../../175pxls.gif (78 bytes)

 

accueil > domaines > règlement des différends > organe d’appel > répertoire > page s1


RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord sur les sauvegardes


SUR CETTE PAGE:

Généralités
Critère d’examen. Voir aussi Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)
Article 2:1 — “produits similaires ou directement concurrents”. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 c) — branche de production nationale (S.1.25)
Article 2:1 — prise de décisions au niveau national
Articles 2:1 et 4:1 c) — application territoriale d’une mesure de sauvegarde
Article 2:1 — importations accrues
Article 2:1 — examen des tendances
Article 2:1 — diminution à la fin d’une période d’examen
Article 2:1 — augmentation par rapport à la production nationale
Article 2:1 — dommage grave ou menace de dommage grave. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 b) — menace de dommage grave (S.1.24)
Article 2:1 — lien de causalité. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:2 b) — lien de causalité (S.1.29-32)
Article 2:1 — “à des conditions telles”
Article 2 — parallélisme
Article 4:2 — “facteurs autres qu’un accroissement des importations”
Article 2 — déterminations séparées
Article 2:1, note de bas de page 1 — union douanière. Voir aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)
Article 2:2 — zone de libre-échange. Voir aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)
Article 3:1 — généralités
Article 3:1 — enquête
Article 3:1 — constatations multiples
Article 3:1 — publication d’un rapport
Article 3:1 — conclusions motivées
Article 4:1 a) — dommage grave
Article 4:1 b) — menace de dommage grave. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 2:1 — dommage grave ou menace de dommage grave (S.1.10)
Article 4:1 c) — branche de production nationale
Article 4:2 a) — évaluation des facteurs pertinents de dommage. Voir aussi Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question de savoir si l’explication de l’autorité chargée de l’enquête est motivée et adéquate (S.7.4)
Article 4:2 a) — données pour l’évaluation du dommage
Article 4:2 a) — données sur le dommage concernant le passé le plus récent
Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des importations
Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des importations ou par d’autres facteurs
Article 4:2 b) — non-imputation du dommage causé par d’autres facteurs
Article 4:2 b) — lien de causalité — hypothèses concernant l’accroissement des importations et le dommage
Article 4:2 c) — Publication d’une analyse détaillée. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 3:1 — généralités (S.1.18); Accord sur les sauvegardes, relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes (S.1.46); Accord sur les sauvegardes, relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes (S.1.47)
Article 5:1 — application de la mesure de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement. Voir aussi Principes et concepts de droit international public général, proportionnalité (P.3.6)
Article 5:1 — justification de la portée nécessaire de l’application
Relations entre les articles 5:1 et 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes
Article 5:2 b) — modulation des contingents
Article 8:1 — niveau de concessions équivalent
Article 9:1 — exclusion des pays en développement Membres de l’application de sauvegardes
Article 12:1 — notification immédiate
Article 12:2 — notification de tous les renseignements pertinents
Article 12:3 — “possibilités adéquates de consultation préalable”
Relation entre l’Accord sur les sauvegardes et l’Accord antidumping
Relation entre l’Accord sur les sauvegardes et le GATT de 1994
Article XIX du GATT de 1994 — généralités. Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 5 — sauvegarde spéciale (A.1.14); Accord sur les sauvegardes, généralités (S.1.1); Accord sur les textiles et les vêtements, article 6 — sauvegarde transitoire (T.7.1)
Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes
Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes
Article XIX du GATT de 1994 — “par suite de”
Article XIX du GATT de 1994 — “ce produit”
Article XIX du GATT de 1994 — “évolution imprévue des circonstances”
 


S.1.1 Généralités     haut de page

S.1.1.1 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphes 80, 82-84
(WT/DS202/AB/R)

… il est utile de rappeler que les mesures de sauvegarde sont des mesures correctives exceptionnelles qui ne doivent être prises que dans des situations d’urgence. En outre, ce sont des mesures correctives qui sont imposées sous la forme de restrictions à l’importation en l’absence d’allégation de pratique commerciale déloyale. En cela, les mesures de sauvegarde diffèrent, par exemple, des droits antidumping et des droits compensateurs destinés à lutter contre les subventions, qui sont deux types de mesures prises pour faire face à des pratiques commerciales déloyales. …

… une partie de la raison d’être de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes est, sans conteste, de donner à un Membre de l’OMC la possibilité, alors que les échanges sont libéralisés, de recourir à une mesure corrective effective dans une situation d’urgence exceptionnelle qui, de l’avis de ce Membre, rend nécessaire la protection temporaire d’une branche de production nationale.

Il y a, par conséquent, une opposition naturelle entre, d’une part, le fait de définir l’étendue appropriée et légitime du droit d’appliquer des mesures de sauvegarde et, d’autre part, celui de faire en sorte que les mesures de sauvegarde ne soient pas appliquées à l’égard d’“échanges loyaux” au-delà de ce qui est nécessaire pour offrir une protection exceptionnelle et temporaire. Un Membre de l’OMC qui cherche à appliquer une mesure de sauvegarde fera valoir, à juste titre, qu’il faut respecter le droit d’appliquer de telles mesures afin de maintenir sur le plan interne l’élan et la motivation en faveur de la libéralisation des échanges en cours. Pour sa part, un Membre de l’OMC dont les échanges sont affectés par une mesure de sauvegarde fera valoir, à juste titre, que l’application de telles mesures doit être limitée afin de maintenir l’intégrité sur le plan multilatéral des concessions commerciales existantes. L’équilibre établi par les Membres de l’OMC pour s’accommoder de cette opposition naturelle en ce qui concerne les mesures de sauvegarde se retrouve dans les dispositions de l’Accord sur les sauvegardes.

