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SUR CETTE PAGE:
> Généralités
> Critère d’examen. Voir aussi Critère
d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)
> Article 2:1 — “produits similaires ou directement
concurrents”. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 c)
— branche de production nationale (S.1.25)
> Article 2:1 — prise de décisions au niveau national
> Articles 2:1 et 4:1 c) — application territoriale
d’une mesure de sauvegarde
> Article 2:1 — importations accrues
> Article 2:1 — examen des tendances
> Article 2:1 — diminution à la fin d’une période
d’examen
> Article 2:1 — augmentation par rapport à la production nationale
> Article 2:1 — dommage grave ou menace de dommage grave. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 b)
— menace de dommage grave (S.1.24)
> Article 2:1 — lien de causalité. Voir aussi Accord sur les sauvegardes,
article 4:2 b) — lien de causalité (S.1.29-32)
> Article 2:1 — “à des conditions telles”
> Article 2 — parallélisme
> Article 4:2 — “facteurs autres qu’un accroissement des
importations”
> Article 2 — déterminations séparées
> Article 2:1, note de bas de page 1 — union douanière. Voir aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994
(R.1.6)
> Article 2:2 — zone de libre-échange. Voir aussi Accords commerciaux régionaux,
article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)
> Article 3:1 — généralités
> Article 3:1 — enquête
> Article 3:1 — constatations multiples
> Article 3:1 — publication d’un rapport
> Article 3:1 — conclusions motivées
> Article 4:1 a) — dommage grave
> Article 4:1 b) — menace de dommage grave. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 2:1
— dommage grave ou menace de dommage grave (S.1.10)
> Article 4:1 c) — branche de production nationale
> Article 4:2 a) — évaluation des facteurs pertinents de dommage. Voir aussi Critère d’examen, article 11 du Mémorandum
d’accord — évaluation objective de la question de savoir si
l’explication de l’autorité chargée de l’enquête est motivée et adéquate (S.7.4)
> Article 4:2 a) — données pour
l’évaluation du dommage
> Article 4:2 a) — données sur le dommage concernant le passé le plus récent
> Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des importations
> Article 4:2 b) — dommage causé par un accroissement des importations ou par
d’autres facteurs
> Article 4:2 b) — non-imputation du dommage causé par
d’autres facteurs
> Article 4:2 b) — lien de causalité — hypothèses concernant
l’accroissement des importations et le dommage
> Article 4:2 c) — Publication d’une analyse détaillée. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, article 3:1
— généralités (S.1.18); Accord sur les sauvegardes, relation entre
l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes
(S.1.46); Accord sur les sauvegardes, relation entre
l’article XIX du GATT de 1994 et l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes (S.1.47)
> Article 5:1 — application de la mesure de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter
l’ajustement. Voir aussi Principes et concepts de droit international public général, proportionnalité (P.3.6)
> Article 5:1 — justification de la portée nécessaire de
l’application
> Relations entre les articles 5:1 et 4:2 b) de
l’Accord sur les sauvegardes
> Article 5:2 b) — modulation des contingents
> Article 8:1 — niveau de concessions équivalent
> Article 9:1 — exclusion des pays en développement Membres de
l’application de sauvegardes
> Article 12:1 — notification immédiate
> Article 12:2 — notification de tous les renseignements pertinents
> Article 12:3 — “possibilités adéquates de consultation
préalable”
> Relation entre l’Accord sur les sauvegardes et
l’Accord antidumping
> Relation entre l’Accord sur les sauvegardes et le GATT de 1994
> Article XIX du GATT de 1994 — généralités. Voir aussi Accord sur l’agriculture,
article 5
— sauvegarde spéciale (A.1.14); Accord sur les sauvegardes, généralités (S.1.1); Accord sur les textiles et les vêtements,
article 6 — sauvegarde transitoire (T.7.1)
> Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et
l’article 3:1 de l’Accord sur les sauvegardes
> Relation entre l’article XIX du GATT de 1994 et
l’article 4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes
> Article XIX du GATT de 1994 — “par suite
de”
> Article XIX du GATT de 1994 — “ce
produit”
> Article XIX du GATT de 1994 — “évolution imprévue des
circonstances”
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S.1.1 Généralités haut de page
S.1.1.1 États-Unis —
Tuyaux de canalisation, paragraphes
80, 82-84
(WT/DS202/AB/R)
… il est utile de rappeler que les mesures de sauvegarde sont des
mesures correctives exceptionnelles qui ne doivent être prises que
dans des situations d’urgence. En outre, ce sont des mesures
correctives qui sont imposées sous la forme de restrictions à l’importation en
l’absence d’allégation de pratique commerciale
déloyale. En cela, les mesures de sauvegarde diffèrent, par exemple,
des droits antidumping et des droits compensateurs destinés à lutter
contre les subventions, qui sont deux types de mesures prises pour
faire face à des pratiques commerciales déloyales. …
…
… une partie de la raison d’être de l’article XIX du GATT de
1994 et de l’Accord sur les sauvegardes est, sans conteste, de
donner à un Membre de l’OMC la possibilité, alors que les échanges
sont libéralisés, de recourir à une mesure corrective effective
dans une situation d’urgence exceptionnelle qui, de l’avis de ce
Membre, rend nécessaire la protection temporaire d’une branche de
production nationale.
Il y a, par conséquent, une opposition naturelle entre,
d’une
part, le fait de définir l’étendue appropriée et légitime du droit
d’appliquer des mesures de sauvegarde et, d’autre part, celui de faire
en sorte que les mesures de sauvegarde ne soient pas appliquées à l’égard
d’“échanges loyaux” au-delà de ce qui est
nécessaire pour offrir une protection exceptionnelle et temporaire.
Un Membre de l’OMC qui cherche à appliquer une mesure de sauvegarde
fera valoir, à juste titre, qu’il faut respecter le droit d’appliquer
de telles mesures afin de maintenir sur le plan interne l’élan
et la motivation en faveur de la libéralisation des échanges en
cours. Pour sa part, un Membre de l’OMC dont les échanges sont
affectés par une mesure de sauvegarde fera valoir, à juste titre,
que l’application de telles mesures doit être limitée afin de
maintenir l’intégrité sur le plan multilatéral des
concessions commerciales existantes. L’équilibre établi par les
Membres de l’OMC pour s’accommoder de cette opposition naturelle en ce
qui concerne les mesures de sauvegarde se retrouve dans les
dispositions de l’Accord sur les sauvegardes.
