PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE:COOPÉRATION TECHNIQUE — DOCUMENTS ESSENTIELS
V. Indications géographiques
L'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC définit les indications géographiques de la façon suivante:
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"indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique."
Coopération technique
Documents essentiels
I. Textes juridiques relatifs aux ADPIC et conventions connexes
II. Le Programme de Doha pour le développement
III. ADPIC et santé publique
IV. Réexamen de l'article 27:3 b) de l'Accord sur les ADPIC; relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique; protection des connaissances traditionnelles et du folklore
V. Indications géographiques
VI. Règlement des différends portant sur les ADPIC
VII. Pays les moins avancés Membres
VIII. ADPIC et examens des politiques commerciales, accessions et accords commerciaux régionaux
IX. Autres questions: ADPIC et commerce électronique; et ADPIC et climat
X. Mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC
L'Accord sur les ADPIC laisse aux Membres la liberté de déterminer la forme juridique de protection des indications géographiques. Dans la pratique, différents moyens sont utilisés, comme des lois régissant les pratiques commerciales (la concurrence déloyale et la protection du consommateur, par exemple), des lois sur les marques (y compris les marques de certification ou les marques collectives) et des systèmes sui generis spécifiquement mis en place pour la protection des indications géographiques.
L'article 22 de l'Accord sur les ADPIC définit un niveau standard de protection pour tous les produits, l'article 23 prévoit un niveau de protection accru pour les indications géographiques concernant les vins et les spiritueux et l'article 24 énonce des exceptions à la protection liées, par exemple, aux termes devenus génériques et aux droits de priorité pour les marques.
En vertu de l'article 23:4, les Membres doivent négocier l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins, étendu par la suite aux spiritueux. Conformément à la première phrase du paragraphe 18 de la Déclaration de Doha, des négociations ont eu lieu au sein d'un groupe de négociation dénommé "Session extraordinaire du Conseil des ADPIC". L'"extension" de la protection accrue accordée aux indications géographiques concernant les vins et les spiritueux à des indications géographiques concernant d'autres produits a fait l'objet de discussions en dehors de ce groupe de négociation. Les Membres ont des vues divergentes sur le point de savoir s'il existe un mandat pour l'examen de l'"extension".
1. Négociations sur l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux
- Présentation des propositions côte-à-côte — Note du Secrétariat — Addendum — Compilation des points soulevés et des vues exprimées concernant les propositions (TN/IP/W/12/Add.1 y TN/IP/W/12/Corr.1)
- Système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques prévu à l'article 23:4 de l'Accord sur les ADPIC — Communication de Hong Kong, Chine (TN/IP/W/8)
- Proposition de projet de décision du Conseil des ADPIC sur l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux - Communication présentée par l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Chili, la Corée, le Costa Rica, El Salvador, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, Israël, le Japon, le Mexique, le Nicaragua, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, la République dominicaine et le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (TN/IP/W/10/Rev.4) — la "proposition conjointe"
- Projet de modalités concernant les questions liées aux ADPIC - Communication présentée par l'Albanie, le Brésil, la Chine, la Colombie, les Communautés européennes, la Croatie, l'Équateur, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Géorgie, l'Inde, l'Indonésie, l'Islande, le Liechtenstein, Moldova, le Pakistan, le Pérou, la République kirghize, Sri Lanka, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie, le Groupe ACP et le Groupe africain (TN/C/W/52 y Add.1, Add.2, Add.3)
- Système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux - Rapport du Président (TN/IP/21)
- Questions relatives à l'extension de la protection des indications géographiques prévue à l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC à des produits autres que les vins et les spiritueux — Compilation des questions soulevées et des vues exprimées — Note du Secrétariat (WT/GC/W/546 — TN/C/W/25)
- Questions relatives à l'extension de la protection des indications géographiques prévue à l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC à des produits autres que les vins et les spiritueux et questions relatives à la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique - Rapport du Directeur général (WT/GC/W/591 — TN/C/W/50); (WT/GC/W/633 — TN/C/W/61)
- Examen, conformément à l'article 24:2, de l'application des dispositions de la section de l'Accord sur les ADPIC relative aux indications géographiques - Résumé des réponses à la liste de questions (IP/C/13 and Add.1) — Note du Secrétariat (IP/C/W/253/Rev.1)