Cette opposition naturelle est également inhérente aux deux questions fondamentales qu’il faut examiner pour interpréter l’Accord sur les sauvegardes. Ces deux questions fondamentales sont les suivantes: premièrement, y a-t-il un droit d’appliquer une mesure de sauvegarde? Et, deuxièmement, si c’est le cas, ce droit a-t-il été exercé, par l’application d’une telle mesure, dans les limites fixées par le traité? Ces deux questions sont séparées et distinctes. Elles ne doivent pas être confondues par celui qui interprète le traité. L’une précède nécessairement l’autre et y conduit. …

S.1.1.2 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 264
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… l’article XIX et l’Accord sur les sauvegardes confirment le droit des Membres de l’OMC d’appliquer des mesures de sauvegarde lorsque, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qui ont été assumés, un produit est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale qui produit des produits similaires ou des produits directement concurrents. Toutefois, comme il est indiqué clairement à l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes, le droit d’appliquer de telles mesures n’existe “que” s’il est démontré que ces conditions préalables sont réunies.

 
S.1.2 Critère d’examen. Voir aussi Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)     haut de page

S.1.2.1 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe 103
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Ainsi, l’“évaluation objective” d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes comporte, en principe, deux éléments: Un groupe spécial doit examiner, premièrement, la question de savoir si les autorités compétentes ont évalué tous les facteurs pertinents et, deuxièmement, la question de savoir si celles-ci ont fourni une explication motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur détermination. Ainsi, l’évaluation objective à laquelle doit procéder le groupe spécial comporte un aspect formel et un aspect fondamental. L’aspect formel a trait à la question de savoir si les autorités compétentes ont évalué “tous les facteurs pertinents”. L’aspect fondamental a trait à la question de savoir si les autorités compétentes ont donné une explication raisonnée et adéquate de leur détermination.

S.1.2.2 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphes 106-107
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Bien que les groupes spéciaux ne soient pas habilités à procéder à un examen de novo des éléments de preuve ni à substituer leurs propres conclusions à celles des autorités compétentes, nous tenons à souligner que cela ne signifie pas qu’ils doivent simplement accepter les conclusions des autorités compétentes. Au contraire, à notre avis, lorsqu’il examine une allégation formulée au titre de l’article 4:2 a), un groupe spécial n’est en mesure de se prononcer sur la question de savoir si l’explication donnée par les autorités compétentes pour leur détermination est motivée et adéquate que s’il examine cette explication en profondeur, de manière critique, à la lumière des faits dont il dispose. Les groupes spéciaux doivent donc examiner la question de savoir si l’explication fournie par les autorités compétentes tient pleinement compte de la nature et, notamment, de la complexité des données et si elle tient compte d’autres interprétations plausibles de ces données. En particulier, un groupe spécial doit constater qu’une explication n’est pas motivée ou qu’elle n’est pas adéquate si une autre explication des faits est plausible et que l’explication donnée par les autorités compétentes ne lui semble pas adéquate au vu de cette autre explication. Ainsi, lorsqu’ils procèdent à une “évaluation objective” d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2 a), les groupes spéciaux doivent envisager la possibilité que l’explication donnée par les autorités compétentes ne soit pas motivée ou ne soit pas adéquate.

À cet égard, l’expression “examen de novo” ne devrait pas être employée de manière impropre. Si un groupe spécial conclut que les autorités compétentes, dans une affaire donnée, n’ont pas fourni une explication motivée ou adéquate de leur détermination, il n’a pas, de ce fait, procédé à un examen de novo. Il n’a pas non plus substitué ses propres conclusions à celles des autorités compétentes. Plus exactement, le groupe spécial, conformément à ses obligations au titre du Mémorandum d’accord, est simplement parvenu à la conclusion que la détermination établie par les autorités compétentes était incompatible avec les exigences particulières posées par l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes.

S.1.2.3 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 276
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

Nous avons expliqué dans l’affaire États-Unis — Viande d’agneau, s’agissant d’une allégation au titre de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes, que les autorités compétentes devaient fournir une “explication motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur détermination”. Plus récemment, dans le cadre de l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation, s’agissant d’une allégation au titre de l’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes, nous avons dit que les autorités compétentes devaient fournir de même une “explication motivée et adéquate, [afin d’établir] que le dommage causé par des facteurs autres qu’un accroissement des importations n’[était] pas imputé à un accroissement des importations”. Les constatations que nous avons formulées dans le cadre de ces affaires n’avaient pas pour but de traiter uniquement du critère d’examen qui est approprié en ce qui concerne les allégations relevant de l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes. Nous ne voyons aucune raison de ne pas appliquer le même critère d’une manière générale aux obligations énoncées dans l’Accord sur les sauvegardes ainsi qu’aux obligations énoncées à l’article XIX du GATT de 1994.

 
S.1.3 Article 2:1 — “produits similaires ou directement concurrents”.
Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 c) — branche de production nationale (S.1.25)     haut de page

S.1.3.1 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe 86
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Ainsi, une mesure de sauvegarde est appliquée à un “produit” particulier, à savoir le produit importé. La mesure ne peut être appliquée que si ce produit particulier (“ce produit”) a les effets indiqués sur la “branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents”. (pas d’italique dans l’original) Les conditions énoncées à l’article 2:1 ont donc trait sous plusieurs aspects importants à des produits particuliers. Notamment, suivant l’article 2:1, le fondement juridique permettant d’appliquer une mesure de sauvegarde n’existe que si les importations d’un produit particulier ont des effets préjudiciables sur les producteurs nationaux de produits qui sont “similaires ou directement concurrents” par rapport au produit importé. À notre avis, il y aurait une nette dérogation au texte de l’article 2:1 si une mesure de sauvegarde pouvait être appliquée en raison des effets préjudiciables qu’un produit importé a sur les producteurs nationaux de produits qui ne sont pas “des produits similaires ou directement concurrents” par rapport au produit importé.

 
S.1.4 Article 2:1 — prise de décisions au niveau national     haut de page

S.1.4.1 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 158
(WT/DS202/AB/R)

… nous ne nous intéressons pas à la façon dont les autorités compétentes des Membres de l’OMC établissent leurs déterminations pour l’application de mesures de sauvegarde. L’Accord sur les sauvegardes ne prescrit pas le processus interne de prise de décisions pour faire une telle détermination. Cela est entièrement du ressort des Membres de l’OMC dans l’exercice de leur souveraineté. Nous nous intéressons uniquement à la détermination elle-même, qui est un acte singulier dont un Membre de l’OMC peut être redevable lors du règlement d’un différend dans le cadre de l’OMC. Peu nous importe de savoir si cet acte singulier résulte d’une décision prise par un, 100 ou — comme en l’espèce — six décideurs individuels en vertu du droit interne de ce Membre de l’OMC. Ce qui nous importe c’est de savoir si la détermination, quelle que soit la façon dont la décision s’y rapportant est prise au niveau national, satisfait aux prescriptions de l’Accord sur les sauvegardes.

