
La
Conférence ministérielle,
Eu
égard aux paragraphes 1 et 3 de l'article IX de
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'“Accord
sur l'OMC”), aux Directives concernant l'examen des demandes de
dérogation, adoptées le 1er novembre 1956 (IBDD, S5/25),
au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations
découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994, au paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord sur
l'OMC et aux Procédures de prise de décisions au titre des
articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC approuvées par le
Conseil général (WT/L/93);
Prenant
acte de la demande présentée par les Communautés européennes
(CE) et les gouvernements des États ACP qui sont aussi Membres de
l'OMC (ci-après dénommés aussi les “Parties à l'Accord”) en
vue d'obtenir une dérogation relevant les Communautés européennes
de leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l'article
premier de l'Accord général, en ce qui concerne l'octroi du
traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des
États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de
l'Accord de partenariat ACP-CE (ci-après dénommé aussi “l'Accord”)(1);
Considérant
que, dans le domaine du commerce, les dispositions de l'Accord de
partenariat ACP-CE requièrent l'octroi par les CE d'un traitement
tarifaire préférentiel aux exportations des produits originaires des
États ACP;
Considérant
que l'Accord vise à améliorer le niveau de vie et de développement
économique des États ACP, y compris les moins avancés d'entre eux;
Considérant
également que le traitement tarifaire préférentiel pour les
produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3,
l'annexe V et ses protocoles de l'Accord vise à promouvoir
l'expansion des échanges commerciaux et le développement économique
des bénéficiaires d'une manière conforme aux objectifs de l'OMC
ainsi qu'aux besoins du commerce, des finances et du développement
des bénéficiaires, et non à élever des obstacles indus ou à
créer des difficultés indues au commerce des autres Membres;
Considérant
que l'Accord établit une période préparatoire allant jusqu'au
31 décembre 2007 avant la fin de laquelle de nouveaux
arrangements commerciaux seront conclus entre les Parties à l'Accord;
Considérant
que les dispositions commerciales de l'Accord sont appliquées depuis
le 1er mars 2000 sur la base de mesures transitoires
adoptées par les institutions communes ACP-CE;
Notant
les assurances données par les Parties à l'Accord qu'elles
engageront sur demande, dans les moindres délais, des consultations
avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question
qui peut se poser du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire
préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par
l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord;
Notant
que le droit de douane appliqué aux bananes dans le cadre des
contingents “A” et “B” ne dépassera pas 75 euros par
tonne jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement
tarifaire des CE;
Notant
que la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les
bananes risque d'être affectée à la suite des négociations au
titre de l'article XXVIII du GATT;
Notant
les assurances données par les Parties à l'Accord que toute
reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes au
titre des procédures pertinentes de l'article XXVIII du GATT devrait
avoir pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour
les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont disposées à
accepter un contrôle multilatéral de la mise en œuvre de cet
engagement;
Considérant
que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances
exceptionnelles justifiant une dérogation au paragraphe 1 de
l'article premier de l'Accord général existent;
Décide
ce qui suit:
1.
Sous réserve des conditions et modalités énoncées ci-après, il
sera dérogé à l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord
général jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure
nécessaire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder
le traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des
États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles
de l'Accord de partenariat ACP-CE(2),
sans être tenues d'accorder le même traitement préférentiel aux
produits similaires de tout autre Membre.
2.
Les Parties à l'Accord notifieront dans les moindres délais au
Conseil général toute modification du traitement tarifaire
préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis
par les dispositions pertinentes de l'Accord visé par la présente
dérogation.
3.
Les Parties à l'Accord engageront sur demande, dans les moindres
délais, des consultations avec tout Membre intéressé au sujet de
toute difficulté ou question qui peut se poser du fait de la mise
en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits
originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et
ses protocoles de l'Accord; lorsqu'un Membre considérera qu'un
avantage résultant pour lui de l'Accord général risque d'être ou
est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces
consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de
prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante.
3bis
En ce qui concerne les bananes, les dispositions additionnelles
figurant dans l'Annexe seront d'application.
4.
Tout Membre qui considère que le traitement tarifaire
préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis
par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord est
appliqué d'une manière incompatible avec la présente dérogation
ou que tout avantage résultant pour lui de l'Accord général
risque d'être ou est indûment compromis du fait de la mise en
œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits
originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe
V et ses protocoles de l'Accord et que les consultations se sont
révélées insatisfaisantes, peut porter la question devant le
Conseil général, qui l'examinera dans les moindres délais et
formulera toutes recommandations qu'il jugera appropriées.
5.
Les Parties à l'Accord soumettront au Conseil général un rapport
annuel sur la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel
pour les produits originaires des États ACP requis par l'article
36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord.
6.
La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des
Membres affectés de recourir aux articles XXII et XXIII de
l'Accord général.
Annexe
haut
de page
La
dérogation s'appliquerait aux produits ACP visés par l'Accord de
Cotonou jusqu'au 31 décembre 2007. Dans le cas des bananes,
la dérogation s'appliquera également jusqu'au 31 décembre 2007,
sous réserve de ce qui suit, qui est sans préjudice des droits et
obligations découlant de l'article XXVIII.
-
Les parties à l'Accord de Cotonou engageront des consultations avec
les Membres exportant vers l'UE sur une base NPF (parties
intéressées) suffisamment tôt pour mener à bien le processus de
consultations conformément aux procédures établies par la
présente annexe au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du
nouveau régime uniquement tarifaire des CE.
-
Au plus tard dix jours après l'achèvement des négociations au
titre de l'article XXVIII, les parties intéressées seront
informées des intentions des CE concernant la reconsolidation du
droit de douane appliqué par les CE aux bananes. Au cours de ces
consultations, les CE communiqueront des renseignements sur la
méthode utilisée pour cette reconsolidation. À cet égard, tous
les engagements en matière d'accès au marché pris par les CE dans
le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes devraient être
pris en compte.
-
Dans les 60 jours suivant une telle annonce, toute partie
intéressée peut demander un arbitrage.
-
L'arbitre sera désigné dans les dix jours suivant la demande, sous
réserve d'un accord entre les deux parties, faute de quoi il sera
désigné par le Directeur général de l'OMC, après des
consultations avec les parties, dans les 30 jours suivant la
demande d'arbitrage. Le mandat de l'arbitre sera de déterminer,
dans les 90 jours suivant sa désignation, si la
reconsolidation envisagée du droit de douane appliqué par les CE
aux bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total
au marché pour les fournisseurs de bananes NPF, compte tenu des
engagements susmentionnés des CE.
-
Si l'arbitre détermine que la reconsolidation n'aurait pas pour
effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les
fournisseurs NPF, les CE rectifieront la situation. Dans les dix jours
suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil
général, les CE engageront des consultations avec les parties
intéressées qui ont demandé l'arbitrage. En l'absence d'une
solution mutuellement satisfaisante, le même arbitre sera invité
à déterminer, dans les 30 jours suivant la nouvelle demande
d'arbitrage, si les CE ont rectifié la situation. La deuxième
décision arbitrale sera notifiée au Conseil général. Si les CE
n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera
de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau régime tarifaire des CE. Les négociations au titre de
l'article XXVIII et les procédures d'arbitrage seront
achevées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement
tarifaire des CE le 1er janvier 2006.
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