Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.5 L’examen en appel

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Déclaration d’appel

Conformément à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord, la procédure d’appel commence lorsque “une partie au différend notifie formellement à l’ORD sa décision de faire appel” dans les délais exposés plus haut (à savoir avant que l’ORD n’adopte le rapport du groupe spécial).1 La règle 20 1) des Procédures de travail exige que la déclaration d’appel soit déposée simultanément auprès du Secrétariat. La règle 20 2) d) des Procédures de travail dispose qu’une déclaration d’appel comprend un bref exposé de la nature de l’appel, y compris les allégations d’erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci. La déclaration d’appel devient aussi un document officiel de la série WT/DS.

Conformément à l’objet possible de l’examen en appel, ces allégations d’erreurs doivent se rapporter à ce que l’appelant souhaite que l’Organe d’appel infirme. Cela peut être la conclusion d’un groupe spécial, y compris le raisonnement étayant l’existence ou non d’une violation de l’accord visé en question. Cela peut également être une constatation juridique ponctuelle qui s’inscrit dans le raisonnement du groupe spécial étayant une conclusion.

Par exemple, l’appelant peut contester la conclusion d’un groupe spécial et affirmer que le groupe spécial a fait erreur en constatant que le défendeur avait agi d’une manière incompatible avec les articles X, Y ou Z. L’appelant peut aussi contester une constatation juridique ponctuelle figurant dans le rapport du groupe spécial et soutenir que le groupe spécial “a mal interprété l’article III:2 . en constatant que la “similitude” peut être déterminée sur la seule base des caractéristiques physiques, de l’usage fait des produits par les consommateurs et de la classification tarifaire sans prendre également en considération le contexte et le but de l’article III . et sans examiner . si des distinctions réglementaires sont faites . “de manière à protéger la production nationale”.”2

Une autre question qui s’est fait jour dans plusieurs appels est celle de savoir si la déclaration d’appel a été suffisamment précise pour satisfaire aux prescriptions énoncées dans la règle 20 2) d) des Procédures de travail. L’Organe d’appel a rejeté jusqu’ici toutes les demandes présentées par des intimés afin qu’il rejette un appel en raison de son caractère vague, et a décidé qu’il suffisait que la déclaration d’appel indique simplement les constatations formulées par le groupe spécial ou les interprétations juridiques données par lui que l’appelant considérait comme erronées. La déclaration d’appel n’est pas censée résumer ou décrire les arguments qui seront avancés par l’appelant, qui doivent être exposés dans la communication de l’appelant plutôt que dans sa déclaration d’appel.3

Toutefois, aux fins de la régularité de la procédure, la déclaration d’appel sert à avertir l’intimé des constatations dont il est fait appel afin qu’il puisse préparer sa défense.4 Il n’est donc pas nécessaire (ni suffisant) que la déclaration d’appel cite les numéros des paragraphes du rapport du groupe spécial contenant les constatations dont il est fait appel, mais elle doit indiquer clairement quelles constatations formulées par le groupe spécial ou interprétations données par lui il est demandé à l’Organe d’appel d’examiner.5 À l’inverse, l’Organe d’appel exclut généralement du champ de l’examen d’appel une constatation qui n’est pas “couverte” par la déclaration en appel6 ou une allégation d’erreur (par exemple “le groupe spécial a violé l’article 11 du Mémorandum d’accord”) qui ne fait pas partie7 des allégations d’erreurs énoncées dans la déclaration d’appel.

Lorsqu’une déclaration d’appel a été déposée, le Secrétariat de l’OMC transmet le dossier complet du groupe spécial au secrétariat de l’Organe d’appel conformément à la règle 25 des Procédures de travail. Le dossier du groupe spécial comprend les communications écrites présentées par les parties au groupe spécial, leurs déclarations orales, leurs réponses écrites aux questions, les pièces présentées à titre d’éléments de preuve, le rapport intérimaire, les observations formulées dans le cadre du réexamen intérimaire et les enregistrements des réunions de fond.

 

Composition des sections de l’Organe d’appel  haut de page

L’article 17:1 du Mémorandum d’accord dispose que trois des sept membres de l’Organe d’appel siègent pour chaque appel et que les sept membres doivent siéger par roulement comme il est précisé dans les Procédures de travail. La règle 6 des Procédures de travail appelle un tel groupe de trois membres de l’Organe d’appel une “section”. Elle dispose que les trois membres constituant une section sont choisis par roulement, compte tenu des principes de la sélection aléatoire mais indépendamment de l’origine nationale. Cela diffère de la pratique en vigueur pour les groupes spéciaux, où les ressortissants d’une partie ou d’une tierce partie ne peuvent siéger, sauf avec l’accord des parties. Ainsi, il n’est pas interdit aux membres de l’Organe d’appel qui sont ressortissants de membres impliqués dans de nombreux différends en tant que parties ou tierces parties, comme les États-Unis ou l’Union européenne, de siéger aux sections de l’Organe d’appel qui connaissent d’affaires concernant le pays dont ils sont ressortissants.

Les trois membres de l’Organe d’appel qui ont été choisis pour examiner un appel donné choisissent l’un d’entre eux comme président de la section. Le président de section coordonne la conduite générale de la procédure d’appel, préside l’audience et les réunions se rapportant à cet appel, et coordonne la rédaction du rapport de l’Organe d’appel (règle 7 2) des Procédures de travail).

