Article
27
Objet brevetable
1. Sous
réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un
brevet pourra être obtenu pour toute invention, de
produit ou de procédé, dans tous les domaines
technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle,
qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit
susceptible d'application industrielle.(5)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 65, du paragraphe 8 de
l'article 70 et du paragraphe 3 du présent
article, des brevets pourront être obtenus et il sera
possible de jouir de droits de brevet sans discrimination
quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine
technologique et au fait que les produits sont importés
ou sont d'origine nationale.
2. Les
Membres pourront exclure de la brevetabilité les
inventions dont il est nécessaire d'empêcher
l'exploitation commerciale sur leur territoire pour
protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour
protéger la santé et la vie des personnes et des
animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de
graves atteintes à l'environnement, à condition que
cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que
l'exploitation est interdite par leur législation.
3. Les
Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:
a) les
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales
pour le traitement des personnes ou des animaux;
b) les
végétaux et les animaux autres que les
micro-organismes, et les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,
autres que les procédés non biologiques et micro biologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la
protection des variétés végétales par des brevets,
par un système sui generis efficace, ou par
une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du
présent alinéa seront réexaminées quatre ans
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC.
Article
28
Droits conférés
1. Un
brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs
suivants:
a) dans
les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher
des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les
actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente,
vendre ou importer(6)
à ces fins ce produit;
b) dans
les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher
des tiers agissant sans son consentement d'accomplir
l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes
ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou
importer à ces fins, au moins le produit obtenu
directement par ce procédé.
2. Le
titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou
de transmettre par voie successorale, le brevet et de
conclure des contrats de licence.
Article
29
Conditions imposées aux déposants de demandes de
brevets
1. Les
Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet
qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment
claire et complète pour qu'une personne du métier
puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il
indique la meilleure manière d'exécuter l'invention
connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les
cas où la priorité est revendiquée, à la date de
priorité de la demande.
2. Les
Membres pourront exiger du déposant d'une demande de
brevet qu'il fournisse des renseignements sur les
demandes correspondantes qu'il aura déposées et les
brevets correspondants qui lui auront été délivrés à
l'étranger.
Article
30
Exceptions aux droits conférés
Les
Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux
droits exclusifs conférés par un brevet, à condition
que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne
causent un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des
intérêts légitimes des tiers.
Article
31
Autres utilisations sans autorisation du détenteur du
droit
Dans
les cas où la législation d'un Membre permet d'autres
utilisations(7)
de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur
du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs
publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les
dispositions suivantes seront respectées:
a) l'autorisation
de cette utilisation sera examinée sur la base des
circonstances qui lui sont propres;
b) une
telle utilisation pourra n'être permise que si, avant
cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé
d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant
des conditions et modalités commerciales raisonnables,
et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai
raisonnable. Un Membre pourra déroger à cette
prescription dans des situations d'urgence nationale ou
d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas
d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans
des situations d'urgence nationale ou d'autres
circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit
en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera
raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique
à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs
publics ou l'entreprise contractante, sans faire de
recherche de brevet, savent ou ont des raisons
démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera
utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le
détenteur du droit en sera avisé dans les moindres
délais;
c) la
portée et la durée d'une telle utilisation seront
limitées aux fins auxquelles celle-ci a été
autorisée, et dans le cas de la technologie des
semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement
destinée à des fins publiques non commerciales ou à
remédier à une pratique dont il a été déterminé, à
l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative,
qu'elle est anticoncurrentielle;
d) une
telle utilisation sera non exclusive;
e) une
telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de
l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la
jouissance;
f) toute
utilisation de ce genre sera autorisée principalement
pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre
qui a autorisé cette utilisation;
g) l'autorisation
d'une telle utilisation sera susceptible d'être
rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes
des personnes ainsi autorisées soient protégés de
façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant
conduit cessent d'exister et ne se reproduiront
vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera
habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces
circonstances continuent d'exister;
h) le
détenteur du droit recevra une rémunération adéquate
selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur
économique de l'autorisation;
i) la
validité juridique de toute décision concernant
l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire
l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision
indépendante par une autorité supérieure distincte de
ce Membre;
j) toute
décision concernant la rémunération prévue en rapport
avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une
révision judiciaire ou autre révision indépendante par
une autorité supérieure distincte de ce Membre;
k) les
Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions
énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas
où une telle utilisation est permise pour remédier à
une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une
procédure judiciaire ou administrative. La nécessité
de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être
prise en compte dans la détermination de la
rémunération dans de tels cas. Les autorités
compétentes seront habilitées à refuser de rapporter
l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant
conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;
l) dans
les cas où une telle utilisation est autorisée pour
permettre l'exploitation d'un brevet (le second
brevet) qui ne peut pas être exploité sans porter
atteinte à un autre brevet (le premier
brevet), les conditions additionnelles suivantes
seront d'application:
i) l'invention
revendiquée dans le second brevet supposera un progrès
technique important, d'un intérêt économique
considérable, par rapport à l'invention revendiquée
dans le premier brevet;
ii) le
titulaire du premier brevet aura droit à une licence
réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser
l'invention revendiquée dans le second brevet; et
iii) l'utilisation
autorisée en rapport avec le premier brevet sera
incessible sauf si le second brevet est également
cédé.
