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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE:COOPÉRATION TECHNIQUE — DOCUMENTS ESSENTIELS

X. Mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC

1. Notifications

L'Accord sur les ADPIC met en pratique le principe de transparence à l'aide d'un système de notifications sur la façon dont les pays choisissent de mettre en œuvre les dispositions de l'Accord. Ces notifications, collectées depuis 1996, constituent aujourd'hui une source précieuse de renseignements factuels sur les systèmes nationaux de propriété intellectuelle et donnent des précisions spécifiques sur des questions clés telles que les incitations au transfert de technologie ou les points de contact au sein des systèmes nationaux. Ces notifications aident le Conseil des ADPIC à suivre le fonctionnement de l'Accord et à améliorer la compréhension des politiques des Membres en matière de propriété intellectuelle.

En vertu des dispositions en matière de transparence, les Membres de l'OMC sont tenus:

  • de notifier au Conseil des ADPIC leurs lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle;
  • d'établir des points de contact au sein de leur administration et d'en donner notification afin de coopérer en vue d'éliminer le commerce des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle;
  • de présenter une notification au Conseil s'ils souhaitent se prévaloir de certaines possibilités offertes par l'Accord en rapport avec les obligations de fond. Cela concerne, par exemple, les modifications des critères d'admissibilité au bénéfice de la protection, les exceptions au traitement de la nation la plus favorisée et la protection des emblèmes d'État.

Le Conseil a adopté des procédures et des lignes directrices relatives à la mise en œuvre de ces obligations de notification.

Les pays développés Membres sont aussi convenus de fournir certains renseignements et de présenter des notifications qui ne sont pas spécifiquement prévus dans l'Accord et concernent notamment la coopération technique et le transfert de technologie. En outre, les Membres échangent souvent des renseignements sur leur législation et leurs pratiques dans le cadre des travaux du Conseil en procédant de façon structurée dans le contexte des examens de la législation d'application nationale, de l'examen de l'application des dispositions de la section relative aux indications géographiques conformément à l'article 24:2 et du réexamen des dispositions de l'article 27:3 b).

  • Situation en ce qui concerne le respect des délais et le caractère exhaustif des notifications et autres renseignements – Note du Secrétariat (IP/C/W/543)

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site Web des Membres de l'OMC, sur la page consacrée aux instruments de transparence à la disposition des Membres.

2. Examens

Le Conseil des ADPIC examine la législation d'application nationale de chaque Membre. Pour ce faire, il se fonde sur la notification initiale des lois et réglementations d'application présentée par chaque Membre conformément à l'article 63:2, à la fin de sa période de transition.

Certains examens sont prescrits par l'Accord, notamment aux articles 24:2 et 27:3 b).

Le Conseil des ADPIC procède à un examen de l'application des dispositions de la section relative aux indications géographiques conformément à l'article 24:2.

Les documents ci-après présentent un intérêt dans le contexte de cet examen:

Les Membres ont présenté dans le document IP/C/W/117 et ses addenda, suppléments et révisions leurs réponses à la liste de questions reproduite en annexe des documents IP/C/13 et IP/C/13/Add.1. Un résumé de ces réponses figure dans le document du Secrétariat IP/C/W/273/Rev.1.

L'article 27:3 b) de l'Accord sur les ADPIC prévoit le réexamen de ses dispositions. La Déclaration de Doha de 2001 a élargi la portée de l'examen aux questions de la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la CDB et des connaissances traditionnelles.

De même, il a été demandé aux Membres qui avaient déjà l'obligation d'appliquer l'article 27:3 b) de donner des renseignements sur la manière dont les questions visées dans cette disposition étaient alors traitées dans leur législation nationale. La demande initiale figure dans le document du Secrétariat IP/C/W/122, daté du 22 décembre 1998. Le document IP/C/W/125 et ses addenda contiennent des renseignements pertinents qui ont été fournis par les Membres à la demande du Conseil. Un résumé des réponses des Membres figure dans le document IP/C/W/273/Rev.1.

L'article 66:2 prescrit aux pays développés Membres d'offrir des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin d'encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres. En 2003, le Conseil a établi un mécanisme visant à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre de ces obligations (Décision du Conseil des ADPIC du 19 février 2003 sur la mise en œuvre de l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC (document IP/C/28 [insérer le document])). À sa réunion de fin d'année, le Conseil des ADPIC procède à l'examen annuel des communications présentées par les pays développés Membres sur les mesures qu'ils ont prises ou envisagent de prendre conformément à leurs engagements au titre de l'article 66:2.

L'article 67 de l'Accord sur les ADPIC prescrit aux pays développés Membres d'offrir, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres. Les pays développés Membres sont convenus de présenter des descriptions de leurs programmes de coopération technique et financière et de mettre à jour ces renseignements chaque année. Ces renseignements font l'objet d'un examen annuel du Conseil. Au cours de ces examens, les pays développés Membres, les organisations intergouvernementales et le Secrétariat de l'OMC fournissent des renseignements sur les activités de coopération technique menées dans le domaine des ADPIC.

La Décision de 2003 du Conseil général sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique prévoit la mise en place d'un système de licences obligatoires. Le paragraphe 8 de la Décision indique que le Conseil réexaminera chaque année le fonctionnement du système prévu au paragraphe 6 afin d'assurer son application effective.