OMC: NOUVELLES 2017

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et et des relations extérieures du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

Groupes spéciaux établis

DS510: États-Unis – Certaines mesures relatives au secteur des énergies renouvelables (DS510)

L’Inde a dit qu’elle était déçue que ses préoccupations dans le cadre de ce différend aient été présentées par les États-Unis comme des représailles politiques faisant suite aux constatations de l’ORD dans l’affaire DS456. Elle a contesté ces affirmations et a noté qu’elle avait fait part de ses préoccupations sur cette question au Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) de l’OMC et au Comité des subventions et des mesures compensatoires (Comité SMC) avant que les États-Unis ne demandent l’établissement d’un groupe spécial dans l’affaire DS456. L’Inde a aussi noté que, dans le passé, ses exportations de matériels de production d’énergie renouvelable vers les États-Unis étaient devenues commercialement non viables, en partie en raison des mesures maintenues par les États-Unis.

L’Inde a réaffirmé que chacun des programmes indiqués dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial accordait des subventions qui étaient subordonnées à des prescriptions relatives à la teneur en éléments nationaux et étaient incompatibles avec l’Accord SMC, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et l’Accord sur les MIC. L’Inde a donc demandé l’établissement d’un groupe spécial pour la deuxième fois.

Les États-Unis ont réaffirmé leur position selon laquelle l’Inde avait engagé la procédure en réponse à l’aboutissement de leur contestation dans l’affaire DS456 et ont noté que l’article 3:10 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (Mémorandum d’accord) exigeait que les recours et contre-recours “ne [soient] pas … liés”. Ils ont également noté que les mesures identifiées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par l’Inde n’auraient presque aucun effet sur le commerce du fait du faible niveau des exportations indiennes de matériels de production d’énergie renouvelable vers les États-Unis. Les États-Unis ont dit que, bien qu’ils se demandent si cette affaire représentait une utilisation appropriée des ressources de l’OMC relatives au règlement des différends, ils étaient prêts à défendre leurs mesures devant le Groupe spécial.

L’ORD est convenu d’établir un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, la Corée, la Fédération de Russie, l’Indonésie, le Japon, la Norvège, Singapour, le Taipei chinois, la Turquie et l’Union européenne ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial.

DS512: Russie – Mesures concernant le trafic en transit

L’Ukraine a réaffirmé ses préoccupations concernant les mesures imposées par la Fédération de Russie qui prohibaient ou restreignaient d’une autre manière le trafic en transit en provenance de l’Ukraine, par la Russie, vers des pays tiers. Toutes les mesures avaient eu des conséquences négatives sur son économie et étaient incompatibles à la fois avec le GATT de 1994 et le Protocole d’accession de la Russie à l’OMC. Des consultations avaient eu lieu le 10 novembre 2016, mais n’avaient pas permis de régler le différend. Ainsi, l’Ukraine a demandé pour la deuxième fois l’établissement d’un groupe spécial, chargé d’examiner sa plainte.

La Fédération de Russie a dit qu’elle regrettait la décision de l’Ukraine de demander l’établissement d’un groupe spécial pour la deuxième fois et le fait que l’Ukraine n’ait pas évalué si la procédure serait utile. La Fédération de Russie a réaffirmé son respect constant des règles de l’OMC et de ses engagements pris dans le cadre de l’accession, et a dit qu’elle était prête à défendre ses droits dans le cadre de l’OMC.

L’ORD est convenu d’établir un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Norvège, le Paraguay, Singapour, la Turquie et l’Union européenne ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial.

Autres affaires

DS516: Union européenne – Mesures relatives aux méthodes de comparaison des prix

La Chine a rappelé que, au titre de la section 15.a) de son Protocole d’accession de 2001, elle était convenue de certaines dispositions conventionnelles, spécifiques à la Chine, qui s’appliqueraient pour une période transitoire de 15 ans. Ces dispositions permettaient aux Membres importateurs, sous réserve de certaines conditions, de s’écarter des règles de l’OMC généralement applicables dans la détermination de certains éléments de “comparabilité des prix” dans les procédures antidumping concernant les importations chinoises. L’UE avait eu recours à ces dispositions, a noté la Chine. Le traitement relativement avantageux au titre de l’article 2.1) à 2.6) du Règlement antidumping de base de l’UE (“le Règlement de base”) avait été refusé aux importations chinoises. En fait, celles-ci ont été soumises aux règles moins favorables établies au titre de l’article 2.7) du Règlement de base, à moins que les producteurs chinois puissent montrer que les conditions d’une “économie de marché” existaient dans la production et la vente du produit similaire concerné.

