
Section 3:
Indications géographiques haut de page
Article 22
Protection des indications géographiques
1. Aux
fins du présent accord, on entend par indications
géographiques des indications qui servent à identifier
un produit comme étant originaire du territoire d'un
Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire,
dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être
attribuée essentiellement à cette origine
géographique.
2. Pour
ce qui est des indications géographiques, les Membres
prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux
parties intéressées d'empêcher:
a) l'utilisation,
dans la désignation ou la présentation d'un produit, de
tout moyen qui indique ou suggère que le produit en
question est originaire d'une région géographique autre
que le véritable lieu d'origine d'une manière qui
induit le public en erreur quant à l'origine
géographique du produit;
b) toute
utilisation qui constitue un acte de concurrence
déloyale au sens de l'article 10bis de la
Convention de Paris (1967).
3. Un
Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa
législation le permet, soit à la requête d'une partie
intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique
ou de commerce qui contient une indication géographique
ou est constituée par une telle indication, pour des
produits qui ne sont pas originaires du territoire
indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la
marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits
dans ce Membre est de nature à induire le public en
erreur quant au véritable lieu d'origine.
4. La
protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera
applicable contre une indication géographique qui, bien
qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du
territoire, de la région ou de la localité dont les
produits sont originaires, donne à penser à tort au
public que les produits sont originaires d'un autre
territoire.
Article 23
Protection additionnelle des indications géographiques pour
les vins et les spiritueux
1. Chaque
Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux
parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une
indication géographique identifiant des vins pour des
vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par
l'indication géographique en question, ou identifiant
des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas
originaires du lieu indiqué par l'indication
géographique en question, même dans les cas où la
véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux
où l'indication géographique est employée en
traduction ou accompagnée d'expressions telles que
genre, type, style,
imitation ou autres.(4)
2. L'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui
contient une indication géographique identifiant des
vins ou qui est constituée par une telle indication, ou
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce
pour des spiritueux qui contient une indication
géographique identifiant des spiritueux ou qui est
constituée par une telle indication, sera refusé ou
invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre
le permet, soit à la requête d'une partie intéressée,
en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont
pas cette origine.
3. En
cas d'homonymie d'indications géographiques pour les
vins, la protection sera accordée à chaque indication,
sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 22. Chaque Membre fixera les conditions
pratiques dans lesquelles les indications homonymes en
question seront différenciées les unes des autres,
compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement
équitable des producteurs concernés et de faire en
sorte que les consommateurs ne soient pas induits en
erreur.
4. Afin
de faciliter la protection des indications géographiques
pour les vins, des négociations seront menées au
Conseil des ADPIC concernant l'établissement d'un
système multilatéral de notification et
d'enregistrement des indications géographiques pour les
vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans
les Membres participant au système.
Article
24
Négociations internationales; exceptions
1. Les
Membres conviennent d'engager des négociations en vue
d'accroître la protection d'indications géographiques
particulières au titre de l'article 23. Les
dispositions des paragraphes 4 à 8 ne seront
pas invoquées par un Membre pour refuser de mener des
négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux. Dans le cadre de ces négociations, les
Membres seront prêts à examiner l'applicabilité
continue de ces dispositions aux indications
géographiques particulières dont l'utilisation aura
fait l'objet de ces négociations.
2. Le
Conseil des ADPIC examinera de façon suivie
l'application des dispositions de la présente section;
il procédera au premier examen dans un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC. Toute question concernant le respect
des obligations découlant de ces dispositions pourra
être portée à l'attention du Conseil, qui, à la
demande d'un Membre, tiendra des consultations avec tout
(tous) Membre(s) au sujet de la question pour laquelle il
n'aura pas été possible de trouver une solution
satisfaisante par voie de consultations bilatérales ou
plurilatérales entre les Membres concernés. Le Conseil
prendra les mesures qui pourront être convenues pour
faciliter le fonctionnement de la présente section et
favoriser la réalisation de ses objectifs.