 

Procédure d’examen en appel  haut de page

Dix jours au plus tard après la date de dépôt de la déclaration d’appel, l’appelant doit déposer sa communication écrite, qui expose de façon détaillée ses arguments juridiques relatifs aux raisons pour lesquelles le groupe spécial a commis une erreur de droit et, le cas échéant, contient la décision que l’appelant demande à l’Organe d’appel de rendre au sujet des constatations du groupe spécial qui sont contestées (règle 21 2) des Procédures de travail). Ce délai de dix jours peut paraître court, mais un appelant est en mesure de commencer à établir sa communication bien avant le dépôt de sa déclaration d’appel, en fait dès que le groupe spécial remet son rapport intérimaire ou en tout état de cause lorsque le rapport final du groupe spécial est distribué.8

Comme c’est le cas pour tous les documents soumis lors d’un appel, l’appelant doit remettre sa communication à toutes les autres parties ou tierces parties (règle 18 2) des Procédures de travail).

Dans un délai de 15 jours après la date du dépôt de la déclaration d’appel, une partie au différend autre que l’appelant initial peut se joindre à cet appel ou former un appel sur la base d’autres erreurs alléguées dans le rapport du groupe spécial (“autre appel” ou (de manière informelle) “appel incident”, article 23 1) des Procédures de travail). Dans un délai de 25 jours après la date du dépôt de la déclaration d’appel, l’intimé ou les intimés doivent déposer leurs communications, dans lesquelles ils répondent aux allégations d’erreur faite par l’appelant ou les appelants. Dans leurs communications les intimés doivent indiquer de manière détaillée si et pour quels motifs juridiques ils s’opposent à la contestation de l’appelant; et, à cet effet, ils devront préciser dans quelle mesure ils acceptent ou non les conclusions du groupe spécial (règle 22 2) des Procédures de travail).

Toujours dans un délai de 25 jours après le dépôt de la déclaration d’appel, les participants tiers doivent déposer leurs communications écrites, énonçant leur position et leurs arguments juridiques.

Environ 30 à 45 jours après le dépôt de la déclaration d’appel, la section de l’Organe d’appel chargée de l’affaire tient une audience (règle 27 1) des Procédures de travail), qui n’est pas publique (article 17:10 du Mémorandum d’accord). À cette audience, les participants et les participants tiers font une courte déclaration liminaire, à la suite de quoi la section de l’Organe d’appel leur pose des questions. L’audience est donc analogue aux réunions de fond du groupe spécial. Les principales différences entre une audience et une réunion de fond d’un groupe spécial sont les suivantes: i) il n’y a qu’une seule audience en appel; ii) les déclarations orales restent courtes; iii) une audience dure rarement plus d’une journée complète; et iv) les participants à une audience ne peuvent pas se poser directement de questions.

 

Délibérations de l’Organe d’appel et établissement du rapport de l’Organe d’appel  haut de page

Une fois l’audience tenue, la section procède à un échange de vues sur les questions soulevées lors de l’appel avec les quatre autres membres de l’Organe d’appel qui ne siègent pas. Cet échange de vues a pour but de donner effet au principe de collégialité au sein de l’Organe d’appel et sert à assurer l’uniformité et la cohérence de la jurisprudence de l’Organe d’appel (règle 4 1) des Procédures de travail). Les éléments de jurisprudence divergents ou contradictoires qui pourraient sinon apparaître compromettraient la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral, qui sont parmi les principaux objectifs du système de règlement des différends (article 3:2 du Mémorandum d’accord). Néanmoins, comme le prescrit l’article 17:1 du Mémorandum d’accord, seule la section affectée à un appel peut prendre une décision s’y rapportant (règles 4 4) et 3 1) des Procédures de travail).

Les Procédures de travail disposent aussi que les membres de l’Organe d’appel et de ses sections ne doivent ménager aucun effort pour prendre leurs décisions par consensus. Dans les cas où cela n’est pas possible, la décision est prise à la majorité des voix (règle 3 2) des Procédures de travail). Si un membre donné de l’Organe d’appel exprime un avis distinct dans le rapport de l’Organe d’appel, il doit le faire anonymement (article 17:11 du Mémorandum d’accord).

Après avoir procédé à un échange de vues avec les autres membres de l’Organe d’appel, la section conclut ses délibérations et rédige le rapport de l’Organe d’appel. Une fois le rapport définitivement mis au point et signé par les membres de la section de l’Organe d’appel, il est traduit dans les deux autres langues officielles de l’OMC. Toutes les délibérations de l’Organe d’appel sont confidentielles et le rapport est rédigé sans que les participants et participants tiers soient présents (article 17:10 du Mémorandum d’accord).

Contrairement à la procédure de groupe spécial, la procédure d’appel ne comprend pas de phase de réexamen intérimaire.

 

Notes:

1. La règle 20 2) a) à c) des Procédures de travail prescrit plusieurs formalités, comme l’obligation de préciser le nom et l’adresse de la partie et le titre du rapport du groupe spécial faisant l’objet de l’appel. retour au texte

2. Rapport de l’Organe d’appel Japon — Boissons alcooliques II, pages 5 et 6. retour au texte

3. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Crevettes, paragraphe 95. retour au texte

4. Rapport de l’Organe d’appel CE — Bananes III, paragraphe 152. retour au texte

5. Rapport de l’Organe d’appel CE — Bananes III, paragraphe 96. retour au texte

6. Rapport de l’Organe d’appel CE — Bananes III, paragraphe 152. retour au texte

7. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphes 72 à 75. retour au texte

8. Voir les sections sur le réexamen intérimaire et sur la remise et la distribution du rapport final. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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