Cette opposition naturelle est également inhérente aux deux
questions fondamentales qu’il faut examiner pour interpréter l’Accord
sur les sauvegardes. Ces deux questions fondamentales sont les
suivantes: premièrement, y a-t-il un droit d’appliquer une
mesure de sauvegarde? Et, deuxièmement, si c’est le cas, ce
droit a-t-il été exercé, par l’application d’une telle mesure, dans
les limites fixées par le traité? Ces deux questions sont séparées
et distinctes. Elles ne doivent pas être confondues par celui qui
interprète le traité. L’une précède nécessairement l’autre et y
conduit. …
S.1.1.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 264
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’article XIX et l’Accord sur les sauvegardes confirment
le droit des Membres de l’OMC d’appliquer des mesures de sauvegarde
lorsque, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par
l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qui ont
été assumés, un produit est importé en quantités tellement
accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un
dommage grave à la branche de production nationale qui produit des
produits similaires ou des produits directement concurrents.
Toutefois, comme il est indiqué clairement à l’article 2:1 de l’Accord
sur les sauvegardes, le droit d’appliquer de telles mesures n’existe
“que”
s’il est démontré que ces conditions
préalables sont réunies.
S.1.2 Critère d’examen. Voir aussi Critère
d’examen,
article 11 du Mémorandum d’accord (S.7.2-6)
haut de page
S.1.2.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 103
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Ainsi, l’“évaluation objective”
d’une allégation
formulée au titre de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les
sauvegardes comporte, en principe, deux éléments: Un groupe
spécial doit examiner, premièrement, la question de savoir si les
autorités compétentes ont évalué tous les facteurs pertinents
et, deuxièmement, la question de savoir si celles-ci ont fourni une explication
motivée et adéquate de la façon dont les faits étayaient leur
détermination. Ainsi, l’évaluation objective à laquelle doit
procéder le groupe spécial comporte un aspect formel et un
aspect fondamental. L’aspect formel a trait à la question de
savoir si les autorités compétentes ont évalué “tous les
facteurs pertinents”. L’aspect fondamental a trait à la question
de savoir si les autorités compétentes ont donné une explication
raisonnée et adéquate de leur détermination.
S.1.2.2 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphes 106-107
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Bien que les groupes spéciaux ne soient pas habilités à
procéder à un examen de novo des éléments de preuve ni à substituer
leurs propres conclusions à celles des autorités compétentes, nous
tenons à souligner que cela ne signifie pas qu’ils
doivent simplement accepter les conclusions des autorités
compétentes. Au contraire, à notre avis, lorsqu’il examine une
allégation formulée au titre de l’article 4:2 a), un groupe spécial
n’est en mesure de se prononcer sur la question de savoir si
l’explication donnée par les autorités compétentes pour leur
détermination est motivée et adéquate que s’il examine cette
explication en profondeur, de manière critique, à la lumière des
faits dont il dispose. Les groupes spéciaux doivent donc examiner la
question de savoir si l’explication fournie par les autorités
compétentes tient pleinement compte de la nature et, notamment, de la
complexité des données et si elle tient compte d’autres
interprétations plausibles de ces données. En particulier, un groupe
spécial doit constater qu’une explication n’est pas motivée ou
qu’elle n’est pas adéquate si une autre explication des faits
est plausible et que l’explication donnée par les autorités
compétentes ne lui semble pas adéquate au vu de cette autre
explication. Ainsi, lorsqu’ils procèdent à une “évaluation
objective” d’une allégation formulée au titre de l’article 4:2
a), les groupes spéciaux doivent envisager la possibilité que l’explication donnée par les autorités compétentes ne soit pas
motivée ou ne soit pas adéquate.
À cet égard, l’expression “examen de novo” ne
devrait pas être employée de manière impropre. Si un groupe
spécial conclut que les autorités compétentes, dans une affaire
donnée, n’ont pas fourni une explication motivée ou
adéquate de leur détermination, il n’a pas, de ce fait, procédé à
un examen de novo. Il n’a pas non plus substitué ses propres
conclusions à celles des autorités compétentes. Plus exactement, le
groupe spécial, conformément à ses obligations au titre du
Mémorandum d’accord, est simplement parvenu à la conclusion que la
détermination établie par les autorités compétentes était
incompatible avec les exigences particulières posées par l’article
4:2 de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.2.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 276
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Nous avons expliqué dans l’affaire États-Unis
— Viande
d’agneau, s’agissant d’une allégation au titre de l’article 4:2
a) de l’Accord sur les sauvegardes, que les autorités
compétentes devaient fournir une “explication motivée et
adéquate de la façon dont les faits étayaient leur
détermination”. Plus récemment, dans le cadre de l’affaire États-Unis
— Tubes et tuyaux de canalisation, s’agissant d’une allégation au
titre de l’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes, nous
avons dit que les autorités compétentes devaient fournir de même
une “explication motivée et adéquate, [afin d’établir]
que le dommage causé par des facteurs autres qu’un accroissement des
importations n’[était] pas imputé à un accroissement des
importations”. Les constatations que nous avons formulées dans
le cadre de ces affaires n’avaient pas pour but de traiter uniquement
du critère d’examen qui est approprié en ce qui concerne les
allégations relevant de l’article 4:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. Nous ne voyons aucune raison de ne pas appliquer le
même critère d’une manière générale aux obligations énoncées
dans l’Accord sur les sauvegardes ainsi qu’aux obligations
énoncées à l’article XIX du GATT de 1994.
S.1.3 Article 2:1 — “produits similaires ou directement
concurrents”. Voir aussi Accord sur les sauvegardes,
article 4:1 c) — branche de production nationale (S.1.25)
haut de page
S.1.3.1 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe 86
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Ainsi, une mesure de sauvegarde est appliquée à un
“produit”
particulier, à savoir le produit importé. La mesure ne peut être
appliquée que si ce produit particulier (“ce produit”)
a les effets indiqués sur la “branche de production nationale de
produits similaires ou directement concurrents”. (pas d’italique dans
l’original) Les conditions énoncées à l’article 2:1
ont donc trait sous plusieurs aspects importants à des produits
particuliers. Notamment, suivant l’article 2:1, le fondement
juridique permettant d’appliquer une mesure de sauvegarde n’existe
que si les importations d’un produit particulier ont des effets
préjudiciables sur les producteurs nationaux de produits qui sont “similaires ou directement concurrents” par rapport au
produit importé. À notre avis, il y aurait une nette dérogation au
texte de l’article 2:1 si une mesure de sauvegarde pouvait être
appliquée en raison des effets préjudiciables qu’un produit importé
a sur les producteurs nationaux de produits qui ne sont pas
“des produits similaires ou directement concurrents” par
rapport au produit importé.