 
S.1.5 Articles 2:1 et 4:1 c) — application territoriale d’une mesure de sauvegarde     haut de page

S.1.5.1 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 111
(WT/DS121/AB/R)

… Lues conjointement, les dispositions des articles 2:1 et 4:1 c) de l’Accord sur les sauvegardes démontrent qu’un Membre de l’OMC ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’une fois que ce Membre a déterminé qu’un produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à sa branche de production nationale sur son territoire. Par conséquent, d’après les articles 2:1 et 4:1 c), c’est le Membre qui en fin de compte applique la mesure de sauvegarde qui doit s’occuper de tous les aspects pertinents de l’enquête en matière de sauvegardes, compte tenu des importations accrues qui entrent sur son territoire et causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale sur son territoire.

 
S.1.6 Article 2:1 — importations accrues     haut de page

S.1.6.1 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 131
(WT/DS121/AB/R)

Nous rappelons ici notre raisonnement et nos conclusions concernant le sens de l’expression “par suite de l’évolution imprévue des circonstances” utilisée à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994. Nous avons conclu à ce sujet que les quantités accrues d’importations auraient dû être “imprévues” ou “inattendues”. Nous pensons par ailleurs que l’expression “en quantités tellement accrues” à l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes et à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 est importante pour cette détermination. À notre avis, déterminer si la condition relative aux importations “en quantités tellement accrues” est remplie n’est pas une simple question mathématique ou technique. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’une enquête montre simplement qu’il y a eu davantage d’importations du produit concerné cette année que l’année passée — ou il y a cinq ans. Là encore, et cela mérite d’être répété, n’importe quel accroissement des quantités d’importations ne suffit pas. Pour que cette condition requise pour appliquer une mesure de sauvegarde soit remplie, il faut des importations “en quantités tellement accrues” qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Et ce langage utilisé à la fois à l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes et à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994, exige, selon nous, que l’accroissement des importations ait été assez récent, assez soudain, assez brutal et assez important, à la fois en quantité et en qualité, pour causer ou menacer de causer un “dommage grave”.

S.1.6.2 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 346
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… Dans [l’affaire Argentine — Chaussures (CE)], nous avons souligné qu’il importait d’interpréter la prescription imposant des “quantités tellement accrues” dans le contexte dans lequel elle figure à la fois dans l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 et dans l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes. Ce contexte comprend les mots “cause ou menace de causer un dommage grave”. Au vu du contexte, il apparaît que “pour que cette condition requise pour appliquer une mesure de sauvegarde soit remplie, il faut des importations “en quantités tellement accrues” qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale”. En effet, à notre avis, le terme “tellement”, qui figure dans l’expression “quantités tellement accrues” aux articles XIX:1 a) et 2:1, lie manifestement l’accroissement des importations pertinent à sa capacité de causer ou de menacer de causer un dommage grave. En conséquence, nous pensons comme les États-Unis que notre assertion dans l’affaire Argentine — Chaussures (CE) selon laquelle “l’accroissement des importations [doit avoir] été assez récent, assez soudain, assez brutal et assez important … pour causer ou menacer de causer un dommage grave”, était une assertion concernant “la totalité du pouvoir d’investigation des autorités compétentes au titre de l’Accord sur les sauvegardes” et que “[l]es questions de savoir si un accroissement des importations est assez récent, assez soudain, assez brutal et assez important pour causer ou menacer de causer un dommage grave sont des questions auxquelles il est répondu au moment où les autorités compétentes procèdent au reste de leur analyse (c’est-à-dire à l’examen du dommage grave/de la menace de dommage grave et du lien de causalité)”.

S.1.6.3 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 350
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… nous avons dit dans l’affaire Argentine — Chaussures (CE) que “les quantités accrues d’importations auraient dû être “imprévues” ou “inattendues”. Ce faisant, nous nous référions au fait que l’accroissement des importations doit, au titre de l’article XIX:1 a), résulter de “l’évolution imprévue des circonstances” pour justifier l’application d’une mesure de sauvegarde. L’“accroissement des importations” devant se produire “par suite” d’un événement qui était “imprévu” ou “inattendu”, il s’ensuit que l’accroissement des importations doit aussi être “imprévu” ou “inattendu”. Ainsi, le “caractère exceptionnel” de la réaction au niveau interne à l’accroissement des importations ne dépend pas des quantités absolues ou relatives du produit qui est importé. Il dépend plutôt du fait que l’accroissement des importations était imprévu ou inattendu.

 
S.1.7 Article 2:1 — examen des tendances     haut de page

S.1.7.1 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 129
(WT/DS121/AB/R)

Nous pensons comme le Groupe spécial que les articles 2:1 et 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes n’exigent pas simplement la démonstration de n’importe quel accroissement des importations, mais exigent que soit démontré que le produit est importé “en quantités tellement accrues … et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale”. En outre, nous pensons comme le Groupe spécial que les dispositions spécifiques de l’article 4:2 a) exigent que “le rythme d’accroissement des importations … et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs” (pas d’italique dans l’original) soient évalués. Ainsi, nous ne contestons pas l’opinion et la conclusion finale du Groupe spécial selon lesquelles les autorités compétentes sont tenues d’examiner les tendances des importations sur l’ensemble de la période visée par l’enquête (au lieu de simplement comparer les points extrêmes) en vertu de l’article 4:2 a). …

S.1.7.2 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 354
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

Dans l’affaire Argentine — Chaussures (CE), nous avons conclu ce qui suit: “les autorités compétentes sont tenues d’examiner les tendances des importations sur l’ensemble de la période visée par l’enquête (au lieu de simplement comparer les points extrêmes) en vertu de l’article 4:2 a)”. Une détermination sur le point de savoir s’il y a un accroissement des importations ne peut donc pas être faite simplement en comparant les points extrêmes de la période visée par l’enquête. En effet, dans les cas où un examen ne démontre pas, par exemple, l’existence d’une tendance à la hausse manifeste et ininterrompue des volumes des importations, une simple analyse d’un point extrême à l’autre pourrait facilement être manipulée pour aboutir à des résultats différents, selon le choix des points extrêmes. Une comparaison pourrait étayer une constatation de l’existence soit d’un accroissement soit d’une baisse des volumes des importations simplement par le choix de points de départ et d’arrivée différents.

