OMC: NOUVELLES 2006
Organe de règlement des différends, 28 septembre 2006
L'ORD établit un groupe spécial de la mise en conformité en vue d'examiner la mise en oeuvre par les États-Unis des décisions sur le coton
A sa réunion du 28 septembre 2006, l'Organe de règlement des différends a établi, en réponse à la deuxième demande du Brésil, un groupe spécial de la mise en conformité, au titre de l'article 21.5 du Mémorandum d'accord, en vue d'examiner la mise en œuvre par les États-Unis des décisions de l'ORD dans l'affaire du coton. A la même réunion, la Chine a bloqué les premières demandes d'établissement de groupes spéciaux, présentées par les CE, les États-Unis et le Canada, en vue d'examiner les mesures prises par la Chine sur les importations de pièces automobiles et les États-Unis ont bloqué la première demande d'établissement d'un groupe spécial, présentée par la Thaïlande, en vue d'examiner les mesures prises par les États-Unis sur les crevettes provenant de Thaïlande.
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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le
public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.
DS267: États-Unis — Subventions concernant le coton upland haut de page
À la deuxième demande présentée par le Brésil (WT/DS267/30),
l'ORD a établi un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article
21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends afin d'examiner si
les mesures mises en œuvre par les États-Unis étaient conformes aux décisions
de l'ORD. Le Brésil a dit que les États-Unis n'avaient adopté absolument aucune
mesure de mise en œuvre, et que les mesures qu'ils avaient mises en œuvre
étaient loin d'être conformes.
Les États-Unis ont dit que, contrairement à ce qu'alléguait le Brésil, ils
avaient pleinement mise en œuvre les décisions de l'ORD en abrogeant le
programme Step 2, au titre duquel des centaines de millions de dollars étaient
versés aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs de coton des États Unis,
et qu'ils avaient également cessé d'appliquer deux de leurs programmes de
crédit à l'exportation, à savoir les programmes GSM-103 et SCGP. Le seul
programme de garantie restant, le GSM-102, avait été substantiellement modifié
pour en retirer les éléments de subvention à l'exportation. Compte tenu de tous
ces changements, la demande du Brésil était sans fondement. Les États-Unis ont
dit qu'ils étaient convaincus que le bien-fondé de leurs mesures serait reconnu
par le groupe spécial de la mise en conformité.
Les Membres ci-après ont réservé leurs droits de tierce partie: Argentine,
Australie, Canada, Chine, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande et les CE.
DS339, DS340, DS342: Chine — Mesures affectant les importations de pièces automobiles haut de page
La Chine s'est opposée aux premières demandes d'établissement de groupes spéciaux présentées par les CE, les États-Unis et le Canada (WT/DS339/8, WT/DS340/8, et WT/DS342/8) .
Les CE, les États Unis et le Canada ont
dit que, alors que la Chine s'était engagée dans son Protocole d'accession
à imposer un droit de 10 pour cent sur la plupart des pièces automobiles,
elle avait néanmoins renié cet engagement en imposant un droit de 25 pour
cent. Les plaignants alléguaient que la Chine appliquait aux pièces
automobiles importées une imposition égale au droit de douane plus élevé
appliqué aux véhicules automobiles complets. Cette imposition était
appliquée dès lors qu'un véhicule complet ne contenait pas une quantité ou
valeur minimale arbitrairement fixée de pièces automobiles chinoises, ce
qui décourageait les fabricants automobiles en Chine d'utiliser des pièces
importées de l'étranger. Les plaignants alléguaient aussi que la Chine
imposait des obligations administratives additionnelles aux fabricants qui
produisaient des véhicules qui ne répondaient pas aux prescriptions
relatives à la teneur en éléments d'origine nationale. Selon les
plaignants, ces mesures contrevenaient à un certain nombre de dispositions
de l'OMC, dont les articles II et III du GATT de 1994, l'article 2 de
l'Accord sur les MIC et plusieurs dispositions du Protocole d'accession de
la Chine. Ils ont dit que les consultations n'avaient pas permis de régler
le différend, ce qui ne leur laissait pas d'autre option que de demander
l'établissement de groupes spéciaux. Les États Unis ont demandé qu'un seul
groupe spécial se prononce sur les allégations formulées par les trois
Membres.
La Chine a dit qu'elle regrettait la décision des CE, des États Unis et du
Canada de demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle a dit que,
depuis son accession, elle avait progressivement ramené ses droits de
douane sur les automobiles et les pièces automobiles de 80 pour cent et 30
pour cent, respectivement, en 2001 à 25 pour cent et 10 pour cent. La
Chine a dit que, contrairement aux allégations des plaignants, elle était
certaine que ses mesures étaient en conformité avec ses obligations dans
le cadre de l'OMC et qu'elle était convaincue qu'un groupe spécial
arriverait à la même conclusion. L'objectif des mesures de la Chine
n'était pas d'établir une discrimination à l'égard des pièces automobiles
importées, mais de prévenir l'évitement et le contournement des droits de
douane par les fabricants automobiles. Pour ces raisons, la Chine ne
pouvait pas accepter l'établissement d'un groupe spécial à la réunion en
cours de l'ORD.
