour les produits
agricoles avec l’article XIII du GATT de 1994. Comme nous l’avons
indiqué, les négociateurs de l’Accord sur l’agriculture
n’ont
pas hésité à spécifier de telles limitations ailleurs dans cet
accord; s’ils avaient eu l’intention de le faire pour l’article XIII
du GATT de 1994, ils auraient pu le faire et l’auraient probablement
fait. Nous notons en outre que l’Accord sur l’agriculture ne
fait pas référence au document Modalités ou à une
quelconque “interprétation commune” des négociateurs de l’Accord
sur l’agriculture selon laquelle les engagements en matière d’accès aux marchés pour les produits agricoles ne seraient pas
soumis à l’article XIII du GATT de 1994.
A.1.37.3 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 211
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
… nous examinons si l’engagement allégué
“limitant” le subventionnement des exportations de sucre qui
figure dans la note de bas de page 1 peut prévaloir sur les
dispositions de l’Accord sur l’agriculture, bien qu’un tel
engagement soit incompatible avec les articles 3:3 et 9:1 de l’Accord
sur l’agriculture… .
A.1.37.4 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphes 221-223
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
En tout état de cause, nous notons que l’article 21 de
l’Accord sur l’agriculture dispose que “[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords
commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur
l’OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent
accord”. En d’autres termes, les Membres ont explicitement
reconnu qu’il pouvait y avoir des conflits entre l’Accord sur l’agriculture et le GATT de 1994 et ont explicitement prévu,
grâce à l’article 21, que l’Accord sur l’agriculture
prévaudrait dans la limite de ces conflits. De même, la Note
interprétative générale relative à l’Annexe 1A de l’Accord sur
l’OMC dispose qu’“[e]n cas de conflit entre une disposition
[du GATT de 1994] et une disposition d’un autre accord figurant à l’Annexe 1A
…, la disposition de l’autre accord prévaudra dans la
limite du conflit”. L’Accord sur l’agriculture figure à
l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
Comme nous l’avons noté ci-dessus, la note
de bas de page 1 faisant partie de la Liste des Communautés
européennes, elle fait partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de
l’article 3:1 de l’Accord sur l’agriculture. Par conséquent,
conformément à l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture,
les dispositions de l’Accord sur l’agriculture prévalent sur
la note de bas de page 1 … .
Nous notons, en tant que question distincte,
que les Communautés européennes affirment que la note de bas de page
1 a été “négociée” avec leurs partenaires dans le cadre
des négociations du Cycle d’Uruguay et qu’elle a été “respectée”. En conséquence, la note de bas de page 1 fait
partie du traité ratifié par les Membres de l’OMC. De même, les
Pays ACP allèguent que la note de bas de page 1 “a été
négociée et convenue” ou acceptée par les parties plaignantes
avant la fin du Cycle d’Uruguay. Le Groupe spécial a constaté,
toutefois, que “[l]es éléments de preuve et les communications
présentés par toutes les parties montrent que les plaignants n’ont
consenti à aucun des écarts des Communautés européennes par
rapport à l’Accord sur l’agriculture”. Il a conclu que
“les participants au Cycle d’Uruguay et les Membres de l’OMC n’[avaient] pas consenti à
l’inclusion de la note de bas de page 1
des Communautés européennes en tant qu’écart convenu par rapport
aux obligations fondamentales des Communautés européennes au titre
de l’Accord sur l’agriculture”. En conséquence, nous ne
voyons rien dans les rapports du Groupe spécial qui étaye l’affirmation des Communautés européennes et des Pays ACP selon
laquelle les parties plaignantes ou les Membres de l’OMC ont négocié
la note de bas de page 1 ou y ont consenti en tant qu’écart par
rapport aux obligations des Communautés européennes au titre de l’Accord
sur l’agriculture.
A.1.37A Relation entre l’Accord sur l’agriculture et le Document sur les modalités
haut de page
A.1.37A.1 CE — Bananes III,
paragraphe 157
(WT/DS27/AB/R)
… Nous notons en outre que l’Accord sur
l’agriculture ne fait pas référence au document Modalités
ou à une quelconque “interprétation commune” des
négociateurs de l’Accord sur l’agriculture selon laquelle les
engagements en matière d’accès aux marchés pour les produits
agricoles ne seraient pas soumis à l’article XIII du GATT de 1994.