S.1.7.3 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphes 355-356
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… une démonstration de l’existence de “n’importe quel accroissement” des importations entre deux moments quelconques n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’un “accroissement des importations” aux fins des articles XIX et 2:1. En fait, comme nous l’avons dit, les autorités compétentes sont tenues d’examiner les tendances des importations sur toute la période visée par l’enquête.

Nous rejetons donc l’affirmation des États-Unis selon laquelle “l’expression “en quantités tellement accrues” établit simplement la prescription voulant qu’en général le niveau des importations à la fin (ou à un moment raisonnablement proche de la fin) de la période visée par l’enquête soit plus élevé qu’à un moment précédent non spécifié”. …

S.1.7.4 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 374
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

À notre avis, ce qui est requis dans chaque cas c’est une explication de la façon dont la tendance des importations étaye la constatation de l’autorité compétente selon laquelle la prescription imposant des “quantités tellement accrues” au sens des articles XIX:1 a) et 2:1 a été respectée. C’est cette explication concernant la tendance des importations — au cours de toute la période visée par l’enquête — qui permet à une autorité compétente de démontrer qu’“un produit est importé en quantités tellement accrues”.

 
S.1.8 Article 2:1 — diminution à la fin d’une période d’examen     haut de page

S.1.8.1 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 130
(WT/DS121/AB/R)

… À notre avis, l’utilisation du temps présent (“est importé”) à la fois à l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes et à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 indique qu’il faut que les autorités compétentes examinent les importations récentes et pas simplement les tendances des importations pendant les cinq dernières années — ni, d’ailleurs, pendant n’importe quelle autre période de plusieurs années. À notre avis, l’expression “est importée” suppose que l’accroissement des importations doit avoir été soudain et récent.

S.1.8.2 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 367
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… l’article 2:1 n’exige pas qu’il soit nécessaire que les importations soient croissantes au moment de la détermination. En fait, le sens courant du membre de phrase “est importé en quantités tellement accrues” donne simplement à penser que les importations doivent s’être accrues et que les produits pertinents continuent d’“[être] importé[s]” en quantités (tellement) accrues. Nous ne pensons pas non plus qu’une baisse des importations à la fin de la période visée par l’enquête empêcherait nécessairement l’autorité chargée de l’enquête de constater que, néanmoins, les produits continuent d’être importés “en quantités tellement accrues”.

S.1.8.3 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 388
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… nous notons ici également qu’en n’expliquant pas la “baisse la plus récente” des importations en termes absolus, l’USITC n’a pas, à notre avis, fourni une explication concernant la tendance générale des importations qui était intervenue pendant la période visée par l’enquête. … À notre avis, en ne tenant pas compte de la baisse des importations qui était intervenue entre la période intermédiaire de 2000 et la période intermédiaire de 2001, les États-Unis n’ont pas fourni — et ne pouvaient pas fournir — une explication motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur constatation selon laquelle les importations de barres laminées à chaud “s’étaient accrues”, comme l’exige l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes. Cette absence de prise en considération de la baisse des importations en termes absolus est d’autant plus préoccupante que la tendance intermédiaire dont l’USITC n’a pas tenu compte est intervenue à la toute fin de la période visée par l’enquête. Dans l’affaire États-Unis — Viande d’agneau, nous avons constaté que l’autorité compétente “[devait] évaluer” les données concernant le passé le plus récent “en tenant compte des données relatives à toute la période visée par l’enquête”. Comme le Groupe spécial l’a constaté, ce sont, précisément, ces données les plus récentes que l’USITC n’a pas prises en considération en ce qui concerne les importations en termes absolus.

 
S.1.9 Article 2:1 — augmentation par rapport à la production nationale     haut de page

S.1.9.1 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 390
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… l’article 2:1 dispose qu’un Membre pourra appliquer une mesure de sauvegarde après avoir déterminé que le produit pertinent est “importé … en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale … qu’il cause ou menace de causer un dommage grave” (pas d’italique dans l’original). Par conséquent, une détermination de l’existence d’un accroissement soit absolu soit relatif des importations causant un dommage grave est suffisante pour autoriser un Membre à appliquer des mesures de sauvegarde. En conséquence, il peut être satisfait à la prescription imposant un accroissement des importations non seulement s’il y a un accroissement absolu des importations, mais aussi s’il y a un accroissement par rapport à la production nationale.

 
S.1.10 Article 2:1 — dommage grave ou menace de dommage grave.
Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 b) — menace de dommage grave (S.1.24)     haut de page

S.1.10.1 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 161
(WT/DS202/AB/R)

… précisément quel type de “constatation” sur ce “point de droit pertinent” doit apparaître dans le rapport publié des autorités compétentes? La question est la suivante: le membre de phrase “cause ou menace de causer” figurant à l’article 2:1 devrait-il être lu comme “cause ou menace de causer” au sens de soit l’un (“cause”) soit l’autre (“menace de causer”), mais pas les deux? Ou ce membre de phrase devrait-il être lu plutôt comme “cause ou menace de causer” au sens de soit l’un soit l’autre, ou les deux ensemble (“cause ou menace de causer”)?

