
Conférences
ministérielles précédentes:
>
Seattle,
1999
> Genève,
1998
> Singapour,
1996
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1. Nous reconnaissons la gravité des problèmes de santé publique
qui touchent de nombreux pays en développement et pays les moins
avancés, en particulier ceux qui résultent du VIH/SIDA, de la
tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies.
2.
Nous soulignons qu'il est nécessaire que l'Accord de l'OMC sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (Accord sur les ADPIC) fasse partie de l'action nationale et
internationale plus large visant à remédier à ces problèmes.
3.
Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle
est importante pour le développement de nouveaux médicaments. Nous
reconnaissons aussi les préoccupations concernant ses effets sur les
prix.
4.
Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas et ne devrait
pas empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la
santé publique. En conséquence, tout en réitérant notre
attachement à l'Accord sur les ADPIC, nous affirmons que ledit accord
peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une manière qui
appuie le droit des Membres de l'OMC de protéger la santé publique
et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments.
À
ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir
pleinement aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, qui ménagent
une flexibilité à cet effet.
5.
En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en
maintenant nos engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC,
nous reconnaissons que ces flexibilités incluent ce qui suit:
- Dans
l'application des règles coutumières d'interprétation du droit
international public, chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC
sera lue à la lumière de l'objet et du but de l'Accord tels
qu'ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs et
principes.
- Chaque
Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la
liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles
licences sont accordées.
- Chaque
Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation
d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence,
étant entendu que les crises dans le domaine de la santé
publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la
tuberculose, au paludisme et à d'autres épidémies, peuvent
représenter une situation d'urgence nationale ou d'autres
circonstances d'extrême urgence.
- L'effet
des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à
l'épuisement des droits de propriété intellectuelle est de
laisser à chaque Membre la liberté d'établir son propre régime
en ce qui concerne cet épuisement sans contestation, sous
réserve des dispositions en matière de traitement NPF et de
traitement national des articles 3 et 4.
6.
Nous reconnaissons que les Membres de l'OMC ayant des capacités de
fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur
pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de
manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord
sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de
trouver une solution rapide à ce problème et de faire rapport au
Conseil général avant la fin de 2002.
7.
Nous réaffirmons l'engagement des pays développés Membres d'offrir
des incitations à leurs entreprises et institutions pour promouvoir
et encourager le transfert de technologie vers les pays les moins
avancés Membres conformément à l'article 66:2. Nous convenons aussi
que les pays les moins avancés Membres ne seront pas obligés, en ce
qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou
d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de
l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que prévoient
ces sections jusqu'au 1er janvier 2016, sans préjudice du
droit des pays les moins avancés Membres de demander d'autres
prorogations des périodes de transition ainsi qu'il est prévu à
l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour
instruction au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions
nécessaires pour donner effet à cela en application de l'article 66:1
de l'Accord sur les ADPIC.
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