A.1.37A.2 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 199
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Nous ne jugeons pas nécessaire de décider
dans le présent appel de la pertinence du “Document sur les
modalités”. Le “Document sur les modalités” n’est pas
un accord entre les Membres de l’OMC, et selon ses termes mêmes il ne
peut servir de base pour engager une procédure de règlement des
différends au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce
(l’“Accord instituant l’OMC”). De plus, comme l’Organe
d’appel l’a noté dans l’affaire CE — Bananes III, “l’Accord sur
l’agriculture
ne fait pas référence au document Modalités”… .
A.1.38 Relation entre l’Accord sur l’agriculture et
l’Accord SMC. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 1 e)
— “subvention” (A.1.3); Accord
SMC, article 3.1 — “exception faite de ce qui est prévu dans
l’Accord sur l’agriculture” (S.2.11) haut de page
A.1.38.1 Canada
— Produits laitiers
(article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphes
123-124
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Le rapport entre l’Accord sur l’agriculture et
l’Accord SMC est défini, en partie, par l’article 3.1 de l’Accord SMC qui dispose que certaines
subventions sont “prohibées” “[e]xception faite de ce
qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture”. Cette clause
indique donc que la compatibilité avec les règles de l’OMC d’une
subvention à l’exportation pour des produits agricoles doit être
examinée, en premier lieu, au regard de l’Accord sur l’agriculture.
Cela est confirmé par l’article 13 c) ii)
de l’Accord sur l’agriculture, qui prévoit que “les
subventions à l’exportation qui sont pleinement conformes aux
dispositions [relatives aux subventions à l’exportation] de la Partie
V” de l’Accord sur l’agriculture, “telles qu’elles
apparaissent dans la Liste de chaque Membre … seront exemptées des
actions fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3,
5 et 6 de l’Accord sur les subventions”.
A.1.38.2 États-Unis
— Coton upland,
paragraphes 532-533
(WT/DS267/AB/R)
Nous convenons que l’article 21:1 pourrait
s’appliquer dans les trois situations décrites par le Groupe
spécial, à savoir:
… une situation dans laquelle, par
exemple, les dispositions relatives au soutien interne de l’Accord
sur l’agriculture prévaudraient au cas où une exclusion ou une
exemption explicite des disciplines énoncées à l’article 3.1 b) de
l’Accord SMC existerait dans le texte de l’Accord sur
l’agriculture. Une autre situation serait celle dans laquelle un
Membre serait dans l’impossibilité de respecter ses obligations en
matière de soutien interne au titre de l’Accord sur l’agriculture
et la prohibition faite à l’article 3.1 b) simultanément. Une autre
situation pourrait être celle de l’existence dans le texte de l’Accord
sur l’agriculture d’une autorisation explicite qui autoriserait
une mesure qui, sans cette autorisation expresse, serait prohibée par
l’article 3.1 b) de l’Accord SMC.[Rapport du Groupe spécial,
paragraphe 7.1038. (italique dans l’original)]
L’Organe d’appel a interprété l’article
21:1 comme signifiant que les dispositions du GATT de 1994 et des
autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A s’appliquaient,
“sauf dans la mesure où l’Accord sur l’agriculture [contenait] des dispositions spécifiques traitant
expressément du même sujet”. Il pourrait donc y avoir des
situations autres que celles qui ont été identifiées par le Groupe
spécial où l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture
pourrait être applicable.
La question fondamentale qui nous est
soumise est de savoir si l’Accord sur l’agriculture contient
“des dispositions spécifiques traitant expressément du même
sujet” que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, c’est-à-dire
les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux
de préférence à des produits importés. Nous allons donc nous
pencher sur les dispositions pertinentes de l’Accord sur l’agriculture.
A.1.38.3 États-Unis
— Coton upland,
paragraphes 536
(WT/DS267/AB/R)
Avant de déterminer si l’article 6:3 et le
paragraphe 7 de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture
traitent expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord
SMC, nous devons examiner la question de savoir si les versements
au titre du programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de
coton upland des États-Unis relèvent du paragraphe 7 de l’Annexe 3
parce que les États-Unis allèguent qu’ils sont des “mesures
visant les transformateurs agricoles” et “apportent des
avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux”… .