DS343: États-Unis — Mesures antidumping visant les crevettes en provenance de Thaïlande haut de page
Les États Unis se sont opposés à la
première demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la
Thaïlande (WT/DS343/7).
La Thaïlande a dit qu'en plus du fait qu'ils exigeaient la contribution de
dépôts en espèces d'un montant correspondant aux droits antidumping au
moment de l'importation de la marchandise, les États-Unis exigeaient aussi
des importateurs de crevettes en provenance de Thaïlande le dépôt d'un
cautionnement permanent, calculé en multipliant la marge de dumping
applicable par la valeur des importations de crevettes effectuées par
l'importateur au cours de l'année précédente. Ces prescriptions étaient
excessives et contraignantes. Selon la Thaïlande, l'allégation des
États-Unis selon laquelle la prescription relative au cautionnement
permanent était nécessaire pour assurer le paiement des droits antidumping
paraissait ne pas être étayée par les faits. Les États-Unis n'avaient
imposé la prescription que dans le cas d'une seule ordonnance antidumping,
à savoir pour les importations de crevettes en provenance de Thaïlande et
de certains autres pays. La Thaïlande a allégué que le véritable objectif
de la mesure était d'accroître la charge imposée par leurs mesures
antidumping et les effets de celles-ci au-delà de ce qui était envisagé ou
permis dans le cadre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord
antidumping. La Thaïlande a dit que la prescription relative au
cautionnement contrevenait aussi à d'autres dispositions de l'OMC, dont
les articles Ier, II et XI du GATT de 1994, et qu'elle ne pouvait pas être
justifiée au regard de l'article XX d) du GATT de 1994, et que
l'utilisation de la méthode de réduction à zéro dans l'établissement des
marges de dumping était contraire à l'Accord antidumping, comme l'Organe
d'appel l'a confirmé dans de précédentes affaires.
Les États-Unis ont dit qu'ils regrettaient la décision de la Thaïlande de
demander l'établissement d'un groupe spécial, compte tenu en particulier
de la décision du Département du commerce des États-Unis de renoncer à
l'utilisation de la réduction à zéro dans les comparaisons moyenne à
moyenne dans les enquêtes antidumping. Les États-Unis ont dit que les
Membres avaient le droit de faire en sorte que les importateurs paient les
droits dus. Ils considéraient que la demande d'établissement d'un groupe
spécial était prématurée et ils ne pouvaient donc pas accepter
l'établissement d'un groupe spécial à la réunion en cours de l'ORD.
Mise en œuvre par les Communautés européennes des recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire “Communautés européennes — Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes”(DS27) et des procédures ultérieures connexes dans le cadre de l'OMC haut de page
Le Honduras, le Nicaragua et le Panama se sont
dits préoccupés par le fait que les CE n'avaient pas mis leur régime
applicable aux bananes en conformité avec leurs obligations dans le cadre
de l'OMC. Ils ont dit que, contrairement à l'affirmation des CE selon
laquelle les données disponibles faisaient apparaître des augmentations
des volumes NPF et ACP, la part du marché communautaire des pays
d'Amérique latine avait tendance à se réduire. Non seulement les volumes
des fournisseurs s'étaient contractés, mais les prix NPF avaient aussi
chuté d'environ 20 pour cent. L'annonce récente de fortes augmentations
des subventions versées pour les bananes aux producteurs communautaires
fausserait encore davantage le marché. Ces faits nouveaux avaient établi
de manière concluante que l'accès NPF n'était pas maintenu par les CE. Le
nouveau régime applicable aux bananes était discriminatoire, puisqu'il
avait permis aux fournisseurs ACP de gagner des parts de marché aux dépens
des pays d'Amérique latine. La conclusion d'accords de partenariat
économique entre les CE et les États ACP accélérerait encore le déclin du
secteur bananier en Amérique latine, à moins que des mesures ne soient
adoptées sans délai pour faire face à cette situation. Vu ces
circonstances, un règlement du différend serait punitif et non pas
correctif pour les pays d'Amérique latine, en allant à l'encontre de
l'objectif consistant à donner suite dans les moindres délais et de la
nécessité d'accorder la plus grande attention aux intérêts commerciaux des
pays en développement.
