RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Certaines mesures visant les produits en acier et en aluminium

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Norvège (Voir aussi DS544, DS547, DS548, DS550, DS551, DS554, DS556 et DS564)

Le 13 juin 2018, la Norvège a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de certaines mesures que les États-Unis avaient imposées pour ajuster, d'après les allégations, les importations de produits en acier et en aluminium sur leur territoire.

La Norvège a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles 2:1, 2:2, 3:1, 4:1, 4:2, 5:1, 7, 11:1 a), 11:1 b), 12:1, 12:2 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • articles I:1, II:1 a), II:1 b), X:3 a), XI:1, XIX:1 a) et XIX:2 du GATT de 1994; et
     
  • article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 19 juin 2018, l'Union européenne a demandé à participer aux consultations. Le 20 juin 2018, le Canada, le Mexique et la Thaïlande ont fait de même. Le 26 juin 2018, la Fédération de Russie a fait de même. Le 27 juin 2018, l'Inde a fait de même. Le 28 juin 2018, la Chine a fait de même.

Le 22 juin 2018, les États-Unis ont demandé à la Présidente de l'ORD de distribuer aux Membres une communication dans laquelle ils indiquaient qu'ils acceptaient la demande de consultations présentée par la Norvège, sans préjudice de leur point de vue selon lequel les mesures qu'ils avaient imposées concernaient des questions de sécurité nationale qui n'étaient pas susceptibles d'être examinées ni ne pouvaient être réglées dans le cadre du règlement des différends à l'OMC, et selon lequel les dispositions relatives aux consultations figurant dans l'Accord sur les sauvegardes n'étaient pas applicables.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 18 octobre 2018, la Norvège a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 29 octobre 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 21 novembre 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Fédération de Russie, le Guatemala, Hong Kong, Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Islande, le Japon, le Kazakhstan, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Qatar, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie, l'Ukraine, l'Union européenne et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 7 janvier 2019, la Norvège a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 25 janvier 2019, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 4 septembre 2019, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tôt à l'automne 2020. Le Président a également informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles de l'OMC, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 4 février 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison des retards provoqués par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tôt au second semestre de 2021. Le 9 décembre 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité du différend et des retards causés par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au plus tôt au premier semestre de 2022.  Le 30 juin 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, étant donné la complexité de l'affaire, le Groupe spécial comptait désormais remettre son rapport final aux parties au plus tôt au dernier trimestre de 2022.

Le 9 décembre 2022, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits et les mesures connexes que les États-Unis imposent aux importations d'acier et d'aluminium au titre de l'article 232 de la Loi de 1962 sur l'expansion du commerce extérieur, telle que modifiée.

Allégations au titre du GATT de 1994

Le Groupe spécial a constaté que les droits imposés sur l'acier et sur l'aluminium étaient incompatibles avec l'article II:1 du GATT de 1994 car ils étaient plus élevés que les taux de droits consolidés figurant dans la Liste de concessions des États-Unis dans le cadre de l'OMC. Le Groupe spécial a également constaté que les exonérations de droits accordées pour les produits en acier et en aluminium en provenance de certains pays étaient incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée prévue à l'article I:1 du GATT de 1994. Le Groupe spécial a en outre constaté que les contingents appliqués aux produits en acier et en aluminium en provenance de certains pays étaient incompatibles avec l'obligation d'éliminer les restrictions quantitatives énoncée à l'article XI:1 du GATT de 1994.

Applicabilité de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes

Le Groupe spécial a examiné l'applicabilité de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes aux mesures en cause en se concentrant sur l'article 11:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes, qui dispose que l'Accord “ne s'applique pas aux mesures qu'un Membre cherchera à prendre, prendra ou maintiendra en vertu de dispositions du GATT de 1994 autres que l'article XIX”. Le Groupe spécial a considéré que l'expression “en vertu de” dans cette disposition faisait référence à des mesures qu'on chercherait à prendre, prendrait ou maintiendrait en application d'une autre disposition du GATT de 1994, sans que cela suppose une compatibilité avec les prescriptions spécifiques de cette autre disposition. Le Groupe spécial a conclu sur la base des éléments de preuve concernant la conception et l'application des mesures en cause que l'on avait cherché à prendre, pris ou maintenu ces mesures en vertu de l'article XXI du GATT de 1994 au sens de l'article 11:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spécial a donc constaté que l'Accord sur les sauvegardes ne s'appliquait pas aux mesures en cause.

Article XXI du GATT de 1994 (“Exceptions concernant la sécurité”)

Les États-Unis ont invoqué l'article XXI b) du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures en cause parce qu'il s'agissait des “mesures qu'[ils] estim[aient] nécessaires à la protection des intérêts essentiels de [leur] sécurité”. Les États-Unis ont en outre fait valoir que leurs mesures avaient été “appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale” au titre de l'article XXI b) iii). Le Groupe spécial a d'abord examiné le désaccord des parties concernant l'interprétation de la mesure dans laquelle les termes de l'article XXI b) du GATT de 1994 permettaient d'examiner l'invocation par un Membre de cette disposition dans le cadre d'une procédure au titre du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a estimé qu'il était tenu, au titre du Mémorandum d'accord, d'examiner l'invocation par les États-Unis de l'article XXI b) du GATT de 1994 conformément aux termes de cette disposition et dans le cadre d'une évaluation objective des mesures et allégations pertinentes.

Sur la base de son interprétation de l'article XXI b) du GATT de 1994, le Groupe spécial a évalué si les mesures dont il avait été constaté qu'elles étaient incompatibles avec certaines dispositions du GATT de 1994 avaient été prises dans les conditions et circonstances décrites à l'alinéa iii) de l'article XXI b), qui dispose qu'un Membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité “en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale”. Le Groupe spécial a estimé qu'aux termes de l'article XXI b) iii) la “grave tension internationale” faisait référence à des circonstances d'une certaine gravité ou sévérité du point de vue de leur incidence sur la conduite des relations internationales.

Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés dans ce différend, le Groupe spécial n'a pas constaté que les mesures en cause avaient été “appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale” au sens de l'article XXI b) iii) du GATT de 1994. Le Groupe spécial a donc constaté que les incompatibilités des mesures en cause avec certaines dispositions du GATT de 1994 n'étaient pas justifiées au regard de l'article XXI b) iii) du GATT de 1994.

Le 26 janvier 2023, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

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