A.1.38.4 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 538
(WT/DS267/AB/R)
Nous nous penchons donc sur la question
soulevée en appel par les États-Unis, qui est de savoir si l’article
6:3 et le paragraphe 7 de l’Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture
sont des “dispositions spécifiques traitant expressément du
même sujet” que l’article 3.1 b) de l’Accord SMC, à
savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés.
A.1.38.5 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 542
(WT/DS267/AB/R)
… Comme le Groupe spécial, nous ne
pensons pas que la portée du paragraphe 7 soit limitée aux mesures
qui comportent un élément remplacement des importations. Il se
pourrait qu’il y ait d’autres mesures visées par le paragraphe 7 de
l’Annexe 3 qui ne comportent pas nécessairement un tel élément. En
effet, le Brésil estime que si les versements au titre du programme
Step 2 étaient accordés aux transformateurs de coton des États-Unis
indépendamment de l’origine du coton, ces transformateurs “continueraient
d’acheter au moins un peu de coton upland
des États-Unis, de sorte que les producteurs continueraient d’en
tirer quelque avantage”. Par conséquent, le paragraphe 7
de l’Annexe 3 fait plus généralement référence aux mesures visant
les transformateurs agricoles qui apportent des avantages aux
producteurs d’un produit agricole initial et, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis, il
n’est pas rendu inutile par l’interprétation du Groupe spécial. Les Membres de
l’OMC peuvent
toujours accorder des subventions visant les transformateurs agricoles
qui apportent des avantages aux producteurs d’un produit agricole
initial conformément à l’Accord sur l’agriculture, pour
autant que ces subventions ne comportent pas un élément remplacement
des importations.
A.1.38.6 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 545
(WT/DS267/AB/R)
L’article 6:3 n’autorise pas les subventions
qui sont subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés. Il dispose seulement qu’un
Membre de l’OMC sera considéré comme respectant ses engagements
de réduction du soutien interne si sa MGS totale courante n’excède pas le niveau
d’engagement consolidé annuel ou final
inscrit par ce Membre dans sa Liste. Il ne dit pas que le respect des
dispositions de l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture
protège la subvention de la prohibition énoncée à l’article 3.1
b)… .
A.1.38.7 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 546
(WT/DS267/AB/R)
… nous constatons que le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et
l’article 6:3 de l’Accord sur l’agriculture ne
traitent pas expressément du même sujet que l’article 3.1 b) de l’Accord
SMC, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés.
A.1.38.8 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 547
(WT/DS267/AB/R)
Nous sommes conscients que le texte
introductif de l’article 3.1 de l’Accord SMC précise que cette
disposition s’applique “[e]xception faite de ce qui est prévu
dans l’Accord sur l’agriculture”. En outre, comme les États-Unis
l’ont souligné, ce texte introductif s’applique à la fois à la
prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’alinéa a)
et à la prohibition des subventions au remplacement des importations
énoncée à l’alinéa b) de l’article 3.1. Comme nous l’avons déjà
expliqué, lors de notre examen des dispositions de l’Accord sur
l’agriculture [le paragraphe 7 de l’Annexe 3 et l’article 6:3 de
l’Accord sur l’agriculture] invoquées par les États-Unis,
nous n’avons pas trouvé de disposition qui traitait expressément des
subventions ayant un élément remplacement des importations. En
revanche, la prohibition de l’octroi de subventions subordonnées à
l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés énoncée à l’article 3.1 b) de l’Accord SMC est
explicite et claire. Vu que l’article 3.1 b) traite les subventions
subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence
à des produits importés comme des subventions prohibées, on se
serait attendu à ce que les rédacteurs aient inclus une disposition
aussi explicite et claire dans l’Accord sur l’agriculture
s’ils
avaient vraiment eu l’intention d’autoriser que de telles subventions
prohibées soient accordées pour ce qui est des produits agricoles.
Nous ne trouvons dans l’Accord sur l’agriculture aucune
disposition traitant expressément des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des
produits agricoles importés.
