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MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 2 Dispositions fondamentales de l’Accord |
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L’article 5:7 de l’Accord SPS autorise l’adoption de mesures provisoires lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes pour permettre de prendre une décision définitive concernant l’innocuité d’un produit ou d’un procédé. Dans ces cas, des mesures peuvent être adoptées sur la base des renseignements pertinents disponibles concernant le (les) risque(s) pour la santé présentés par un produit ou un procédé. Cela étant, lorsqu’ils prennent une mesure provisoire de ce genre, les Membres doivent s’efforcer d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du (des) risque(s) et doivent examiner la mesure SPS dans un délai raisonnable. Par exemple, des mesures provisoires pourraient être prises pour faire face de toute urgence à l’apparition soudaine d’une zoonose présumée être liée à des importations. On pourrait aussi citer comme autre exemple le cas où de nouvelles techniques de transformation alimentaire sont appliquées sans qu’il existe encore des preuves suffisantes concernant leur innocuité. Il convient de souligner que l’article 5:7 constitue une “exemption assortie de réserves” en ce sens que les quatre conditions suivantes doivent toutes être remplies pour que la disposition puisse être légitimement invoquée:
Pour voir comment cet article a été appliqué dans le domaine du règlement des différends, consulter les constatations pertinentes dans les affaires des Hormones et du Saumon. Cliquez ici pour en apprendre davantage sur le “principe de précaution”.
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