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Sommaire
PREAMBULE
PARTIE I Dispositions générales
et principes fondamentaux
PARTIE II
Normes
concernant l'existence, la portée et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle
1. Droit
d'auteur et droits connexes
2. Marques
de fabrique ou de commerce
3. Indications
géographiques
4. Dessins
et modèles industriels
5. Brevets
6. Schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés
7. Protection
des renseignements non divulgués
8. Contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
PARTIE
III Moyens
de faire respecter les droits de propriete intellectuelle
1. Obligations
générales
2. Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
3. Mesures
provisoires
4. Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
5. Procédures
pénales
PART
IV Acquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
PARTIE
V Prévention et
règlement des différends
PARTIE
VI Dispositions
transitoires
PARTIE
VII Dispositions
institutionnelles; dispositions finales
|

Section 1:
Obligations générales haut de page
Article 41
1. Les
Membres feront en sorte que leur législation comporte
des procédures destinées à faire respecter les droits
de propriété intellectuelle telles que celles qui sont
énoncées dans la présente partie, de manière à
permettre une action efficace contre tout acte qui
porterait atteinte aux droits de propriété
intellectuelle couverts par le présent accord, y compris
des mesures correctives rapides destinées à prévenir
toute atteinte et des mesures correctives qui constituent
un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure.
Ces procédures seront appliquées de manière à éviter
la création d'obstacles au commerce légitime et à
offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2. Les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle seront loyales et équitables.
Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses;
elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni
n'entraîneront de retards injustifiés.
3. Les
décisions au fond seront, de préférence, écrites et
motivées. Elles seront mises à la disposition au moins
des parties à la procédure sans retard indu. Les
décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des
éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la
possibilité de se faire entendre.
4. Les
parties à une procédure auront la possibilité de
demander la révision par une autorité judiciaire des
décisions administratives finales et, sous réserve des
dispositions attributives de compétence prévues par la
législation d'un Membre concernant l'importance d'une
affaire, au moins des aspects juridiques des décisions
judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y aura
pas obligation de prévoir la possibilité de demander la
révision d'acquittements dans des affaires pénales.
5. Il
est entendu que la présente partie ne crée aucune
obligation de mettre en place, pour faire respecter les
droits de propriété intellectuelle, un système
judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter
la loi en général, ni n'affecte la capacité des
Membres de faire respecter leur législation en
général. Aucune disposition de la présente partie ne
crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des
ressources entre les moyens de faire respecter les droits
de propriété intellectuelle et les moyens de faire
respecter la loi en général.
Section 2:
Procédures et mesures correctives civiles et
administratives haut de page
Article
42
Procédures loyales et équitables
Les
Membres donneront aux détenteurs de droits(11)
accès aux procédures judiciaires civiles destinées à
faire respecter les droits de propriété intellectuelle
couverts par le présent accord. Les défendeurs devront
être informés en temps opportun par un avis écrit
suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les
fondements des allégations. Les parties seront
autorisées à se faire représenter par un conseil
juridique indépendant et les procédures n'imposeront
pas de prescriptions excessives en matière de
comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties
à de telles procédures seront dûment habilitées à
justifier leurs allégations et à présenter tous les
éléments de preuve pertinents. La procédure comportera
un moyen d'identifier et de protéger les renseignements
confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux
prescriptions constitutionnelles existantes.
Article
43
Eléments de preuve
1. Les
autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas
où une partie aura présenté des éléments de preuve
raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses
allégations et précisé les éléments de preuve à
l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le
contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces
éléments de preuve soient produits par la partie
adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il
existe des conditions qui garantissent la protection des
renseignements confidentiels.
2. Dans
les cas où une partie à une procédure refusera
volontairement et sans raison valable l'accès à des
renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels
renseignements dans un délai raisonnable, ou encore
entravera notablement une procédure concernant une
action engagée pour assurer le respect d'un droit, un
Membre pourra habiliter les autorités judiciaires à
établir des déterminations préliminaires et finales,
positives ou négatives, sur la base des renseignements
qui leur auront été présentés, y compris la plainte
ou l'allégation présentée par la partie lésée par le
déni d'accès aux renseignements, à condition de
ménager aux parties la possibilité de se faire entendre
au sujet des allégations ou des éléments de preuve.