S.1.4 Article 2:1 — prise de décisions au niveau national
haut de page
S.1.4.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 158
(WT/DS202/AB/R)
… nous ne nous intéressons pas à la façon dont les autorités
compétentes des Membres de l’OMC établissent leurs déterminations
pour l’application de mesures de sauvegarde. L’Accord sur les
sauvegardes ne prescrit pas le processus interne de prise de
décisions pour faire une telle détermination. Cela est entièrement
du ressort des Membres de l’OMC dans l’exercice de leur souveraineté.
Nous nous intéressons uniquement à la détermination elle-même, qui
est un acte singulier dont un Membre de l’OMC peut être redevable
lors du règlement d’un différend dans le cadre de l’OMC. Peu nous
importe de savoir si cet acte singulier résulte d’une décision prise
par un, 100 ou — comme en l’espèce — six décideurs individuels en
vertu du droit interne de ce Membre de l’OMC. Ce qui nous importe c’est de savoir si la détermination, quelle que soit la façon dont
la décision s’y rapportant est prise au niveau national, satisfait
aux prescriptions de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.5 Articles 2:1 et 4:1 c) — application territoriale
d’une
mesure de sauvegarde haut de page
S.1.5.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 111
(WT/DS121/AB/R)
… Lues conjointement, les dispositions des articles 2:1 et 4:1 c)
de l’Accord sur les sauvegardes démontrent qu’un Membre de
l’OMC ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’une fois que ce
Membre a déterminé qu’un produit est importé sur son territoire
en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il
cause ou menace de causer un dommage grave à sa branche de
production nationale sur son territoire. Par conséquent, d’après les articles 2:1 et 4:1 c),
c’est le Membre qui en fin de
compte applique la mesure de sauvegarde qui doit s’occuper de tous les
aspects pertinents de l’enquête en matière de sauvegardes, compte
tenu des importations accrues qui entrent sur son territoire et
causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de
production nationale sur son territoire.
S.1.6 Article 2:1 — importations accrues
haut de page
S.1.6.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 131
(WT/DS121/AB/R)
Nous rappelons ici notre raisonnement et nos conclusions concernant
le sens de l’expression “par suite de l’évolution imprévue des
circonstances” utilisée à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994.
Nous avons conclu à ce sujet que les quantités accrues d’importations auraient dû être
“imprévues” ou “inattendues”. Nous pensons par ailleurs que l’expression
“en quantités tellement accrues” à l’article 2:1 de
l’Accord sur les sauvegardes et à l’article XIX:1 a) du GATT
de 1994 est importante pour cette détermination. À notre avis,
déterminer si la condition relative aux importations “en
quantités tellement accrues” est remplie n’est pas une simple
question mathématique ou technique. En d’autres termes, il ne suffit
pas qu’une enquête montre simplement qu’il y a eu davantage d’importations du produit concerné cette année que
l’année passée — ou il y a cinq ans. Là encore, et cela mérite d’être répété, n’importe
quel accroissement des quantités d’importations ne suffit pas.
Pour que cette condition requise pour appliquer une mesure de
sauvegarde soit remplie, il faut des importations “en quantités tellement
accrues” qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave
à la branche de production nationale. Et ce langage utilisé à la
fois à l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes et à
l’article XIX:1 a) du GATT de 1994, exige, selon nous, que l’accroissement des importations ait été assez récent, assez
soudain, assez brutal et assez important, à la fois en quantité et
en qualité, pour causer ou menacer de causer un “dommage
grave”.
S.1.6.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 346
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… Dans [l’affaire Argentine — Chaussures (CE)], nous avons
souligné qu’il importait d’interpréter la prescription imposant des
“quantités tellement accrues” dans le contexte dans lequel
elle figure à la fois dans l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 et dans
l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes. Ce contexte
comprend les mots “cause ou menace de causer un dommage
grave”. Au vu du contexte, il apparaît que “pour que cette
condition requise pour appliquer une mesure de sauvegarde soit
remplie, il faut des importations “en quantités tellement
accrues” qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave
à la branche de production nationale”. En effet, à notre avis,
le terme “tellement”, qui figure dans l’expression “quantités tellement accrues” aux articles XIX:1 a) et 2:1,
lie manifestement l’accroissement des importations pertinent à sa
capacité de causer ou de menacer de causer un dommage grave. En
conséquence, nous pensons comme les États-Unis que notre assertion
dans l’affaire Argentine — Chaussures (CE) selon laquelle “l’accroissement des importations [doit avoir] été assez
récent, assez soudain, assez brutal et assez important … pour
causer ou menacer de causer un dommage grave”, était une
assertion concernant “la totalité du pouvoir d’investigation des
autorités compétentes au titre de l’Accord sur les sauvegardes”
et que “[l]es questions de savoir si un accroissement des
importations est assez récent, assez soudain, assez brutal et assez
important pour causer ou menacer de causer un dommage grave sont des
questions auxquelles il est répondu au moment où les autorités
compétentes procèdent au reste de leur analyse (c’est-à-dire à l’examen du dommage grave/de la menace de dommage grave et du lien de
causalité)”.
S.1.6.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 350
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous avons dit dans l’affaire Argentine
— Chaussures (CE)
que “les quantités accrues d’importations auraient dû être “imprévues” ou
“inattendues”. Ce faisant, nous
nous référions au fait que l’accroissement des importations doit, au
titre de l’article XIX:1 a), résulter de “l’évolution imprévue
des circonstances” pour justifier l’application d’une mesure de
sauvegarde. L’“accroissement des importations” devant se
produire “par suite” d’un événement qui était “imprévu” ou
“inattendu”, il s’ensuit que l’accroissement des importations doit aussi être
“imprévu”
ou “inattendu”. Ainsi, le “caractère
exceptionnel” de la réaction au niveau interne à l’accroissement des importations ne dépend pas des quantités
absolues ou relatives du produit qui est importé. Il dépend plutôt
du fait que l’accroissement des importations était imprévu ou
inattendu.
S.1.7 Article 2:1 — examen des tendances
haut de page
S.1.7.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 129
(WT/DS121/AB/R)
Nous pensons comme le Groupe spécial que les articles 2:1 et 4:2
a) de l’Accord sur les sauvegardes n’exigent pas simplement la
démonstration de n’importe quel accroissement des
importations, mais exigent que soit démontré que le produit est
importé “en quantités tellement accrues … et à des
conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à
la branche de production nationale”. En outre, nous pensons comme
le Groupe spécial que les dispositions spécifiques de l’article 4:2
a) exigent que “le rythme d’accroissement des importations
… et leur accroissement en volume, en termes absolus et
relatifs” (pas d’italique dans l’original) soient évalués.