3. Lorsqu'il
mettra en oeuvre la présente section, un Membre ne
diminuera pas la protection des indications
géographiques qui existait dans ce Membre immédiatement
avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
4. Aucune
disposition de la présente section n'exigera d'un Membre
qu'il empêche un usage continu et similaire d'une
indication géographique particulière d'un autre Membre
identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui
concerne des produits ou des services, par un de ses
ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son
territoire qui a utilisé cette indication géographique
de manière continue pour des produits ou services
identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre
soit a) pendant au moins 10 ans avant le
15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant
cette date.
5. Dans
les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été
déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas
où les droits à une marque de fabrique ou de commerce
ont été acquis par un usage de bonne foi:
a) avant
la date d'application des présentes dispositions dans ce
Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI,
ou
b) avant
que l'indication géographique ne soit protégée dans
son pays d'origine,
les
mesures adoptées pour mettre en oeuvre la présente
section ne préjugeront pas la recevabilité ou la
validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou
de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de
fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est
identique ou similaire à une indication géographique.
6. Aucune
disposition de la présente section n'exigera d'un Membre
qu'il applique les dispositions de la présente section
en ce qui concerne une indication géographique de tout
autre Membre pour les produits ou services dont
l'indication pertinente est identique au terme usuel
employé dans le langage courant comme nom commun de ces
produits ou services sur le territoire de ce Membre.
Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un
Membre qu'il applique les dispositions de la présente
section en ce qui concerne une indication géographique
de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont
l'indication pertinente est identique au nom usuel d'une
variété de raisin existant sur le territoire de ce
Membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC.
7. Un
Membre pourra disposer que toute demande formulée au
titre de la présente section au sujet de l'usage ou de
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce
devra être présentée dans un délai de cinq ans
après que l'usage préjudiciable de l'indication
protégée sera devenu généralement connu dans ce
Membre ou après la date d'enregistrement de la marque de
fabrique ou de commerce dans ce Membre, à condition que
la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci
est antérieure à la date à laquelle l'usage
préjudiciable sera devenu généralement connu dans ce
Membre, à condition que l'indication géographique ne
soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
8. Les
dispositions de la présente section ne préjugeront en
rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours
d'opérations commerciales, son nom ou celui de son
prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé
de manière à induire le public en erreur.
9. Il
n'y aura pas obligation en vertu du présent accord de
protéger des indications géographiques qui ne sont pas
protégées dans leur pays d'origine ou qui cessent de
l'être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce
pays.
Section 4:
Dessins et modèles industriels haut de page
Article
25
Conditions requises pour bénéficier de la protection
1. Les
Membres prévoiront la protection des dessins et modèles
industriels créés de manière indépendante qui sont
nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que
des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux
s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou
modèles connus ou de combinaisons d'éléments de
dessins ou modèles connus. Les Membres pourront disposer
qu'une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et
modèles dictés essentiellement par des considérations
techniques ou fonctionnelles.
2. Chaque
Membre fera en sorte que les prescriptions visant à
garantir la protection des dessins et modèles de
textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût,
examen ou publication, ne compromettent pas indûment la
possibilité de demander et d'obtenir cette protection.
Les Membres seront libres de remplir cette obligation au
moyen de la législation en matière de dessins et
modèles industriels ou au moyen de la législation en
matière de droit d'auteur.
Article
26
Protection
1. Le
titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé
aura le droit d'empêcher des tiers agissant sans son
consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des
articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui
est, en totalité ou pour une part substantielle, une
copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces
actes seront entrepris à des fins de commerce.
2. Les
Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la
protection des dessins et modèles industriels, à
condition que celles-ci ne portent pas atteinte de
manière injustifiée à l'exploitation normale de
dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des
intérêts légitimes des tiers.
3. La
durée de la protection offerte atteindra au moins 10
ans.
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