Article
44
Injonctions
1. Les
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à
une partie de cesser de porter atteinte à un droit,
entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans
les circuits commerciaux relevant de leur compétence de
marchandises importées qui impliquent une atteinte au
droit de propriété intellectuelle, immédiatement
après le dédouanement de ces marchandises. Les Membres
n'ont pas l'obligation de les habiliter à agir ainsi en
ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé
par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs
raisonnables de savoir que le négoce dudit objet
entraînerait une atteinte à un droit de propriété
intellectuelle.
2. Nonobstant
les autres dispositions de la présente partie et à
condition que soient respectées les dispositions de la
Partie II visant expressément l'utilisation d'un
droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers
autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation
du détenteur de ce droit, les Membres pourront limiter
au versement d'une rémunération conformément à
l'alinéa h) de l'article 31 les mesures
correctives possibles contre une telle utilisation. Dans
les autres cas, les mesures correctives prévues par la
présente partie seront d'application ou, dans les cas
où ces mesures correctives seront incompatibles avec la
législation d'un Membre, des jugements déclaratifs et
une compensation adéquate pourront être obtenus.
Article
45
Dommages-intérêts
1. Les
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au
contrevenant de verser au détenteur du droit des
dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage
que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son
droit de propriété intellectuelle par le contrevenant,
qui s'est livré à une activité portant une telle
atteinte en le sachant ou en ayant des motifs
raisonnables de le savoir.
2. Les
autorités judiciaires seront également habilitées à
ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit
les frais, qui pourront comprendre les honoraires
d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les
Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à
ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le
paiement des dommages-intérêts préétablis même si le
contrevenant s'est livré à une activité portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans
le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le
savoir.
Article
46
Autres mesures correctives
Afin
de créer un moyen de dissuasion efficace contre les
atteintes aux droits, les autorités judiciaires seront
habilitées à ordonner que les marchandises dont elles
auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit
soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartées
des circuits commerciaux de manière à éviter de causer
un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que
cela ne soit contraire aux prescriptions
constitutionnelles existantes, détruites. Elles seront
aussi habilitées à ordonner que des matériaux et
instruments ayant principalement servi à la création ou
à la fabrication des marchandises en cause soient, sans
dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits
commerciaux de manière à réduire au minimum les
risques de nouvelles atteintes. Lors de l'examen de
telles demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y
avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et
des mesures correctives ordonnées, ainsi que des
intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les
marchandises de marque contrefaites, le simple fait de
retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de
manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans
des circonstances exceptionnelles, pour permettre
l'introduction des marchandises dans les circuits
commerciaux.
Article
47
Droit d'information
Les
Membres pourront disposer que les autorités judiciaires
seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins
qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la
gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit
de l'identité des tiers participant à la production et
à la distribution des marchandises ou services en cause,
ainsi que de leurs circuits de distribution.
Article
48
Indemnisation du défendeur
1. Les
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à
une partie à la demande de laquelle des mesures ont
été prises et qui a utilisé abusivement des
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle d'accorder, à une partie
injustement requise de faire ou de ne pas faire, un
dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du
fait d'un tel usage abusif. Les autorités judiciaires
seront aussi habilitées à ordonner au requérant de
payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre
les honoraires d'avocat appropriés.
2. Pour
ce qui est de l'administration de toute loi touchant à
la protection ou au respect des droits de propriété
intellectuelle, les Membres ne dégageront aussi bien les
autorités que les agents publics de leur responsabilité
qui les expose à des mesures correctives appropriées
que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention
d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de
ladite loi.
Article
49
Procédures administratives
Dans
la mesure où une mesure corrective civile peut être
ordonnée à la suite de procédures administratives
concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront
conformes à des principes équivalant en substance à
ceux qui sont énoncés dans la présente section.
Section 3:
Mesures provisoires haut de page
Article
50
1. Les
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner
l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:
a) pour
empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle ne soit commis et, en
particulier, pour empêcher l'introduction, dans les
circuits commerciaux relevant de leur compétence, de
marchandises, y compris des marchandises importées
immédiatement après leur dédouanement;
b) pour
sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs
à cette atteinte alléguée.
2. Les
autorités judiciaires seront habilitées à adopter des
mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue
dans les cas où cela sera approprié, en particulier
lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice
irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe
un risque démontrable de destruction des éléments de
preuve.
3. Les
autorités judiciaires seront habilitées à exiger du
requérant qu'il fournisse tout élément de preuve
raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une
certitude suffisante la conviction qu'il est le
détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son
droit ou que cette atteinte est imminente et à lui
ordonner de constituer une caution ou une garantie
équivalente suffisante pour protéger le défendeur et
prévenir les abus.