Ainsi, nous ne contestons pas l’opinion et la conclusion finale du
Groupe spécial selon lesquelles les autorités compétentes sont
tenues d’examiner les tendances des importations sur l’ensemble
de la période visée par l’enquête (au lieu de simplement comparer
les points extrêmes) en vertu de l’article 4:2 a). …
S.1.7.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 354
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Dans l’affaire Argentine — Chaussures (CE), nous avons
conclu ce qui suit: “les autorités compétentes sont tenues
d’examiner les tendances des importations sur l’ensemble de la
période visée par l’enquête (au lieu de simplement comparer les
points extrêmes) en vertu de l’article 4:2 a)”. Une
détermination sur le point de savoir s’il y a un accroissement des
importations ne peut donc pas être faite simplement en comparant les
points extrêmes de la période visée par l’enquête. En effet, dans
les cas où un examen ne démontre pas, par exemple, l’existence d’une
tendance à la hausse manifeste et ininterrompue des volumes des
importations, une simple analyse d’un point extrême à l’autre
pourrait facilement être manipulée pour aboutir à des résultats
différents, selon le choix des points extrêmes. Une comparaison
pourrait étayer une constatation de l’existence soit d’un
accroissement soit d’une baisse des volumes des importations
simplement par le choix de points de départ et d’arrivée
différents.
S.1.7.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 355-356
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… une démonstration de l’existence de “n’importe quel
accroissement” des importations entre deux moments quelconques n’est pas suffisante pour démontrer
l’existence d’un “accroissement des importations” aux fins des articles XIX
et 2:1. En fait, comme nous l’avons dit, les autorités compétentes
sont tenues d’examiner les tendances des importations sur toute la
période visée par l’enquête.
Nous rejetons donc l’affirmation des États-Unis selon laquelle
“l’expression “en quantités tellement accrues”
établit simplement la prescription voulant qu’en général le niveau
des importations à la fin (ou à un moment raisonnablement proche de
la fin) de la période visée par l’enquête soit plus élevé qu’à
un moment précédent non spécifié”. …
S.1.7.4 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 374
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
À notre avis, ce qui est requis dans chaque cas
c’est une explication
de la façon dont la tendance des importations étaye la
constatation de l’autorité compétente selon laquelle la prescription
imposant des “quantités tellement accrues” au sens des
articles XIX:1 a) et 2:1 a été respectée. C’est cette explication
concernant la tendance des importations — au cours de toute la
période visée par l’enquête — qui permet à une autorité
compétente de démontrer qu’“un produit est importé en
quantités tellement accrues”.
S.1.8 Article 2:1 — diminution à la fin d’une période
d’examen
haut de page
S.1.8.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 130
(WT/DS121/AB/R)
… À notre avis, l’utilisation du temps présent (“est
importé”) à la fois à l’article 2:1 de l’Accord sur les
sauvegardes et à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 indique qu’il
faut que les autorités compétentes examinent les importations
récentes et pas simplement les tendances des importations pendant les
cinq dernières années — ni, d’ailleurs, pendant n’importe quelle
autre période de plusieurs années. À notre avis, l’expression “est importée” suppose que l’accroissement des importations
doit avoir été soudain et récent.
S.1.8.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 367
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’article 2:1 n’exige pas qu’il soit nécessaire que les
importations soient croissantes au moment de la détermination. En
fait, le sens courant du membre de phrase “est importé en
quantités tellement accrues” donne simplement à penser que les
importations doivent s’être accrues et que les produits
pertinents continuent d’“[être] importé[s]” en quantités
(tellement) accrues. Nous ne pensons pas non plus qu’une baisse
des importations à la fin de la période visée par l’enquête
empêcherait nécessairement l’autorité chargée de l’enquête de
constater que, néanmoins, les produits continuent d’être importés
“en quantités tellement accrues”.
S.1.8.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 388
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous notons ici également qu’en n’expliquant pas la
“baisse la plus récente” des importations en termes
absolus, l’USITC n’a pas, à notre avis, fourni une explication
concernant la tendance générale des importations qui était
intervenue pendant la période visée par l’enquête. … À notre
avis, en ne tenant pas compte de la baisse des importations qui était
intervenue entre la période intermédiaire de 2000 et la période
intermédiaire de 2001, les États-Unis n’ont pas fourni — et ne
pouvaient pas fournir — une explication motivée et adéquate de la
façon dont les faits étayaient leur constatation selon laquelle les
importations de barres laminées à chaud “s’étaient
accrues”, comme l’exige l’article 2:1 de l’Accord sur les
sauvegardes. Cette absence de prise en considération de la baisse
des importations en termes absolus est d’autant plus préoccupante que
la tendance intermédiaire dont l’USITC n’a pas tenu compte est
intervenue à la toute fin de la période visée par l’enquête. Dans
l’affaire États-Unis — Viande d’agneau, nous avons constaté
que l’autorité compétente “[devait] évaluer” les données
concernant le passé le plus récent “en tenant compte des
données relatives à toute la période visée par l’enquête”.
Comme le Groupe spécial l’a constaté, ce sont, précisément, ces
données les plus récentes que l’USITC n’a pas prises en
considération en ce qui concerne les importations en termes absolus.
S.1.9 Article 2:1 — augmentation par rapport à la production
nationale haut de page
S.1.9.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 390
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’article 2:1 dispose qu’un Membre pourra appliquer une mesure
de sauvegarde après avoir déterminé que le produit pertinent est “importé … en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou
par rapport à la production nationale … qu’il cause ou menace de
causer un dommage grave” (pas d’italique dans l’original). Par
conséquent, une détermination de l’existence d’un accroissement soit
absolu soit relatif des importations causant un dommage grave est
suffisante pour autoriser un Membre à appliquer des mesures de
sauvegarde. En conséquence, il peut être satisfait à la
prescription imposant un accroissement des importations non seulement
s’il y a un accroissement absolu des importations, mais aussi s’il y a
un accroissement par rapport à la production nationale.
S.1.10 Article 2:1 — dommage grave ou menace de dommage grave. Voir
aussi Accord sur les sauvegardes, article 4:1 b) — menace de
dommage grave (S.1.24) haut de page
S.1.10.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 161
(WT/DS202/AB/R)
… précisément quel type de “constatation” sur ce
“point de droit pertinent” doit apparaître dans le rapport
publié des autorités compétentes? La question est la suivante: le
membre de phrase “cause ou menace de causer” figurant
à l’article 2:1 devrait-il être lu comme “cause ou menace de
causer” au sens de soit l’un (“cause”) soit
l’autre (“menace de causer”), mais pas les deux?
Ou ce membre de phrase devrait-il être lu plutôt comme “cause
ou menace de causer” au sens de soit l’un soit l’autre, ou les
deux ensemble (“cause ou menace de causer”)?