Les CE ont dit qu'elles avaient bien pris note des déclarations du
Honduras, du Nicaragua et du Panama et qu'elles restaient convaincues que
la question qu'ils soulevaient n'était pas une question de mise en œuvre
au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Les CE étaient conscientes de l'importance du secteur bananier
pour les pays d'Amérique latine, de même que pour les pays ACP, et elles
avaient toujours pris ces intérêts en considération. Elles étaient
disposées à examiner les préoccupations des fournisseurs latino américains
dans les enceintes appropriées et étaient régulièrement en contact avec
les Membres de l'OMC intéressés pour discuter d'une série de questions,
dont la reconsolidation du tarif NPF. Les CE ont dit que, contrairement
aux déclaration du Honduras, du Nicaragua et du Panama, les données
actuelles concernant les importations NPF globales faisaient apparaître
une augmentation des importations en provenance tant des fournisseurs NPF
que des fournisseurs ACP par rapport à 2005. Cela était en contradiction
avec l'allégation selon laquelle l'accès NPF n'était pas maintenu. Les CE
ont réitéré leur engagement de maintenir l'accès au marché communautaire à
tous les pays fournisseurs de bananes, dont les pays d'Amérique latine.
Les États Unis se sont dits préoccupés par le nouveau régime applicable
aux bananes et ont dit qu'ils tenaient des discussions informelles avec
les Membres intéressés pour déterminer le moyen le plus approprié de
traiter ces préoccupations. Les États Unis ont invité instamment les CE à
œuvrer avec les Membres intéressés afin de trouver une solution
mutuellement satisfaisante le plus rapidement possible.
DS217, DS234: États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention: mise en œuvre des recommandations adoptées par l'ORD haut de page
États Unis — Loi de 2000 sur la
compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention: mise
en oeuvre des recommandations adoptées par l'ORD
Le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong (Chine), l'Inde, l'Indonésie, le
Japon, le Mexique, la Thaïlande et les CE ont dit que puisque l'abrogation
de la CDSOA ne deviendrait effective qu'en octobre 2007 et qu'elle ne
produirait aucun effet avant l'exercice budgétaire 2010 commençant le 1er
octobre 2009, les États-Unis ne pouvaient pas affirmer qu'ils avaient
pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans cette
affaire. Ils auraient dû présenter par conséquent un rapport de situation
comme le prescrivait le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Ces pays ont fait observer que la clause transitoire autoriserait le
versement des droits perçus avant octobre 2007, ce qui était contraire aux
règles de l'OMC. En fait, le montant destiné à être distribué cette année
serait supérieur au montant de l'année précédente. Le fait que les
États-Unis ne cessaient de répéter qu'aucune autre action de leur part
n'était nécessaire soulevait de graves questions quant à leur attachement au
système de règlement des différends, et en particulier à l'obligation faite
aux Membres de donner suite dans les moindres délais aux recommandations et
décisions de l'ORD. Les pays en question ont invité instamment les autorités
des États Unis à rendre leurs mesures pleinement conformes aux
recommandations et décisions de l'ORD et à présenter dans l'intervalle des
rapports de situation à l'ORD. Le Mexique a dit que pour amener les États
Unis à se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, il avait
décidé de suspendre des concessions équivalentes à l'égard des États Unis du
montant autorisé par l'arbitre.
Les États Unis ont dit que compte tenu de l'abrogation de la Loi sur la
réduction du déficit, ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Ils n'étaient pas
d'accord avec le point de vue selon lequel ils ne s'étaient pas pleinement
conformés. Étant donné que la CDSOA ne s'appliquait pas aux exportations
canadiennes, les États-Unis ne pouvaient pas comprendre la position du
Canada dans cette affaire. Les États-Unis ont également dit qu'ils n'avaient
pas connaissance de la décision du Mexique de suspendre des concessions et
qu'ils examineraient cette décision ultérieurement.