4. Dans
les cas où des mesures provisoires auront été
adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les
parties affectées en seront avisées, sans délai après
l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y
compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande
du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai
raisonnable après la notification des mesures, si
celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.
5. Le
requérant pourra être tenu de fournir d'autres
renseignements nécessaires à l'identification des
marchandises considérées par l'autorité qui exécutera
les mesures provisoires.
6. Sans
préjudice des dispositions du paragraphe 4, les
mesures provisoires prises sur la base des
paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de
produire leurs effets d'une autre manière, à la demande
du défendeur, si une procédure conduisant à une
décision au fond n'est pas engagée dans un délai
raisonnable qui sera déterminé par l'autorité
judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation
d'un Membre le permet ou, en l'absence d'une telle
détermination, dans un délai ne devant pas dépasser
20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce
délai est plus long.
7. Dans
les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou
cesseront d'être applicables en raison de toute action
ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera
constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou
menace d'atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, les autorités judiciaires seront
habilitées à ordonner au requérant, à la demande du
défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage causé par ces
mesures.
8. Dans
la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée
à la suite de procédures administratives, ces
procédures seront conformes à des principes équivalant
en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente
section.
Section 4:
Prescriptions spéciales concernant les mesures a la
frontière(12) haut de page
Article
51
Suspension de la mise en circulationpar
les autorités douanières
Les
Membres adopteront, conformément aux dispositions
énoncées ci-après, des procédures (13)
permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs
valables de soupçonner que l'importation de marchandises
de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant
atteinte au droit d'auteur(14)
est envisagée, de présenter aux autorités
administratives ou judiciaires compétentes une demande
écrite visant à faire suspendre la mise en libre
circulation de ces marchandises par les autorités
douanières. Les Membres pourront permettre qu'une telle
demande soit faite en ce qui concerne des marchandises
qui impliquent d'autres atteintes à des droits de
propriété intellectuelle, à condition que les
prescriptions énoncées dans la présente section soient
observées. Les Membres pourront aussi prévoir des
procédures correspondantes pour la suspension par les
autorités douanières de la mise en circulation de
marchandises portant atteinte à des droits de
propriété intellectuelle destinées à être exportées
de leur territoire.
Article
52
Demande
Tout
détenteur de droit engageant les procédures visées à
l'article 51 sera tenu de fournir des éléments de
preuve adéquats pour convaincre les autorités
compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation
il est présumé y avoir atteinte à son droit de
propriété intellectuelle, ainsi qu'une description
suffisamment détaillée des marchandises pour que les
autorités douanières puissent les reconnaître
facilement. Les autorités compétentes feront savoir au
requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou
non fait droit à sa demande et l'informeront, dans les
cas où ce sont elles qui la déterminent, de la durée
de la période pour laquelle les autorités douanières
prendront des mesures.
Article
53
Caution ou garantie équivalente
1. Les
autorités compétentes seront habilitées à exiger du
requérant qu'il constitue une caution ou une garantie
équivalente suffisante pour protéger le défendeur et
les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette
caution ou garantie équivalente ne découragera pas
indûment le recours à ces procédures.
2. Dans
les cas où, à la suite d'une demande présentée au
titre de la présente section, les autorités douanières
ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises
comportant des dessins ou modèles industriels, des
brevets, des schémas de configuration ou des
renseignements non divulgués, sur la base d'une
décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou
d'une autre autorité indépendante, et où le délai
prévu à l'article 55 est arrivé à expiration
sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait
accordé de mesure provisoire, et sous réserve que
toutes les autres conditions fixées pour l'importation
aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou
le destinataire de ces marchandises aura la faculté de
les faire mettre en libre circulation moyennant le
dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant pour
protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son
droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à
aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le
détenteur du droit, étant entendu que la caution sera
libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d'ester
en justice dans un délai raisonnable.
Article
54
Avis de suspension
L'importateur
et le requérant seront avisés dans les moindres délais
de la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises décidée conformément à
l'article 51.
Article
55
Durée de la suspension
Si,
dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables
après que le requérant aura été avisé de la
suspension, les autorités douanières n'ont pas été
informées qu'une procédure conduisant à une décision
au fond a été engagée par une partie autre que le
défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet
effet a pris des mesures provisoires prolongeant la
suspension de la mise en libre circulation des
marchandises, celles-ci seront mises en libre
circulation, sous réserve que toutes les autres
conditions fixées pour l'importation ou l'exportation
aient été remplies; dans les cas appropriés, ce délai
pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Si une
procédure conduisant à une décision au fond a été
engagée, une révision, y compris le droit d'être
entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il
soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures
seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant
ce qui précède, dans les cas où la suspension de la
mise en libre circulation des marchandises est exécutée
ou maintenue conformément à une mesure judiciaire
provisoire, les dispositions du paragraphe 6 de
l'article 50 seront d'application.