La Chine a noté que la période transitoire de 15 ans s’était achevée le 11 décembre 2016. Ainsi, les exportateurs chinois avaient le droit de recevoir le même traitement que les exportateurs d’autres Membres de l’OMC. Toutefois, l’UE a continué à appliquer l’article 2.7) du Règlement de base, moins favorable, aux importations en provenance de la Chine. La Chine était préoccupée par le fait que ces mesures étaient incompatibles avec le GATT de 1994 et l’Accord antidumping de l’OMC. Les consultations tenues avec l’UE le 23 janvier 2017 n’avaient pas permis de régler le différend. Ainsi, la Chine a demandé, pour la première fois, l’établissement d’un groupe spécial.

L’Union a dit regretter la décision de la Chine de demander l’établissement d’un groupe spécial. L’article 2.7) du Règlement de base faisait actuellement l’objet d’un processus législatif qui pourrait aboutir à son retrait. Ainsi, la demande de la Chine était prématurée, ne pouvait pas être utile et constituait une utilisation inappropriée des ressources très sollicitées du système de règlement des différends. L’UE regrettait particulièrement ce qu’elle regardait comme une tentative d’intervention dans le processus législatif interne de l’UE. Elle a également noté “la tentative à peine voilée et intéressée” de la Chine de maintenir un raccourci illicite entre le différend en cours, dans la mesure où il se rapportait à l’article 2.7) du Règlement de base, et l’issue inconnue du processus législatif. Si la Chine souhaitait contester les dispositions résultant du processus législatif de l’UE, elle serait obligée de suivre les procédures énoncées dans le Mémorandum d’accord à cette fin.

Lors de la réception de la demande de consultations présentée par la Chine, l’UE avait informé la Chine qu’aucune consultation ne pourrait être tenue au sujet de mesures encore non existantes. La Chine n’avait pas contesté les clarifications ou la délimitation du champ des consultations par l’UE, et maintenant elle devait accepter les conséquences de ses actions et omissions. L’UE a appelé la Chine à respecter le Mémorandum d’accord, à retirer la demande d’établissement d’un groupe spécial ou, au moins, à éliminer les vices de procédure dans sa demande de consultations et sa demande d’établissement d’un groupe spécial. L’UE s’est opposée à l’établissement d’un groupe spécial.

Les États-Unis ont dit qu’ils soutenaient le droit de l’UE et des autres Membres d’utiliser la méthode employée pour les économies autres que de marché dans des procédures antidumping concernant la Chine. S’agissant de l’accession de la Chine, les Membres étaient convenus que les prix et les coûts de la Chine pouvaient être rejetée et la méthode employée pour les économies autres que de marché utilisée, tant que la Chine restait une économie autre que de marché. L’argument de la Chine selon lequel l’UE devait cesser d’utiliser la méthode employée pour les économies autres que de marché n’avait aucun fondement juridique et ne tenait pas compte des dispositions restantes du Protocole d’accession de la Chine. Le gouvernement chinois a continué à intervenir lourdement dans son économie, ce qui a entraîné des distorsions dans le système commercial international. La conviction qu’avait la Chine de pouvoir utiliser le système de règlement des différends pour supprimer les instruments dont les Membres disposaient dans le cadre de l’OMC pour faire face aux distorsions qu’elle avait occasionnées était fausse. Le système de règlement des différends de l’OMC ne pouvait pas supprimer les droits des Membres de l’OMC. Si la Chine souhaitait examiner les règles permettant aux Membres de la traiter comme une économie autre que de marché, elle devrait expliquer comment elle éliminerait les distorsions que ses politiques causaient.

Les États-Unis, commentant la tentative de la Chine “d’introduire un projet de mesure de l’UE dans le différend”, ont dit qu’il était inapproprié que les groupes spéciaux ou l’Organe d’appel de l’OMC formulent des constatations conjecturales sur des projets de mesures. Ils ont dit qu’il n’y avait aucune raison que la Chine poursuive la présente procédure.

Le Japon a dit qu’il souscrivait aux positions respectives de l’UE et des États-Unis dans le présent différend et qu’il partageait leurs préoccupations. En particulier, il estimait que l’Accord sur l’OMC, y compris le Protocole d’accession de la Chine, continuait à permettre aux Membres d’utiliser une méthode qui n’était pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine.

La Chine a dit que le paragraphe 12 de sa demande d’établissement d’un groupe spécial incluait expressément dans son champ “toute modification, tout remplacement ou tout amendement des mesures indiquées plus haut, et toutes mesures ultérieures étroitement liées”. La note de bas de page relative à ce paragraphe précisait également que la Chine avait connaissance de deux processus législatifs concernant d’éventuelles modifications des dispositions pertinentes du Règlement de base et que la demande d’établissement d’un groupe spécial couvrait “toutes modifications apportées au Règlement de base conformément aux processus législatifs”. Suite aux objections de l’UE, l’ORD a reporté l’établissement du groupe spécial.