S.1.10.2 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphes 163-164
(WT/DS202/AB/R)

Notre avis est que le membre de phrase “cause ou menace de causer” peut être lu de l’une ou l’autre façon. Selon la lecture que nous en faisons, la définition de “ou” donnée par le dictionnaire étaye l’une ou l’autre conclusion. …

… “ou” peut être exclusif et “ou” peut aussi être inclusif. Le texte de l’article 2:1 ne donne pas sur ce point d’indication décisive en matière d’interprétation. Cela ne veut pas dire que nous pensons qu’un “dommage grave” et une “menace de dommage grave” sont la même chose ou que les autorités compétentes peuvent faire une constatation établissant que les deux existent en même temps. Nous pensons plutôt que le texte de l’article 2:1 se prête à l’une ou l’autre interprétation.

S.1.10:3 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 167
(WT/DS202/AB/R)

… nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel les définitions respectives des expressions “dommage grave” et “menace de dommage grave” constituent deux concepts distincts auxquels il faut donner des sens distinctifs lorsque l’on interprète l’Accord sur les sauvegardes. Toutefois, bien que nous partagions l’avis du Groupe spécial selon lequel l’Accord sur les sauvegardes établit une distinction entre un “dommage grave” et une “menace de dommage grave”, nous ne partageons pas son avis selon lequel il découle d’une telle distinction une prescription imposant de faire une constatation distincte soit de l’existence d’un “dommage grave” soit de l’existence d’une “menace de dommage grave” lorsque l’on fait une détermination concernant l’application d’une mesure de sauvegarde.

S.1.10.4 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphes 170-171
(WT/DS202/AB/R)

… Il s’agit pour nous de savoir si le droit [d’appliquer une mesure de sauvegarde] existe dans l’affaire particulière qui nous occupe. Et, puisque le droit existe s’il y a une constatation faite par les autorités compétentes de l’existence d’une “menace de dommage grave” ou — ce qui va au-delà — d’un “dommage grave”, il nous semble alors que peu importe, pour déterminer si le droit existe, s’il y a un “dommage grave” ou uniquement une “menace de dommage grave” — tant qu’il y a une détermination établissant qu’il y a au moins une “menace”. Eu égard à la progression continue d’une situation de dommage pour une branche de production nationale qui va d’une “menace de dommage grave” à un “dommage grave”, nous considérons qu’un “dommage grave” — parce que cela va au-delà d’une “menace” — inclut nécessairement le concept de “menace” et dépasse l’existence d’une “menace” aux fins de répondre à la question pertinente: y a-t-il un droit d’appliquer une mesure de sauvegarde?

Sur la base de cette analyse du contexte le plus pertinent du membre de phrase “cause ou menace de causer” figurant à l’article 2:1, nous ne pensons pas que ce membre de phrase signifie nécessairement l’un ou l’autre, mais pas les deux. En fait, cette clause pourrait également signifier soit l’un soit l’autre, ou les deux ensemble. Par conséquent, pour les raisons que nous avons exposées, nous ne pensons pas qu’il importe — aux fins de déterminer s’il y a un droit d’appliquer une mesure de sauvegarde au titre de l’Accord sur les sauvegardes — de savoir si une autorité nationale constate qu’il y a un “dommage grave”, une “menace de dommage grave” ou, comme l’USITC l’a constaté en l’espèce, “un dommage grave ou une menace de dommage grave”. Dans chacun de ces cas, le droit d’appliquer une sauvegarde est, à notre avis, établi.

 
S.1.11 Article 2:1 — lien de causalité.
Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:2 b) — lien de causalité (S.1.29-32)     haut de page

S.1.11.1 États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 76
(WT/DS166/AB/R)

… En conséquence, en vertu de l’article 2:1, l’analyse du lien de causalité comporte deux éléments: le premier concerne spécifiquement l’accroissement des “importations” et le second concerne les “conditions” dans lesquelles les importations sont effectuées.

 
S.1.12 Article 2:1 — “à des conditions telles”     haut de page

S.1.12.1 États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 78
(WT/DS166/AB/R)

… Par conséquent, l’expression “à des conditions telles” désigne d’une manière générale les “conditions” existant sur le marché du produit considéré lorsque l’accroissement des importations se produit. Interprétée de cette manière, l’expression “à des conditions telles” est une référence abrégée aux facteurs restants énumérés à l’article 4:2 a), qui concernent l’état général de la branche de production nationale et du marché intérieur, ainsi que d’autres facteurs “qui influent sur la situation de [la] branche”. L’expression “à des conditions telles” étaye donc le point de vue selon lequel, en vertu de l’article 4:2 a) et 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes, les autorités compétentes devraient déterminer si l’accroissement des importations, non pas à lui seul, mais conjointement avec les autres facteurs pertinents, cause un dommage grave.

 
S.1.13 Article 2 — parallélisme     haut de page

S.1.13.1 généralités

S.1.13.1.1 États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 96
(WT/DS166/AB/R)

La même expression — “produit … importé” — figure dans ces deux paragraphes de l’article 2. Compte tenu du fait que des termes identiques sont employés dans les deux dispositions, et en l’absence de toute indication contraire dans le contexte, nous estimons qu’il est approprié d’attribuer le même sens à cette expression tant à l’article 2:1 qu’à l’article 2:2. Inclure les importations de toutes provenances dans la détermination établissant que l’accroissement des importations cause un dommage grave, pour ensuite exclure les importations en provenance d’une source du champ d’application de la mesure, reviendrait à attribuer à l’expression “produit importé” un sens différent à l’article 2:1 et à l’article 2:2 de l’Accord sur les sauvegardes. À l’article 2:1, l’expression engloberait les importations de toutes provenances, tandis qu’à l’article 2:2, elle exclurait les importations en provenance de certaines sources. Cela serait incongru et injustifié. En temps normal, par conséquent, les importations incluses dans les déterminations établies au titre des articles 2:1 et 4:2 devraient correspondre aux importations incluses dans le champ d’application de la mesure, au titre de l’article 2:2.