Surveillance de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'ORD haut de page
Les États-Unis ont présenté les rapports de situation suivants::
DS176:
États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant
ouverture de crédits
Les États-Unis ont dit que plusieurs propositions de lois concernant
l'article 211 avaient été présentées au Congrès actuel et que le
gouvernement des États-Unis était résolu à œuvrer avec le Congrès pour
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les CE ont dit
que la non-mise en œuvre persistante par les États-Unis des
recommandations et décisions de l'ORD compromettait gravement la valeur de
l'Accord sur les ADPIC et la crédibilité de l'attachement des États-Unis à
leurs obligations dans le cadre de l'OMC et au devoir leur incombant de
donner suite dans les moindres délais aux recommandations et décisions de
l'ORD. Les États-Unis compromettaient les intérêts de toute leur industrie
afin de préserver une disposition législative qui favorisait les intérêts
d'un petit nombre de sociétés. Les CE ont dit qu'elles étaient très déçues
et préoccupées par la récente décision du gouvernement des États-Unis de
ne pas accorder la licence spécifique qui aurait permis de renouveler
l'enregistrement de la marque Havana Club. Ce renouvellement n'aurait pas
enlevé ni conféré de droits, mais aurait préservé le statu quo et permis
aux tribunaux des États-Unis de déterminer dans des affaires en instance
l'identité du titulaire légitime de la marque. L'explication des
États-Unis selon laquelle cette décision avait été prise pour des raisons
de politique étrangère était préoccupante, étant donné que les désaccords
concernant la propriété des droits de propriété intellectuelle devaient
être tranchés par des cours ou tribunaux légitimes sur la base de la loi
et en dehors de toutes considérations politiques. Les CE ont invité
instamment les États-Unis à se conformer aux obligations découlant pour
eux de l'Accord sur les ADPIC et à accepter les disciplines multilatérales
et la primauté du droit. Cuba a dit que la non-mise en œuvre persistante
par les États-Unis des recommandations et décisions de l'ORD compromettait
la crédibilité du système de règlement des différends en tant qu'élément
essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système
commercial multilatéral. Cuba a reproché aux États-Unis de ne pas accorder
la licence spécifique qui aurait permis de renouveler l'enregistrement de
la marque Havana Club. Le principal bénéficiaire de cette décision était
Bacardi, qui avait commencé à commercialiser du rhum produit à Porto Rico
sous la marque Havana Club. Selon Cuba, cela était frauduleux et induisait
les consommateurs en erreur quant à la véritable origine du produit. Cuba
demandait instamment aux États-Unis de mettre leurs mesures en conformité
avec les obligations découlant pour eux de l'Accord sur les APDIC dans les
moindres délais en abrogeant l'article 211. L'Argentine, le Brésil, la
Chine, l'Inde et le Venezuela ont formulé des observations sur
l'importance systémique de cette affaire et ont demandé aux États-Unis de
mettre leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions
de l'ORD dans les moindres délais.
DS184:
États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en
acier laminés à chaud en provenance du Japon
Les États-Unis ont dit que le gouvernement des États-Unis était favorable
à des modifications législatives spécifiques qui mettraient en œuvre les
recommandations et décisions de l'ORD en ce qui concernait la loi
antidumping des États-Unis. Ils ont rappelé qu'ils avaient déjà examiné les
recommandations et décisions de l'ORD relatives aux marges de dumping en
novembre 2002 et ont dit que le gouvernement des États-Unis continuerait
d'œuvrer avec le Congrès pour faire adopter la législation appropriée. Le
Japon a dit que la délégation de son pays avait pris note du dernier rapport
de situation présenté par les États-Unis, et que malgré le fait que le Japon
était encouragé par les assurances selon lesquelles le gouvernement
collaborait avec le Congrès en vue de faire adopter le projet de loi
modificatif (H.R. 2473), il n'y avait pas eu de progrès concret depuis le
dépôt du projet de loi au Congrès en mai 2005. Le Japon a demandé instamment
aux États-Unis de redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les
recommandations et décisions de l'ORD dès que possible, car leur non-mise en
œuvre persistante compromettait la crédibilité du système de règlement des
différends.
DS160:
États-Unis — Article 110 5) de la Loi sur le droit d’auteur
Les États-Unis ont dit que le gouvernement des États-Unis collaborait
étroitement avec le Congrès et qu'il s'entretenait avec les CE afin
d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de ce différend. Les
CE ont dit qu'elles regrettaient l'absence de progrès substantiels dans
cette affaire. Elles ont rappelé que l'ORD avait adopté le rapport du
Groupe spécial plus de cinq ans auparavant et que l'inaction des
États-Unis nuisait aux intérêts des compositeurs de musique. Les
États-Unis ne se conformaient pas chez eux aux règles mêmes qu'ils
tentaient d'imposer à l'étranger; cette situation de deux poids, deux
mesures causait un tort qui dépassait le cadre de ce différend
particulier, selon les CE. Celles-ci ont demandé instamment aux États-Unis
de respecter leurs engagements au titre de l'Accord sur les ADPIC et de
mettre leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions
de l'ORD dès que possible. Elles ont également demandé aux États-Unis de
fournir des renseignements détaillés sur les initiatives prises par le
Congrès et le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations et
décisions de l'ORD. Les CE ont rappelé qu'elles s'étaient réservé le droit
de réactiver leur demande d'arbitrage à tout moment si des progrès
substantiels n'étaient pas accomplis pour régler ce différend de longue
date.
Prochaine réunion haut de page
La prochaine réunion ordinaire de l'ORD aura lieu le 26 Octobre 2006.
VOIR AUSSI:
> Ordre du jour proposé