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des Abbreviations
Sommaire
PRÉAMBULE
PARTIE I Dispositions générales
et principes fondamentaux
PARTIE II
Normes
concernant l'existence, la portée et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle
1. Droit
d'auteur et droits connexes
2. Marques
de fabrique ou de commerce
3. Indications
géographiques
4. Dessins
et modèles industriels
5. Brevets
6. Schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés
7. Protection
des renseignements non divulgués
8. Contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
PARTIE
III Moyens
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
1. Obligations
générales
2. Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
3. Mesures
provisoires
4. Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
5. Procédures
pénales
PART
IV Acquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
PARTIE
V Prévention et
règlement des différends
PARTIE
VI Dispositions
transitoires
PARTIE
VII Dispositions
institutionnelles; dispositions finales
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Article 62
1. Les
Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition
ou du maintien des droits de propriété intellectuelle
prévus aux sections 2 à 6 de la Partie II,
que soient respectées des procédures et formalités
raisonnables. Ces procédures et formalités seront
compatibles avec les dispositions du présent accord.
2. Dans
les cas où l'acquisition d'un droit de propriété
intellectuelle est subordonnée à la condition que ce
droit soit octroyé ou enregistré, les Membres feront en
sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement,
sous réserve que les conditions fondamentales pour
l'acquisition du droit soient respectées, permettent
l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai
raisonnable de manière à éviter un raccourcissement
injustifié de la période de protection.
3. L'article
4 de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis
mutandis, aux marques de service.
4. Les
procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de
droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où
la législation d'un Membre prévoit de telles
procédures, les procédures de révocation
administrative et les procédures inter partes
telles que l'opposition, la révocation et l'annulation,
seront régies par les principes généraux énoncés aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 41.
5. Les
décisions administratives finales dans l'une quelconque
des procédures mentionnées au paragraphe 4
pourront faire l'objet d'une révision par une autorité
judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura
aucune obligation de prévoir une possibilité de
révision des décisions en cas d'opposition formée en
vain ou de révocation administrative, à condition que
les motifs de ces procédures puissent faire l'objet de
procédures d'invalidation.
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