
Section 1:
Droit d'auteur et droits connexes haut de page
Article
9
Rapports avec la Convention de Berne
1. Les
Membres se conformeront aux articles premier à 21
de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite
Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas de droits
ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui
concerne les droits conférés par l'article 6bis
de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.
2. La
protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions
et non aux idées, procédures, méthodes de
fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que
tels.
Article
10
Programmes d'ordinateur et compilations
de données
1. Les
programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code
source ou en code objet, seront protégés en tant
qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de
Berne (1971).
2. Les
compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles
soient reproduites sur support exploitable par machine ou
sous toute autre forme, qui, par le choix ou la
disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles seront protégées comme telles. Cette
protection, qui ne s'étendra pas aux données ou
éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit
d'auteur subsistant pour les données ou éléments
eux-mêmes.
Article
11
Droits de location
En
ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et
les oeuvres cinématographiques, un Membre accordera aux
auteurs et à leurs ayants droit le droit d'autoriser ou
d'interdire la location commerciale au public d'originaux
ou de copies de leurs oeuvres protégées par le droit
d'auteur. Un Membre sera exempté de cette obligation
pour ce qui est des oeuvres cinématographiques à moins
que cette location n'ait conduit à la réalisation
largement répandue de copies de ces oeuvres qui
compromet de façon importante le droit exclusif de
reproduction conféré dans ce Membre aux auteurs et à
leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes
d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux
locations dans les cas où le programme lui-même n'est
pas l'objet essentiel de la location.
Article
12
Durée de la protection
Chaque
fois que la durée de la protection d'une oeuvre, autre
qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts
appliqués, est calculée sur une base autre que la vie
d'une personne physique, cette durée sera d'au moins
50 ans à compter de la fin de l'année civile de la
publication autorisée, ou, si une telle publication
autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de la
réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans à
compter de la fin de l'année civile de la réalisation.
Article
13
Limitations et exceptions
Les
Membres restreindront les limitations des droits
exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas
spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du
droit.
Article
14
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de
phonogrammes (enregistrements sonores) et
des organismes de radiodiffusion
1. Pour
ce qui est d'une fixation de leur exécution sur un
phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants
auront la possibilité d'empêcher les actes ci-après
lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la
fixation de leur exécution non fixée et la reproduction
de cette fixation. Les artistes interprètes ou
exécutants auront aussi la possibilité d'empêcher les
actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur
autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes
radioélectriques et la communication au public de leur
exécution directe.
2. Les
producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser
ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de
leurs phonogrammes.
3. Les
organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire
les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur
autorisation: la fixation, la reproduction de fixations
et la réémission par le moyen des ondes
radioélectriques d'émissions ainsi que la communication
au public de leurs émissions de télévision. Dans les
cas où les Membres n'accorderont pas de tels droits à
des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux
titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émissions
la possibilité d'empêcher les actes susmentionnés,
sous réserve des dispositions de la Convention de Berne
(1971).
4. Les
dispositions de l'article 11 pour ce qui est des
programmes d'ordinateur s'appliqueront, mutatis
mutandis, aux producteurs de phonogrammes et à tous
autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels
qu'ils sont déterminés dans la législation d'un
Membre. Si, au 15 avril 1994, un Membre
applique un système de rémunération équitable des
détenteurs de droits pour ce qui est de la location des
phonogrammes, il pourra maintenir ce système, à
condition que la location commerciale des phonogrammes
n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante
les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de
droits.
5. La
durée de la protection offerte en vertu du présent
accord aux artistes interprètes ou exécutants et aux
producteurs de phonogrammes ne sera pas inférieure à
une période de 50 ans calculée à compter de la
fin de l'année civile de fixation ou d'exécution. La
durée de la protection accordée en application du
paragraphe 3 ne sera pas inférieure à une période
de 20 ans à compter de la fin de l'année civile de
radiodiffusion.
6. Tout
Membre pourra, en rapport avec les droits conférés en
vertu des paragraphes 1, 2 et 3, prévoir des
conditions, limitations, exceptions et réserves dans la
mesure autorisée par la Convention de Rome. Toutefois,
les dispositions de l'article 18 de la Convention de
Berne (1971) s'appliqueront aussi, mutatis mutandis,
aux droits des artistes interprètes ou exécutants et
des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.