Article 32
Révocation/Déchéance
Pour
toute décision concernant la révocation ou la
déchéance d'un brevet, une possibilité de révision
judiciaire sera offerte.
Article 33
Durée de la protection
La
durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant
l'expiration d'une période de 20 ans à compter de
la date du dépôt.(8)
Article 34
Brevets de procédé: charge de la preuve
1. Aux
fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux
droits du titulaire visés au paragraphe 1 b)
de l'article 28, si l'objet du brevet est un
procédé d'obtention d'un produit, les autorités
judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur
de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un
produit identique est différent du procédé breveté.
En conséquence, les Membres disposeront, dans au moins
une des situations ci-après, que tout produit identique
fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet
sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme
ayant été obtenu par le procédé breveté:
a) le
produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
b) la
probabilité est grande que le produit identique a été
obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas
pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel
procédé a été en fait utilisé.
2. Tout
Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve
indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu
contrevenant uniquement si la condition visée à
l'alinéa a) est remplie ou uniquement si la
condition visée à l'alinéa b) est remplie.
3.
Lors de la présentation de la preuve du contraire, les
intérêts légitimes des défendeurs pour la protection
de leurs secrets de fabrication et de commerce seront
pris en compte.
Section 6:
Schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés haut de page
Article 35
Rapports avec le Traité IPIC
Les
Membres conviennent d'accorder la protection des schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés (dénommés dans le présent accord les schémas de
configuration) conformément aux articles 2 à
7 (sauf le paragraphe 3 de l'article 6), à
l'article 12 et au paragraphe 3 de
l'article 16 du Traité sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés et, en outre, de respecter les dispositions
ci-après.
Article 36
Portée de la protection
Sous
réserve des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 37, les Membres considéreront comme
illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans
l'autorisation du détenteur du droit (9)importer,
vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins
commerciales, un schéma de configuration protégé, un
circuit intégré dans lequel un schéma de configuration
protégé est incorporé, ou un article incorporant un
tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet
article continue de contenir un schéma de configuration
reproduit de façon illicite.
Article 37
Actes ne nécessitant pas
l'autorisation du
détenteur du droit
1. Nonobstant
les dispositions de l'article 36, aucun Membre ne
considérera comme illégal l'accomplissement de l'un
quelconque des actes visés audit article à l'égard
d'un circuit intégré incorporant un schéma de
configuration reproduit de façon illicite, ou tout
article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la
personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne
savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir,
lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article
l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de
configuration reproduit de façon illicite. Les Membres
disposeront que, après le moment où cette personne aura
reçu un avis l'informant de manière suffisante que le
schéma de configuration est reproduit de façon
illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes
visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou
qu'elle a commandés avant ce moment, mais pourra être
astreinte à verser au détenteur du droit une somme
équivalant à une redevance raisonnable telle que celle
qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement
négociée pour un tel schéma de configuration.
2. Les
conditions énoncées aux alinéas a) à k) de
l'article 31 s'appliqueront, mutatis mutandis,
en cas de concession d'une licence non volontaire pour un
schéma de configuration ou pour son utilisation par les
pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation
du détenteur du droit.
Article 38
Durée de la protection
1. Dans
les Membres où l'enregistrement est une condition de la
protection, la durée de la protection des schémas de
configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une
période de 10 ans à compter de la date du dépôt
de la demande d'enregistrement ou à compter de la
première exploitation commerciale où que ce soit dans
le monde.
2. Dans
les Membres où l'enregistrement n'est pas une condition
de la protection, les schémas de configuration seront
protégés pendant une période d'au moins 10 ans à
compter de la date de la première exploitation
commerciale où que ce soit dans le monde.
3. Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 et 2, un Membre
pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans
après la création du schéma de configuration.
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