Article
56
Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des
marchandises
Les
autorités pertinentes seront habilitées à ordonner au
requérant de verser à l'importateur, au destinataire et
au propriétaire des marchandises un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage qui leur aura
été causé du fait de la rétention injustifiée de
marchandises ou de la rétention de marchandises mises en
libre circulation conformément à l'article 55.
Article
57
Droit d'inspection et d'information
Sans
préjudice de la protection des renseignements
confidentiels, les Membres habiliteront les autorités
compétentes à ménager au détenteur du droit une
possibilité suffisante de faire inspecter toutes
marchandises retenues par les autorités douanières afin
d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les
autorités compétentes seront aussi habilitées à
ménager à l'importateur une possibilité équivalente
de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas
où une détermination positive aura été établie quant
au fond, les Membres pourront habiliter les autorités
compétentes à informer le détenteur du droit des noms
et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du
destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises
en question.
Article
58
Action menée d'office
Dans
les cas où les Membres exigeront des autorités
compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative
et suspendent la mise en libre circulation des
marchandises pour lesquelles elles ont des présomptions
de preuve qu'elles portent atteinte à un droit de
propriété intellectuelle:
a) les
autorités compétentes pourront à tout moment demander
au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait
les aider dans l'exercice de ces pouvoirs;
b) l'importateur
et le détenteur du droit seront avisés de la suspension
dans les moindres délais. Dans les cas où l'importateur
aura fait appel de la suspension auprès des autorités
compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis,
aux conditions énoncées à l'article 55;
c) les
Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les
agents publics de leur responsabilité qui les expose à
des mesures correctives appropriées que dans les cas où
ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi.
Article
59
Mesures correctives
Sans
préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le
détenteur du droit et sous réserve du droit du
défendeur de demander une révision par une autorité
judiciaire, les autorités compétentes seront
habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors
circuit de marchandises portant atteinte à un droit,
conformément aux principes énoncés à
l'article 46. Pour ce qui est des marchandises de
marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la
réexportation en l'état des marchandises en cause, ni
ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf
dans des circonstances exceptionnelles.
Article
60
Importations de minimis
Les
Membres pourront exempter de l'application des
dispositions qui précèdent les marchandises sans
caractère commercial contenues en petites quantités
dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées
en petits envois.
Section 5:
Procédures pénales haut de page
Article 61
Les
Membres prévoiront des procédures pénales et des
peines applicables au moins pour les actes délibérés
de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou
de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis
à une échelle commerciale. Les sanctions incluront
l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être
dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des
peines appliquées pour des délits de gravité
correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions
possibles incluront également la saisie, la confiscation
et la destruction des marchandises en cause et de tous
matériaux et instruments ayant principalement servi à
commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des
procédures pénales et des peines applicables aux autres
actes portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis
délibérément et à une échelle commerciale.
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Notes
11. Aux fins de la présente partie, l'expression
détenteur du droit comprend les
fédérations et associations habilitées à revendiquer
un tel droit. retour au texte
12.
Dans les cas où un Membre aura démantelé l'essentiel
de ses mesures de contrôle touchant le mouvement de
marchandises par-delà sa frontière avec un autre Membre
membre de la même union douanière que lui, il ne sera
pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente
section à cette frontière. retour au texte
13.
Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer
ces procédures aux importations de marchandises mises
sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit
ou avec son consentement, ni aux marchandises en
transit. retour au texte
14.
Aux fins du présent accord:
a) l'expression
marchandises de marque contrefaites s'entend
de toutes les marchandises, y compris leur emballage,
portant sans autorisation une marque de fabrique ou de
commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de
commerce valablement enregistrée pour lesdites
marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses
aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de
commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du
titulaire de la marque en question en vertu de la
législation du pays d'importation;
b) l'expression
marchandises pirates portant atteinte au droit
d'auteur s'entend de toutes les copies faites sans
le consentement du détenteur du droit ou d'une personne
dûment autorisée par lui dans le pays de production et
qui sont faites directement ou indirectement à partir
d'un article dans les cas où la réalisation de ces
copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur
ou à un droit connexe en vertu de la législation du
pays d'importation. retour au texte
|