S.1.13.1.2 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphes 179, 181, 194
(WT/DS202/AB/R)

La notion de parallélisme vient des libellés parallèles qui ont été employés dans le premier et le deuxième paragraphes de l’article 2 de l’Accord sur les sauvegardes. …

Comme nous l’avons dit à ce moment-là dans l’affaire États-Unis — Gluten de froment, “les importations incluses dans les déterminations établies au titre des articles 2:1 et 4:2 devraient correspondre aux importations incluses dans le champ d’application de la mesure, au titre de l’article 2:2”. Nous avons ajouté qu’un écart entre les importations visées par l’enquête et celles tombant sous le coup de la mesure ne pouvait être justifié que si les autorités compétentes avaient “établi explicitement” que les importations en provenance des sources visées par la mesure “répondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2:1 et précisées à l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes”. Et, comme nous l’avons expliqué plus avant dans l’affaire États-Unis — Viande d’agneau, au sujet d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes, “établi[r] explicitement” signifie que les autorités compétentes doivent fournir une “explication motivée et adéquate de la façon dont les faits étayent leur détermination”.

… Pour être explicite, une déclaration doit énoncer distinctement tout ce qui est signifié; rien ne doit être simplement insinué ou sous-entendu; la déclaration doit être claire et non équivoque.

S.1.13.1.3 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 441
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… quand, aux fins de l’application d’une mesure de sauvegarde, un Membre a mené une enquête portant sur les importations de toutes provenances (c’est-à-dire y compris tous membres d’une zone de libre-échange), ce Membre ne peut pas ensuite, sans aucune analyse complémentaire, exclure de l’application de la mesure de sauvegarde en résultant les importations en provenance de ses partenaires dans le cadre de la zone de libre-échange. Comme nous l’avons déclaré dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation, si un Membre devait agir ainsi, il y aurait un “écart” entre, d’une part, les importations visées par l’enquête et, d’autre part, les importations tombant sous le coup de la mesure de sauvegarde. …

S.1.13.2 éléments prima facie

S.1.13.2.1 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 187
(WT/DS202/AB/R)

… la Corée a démontré que l’USITC avait tenu compte des importations de toutes provenances dans son enquête. Elle a également montré que les exportations en provenance du Canada et du Mexique avaient été soustraites à la mesure de sauvegarde en cause. Et, selon nous, cela est suffisant pour établir prima facie l’absence de parallélisme de la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation. …

 
S.1.14 Article 4:2 — “facteurs autres qu’un accroissement des importations”     haut de page

S.1.14.1 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 450
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… l’expression “accroissement des importations” figurant à l’article 4:2 a) et 4:2 b) doit, selon nous, être comprise comme se référant au même ensemble d’importations que celui dont il est question à l’article 2:1, c’est-à-dire aux importations incluses dans la mesure de sauvegarde. Par conséquent, les importations exclues de l’application de la mesure de sauvegarde doivent être considérées comme un facteur “autre qu’un accroissement des importations” au sens de l’article 4:2 b). Les effets dommageables possibles que ces importations exclues peuvent avoir sur la branche de production nationale ne doivent pas être imputés aux importations incluses dans la mesure de sauvegarde conformément à l’article 4:2 b). La prescription définie par le Groupe spécial imposant “de tenir compte du fait que les importations exclues peuvent avoir une certaine incidence dommageable sur la branche de production nationale” n’est donc pas, comme les États-Unis le font valoir, une “étape analytique supplémentaire” que le Groupe spécial a ajoutée à l’analyse des importations de toutes provenances. Au contraire, cette prescription découle nécessairement de l’obligation énoncée à l’article 4:2 b) imposant à l’autorité compétente, en établissant l’existence d’un lien de causalité entre les importations incluses dans la mesure et le dommage grave ou la menace de dommage grave, de faire en sorte que les effets des facteurs autres qu’un accroissement des importations — ensemble de facteurs qui englobe les importations exclues de la mesure de sauvegarde — ne soient pas imputés aux importations incluses dans la mesure.

S.1.14.2 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 452
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

Pour fournir une telle explication motivée et adéquate, l’autorité compétente doit expliquer comment elle a fait en sorte de ne pas imputer les effets dommageables des facteurs autres qu’un accroissement des importations — qui englobent les “importations exclues” — aux importations incluses dans la mesure. Comme nous l’avons expliqué dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation et dans le contexte de l’article 3:1 et de l’“évolution imprévue des circonstances” dans le présent rapport, si l’autorité compétente ne fournit pas une telle explication, un groupe spécial n’est pas en mesure de constater qu’elle a veillé au respect de la prescription claire et expresse en matière de non-imputation énoncée à l’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes.

 
S.1.15 Article 2 — déterminations séparées     haut de page

S.1.15.1 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphes 465-466
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… l’USITC a fait deux déterminations séparées — une détermination selon laquelle l’exclusion des importations en provenance du Canada et du Mexique ne modifierait pas son “analyse du dommage” et une autre détermination séparée selon laquelle l’exclusion des importations en provenance d’Israël et de la Jordanie ne modifierait pas ses conclusions.

Il ne peut être satisfait à la prescription énoncée dans l’Accord sur les sauvegardes imposant d’établir explicitement que les importations en provenance des sources visées par une mesure, à elles seules, répondent aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde en procédant à une série de déterminations distinctes et partielles. Par exemple, quand un Membre de l’OMC cherche à établir explicitement que les importations en provenance de sources autres que A et B répondent aux conditions nécessaires à l’application d’une mesure de sauvegarde, si ce Membre mène une enquête séparée, et fait une détermination séparée, sur le point de savoir si les importations en provenance de sources autres que A répondent aux conditions pertinentes, puis, ensuite, mène une autre enquête séparée et distincte, et fait une détermination séparée, sur le point de savoir si les importations en provenance de sources autres que B répondent aux conditions pertinentes, alors ces deux déterminations séparées, selon nous, ne démontrent pas que les importations en provenance de sources autres que A et B ensemble satisfont aux prescriptions à remplir pour pouvoir imposer une mesure de sauvegarde. En faisant ces deux déterminations séparées, ce Membre fondera logiquement chacune d’elles, en partie, soit sur les importations en provenance de A, soit sur les importations en provenance de B. Si cela était autorisé, une détermination en vue de l’application d’une mesure de sauvegarde pourrait facilement faire l’objet d’une manipulation mathématique. Cela n’a pas pu avoir été l’intention des Membres de l’OMC quand ils ont rédigé et accepté l’Accord sur les sauvegardes.