DS518: Inde – Certaines mesures visant les importations de produits en fer et en acier

Le Japon a dit que, depuis le 14 septembre 2015, l’Inde maintenait des mesures de sauvegarde incompatibles avec les règles de l’OMC, qui visaient les importations de produits en fer et en acier en provenance du Japon. Ces mesures avaient compromis les intérêts commerciaux des exportateurs et des producteurs japonais.

Le Japon considérait les mesures comme incompatibles avec le GATT de 1994 et l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes. Comme le Japon l’avait indiqué dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, l’Inde n’avait pas présenté des constatations et conclusions motivées et adéquates dans sa détermination en ce qui concerne l’évolution imprévue des circonstances; l’accroissement allégué des importations; le dommage grave ou la menace de dommage grave causé, d’après les allégations, à la branche de production; et le lien de causalité allégué entre l’accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave. L’Inde ne s’est pas non plus conformée à plusieurs prescriptions de notification et de consultation au titre de l’article 12 de l’Accord sur les sauvegardes. Les consultations, tenues les 6-7 février 2017, n’avaient pas permis de régler le différend. Ainsi, le Japon demandait l’établissement d’un groupe spécial doté du mandat type. Il a aussi dit qu’il espérait que le Groupe spécial serait établi urgemment.

L’Inde a dit qu’elle était déçue par la décision du Japon de demander l’établissement d’un groupe spécial. Elle avait démontré au Japon, pendant les consultations, en quoi les mesures de sauvegarde en cause étaient compatibles avec les règles de l’OMC. La durée des mesures de sauvegarde de l’Inde était inférieure à celle qui était prévue dans le cadre de l’Accord sur les sauvegardes. Au fil du temps, les opérations commerciales internationales se compliquaient; cela rendait difficile pour les autorités chargées de l’enquête de suivre un schéma fixe dans chaque affaire. Par conséquent, des différences persistaient entre le pays procédant à l’enquête et le pays exportateur pour ce qui est de l’application des dispositions de l’Accord sur les sauvegardes dans des cas spécifiques. L’Inde considérait que ces questions étaient mieux résolues sur une base bilatérale. Elle s’est opposée à l’établissement d’un groupe spécial.

Suite aux objections de l’Inde, l’ORD a reporté l’établissement du groupe spécial.

Adoption des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel

DS475: Fédération de Russie – Mesures visant l’importation de porcins vivants, de viande de porc et d’autres produits du porc en provenance de l’Union européenne

L’Union européenne a dit qu’elle se félicitait de l’adoption des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel concernant l’affaire DS475, qui, on pouvait l’espérer, mettrait fin aux interdictions visant les porcins vivants, la viande de porc et certains produits du porc en provenance de l’UE. Les interdictions étaient mises en œuvre en raison d’un foyer de peste porcine africaine dans quatre États membres de l’UE en 2014. La Russie avait bloqué les échanges non seulement en provenance des zones affectées, mais aussi en provenance de l’ensemble de l’UE. Le Groupe spécial avait constaté que l’interdiction à l’échelle de l’UE n’était pas conforme aux normes internationales, n’était pas fondée sur une évaluation des risques et était plus restrictive pour le commerce qu’il n’était nécessaire pour protéger la santé animale. L’Organe d’appel avait confirmé que l’UE avait objectivement démontré qu’il y avait des zones dans l’UE qui étaient exemptes de la maladie et qu’il était probable qu’elles le resteraient – et que la Russie n’avait pas adapté ses mesures sanitaires et phytosanitaires en conséquence. L’Organe d’appel avait également formulé quelques clarifications utiles concernant l’article 6:2 de l’Accord SPS de l’OMC en indiquant que simplement une reconnaissance “abstraite” du concept de régionalisation dans le cadre juridique national était insuffisante, en tant que telle, pour alléguer qu’il y avait incompatibilité, dans tous les cas, avec les obligations découlant de l’article 6:2. L’UE a vivement incité la Russie à se mettre en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC.

La Fédération de Russie a noté que l’Organe d’appel était convenu que c’était le Membre importateur- et non le groupe spécial – qui devait en définitive déterminer si une zone était exempte de maladies. Cette détermination devait être faite conformément à la deuxième phrase de l’article 6:2 de l’Accord SPS et non à l’article 6:3. Cette évaluation exigeait un délai raisonnable qui n’était pas subordonné au respect des conditions au titre de l’article 5:7 de l’Accord SPS. L’Organe d’appel avait également précisé qu’il n’était pas obligatoire d’évaluer l’existence ou la probabilité de l’existence de zones exemptes de maladies dans le cadre d’une évaluation des risques au titre de l’article 5:1.

