Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.6 Adoption des rapports par l’Organe de règlement des différends

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L’ORD doit adopter, et les parties doivent accepter sans condition, le rapport de l’Organe d’appel à moins que l’ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l’Organe d’appel dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres.1 Cette procédure d’adoption est sans préjudice du droit des Membres d’exprimer leurs vues sur un rapport de l’Organe d’appel (article 17:14 du Mémorandum d’accord).

Pour ce qui est de l’automaticité de l’adoption (sauf dans les cas où il y a un consensus “inverse”), de la possibilité pour les Membres d’exprimer leurs vues et de l’obligation, d’ordre pratique, d’inscrire le rapport de l’Organe d’appel à l’ordre du jour d’une réunion de l’ORD, le processus est le même que celui qui s’applique pour un rapport de groupe spécial, lequel est décrit plus haut. Toutefois, le délai pour l’adoption d’un rapport de l’Organe d’appel n’est que de 30 jours, peut-être parce qu’aucune partie n’a décidé de faire ou non appel. L’article 17:14 prévoit aussi expressément que les parties au différend doivent accepter le rapport de l’Organe d’appel “sans condition”, c’est-à-dire accepter qu’il règle leur différend sans pouvoir faire l’objet d’un autre appel.

Bien que l’article 17:14 ne mentionne pas le rapport du groupe spécial, il est entendu que le rapport de l’Organe d’appel doit être adopté en même temps que ce rapport parce qu’on ne peut comprendre la décision générale qu’en lisant les deux rapports en parallèle. Le Mémorandum d’accord dispose aussi à l’article 16:4 que l’ORD n’examinera le rapport du groupe spécial pour adoption qu’une fois l’appel achevé. Ainsi, les deux rapports sont inscrits à l’ordre du jour d’une réunion de l’ORD pour adoption, et l’ORD adopte le rapport de l’Organe d’appel en même temps que le rapport du groupe spécial, tel que confirmé, modifié ou infirmé par le rapport de l’Organe d’appel. Dans la mesure où les conclusions du groupe spécial n’ont pas été infirmées ou modifiées, ou qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un appel, elles sont contraignantes pour les parties.

L’Accord SMC prévoit là encore un délai d’adoption plus court, soit 20 jours, pour les différends relatifs aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner lieu à une action (articles 4.9 et 7.7).

 

Notes:

1. S’il n’est pas prévu de réunion de l’ORD pendant cette période, celui-ci doit tenir une réunion pour examiner et adopter le rapport (note de bas de page 8 relative à l’article 17:14 du Mémorandum d’accord). retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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