S.1.10.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 163-164
(WT/DS202/AB/R)
Notre avis est que le membre de phrase “cause ou menace de
causer” peut être lu de l’une ou l’autre façon. Selon la
lecture que nous en faisons, la définition de “ou” donnée
par le dictionnaire étaye l’une ou l’autre conclusion. …
… “ou” peut être exclusif et “ou” peut aussi
être inclusif. Le texte de l’article 2:1 ne donne pas sur ce point
d’indication décisive en matière d’interprétation. Cela ne veut pas
dire que nous pensons qu’un “dommage grave” et une “menace de dommage grave” sont la même chose ou que les
autorités compétentes peuvent faire une constatation établissant
que les deux existent en même temps. Nous pensons plutôt que le
texte de l’article 2:1 se prête à l’une ou l’autre interprétation.
S.1.10:3 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 167
(WT/DS202/AB/R)
… nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel les
définitions respectives des expressions “dommage grave” et “menace de dommage grave” constituent deux concepts
distincts auxquels il faut donner des sens distinctifs lorsque l’on
interprète l’Accord sur les sauvegardes. Toutefois, bien que
nous partagions l’avis du Groupe spécial selon lequel l’Accord sur
les sauvegardes établit une distinction entre un “dommage
grave” et une “menace de dommage grave”, nous ne
partageons pas son avis selon lequel il découle d’une telle
distinction une prescription imposant de faire une constatation
distincte soit de l’existence d’un “dommage grave” soit de
l’existence d’une “menace de dommage grave” lorsque l’on
fait une détermination concernant l’application d’une mesure de
sauvegarde.
S.1.10.4 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes 170-171
(WT/DS202/AB/R)
… Il s’agit pour nous de savoir si le droit
[d’appliquer une
mesure de sauvegarde] existe dans l’affaire particulière qui nous
occupe. Et, puisque le droit existe s’il y a une constatation faite
par les autorités compétentes de l’existence d’une “menace de
dommage grave” ou — ce qui va au-delà — d’un “dommage grave”, il nous semble alors que peu importe, pour
déterminer si le droit existe, s’il y a un “dommage
grave” ou uniquement une “menace de dommage grave” — tant qu’il y a une détermination établissant qu’il y a au moins
une “menace”. Eu égard à la progression continue d’une
situation de dommage pour une branche de production nationale qui va d’une
“menace de dommage grave” à un “dommage
grave”, nous considérons qu’un “dommage grave” — parce
que cela va au-delà d’une “menace” — inclut nécessairement
le concept de “menace” et dépasse l’existence d’une
“menace” aux fins de répondre à la question pertinente: y
a-t-il un droit d’appliquer une mesure de sauvegarde?
Sur la base de cette analyse du contexte le plus pertinent du
membre de phrase “cause ou menace de causer” figurant à l’article 2:1, nous ne pensons pas que ce membre de phrase signifie
nécessairement l’un ou l’autre, mais pas les deux. En fait,
cette clause pourrait également signifier soit l’un soit l’autre,
ou les deux ensemble. Par conséquent, pour les raisons que nous
avons exposées, nous ne pensons pas qu’il importe — aux fins de
déterminer s’il y a un droit d’appliquer une mesure de sauvegarde au
titre de l’Accord sur les sauvegardes — de savoir si une
autorité nationale constate qu’il y a un “dommage grave”,
une “menace de dommage grave” ou, comme l’USITC l’a
constaté en l’espèce, “un dommage grave ou une menace de
dommage grave”. Dans chacun de ces cas, le droit d’appliquer une
sauvegarde est, à notre avis, établi.
S.1.11 Article 2:1 — lien de causalité. Voir aussi Accord
sur les sauvegardes, article 4:2 b) — lien de causalité (S.1.29-32)
haut de page
S.1.11.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 76
(WT/DS166/AB/R)
… En conséquence, en vertu de l’article 2:1,
l’analyse du lien
de causalité comporte deux éléments: le premier concerne
spécifiquement l’accroissement des “importations” et le
second concerne les “conditions” dans lesquelles les
importations sont effectuées.
S.1.12 Article 2:1 — “à des conditions telles”
haut de page
S.1.12.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 78
(WT/DS166/AB/R)
… Par conséquent, l’expression “à des conditions
telles” désigne d’une manière générale les “conditions” existant sur le marché du produit considéré
lorsque l’accroissement des importations se produit. Interprétée de
cette manière, l’expression “à des conditions telles” est
une référence abrégée aux facteurs restants énumérés à l’article 4:2 a), qui concernent
l’état général de la branche de
production nationale et du marché intérieur, ainsi que d’autres
facteurs “qui influent sur la situation de [la] branche”. L’expression
“à des conditions telles” étaye donc le point
de vue selon lequel, en vertu de l’article 4:2 a) et 4:2 b) de l’Accord
sur les sauvegardes, les autorités compétentes devraient
déterminer si l’accroissement des importations, non pas à lui seul,
mais conjointement avec les autres facteurs pertinents, cause un
dommage grave.
S.1.13 Article 2 — parallélisme
haut de page
S.1.13.1 généralités
S.1.13.1.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 96
(WT/DS166/AB/R)
La même expression — “produit … importé”
— figure
dans ces deux paragraphes de l’article 2. Compte tenu du fait
que des termes identiques sont employés dans les deux dispositions,
et en l’absence de toute indication contraire dans le contexte, nous
estimons qu’il est approprié d’attribuer le même sens à
cette expression tant à l’article 2:1 qu’à l’article 2:2. Inclure
les importations de toutes provenances dans la détermination
établissant que l’accroissement des importations cause un dommage
grave, pour ensuite exclure les importations en provenance d’une
source du champ d’application de la mesure, reviendrait à attribuer
à l’expression “produit importé” un sens différent
à l’article 2:1 et à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. À l’article 2:1, l’expression engloberait les
importations de toutes provenances, tandis qu’à l’article 2:2,
elle exclurait les importations en provenance de certaines sources.
Cela serait incongru et injustifié. En temps normal, par conséquent,
les importations incluses dans les déterminations établies au titre
des articles 2:1 et 4:2 devraient correspondre aux importations
incluses dans le champ d’application de la mesure, au titre de l’article 2:2.
S.1.13.1.2 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphes
179, 181, 194
(WT/DS202/AB/R)
La notion de parallélisme vient des libellés parallèles qui ont
été employés dans le premier et le deuxième paragraphes de l’article 2 de
l’Accord sur les sauvegardes. …
…
Comme nous l’avons dit à ce moment-là dans
l’affaire États-Unis — Gluten de froment, “les importations incluses dans les
déterminations établies au titre des articles 2:1 et 4:2 devraient
correspondre aux importations incluses dans le champ d’application de
la mesure, au titre de l’article 2:2”. Nous avons ajouté qu’un
écart entre les importations visées par l’enquête et celles tombant
sous le coup de la mesure ne pouvait être justifié que si les
autorités compétentes avaient “établi explicitement” que
les importations en provenance des sources visées par la mesure “répondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure
de sauvegarde, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2:1 et
précisées à l’article 4:2 de l’Accord sur les sauvegardes”.