Section 2:
Marques de fabrique ou de commerce haut de page
Article
15
Objet de la protection
1. Tout
signe, ou toute combinaison de signes, propre à
distinguer les produits ou les services d'une entreprise
de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer
une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en
particulier les mots, y compris les noms de personne, les
lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les
combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de
ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés
comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas
où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer
les produits ou services pertinents, les Membres pourront
subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif
acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme
condition de l'enregistrement, que les signes soient
perceptibles visuellement.
2. Le
paragraphe 1 ne sera pas considéré comme
empêchant un Membre de refuser l'enregistrement d'une
marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs,
à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux
dispositions de la Convention de Paris (1967).
3. Les
Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à
l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de
fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le
dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne
sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de
la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu
avant l'expiration d'une période de trois ans à compter
de la date de son dépôt.
4. La
nature des produits ou services auxquels une marque de
fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en
aucun cas un obstacle à l'enregistrement de la marque.
5. Les
Membres publieront chaque marque de fabrique ou de
commerce soit avant qu'elle ne soit enregistrée, soit
dans les moindres délais après son enregistrement, et
ménageront une possibilité raisonnable de demander la
radiation de l'enregistrement. En outre, les Membres
pourront ménager la possibilité de s'opposer à
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.
Article
16
Droits conférés
1. Le
titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce
enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les
tiers agissant sans son consentement de faire usage au
cours d'opérations commerciales de signes identiques ou
similaires pour des produits ou des services identiques
ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique
ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel
usage entraînerait un risque de confusion. En cas
d'usage d'un signe identique pour des produits ou
services identiques, un risque de confusion sera
présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne
porteront préjudice à aucun droit antérieur existant
et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres
de subordonner l'existence des droits à l'usage.
2. L'article 6bis
de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis
mutandis, aux services. Pour déterminer si une
marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue,
les Membres tiendront compte de la notoriété de cette
marque dans la partie du public concernée, y compris la
notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de
la promotion de cette marque.
3. L'article
6bis de la Convention de Paris (1967)
s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou
services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels
une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée,
à condition que l'usage de cette marque pour ces
produits ou services indique un lien entre ces produits
ou services et le titulaire de la marque enregistrée et
à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts
du titulaire de la marque enregistrée.
Article 17
Exceptions
Les
Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux
droits conférés par une marque de fabrique ou de
commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de
termes descriptifs, à condition que ces exceptions
tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de
la marque et des tiers.
Article 18
Durée de la protection
L'enregistrement
initial et chaque renouvellement de l'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une
durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque
de fabrique ou de commerce sera renouvelable
indéfiniment.
Article 19
Obligation d'usage
1. S'il
est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique
ou de commerce pour maintenir un enregistrement,
l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une
période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans,
à moins que le titulaire de la marque ne donne des
raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à
un tel usage. Les circonstances indépendantes de la
volonté du titulaire de la marque qui constituent un
obstacle à l'usage de la marque, par exemple des
restrictions à l'importation ou autres prescriptions des
pouvoirs publics visant les produits ou les services
protégés par la marque, seront considérées comme des
raisons valables justifiant le non-usage.
2. Lorsqu'il
se fera sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une
marque de fabrique ou de commerce par une autre personne
sera considéré comme un usage de la marque aux fins du
maintien de l'enregistrement.
Article 20
Autres prescriptions
L'usage
d'une marque de fabrique ou de commerce au cours
d'opérations commerciales ne sera pas entravé de
manière injustifiable par des prescriptions spéciales,
telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage
sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière qui
nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
Cela n'exclura pas une prescription exigeant l'usage de
la marque identifiant l'entreprise qui produit les
produits ou les services conjointement, mais sans
établir de lien entre les deux, avec la marque
distinguant les produits ou les services spécifiques en
question de cette entreprise.
Article 21
Licences et cession
Les
Membres pourront fixer les conditions de la concession de
licences et de la cession de marques de fabrique ou de
commerce, étant entendu que la concession de licences
obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et
que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce
enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait
nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la
marque appartient.
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