A.1.38.9 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 548
(WT/DS267/AB/R)
Notre approche en l’espèce est compatible
avec l’approche suivie par l’Organe d’appel dans l’affaire CE
— Bananes III. Dans cette affaire, les Communautés européennes ont
invoqué l’article 4:1 de l’Accord sur l’agriculture en faisant
valoir que les concessions en matière d’accès aux marchés qu’elles
avaient faites pour les produits agricoles conformément à l’Accord
sur l’agriculture l’emportaient sur les dispositions de l’article
XIII du GATT de 1994. Toutefois, l’Organe d’appel a constaté ce qui
suit: “[n]ulle part dans l’article 4:1 ou 4:2, ou dans tout autre
article de l’Accord sur l’agriculture, il n’est fait
expressément mention de l’attribution de contingents tarifaires pour
les produits agricoles.” Il a en outre expliqué que “[s]i
les négociateurs avaient eu l’intention de permettre aux Membres d’agir
d’une manière incompatible avec l’article XIII du GATT de
1994, ils l’auraient dit de manière explicite”. La situation que
nous devons examiner est semblable. Nous n’avons trouvé dans l’article 6:3, dans le paragraphe 7 de
l’Annexe 3 ou ailleurs dans l’Accord
sur l’agriculture aucune disposition qui “[faisait]
expressément mention” des subventions subordonnées à l’utilisation de produits agricoles nationaux de préférence à des
produits agricoles importés.
A.1.38.10 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 549
(WT/DS267/AB/R)
Nous rappelons que l’Accord sur l’agriculture et
l’Accord SMC “sont tous deux
des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant
à l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce
(l’“Accord sur l’OMC”)
et, en tant que tels, font tous deux “partie
intégrante” du même traité, l’Accord sur l’OMC, et sont
“contraignants pour tous les Membres””. En outre, comme l’Organe
d’appel l’a expliqué, “celui qui interprète un traité
doit lire toutes les dispositions applicables du traité de façon à
donner un sens à toutes, harmonieusement”. Nous
partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel “[l]’article
3.1 b) de l’Accord SMC peut être lu conjointement avec les
dispositions de l’Accord sur l’agriculture relatives au soutien
interne d’une manière cohérente et uniforme qui donne pleinement et
effectivement leur sens à tous leurs termes”.
A.1.38.11 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 570
(WT/DS267/AB/R)
Lors d’appels antérieurs, l’Organe d’appel
a expliqué que la compatibilité avec les règles de l’OMC d’une
subvention à l’exportation pour des produits agricoles devait être
examinée, en premier lieu, au regard de l’Accord sur l’agriculture;
l’examen au regard de l’Accord SMC suivrait si nécessaire.
S’agissant donc de l’Accord sur l’agriculture, nous notons que
l’article 1 e) de cet accord définit les “subventions à l’exportation” comme des
“subventions subordonnées aux
résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à
l’article 9 du présent accord”.
A.1.38.12 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 571
(WT/DS267/AB/R)
Bien qu’une subvention à l’exportation
accordée pour des produits agricoles doive être examinée en premier
lieu au regard de l’Accord sur l’agriculture, nous jugeons
approprié, comme l’Organe d’appel lors de différends antérieurs, de
recourir à l’Accord SMC afin d’obtenir des indications pour
l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’agriculture.
Par conséquent, nous examinons la prescription en matière de
subordination à l’exportation figurant à l’article 1 e) de l’Accord
sur l’agriculture compte tenu de la même prescription énoncée
à l’article 3.1 a) de l’Accord SMC.
A.1.38.13 États-Unis
— Coton
upland, paragraphes 629-630
(WT/DS267/AB/R)
… Selon les États-Unis, “l’article 3
de l’Accord SMC … est assujetti, pour ce qui est de son
application, à l’article 21:1 de l’Accord sur l’agriculture”.
Ils font ensuite valoir que, puisque “les garanties de crédit à l’exportation ne sont pas assujetties aux disciplines relatives aux
subventions à l’exportation aux fins de l’Accord sur l’agriculture,
l’article 21:1 de cet accord rend l’article 3.1 a) de l’Accord SMC inapplicable
à de telles mesures”… .
… Par conséquent, puisqu’il repose sur
une interprétation incorrecte de l’article 10:2 de l’Accord sur
l’agriculture, nous rejetons l’argument des États-Unis… .
A.1.38.14 États-Unis
— Coton
upland, paragraphe 647
(WT/DS267/AB/R)
Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de
l’Accord sur l’agriculture ne s’applique pas
aux allégations formulées au titre de l’Accord SMC.