S.1.15.2 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 468
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

Cela n’a peut-être pas fait de différence en pratique dans l’application des mesures de sauvegarde en cause dans le présent appel dans la mesure où, d’après l’ensemble des faits de la cause, le volume des importations en provenance des pays exclus était négligeable ou virtuellement inexistant. Toutefois, nous estimons que, plutôt que de faire deux déterminations séparées — excluant soit le Canada et le Mexique, soit Israël et la Jordanie — à partir des données de base sur lesquelles elle a fondé sa détermination globale, l’USITC aurait dû, comme le Groupe spécial l’a constaté, fournir une seule détermination commune, explicitement étayée par une explication motivée et adéquate, sur le point de savoir si les importations en provenance de sources autres que le Canada, Israël, la Jordanie et le Mexique, en elles-mêmes, répondaient aux conditions nécessaires à l’application d’une mesure de sauvegarde.

S.1.15.3 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 471
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

Quant à l’argument selon lequel le Groupe spécial aurait dû interpréter les constatations de l’USITC sur les importations en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique comme s’appliquant simultanément aux importations en provenance de sources autres que le Canada, Israël, la Jordanie et le Mexique en raison des faibles volumes d’importation en cause, nous observons que l’Accord sur les sauvegardes ne prévoit aucune application différente de la prescription en matière de parallélisme fondée sur le volume des importations. Avec cet argument, les États-Unis nous demandent de donner de l’Accord sur les sauvegardes une lecture incluant quelque chose qui n’y figure pas et nous ne pouvons le faire.

 
S.1.16 Article 2:1, note de bas de page 1 — union douanière.
Voir aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)     haut de page

S.1.16.1 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 108
(WT/DS121/AB/R)

… au moment où les mesures de sauvegarde en cause dans la présente affaire ont été imposées par le gouvernement argentin, ces mesures n’étaient pas appliquées par le MERCOSUR “pour le compte de” l’Argentine, mais elles étaient appliquées par l’Argentine. C’est l’Argentine qui est Membre de l’OMC aux fins de l’article 2 de l’Accord sur les sauvegardes, et c’est l’Argentine qui a appliqué les mesures de sauvegarde après avoir mené une enquête sur les produits importés sur son territoire et sur les effets de ces importations sur sa branche de production nationale. Pour ces raisons, nous ne pensons pas que la note de bas de page 1 relative à l’article 2:1 s’applique aux mesures de sauvegarde imposées par l’Argentine en l’espèce. …

S.1.16.2 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 109
(WT/DS121/AB/R)

… nous ne sommes par ailleurs pas persuadés qu’une analyse de l’article XXIV du GATT de 1994 était pertinente pour l’examen de la question spécifique dont était saisi le Groupe spécial. Cette question, comme le Groupe spécial lui-même l’a fait observer, consistait à savoir si l’Argentine, après avoir inclus les importations de toutes provenances dans son enquête sur les “importations accrues” de produits de l’industrie de la chaussure sur son territoire et les effets de ces importations sur son industrie nationale de la chaussure, avait eu raison d’exclure les autres États membres du MERCOSUR de l’application des mesures de sauvegarde. Dans notre rapport sur l’affaire Turquie — Restrictions à l’importation de produits textiles et de vêtements [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 58], nous avons déclaré que, dans certaines conditions, “l’article XXIV peut justifier une mesure qui est incompatible avec certaines autres dispositions du GATT”. Nous avons indiqué toutefois que ce moyen de défense ne peut être utilisé que lorsqu’il est démontré par le Membre imposant la mesure que “la mesure en cause est adoptée au moment de l’établissement d’une union douanière qui satisfait pleinement aux prescriptions des paragraphes 8 a) et 5 a) de l’article XXIV” et “qu’il serait fait obstacle à l’établissement de ladite union douanière si elle n’était pas autorisée à adopter la mesure en cause”.

S.1.16.3 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 114
(WT/DS121/AB/R)

… Nous concluons que l’Argentine, compte tenu des faits propres à la présente affaire, ne peut pas justifier l’imposition de ses mesures de sauvegarde uniquement aux sources d’approvisionnement des pays tiers non membres du MERCOSUR sur la base d’une enquête qui a établi l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par les importations de toutes provenances, y compris les importations en provenance des autres États membres du MERCOSUR. Toutefois, comme nous l’avons dit, nous ne partageons pas le point de vue selon lequel le Groupe spécial avait affaire, compte tenu des faits propres à la présente affaire, à une mesure de sauvegarde appliquée par une union douanière pour le compte d’un État membre. Et nous tenons à souligner que, comme la question n’est pas soulevée dans le présent appel, nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir si, en règle générale, un membre d’une union douanière peut exclure les autres membres de cette union douanière de l’application d’une mesure de sauvegarde.

 
S.1.17 Article 2:2 — zone de libre-échange.
Voir aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)     haut de page

S.1.17.1 États-Unis — Tuyaux de canalisation, paragraphe 198
(WT/DS202/AB/R)

… nous ne préjugeons pas de la question de savoir si l’article 2:2 de l’Accord sur les sauvegardes permet à un Membre d’exclure du champ d’application d’une mesure de sauvegarde les importations originaires des États membres d’une zone de libre-échange. Il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions et, par conséquent, nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir si l’article XXIV du GATT de 1994 permet de soustraire à une mesure des importations originaires d’un partenaire d’une zone de libre-échange, en dérogation à l’article 2:2 de l’Accord sur les sauvegardes. La question de savoir si l’article XXIV du GATT de 1994 sert d’exception à l’article 2:2 de l’Accord sur les sauvegardes ne peut se poser que dans deux seules circonstances. L’une de ces circonstances est lorsque, au cours de l’enquête menée par les autorités compétentes d’un Membre de l’OMC, les importations qui sont exemptées de la mesure de sauvegarde ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage grave. L’autre est lorsque, dans le cadre de ce genre d’enquête, les importations qui sont exemptées de la mesure de sauvegarde sont prises en considération aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage grave et que, par ailleurs, les autorités compétentes établissent explicitement, en fournissant une explication motivée et adéquate, que les importations en provenance de sources extérieures à la zone de libre-échange répondent, à elles seules, aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2:1 et précisées à l’article 4:2. …