La Russie était préoccupée par le fait qu’il apparaissait que l’interprétation donnée par l’Organe d’appel de l’article 6:3 de l’Accord SPS avait réduit le champ de la disposition à un moyen de collecter des renseignements sans aucune implication sur le fond. Elle a dit que, selon elle, l’Organe d’appel n’avait pas établi un équilibre entre le Protocole d’accession de la Russie et les droits et obligations énoncés dans les accords visés.

L’ORD a adopté le rapport de l’Organe d’appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par l’Organe d’appel.

Déclarations concernant la mise en œuvre

L’UE, le Brésil, le Canada et la Chine ont fait des déclarations au sujet de la mise en œuvre par les États-Unis des décisions et recommandations relatives aux différends DS217 et DS234, “États-Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention”.

Les États-Unis ont fait une déclaration concernant la mise en œuvre par la Chine des décisions et recommandations relatives au différend DS413, “Chine – Certaines mesures affectant les services de paiement électronique”.

Surveillance de la mise en œuvre

Les États-Unis ont présenté leurs rapports de situation concernant les différends DS184, “États‑Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon” et DS160, “États-Unis – Article 110.5) de la Loi sur le droit d’auteur”. Ils ont présenté leur rapport de situation concernant le différend DS291, “Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques”.

Processus de sélection 2017 des membres de l’Organe d’appel

Le Président de l’ORD a rappelé qu’à la réunion de l’ORD du 25 janvier 2017 il avait rappelé aux délégations que le second mandat de quatre ans de M. Ricardo Ramírez Hernández arriverait à expiration le 30 juin 2017, et que le second mandat de quatre ans de M. Peter Van den Bossche arriverait à expiration le 11 décembre 2017. Conformément à l’article 17:2 du Mémorandum d’accord, ni l’un ni l’autre ne pouvaient être reconduits dans leurs fonctions, de sorte que l’ORD devrait entamer des travaux en vue de nommer deux nouveaux membres de l’Organe d’appel. À la réunion de janvier, le Président a également décrit dans les grandes lignes deux méthodes possibles en vue de pourvoir les postes prochainement vacants. Après la réunion de l’ORD de janvier, il avait consulté les membres au sujet des deux méthodes qu’il avait évoquées. Plusieurs délégations étaient favorables à l’idée d’un seul processus de sélection.

Cependant, deux délégations se sont dites plus favorables à deux processus indépendants. L’une d’elles a suggéré que l’ORD engage un premier processus de sélection en vue de pourvoir le poste qui deviendrait vacant en juin 2017 et se ménage davantage de temps pour décider quand il conviendrait de lancer le second processus en vue de pourvoir le deuxième poste. Le Président croyait néanmoins comprendre que les délégations qui étaient favorables à un seul processus de sélection n’accepteraient deux processus indépendants que si les travaux concernant l’un et l’autre pouvaient être menés à bien avant la pause estivale ou s’il y avait une clarté préalable sur le déroulement et le calendrier des deux processus.

À la réunion du 20 février 2017, le Président avait indiqué son intention de consulter les délégations en vue de soumettre à l’ORD en mars une proposition sur les étapes de la procédure et les calendriers possibles pour le lancement du ou des processus. Il a indiqué qu’il avait effectivement consulté plusieurs délégations sur ces questions mais, malheureusement, il n’avait pas été possible de parvenir à un accord sur la voie à suivre. Par conséquent, les consultations du Président devraient se poursuivre. Le Président avait déjà informé sur cette question son successeur, qui reprendrait la présidence de l’ORD et continuerait le processus de consultations afin de déterminer la voie à suivre.

Un certain nombre de délégations ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations sur l’incidence de l’absence actuelle de consensus sur le système relatif aux différends et ont vivement incité les Membres à être pragmatique dans la recherche d’une solution à cette question.

Rapport sur la charge de travail dans le domaine du règlement des différends

Le Président a présenté des renseignements récents sur la charge de travail de l’Organe d’appel, le nombre de différends en attente ou au stade de la composition du groupe spécial, et les questions soumises à arbitrage.

Nouveau Président de l’ORD

L’ORD a élu, par acclamation, M. l’Ambassadeur Junichi Ihara (Japon) président pour 2017.

Prochaine réunion de l’ORD

La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 19 avril 2017.

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