Et, comme nous l’avons expliqué plus avant dans l’affaire États-Unis
— Viande d’agneau, au sujet d’une allégation formulée au titre
de l’article 4:2 a) de l’Accord sur les sauvegardes, “établi[r] explicitement” signifie que les autorités
compétentes doivent fournir une “explication motivée et
adéquate de la façon dont les faits étayent leur
détermination”.
…
… Pour être explicite, une déclaration doit énoncer
distinctement tout ce qui est signifié; rien ne doit être simplement
insinué ou sous-entendu; la déclaration doit être claire et non
équivoque.
S.1.13.1.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 441
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… quand, aux fins de l’application d’une mesure de sauvegarde, un
Membre a mené une enquête portant sur les importations de toutes
provenances (c’est-à-dire y compris tous membres d’une zone de
libre-échange), ce Membre ne peut pas ensuite, sans aucune analyse
complémentaire, exclure de l’application de la mesure de sauvegarde
en résultant les importations en provenance de ses partenaires dans
le cadre de la zone de libre-échange. Comme nous l’avons déclaré
dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation,
si un Membre devait agir ainsi, il y aurait un “écart”
entre, d’une part, les importations visées par l’enquête et, d’autre
part, les importations tombant sous le coup de la mesure de
sauvegarde. …
S.1.13.2 éléments prima facie
S.1.13.2.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 187
(WT/DS202/AB/R)
… la Corée a démontré que l’USITC avait tenu compte des
importations de toutes provenances dans son enquête. Elle a
également montré que les exportations en provenance du Canada et du
Mexique avaient été soustraites à la mesure de sauvegarde en cause.
Et, selon nous, cela est suffisant pour établir prima facie
l’absence de parallélisme de la mesure concernant les tubes et tuyaux
de canalisation. …
S.1.14 Article 4:2 — “facteurs autres qu’un accroissement des
importations” haut de page
S.1.14.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 450
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’expression “accroissement des importations”
figurant à l’article 4:2 a) et 4:2 b) doit, selon nous, être
comprise comme se référant au même ensemble d’importations que
celui dont il est question à l’article 2:1, c’est-à-dire aux
importations incluses dans la mesure de sauvegarde. Par
conséquent, les importations exclues de l’application de la
mesure de sauvegarde doivent être considérées comme un facteur “autre qu’un accroissement des importations” au sens de l’article 4:2 b). Les effets dommageables possibles que ces
importations exclues peuvent avoir sur la branche de production
nationale ne doivent pas être imputés aux importations incluses dans
la mesure de sauvegarde conformément à l’article 4:2 b). La
prescription définie par le Groupe spécial imposant “de tenir
compte du fait que les importations exclues peuvent avoir une certaine
incidence dommageable sur la branche de production nationale” n’est donc pas, comme les États-Unis le font valoir, une
“étape
analytique supplémentaire” que le Groupe spécial a ajoutée à
l’analyse des importations de toutes provenances. Au contraire, cette
prescription découle nécessairement de l’obligation énoncée à l’article 4:2 b) imposant à
l’autorité compétente, en établissant l’existence d’un lien de causalité entre les importations incluses
dans la mesure et le dommage grave ou la menace de dommage grave, de
faire en sorte que les effets des facteurs autres qu’un accroissement
des importations — ensemble de facteurs qui englobe les importations
exclues de la mesure de sauvegarde — ne soient pas imputés aux
importations incluses dans la mesure.
S.1.14.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 452
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Pour fournir une telle explication motivée et adéquate,
l’autorité compétente doit expliquer comment elle a fait en sorte de
ne pas imputer les effets dommageables des facteurs autres qu’un
accroissement des importations — qui englobent les “importations exclues” — aux importations incluses
dans la mesure. Comme nous l’avons expliqué dans l’affaire États-Unis
— Tubes et tuyaux de canalisation et dans le contexte de l’article
3:1 et de l’“évolution imprévue des circonstances” dans le
présent rapport, si l’autorité compétente ne fournit pas une telle
explication, un groupe spécial n’est pas en mesure de constater qu’elle a veillé au respect de la prescription claire et expresse en
matière de non-imputation énoncée à l’article 4:2 b) de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.15 Article 2 — déterminations séparées
haut de page
S.1.15.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphes 465-466
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… l’USITC a fait deux déterminations séparées — une
détermination selon laquelle l’exclusion des importations en
provenance du Canada et du Mexique ne modifierait pas son “analyse du dommage” et une autre détermination séparée selon laquelle l’exclusion des importations en provenance d’Israël
et de la Jordanie ne modifierait pas ses conclusions.
Il ne peut être satisfait à la prescription énoncée dans
l’Accord
sur les sauvegardes imposant d’établir explicitement que les
importations en provenance des sources visées par une mesure, à
elles seules, répondent aux conditions requises pour appliquer
une mesure de sauvegarde en procédant à une série de
déterminations distinctes et partielles. Par exemple, quand un
Membre de l’OMC cherche à établir explicitement que les importations
en provenance de sources autres que A et B répondent aux
conditions nécessaires à l’application d’une mesure de sauvegarde,
si ce Membre mène une enquête séparée, et fait une détermination
séparée, sur le point de savoir si les importations en provenance de
sources autres que A répondent aux conditions pertinentes,
puis, ensuite, mène une autre enquête séparée et distincte,
et fait une détermination séparée, sur le point de savoir si les
importations en provenance de sources autres que B répondent
aux conditions pertinentes, alors ces deux déterminations séparées,
selon nous, ne démontrent pas que les importations en provenance de
sources autres que A et B ensemble satisfont aux prescriptions
à remplir pour pouvoir imposer une mesure de sauvegarde. En faisant
ces deux déterminations séparées, ce Membre fondera logiquement
chacune d’elles, en partie, soit sur les importations en provenance de
A, soit sur les importations en provenance de B. Si cela était
autorisé, une détermination en vue de l’application d’une mesure de
sauvegarde pourrait facilement faire l’objet d’une manipulation
mathématique. Cela n’a pas pu avoir été l’intention des Membres de
l’OMC quand ils ont rédigé et accepté l’Accord sur les
sauvegardes.