 
S.1.18 Article 3:1 — généralités     haut de page

S.1.18.1 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 304
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… les Membres peuvent suspendre temporairement des concessions commerciales en appliquant des mesures de sauvegarde “que” conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur les sauvegardes, y compris l’article 3:1 de cet accord. La dernière phrase de cette dernière disposition, telle qu’elle est développée à l’article 4:2 c) de cet accord, exige que:

a) les “autorités compétentes publie[--]nt un rapport”;
 

b) le rapport comporte “une analyse détaillée de l’affaire”;
 

c) le rapport “justifi[e le] caractère pertinent des facteurs examinés”;
 

d) le rapport “expos[e] les constatations et les conclusions motivées”; et
 

e) les “constatations et les conclusions motivées” portent sur “tous les points de fait et de droit pertinents” prescrits par l’article XIX du GATT de 1994 et les dispositions pertinentes de l’Accord sur les sauvegardes.

S.1.18.2 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 331
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… au titre de l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes, des mesures de sauvegarde ne peuvent être justifiées “que” lorsque, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qui ont été assumés, un produit est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. Ce n’est “que” s’il est démontré que ces conditions préalables énoncées à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 et dans l’Accord sur les sauvegardes sont réunies que le droit d’appliquer une mesure de sauvegarde existe. Le respect de chacune de ces conditions préalables est un “point[] de fait et de droit pertinent[]” au sujet duquel des “constatation[s] et [d]es conclusion[s] motivée[s]” doivent être incluses dans le rapport publié des autorités compétentes, comme l’exige l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes. …

 
S.1.19 Article 3:1 — enquête     haut de page

S.1.19.1 États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 53
(WT/DS166/AB/R)

… Le sens ordinaire du mot “enquête” donne à penser que les autorités compétentes devraient procéder à un “examen systématique” ou à une “étude minutieuse” de la question dont elles sont saisies. Ce mot sous-entend donc un degré d’activité approprié de la part des autorités compétentes parce que les autorités chargées d’effectuer un examen ou une étude — une “enquête”, selon les termes du traité — doivent rechercher activement des renseignements pertinents.

S.1.19.2 États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 54
(WT/DS166/AB/R)

… Les étapes de l’enquête mentionnées à l’article 3:1 visent essentiellement les “parties intéressées” qui doivent être informées de l’enquête et se voir ménager la possibilité de présenter des “éléments de preuve” ainsi que leurs “vues” aux autorités compétentes. Les parties intéressées doivent également se voir ménager la possibilité de “répondre aux exposés d’autres parties”. L’Accord sur les sauvegardes envisage donc que les parties intéressées jouent un rôle central dans l’enquête et qu’elles constituent une source essentielle de renseignements pour les autorités compétentes.

S.1.19.3 États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 55
(WT/DS166/AB/R)

… nous notons que l’“enquête” menée par les autorités compétentes au titre de l’article 3:1 n’est pas limitée aux étapes mentionnées dans cette disposition, mais doit simplement “comprendre” ces étapes. En conséquence, les autorités compétentes doivent ajouter des étapes à l’enquête, lorsque les circonstances l’exigent, afin de s’acquitter de leur obligation d’évaluer tous les facteurs pertinents.

S.1.19.4 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe113
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

… Lorsqu’il fait valoir ses prétentions dans le cadre d’une procédure de règlement des différends, un Membre de l’OMC n’est pas tenu de répéter uniquement les arguments qui ont été présentés aux autorités compétentes par les parties intéressées au cours de la procédure d’enquête interne, même lorsque le Membre de l’OMC était lui-même une partie intéressée dans cette enquête. De même, les groupes spéciaux ne sont pas tenus de déterminer et de vérifier eux-mêmes la nature et le caractère des arguments présentés par les parties intéressées aux autorités compétentes. Les exigences découlant des procédures, des lois et des règlements nationaux peuvent influer sur les arguments avancés devant les autorités compétentes nationales et ceux-ci peuvent être axés sur ces exigences. Par contre, la procédure de règlement des différends engagée au titre du Mémorandum d’accord concernant des mesures de sauvegarde appliquées en vertu de l’Accord sur les sauvegardes peut faire intervenir des arguments qui n’ont pas été présentés aux autorités compétentes par les parties intéressées.

S.1.19.5 États-Unis — Viande d’agneau, paragraphe115
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)

Nous tenons à souligner que la liberté d’appréciation dont jouissent les Membres de l’OMC lorsqu’il s’agit de faire valoir leurs prétentions dans le cadre d’une procédure de règlement des différends de la manière qu’ils jugent appropriée ne leur permet pas, bien entendu, de se soustraire à l’obligation qui leur est faite à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord d’“engager des procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un effort visant à régler [l]e différend”. Il s’ensuit que les Membres de l’OMC ne peuvent omettre indûment de présenter des arguments aux autorités compétentes dans le dessein de soulever plus tard ces mêmes arguments devant un groupe spécial. …

 
S.1.20 Article 3:1 — constatations multiples     haut de page

S.1.20.1 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 414
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… nous notons que l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes dispose que l’autorité compétente, entre autres choses, “publier[a] un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elle[ ] ser[a] arrivée[ ] sur tous les points de fait et de droit pertinents”. Nous n’interprétons pas l’article 3:1 comme excluant nécessairement la possibilité d’établir des constatations multiples à la place d’une constatation unique afin d’étayer une détermination au titre des articles 2:1 et 4 de l’Accord sur les sauvegardes. De même, aucune autre disposition de l’Accord sur les sauvegardes n’exclut expressément une telle possibilité. En conséquence, à notre avis, l’Accord sur les sauvegardes n’empiète pas sur la faculté discrétionnaire d’un Membre de l’OMC de choisir d’étayer la détermination de son autorité compétente par une explication unique ou, au contraire, par des explications multiples des membres de l’autorité compétente. Cette faculté discrétionnaire tient au fait que, comme nous l’avons déclaré dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 158], “l’Accord sur les sauvegardes ne prescrit pas le processus interne de prise de décisions pour faire une […] détermination [dans une enquête nationale e