Cependant, le Groupe spécial n’a pas fait l’erreur que lui attribuent
les États-Unis. Le Groupe spécial a fait la déclaration sur
laquelle se fondent les États-Unis dans le contexte de l’évaluation
qu’il a effectuée du programme de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de
l’Accord sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait utilisé les
critères énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions
à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en place ces
programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir,
à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion),
il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour son analyse
en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis
comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de
cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à
l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de
garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord
SMC.
A.1.38.15 CE — Subventions à
l’exportation de sucre, paragraphe 338-339 et la note de bas de
page 537 de paragraphe 339
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
Passant à l’affaire spécifique dont nous
sommes saisis, nous notons que les parties plaignantes font valoir que
leurs allégations au titre de l’Accord SMCsont étroitement
liées à leurs allégations au titre de l’Accord sur l’agriculture.
Nous ne sommes pas persuadés que les articles 3, 8 et 9:1 de l’Accord
sur l’agriculture d’une part, et l’article 3.1 a) et 3.2 et les
points a) et d) de la Liste exemplative de l’Accord SMC d’autre
part, soient “étroitement liés” parce que les questions
présentées dans les deux accords diffèrent à plusieurs égards.
En outre, dans la présente affaire, nous
notons que le Groupe spécial a fait référence aux arguments
limités avancés par les parties plaignantes au titre de l’Accord
SMC:… Bien qu’en appel les parties plaignantes aient bien
jusqu’à un certain point avancé des arguments à l’appui de leurs
allégations au titre de l’Accord SMC, elles n’ont pas évoqué
de manière suffisante la question de savoir si l’article 3 de l’Accord
SMC s’appliquait aux subventions à l’exportation énumérées à
l’article 9:1 de l’Accord sur l’agriculture qui étaient
accordées aux produits agricoles inscrits sur la Liste d’un
Membre défendeur en dépassement de ses niveaux d’engagement. Nous
pensons qu’au vu de l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture
et du texte introductif de l’article 3 de l’Accord SMC, la
question de l’applicabilité de l’Accord SMC aux subventions à
l’exportation en l’espèce soulève un certain nombre de questions
complexes.537 Nous considérons également
qu’à défaut d’un examen
approfondi de ces questions, compléter l’analyse risquerait de porter
atteinte aux droits à une procédure régulière des participants.
113. L’article 9:1 c) de
l’Accord sur l’agriculture peut être mis en comparaison avec l’article 9:1 e) de
l’Accord sur l’agriculture, ainsi qu’avec l’article 1.1 a) 1) iv) de
l’Accord SMC, et avec les points c), d) j) et k) de la Liste
exemplative de subventions à l’exportation (la “Liste
exemplative”) de l’Accord SMC. Dans ces dispositions, quelque
chose qui est imposé par les pouvoirs publics, un ordre qu’ils
donnent, ou un contrôle qu’ils exercent constitue un élément d’une
subvention accordée par l’intermédiaire d’une tierce partie.
haut de texte
777. En l’espèce, nous ne nous prononçons
pas sur le point de savoir si les subventions versées aux fabricants
de textiles pour leurs achats de coton pouvaient être considérées
comme des mesures visant les “transformateurs agricoles” au
sens du paragraphe 7 de l’Annexe 3. haut de texte
537. Ces questions recouvrent, par exemple,
celle de savoir si l’Accord sur l’agriculture contient “des dispositions spécifiques traitant expressément du même
sujet” (rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Coton upland,
paragraphes 532 et 533 (citant le rapport de l’Organe d’appel CE
— Bananes III, paragraphe 155; et faisant référence au rapport de
l’Organe d’appel Chili — Système de fourchettes de prix,
paragraphe 186)); celle de savoir si l’Accord SMCs’applique à
la subvention dans son ensemble ou seulement dans la mesure où
celle-ci excède les niveaux d’engagement du Membre défendeur
spécifiés dans sa Liste; et celle de savoir si, dans le cas où l’Accord
SMC s’appliquerait, un groupe spécial pourrait faire une
recommandation à l’effet que la subvention soit retirée en totalité
ou si la recommandation ne s’appliquerait à la subvention que dans la
mesure où celle-ci excéderait les niveaux d’engagement du Membre
défendeur. haut de texte
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