S.1.15.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 468
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Cela n’a peut-être pas fait de différence en pratique dans
l’application des mesures de sauvegarde en cause dans le présent
appel dans la mesure où, d’après l’ensemble des faits de la cause,
le volume des importations en provenance des pays exclus était
négligeable ou virtuellement inexistant. Toutefois, nous estimons
que, plutôt que de faire deux déterminations séparées — excluant
soit le Canada et le Mexique, soit Israël et la Jordanie — à partir
des données de base sur lesquelles elle a fondé sa détermination
globale, l’USITC aurait dû, comme le Groupe spécial l’a constaté,
fournir une seule détermination commune, explicitement
étayée par une explication motivée et adéquate, sur le point de
savoir si les importations en provenance de sources autres que le
Canada, Israël, la Jordanie et le Mexique, en elles-mêmes,
répondaient aux conditions nécessaires à l’application d’une mesure
de sauvegarde.
S.1.15.3 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 471
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Quant à l’argument selon lequel le Groupe spécial aurait dû
interpréter les constatations de l’USITC sur les importations en
provenance de sources autres que le Canada et le Mexique comme s’appliquant simultanément aux importations en provenance de sources
autres que le Canada, Israël, la Jordanie et le Mexique en raison
des faibles volumes d’importation en cause, nous observons que l’Accord
sur les sauvegardes ne prévoit aucune application différente de
la prescription en matière de parallélisme fondée sur le volume des
importations. Avec cet argument, les États-Unis nous demandent de
donner de l’Accord sur les sauvegardes une lecture incluant
quelque chose qui n’y figure pas et nous ne pouvons le faire.
S.1.16 Article 2:1, note de bas de page 1 — union douanière. Voir
aussi Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994
(R.1.6) haut de page
S.1.16.1 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 108
(WT/DS121/AB/R)
… au moment où les mesures de sauvegarde en cause dans la
présente affaire ont été imposées par le gouvernement argentin,
ces mesures n’étaient pas appliquées par le MERCOSUR “pour le
compte de” l’Argentine, mais elles étaient appliquées par l’Argentine.
C’est l’Argentine qui est Membre de l’OMC aux fins de l’article 2 de
l’Accord sur les sauvegardes, et c’est l’Argentine qui a appliqué les mesures de sauvegarde après avoir
mené une enquête sur les produits importés sur son territoire
et sur les effets de ces importations sur sa branche de
production nationale. Pour ces raisons, nous ne pensons pas que la
note de bas de page 1 relative à l’article 2:1 s’applique aux mesures
de sauvegarde imposées par l’Argentine en l’espèce. …
S.1.16.2 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 109
(WT/DS121/AB/R)
… nous ne sommes par ailleurs pas persuadés
qu’une analyse de l’article XXIV du GATT de 1994 était pertinente pour
l’examen de la
question spécifique dont était saisi le Groupe spécial. Cette
question, comme le Groupe spécial lui-même l’a fait observer,
consistait à savoir si l’Argentine, après avoir inclus les
importations de toutes provenances dans son enquête sur les “importations accrues” de produits de l’industrie de la
chaussure sur son territoire et les effets de ces importations sur son
industrie nationale de la chaussure, avait eu raison d’exclure les
autres États membres du MERCOSUR de l’application des mesures de
sauvegarde. Dans notre rapport sur l’affaire Turquie — Restrictions
à l’importation de produits textiles et de vêtements [Rapport de
l’Organe d’appel, paragraphe 58], nous avons déclaré que, dans
certaines conditions, “l’article XXIV peut justifier une mesure
qui est incompatible avec certaines autres dispositions du GATT”.
Nous avons indiqué toutefois que ce moyen de défense ne peut être
utilisé que lorsqu’il est démontré par le Membre imposant la mesure
que “la mesure en cause est adoptée au moment de l’établissement
d’une union douanière qui satisfait pleinement aux
prescriptions des paragraphes 8 a) et 5 a) de l’article XXIV” et
“qu’il serait fait obstacle à l’établissement de ladite union
douanière si elle n’était pas autorisée à adopter la mesure en
cause”.
S.1.16.3 Argentine
— Chaussures (CE), paragraphe 114
(WT/DS121/AB/R)
… Nous concluons que l’Argentine, compte tenu des faits propres
à la présente affaire, ne peut pas justifier l’imposition de ses
mesures de sauvegarde uniquement aux sources d’approvisionnement des
pays tiers non membres du MERCOSUR sur la base d’une enquête qui a
établi l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage
grave causé par les importations de toutes provenances, y compris les
importations en provenance des autres États membres du MERCOSUR.
Toutefois, comme nous l’avons dit, nous ne partageons pas le point de
vue selon lequel le Groupe spécial avait affaire, compte tenu des
faits propres à la présente affaire, à une mesure de sauvegarde
appliquée par une union douanière pour le compte d’un État
membre. Et nous tenons à souligner que, comme la question n’est pas
soulevée dans le présent appel, nous ne nous prononçons pas sur la
question de savoir si, en règle générale, un membre d’une union
douanière peut exclure les autres membres de cette union douanière
de l’application d’une mesure de sauvegarde.
S.1.17 Article 2:2 — zone de libre-échange. Voir aussi
Accords commerciaux régionaux, article XXIV du GATT de 1994 (R.1.6)
haut de page
S.1.17.1 États-Unis
— Tuyaux de canalisation, paragraphe 198
(WT/DS202/AB/R)
… nous ne préjugeons pas de la question de savoir si
l’article
2:2 de l’Accord sur les sauvegardes permet à un Membre d’exclure du champ
d’application d’une mesure de sauvegarde les
importations originaires des États membres d’une zone de
libre-échange. Il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions et,
par conséquent, nous ne nous prononçons pas sur la question de
savoir si l’article XXIV du GATT de 1994 permet de soustraire à une
mesure des importations originaires d’un partenaire d’une zone de
libre-échange, en dérogation à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes. La question de savoir si l’article XXIV du GATT de
1994 sert d’exception à l’article 2:2 de l’Accord sur les
sauvegardes ne peut se poser que dans deux seules circonstances. L’une de ces circonstances est lorsque, au cours de
l’enquête menée
par les autorités compétentes d’un Membre de l’OMC, les importations
qui sont exemptées de la mesure de sauvegarde ne sont pas prises
en considération aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage grave.
L’autre est lorsque, dans le cadre de ce genre d’enquête, les importations qui sont exemptées de la mesure de
sauvegarde sont prises en considération aux fins de la
détermination de l’existence d’un dommage grave et que, par
ailleurs, les autorités compétentes établissent explicitement,
en fournissant une explication motivée et adéquate, que les
importations en provenance de sources extérieures à la zone de
libre-échange répondent, à elles seules, aux conditions requises
pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu’elles sont
énoncées à l’article 2:1 et précisées à l’article 4:2. …
S.1.18 Article 3:1 — généralités
haut de page
S.1.18.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 304
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… les Membres peuvent suspendre temporairement des concessions
commerciales en appliquant des mesures de sauvegarde “que”
conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur
les sauvegardes, y compris l’article 3:1 de cet accord. La
dernière phrase de cette dernière disposition, telle qu’elle est
développée à l’article 4:2 c) de cet accord, exige que:
a) les “autorités compétentes publie[--]nt un rapport”;
b) le rapport comporte “une analyse détaillée de
l’affaire”;
c) le rapport “justifi[e le] caractère pertinent des facteurs
examinés”;
d) le rapport “expos[e] les constatations et les conclusions
motivées”; et
e) les “constatations et les conclusions motivées”
portent sur “tous les points de fait et de droit pertinents”
prescrits par l’article XIX du GATT de 1994 et les dispositions
pertinentes de l’Accord sur les sauvegardes.
S.1.18.2 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 331
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… au titre de l’article 2:1 de l’Accord sur les sauvegardes,
des mesures de sauvegarde ne peuvent être justifiées “que”
lorsque, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par
l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qui ont
été assumés, un produit est importé en quantités tellement
accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un
dommage grave à la branche de production nationale de produits
similaires ou directement concurrents. Ce n’est “que”
s’il est démontré que ces conditions préalables énoncées à l’article XIX:1 a) du GATT de 1994 et dans
l’Accord sur les
sauvegardes sont réunies que le droit d’appliquer une mesure de
sauvegarde existe. Le respect de chacune de ces conditions préalables
est un “point[] de fait et de droit pertinent[]” au sujet
duquel des “constatation[s] et [d]es conclusion[s]
motivée[s]” doivent être incluses dans le rapport publié des
autorités compétentes, comme l’exige l’article 3:1 de l’Accord
sur les sauvegardes. …
S.1.19 Article 3:1 — enquête
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S.1.19.1 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 53
(WT/DS166/AB/R)
… Le sens ordinaire du mot “enquête” donne à penser
que les autorités compétentes devraient procéder à un “examen
systématique” ou à une “étude minutieuse” de la
question dont elles sont saisies. Ce mot sous-entend donc un degré d’activité approprié de la part des autorités compétentes parce
que les autorités chargées d’effectuer un examen ou une étude —
une
“enquête”, selon les termes du traité — doivent rechercher
activement des renseignements pertinents.
S.1.19.2 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 54
(WT/DS166/AB/R)
… Les étapes de l’enquête mentionnées à
l’article 3:1 visent
essentiellement les “parties intéressées” qui doivent
être informées de l’enquête et se voir ménager la possibilité de
présenter des “éléments de preuve” ainsi que leurs “vues” aux autorités compétentes. Les parties
intéressées doivent également se voir ménager la possibilité de “répondre aux exposés d’autres parties”. L’Accord sur
les sauvegardes envisage donc que les parties intéressées jouent
un rôle central dans l’enquête et qu’elles constituent une source
essentielle de renseignements pour les autorités compétentes.
S.1.19.3 États-Unis
— Gluten de forment, paragraphe 55
(WT/DS166/AB/R)
… nous notons que l’“enquête” menée par les
autorités compétentes au titre de l’article 3:1 n’est pas
limitée aux étapes mentionnées dans cette disposition, mais
doit simplement “comprendre” ces étapes. En
conséquence, les autorités compétentes doivent ajouter des étapes
à l’enquête, lorsque les circonstances l’exigent, afin de s’acquitter de leur obligation
d’évaluer tous les facteurs
pertinents.
S.1.19.4 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe113
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
… Lorsqu’il fait valoir ses prétentions dans le cadre
d’une
procédure de règlement des différends, un Membre de l’OMC
n’est pas tenu de répéter uniquement les arguments qui ont été
présentés aux autorités compétentes par les parties
intéressées au cours de la procédure d’enquête interne, même
lorsque le Membre de l’OMC était lui-même une partie intéressée
dans cette enquête. De même, les groupes spéciaux ne sont pas tenus
de déterminer et de vérifier eux-mêmes la nature et le caractère
des arguments présentés par les parties intéressées aux autorités
compétentes. Les exigences découlant des procédures, des lois et
des règlements nationaux peuvent influer sur les arguments avancés
devant les autorités compétentes nationales et ceux-ci peuvent être
axés sur ces exigences. Par contre, la procédure de règlement des
différends engagée au titre du Mémorandum d’accord concernant des
mesures de sauvegarde appliquées en vertu de l’Accord sur les
sauvegardes peut faire intervenir des arguments qui n’ont pas
été présentés aux autorités compétentes par les parties
intéressées.
S.1.19.5 États-Unis
— Viande
d’agneau, paragraphe115
(WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R)
Nous tenons à souligner que la liberté d’appréciation dont
jouissent les Membres de l’OMC lorsqu’il s’agit de faire valoir leurs
prétentions dans le cadre d’une procédure de règlement des
différends de la manière qu’ils jugent appropriée ne leur permet
pas, bien entendu, de se soustraire à l’obligation qui leur est faite
à l’article 3:10 du Mémorandum d’accord d’“engager des
procédures de règlement des différends “de bonne foi dans un
effort visant à régler [l]e différend”. Il s’ensuit que les
Membres de l’OMC ne peuvent omettre indûment de présenter des
arguments aux autorités compétentes dans le dessein de soulever plus
tard ces mêmes arguments devant un groupe spécial. …
S.1.20 Article 3:1 — constatations multiples
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S.1.20.1 États-Unis
— Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 414
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
… nous notons que l’article 3:1 de l’Accord sur les
sauvegardes dispose que l’autorité compétente, entre autres
choses, “publier[a] un rapport exposant les constatations et les
conclusions motivées auxquelles elle[ ] ser[a] arrivée[ ] sur tous
les points de fait et de droit pertinents”. Nous n’interprétons
pas l’article 3:1 comme excluant nécessairement la possibilité d’établir des constatations multiples à la place
d’une constatation
unique afin d’étayer une détermination au titre des articles 2:1 et
4 de l’Accord sur les sauvegardes. De même, aucune autre
disposition de l’Accord sur les sauvegardes n’exclut
expressément une telle possibilité. En conséquence, à notre avis,
l’Accord sur les sauvegardes n’empiète pas sur la faculté
discrétionnaire d’un Membre de l’OMC de choisir d’étayer la
détermination de son autorité compétente par une explication unique
ou, au contraire, par des explications multiples des membres de l’autorité compétente. Cette faculté discrétionnaire tient au fait
que, comme nous l’avons déclaré dans l’affaire États-Unis
— Tubes et tuyaux de canalisation [Rapport de l’Organe d’appel,
paragraphe 158], “l’Accord sur les sauvegardes ne prescrit
pas le processus interne de prise de décisions pour faire une […]
détermination [dans une enquête nationale e |